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Gare aux conventions réglementées non autorisées dans les sociétés !

Hormis s’il s’agit d’opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une société et l’un de ses dirigeants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés ou de l’organe compétent dans la société (conseil d’administration, conseil de surveillance) en vertu d’une procédure particulière qui varie selon le type de société. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ».

Et attention, si cette procédure n’est pas respectée, la responsabilité du dirigeant concerné peut être engagée. Et dans certains types de société, la convention considérée peut même être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société.

Le non-respect de la procédure des conventions réglementées…

Ainsi, dans une affaire récente, au moment de son départ à la retraite, le président du directoire d’une société avait perçu une certaine somme, dont une partie provenait d’un compte épargne-temps (CET) mis en place 10 ans auparavant par un accord collectif et dont il avait bénéficié puisqu’il était également salarié de la société. Or la société, qui considérait que cet accord collectif était une convention réglementée et que le président aurait donc dû recueillir l’autorisation préalable du conseil de surveillance pour le mettre en place, avait agi en responsabilité contre ce dernier et lui avait réclamé la restitution de la somme versée et le paiement de dommages-intérêts.

Pour sa défense, le président avait fait valoir qu’il n’avait pas commis de faute puisqu’il n’avait pas dissimulé la mise en place de cet accord collectif ni perçu frauduleusement une rémunération au titre du CET.

… constitue une faute

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, le non-respect par le dirigeant de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une violation de la loi et une faute de la part de ce dernier, peu importe qu’il y ait ou non dissimulation ou fraude. Sévère !

Précision : dans cette affaire, le fait qu’un accord collectif instituant un compte épargne-temps puisse être qualifié de convention réglementée n’était pas contesté devant les juges.


Cassation commerciale, 17 septembre 2025, n° 23-20052

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SCPI : de nouveaux indicateurs pour les investisseurs

Afin de renforcer la transparence de l’information délivrée aux investisseurs et de faciliter la comparabilité des SCPI avec les autres véhicules d’investissement immobilier, l’ASPIM (association française des sociétés de placement immobilier) vient d’actualiser ses modalités de calcul et de publication des indicateurs de performance des SCPI.

À noter : l’ASPIM, qui représente les gestionnaires de fonds d’investissement alternatif (FIA) en immobilier (SCPI, OPCI et autres FIA « par objet »), contribue notamment avec les autorités de place à l’évolution de la réglementation des FIA.

Globalement, cette mise à jour conduit notamment à :
– créer un indicateur obligatoire, la performance globale annuelle (PGA). Cet indicateur additionne le dividende et la variation du prix de souscription sur un an ;
– un encadrement renforcé du taux de distribution. Le taux de distribution étant l’une des composantes de la performance globale d’une SCPI, il ne peut être communiqué isolément. Toute communication relative au taux de distribution d’une SCPI doit désormais systématiquement être accompagnée de la performance globale annuelle (PGA), calculée sur la même période ;
– une révision de la présentation du TRI (taux de rendement interne). Ainsi, cet indicateur doit être calculé et présenté sur les 5 dernières années ou, si la SCPI existe depuis moins de 5 ans, sur toute sa période d’existence, ou, au choix de la société de gestion, sur une période plus longue. Dans tous les cas, le TRI doit être calculé sur des tranches complètes de 12 mois. À ce titre, le TRI ne peut pas être présenté, ni annualisé sur une période inférieure à un an. En outre, il doit prendre en compte les pénalités de sortie anticipée ;
– encourager les sociétés de gestion, dans leur rapport annuel, à publier le rendement global immobilier (RGI). Et à rappeler que cet indicateur mesure la performance patrimoniale de la SCPI (qui se calcule comme la somme du taux de distribution de l’année N et de la variation de la valeur de réalisation par part de l’année N) et ne reflète pas directement la performance effectivement perçue par l’investisseur en cas de rachat.

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Géomètres-experts : arpentage vs bornage

En tant que « garants » des limites de propriété et de l’aménagement foncier, les géomètres-experts se voient confier, notamment, la réalisation des documents d’arpentage et l’établissement des procès-verbaux de bornage. Deux missions distinctes qui ont toutefois soulevé une interrogation : la rédaction d’un procès-verbal de bornage est-elle obligatoire lors de la réalisation d’un document d’arpentage ? Réponse du ministère du Logement.

Rappel : le document d’arpentage permet de constater les changements de limites d’une parcelle afin de mettre à jour le plan cadastral. Le procès-verbal de bornage, quant à lui, permet de fixer juridiquement et définitivement les limites des propriétés.

Pas d’obligation de bornage

Dans le cadre d’une question ministérielle, un député a, en mai dernier, « dénoncé » l’obligation faite aux géomètres-experts, par l’Ordre de la profession, de vérifier les limites de propriété au moyen d’un bornage lors d’une division cadastrale rendue nécessaire établie au moyen d’un document d’arpentage. Une pratique qui entraîne alors deux conséquences :
– l’obligation, pour le client, de recourir à un procès-verbal de bornage, générant un surcoût d’environ 1 000 € hors taxes ;
– le refus des géomètres d’intervenir sur un dossier si le bornage n’est pas établi en même temps que le document d’arpentage.

Dans une réponse datée du 9 septembre dernier, le ministère du Logement a rappelé que « le bornage n’est pas obligatoire, sauf à ce que l’un des propriétaires concernés en fasse la demande ». Aussi, la rédaction d’un procès-verbal de bornage, lequel constitue une intervention à la discrétion du propriétaire, n’est pas obligatoire pour permettre l’établissement d’un document d’arpentage.

Précision : dans une actualité publiée le 15 octobre dernier sur son site internet, l’Ordre des géomètres-experts a quelque peu nuancé la réponse du ministère du Logement. Il a confirmé ainsi que le document d’arpentage est « sans lien » avec la rédaction d’un procès-verbal de bornage, rappelant au passage que ce dernier est indispensable pour sécuriser les transactions et prévenir les conflits. Mais selon lui, dès lors qu’une transaction est réalisée à l’appui d’une division foncière envisagée, « le géomètre-expert doit systématiquement et a minima mener une procédure de bornage sur la division en elle-même et sur ses extrémités ».


Réponse ministérielle du 9 septembre 2025

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Déduction pour épargne de précaution : quelles conditions pour l’exonération fiscale ?

Vous le savez : le dispositif de déduction pour épargne de précaution (DEP) permet aux exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu de déduire de leur bénéfice imposable certaines sommes, à condition d’en épargner une partie (entre 50 et 100 %), afin de pouvoir les utiliser, au cours des 10 exercices suivants, pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité. Lorsque les sommes épargnées sont mobilisées, elles sont réintégrées au résultat et deviennent donc imposables.

Toutefois, pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration peut être exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes servent dans certaines circonstances, notamment en cas de perte de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques. Mais à condition que ces pertes ouvrent droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance récolte multirisques climatiques subventionnés ou fondée sur la solidarité nationale.

Rappel : le montant des sommes exonérées ne peut excéder, en principe, 50 000 € par exercice.

À ce titre, l’administration fiscale vient donc de préciser que si les pertes de récoltes ou de cultures sont inférieures au seuil d’indemnisation inscrit au contrat d’assurance et fixé dans les limites prévues par décret, les sommes utilisées pour faire face à ces pertes ne peuvent pas bénéficier de l’exonération partielle.

Attention : les exploitants agricoles qui ont opté, dans leur contrat d’assurance, pour une indemnisation à partir d’un niveau de perte inférieur aux seuils fixés par décret sont exclus du bénéfice de l’exonération partielle.


BOI-BA-BASE-30-45-30 du 13 août 2025

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Vers un « aménagement » de la réforme des retraites

Chose promise, chose due, le gouvernement a, au moyen d’une lettre rectificative, fait entrer la dernière réforme des retraites au sein des débats visant l’adoption de la prochaine loi de financement de la Sécurité sociale. Des débats qui porteront notamment sur une modification du calendrier du relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite.

Coup de frein sur le relèvement de l’âge de départ à la retraite

Pour rappel, la réforme des retraites de 2023 relève progressivement, de 62 à 64 ans, l’âge légal de départ à la retraite. Il en est de même de la durée d’assurance requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein (50 %) : celle-ci est progressivement relevée de 168 à 172 trimestres (soit 43 ans).

Les dispositions nouvellement insérées dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 ont pour effet de suspendre, jusqu’à janvier 2028, le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite et de la durée d’assurance requise nécessaire à l’obtention d’une pension à taux plein. À ce titre, elles modifient le calendrier initialement prévu, selon les modalités suivantes :

Âge légal de départ à la retraite et durée d’assurance requise*
Année de naissance Règles en vigueur
(réforme des retraites de 2023)
Règles envisagées
(PLFSS 2026)
Âge légal de départ à la retraite Durée d’assurance requise Âge légal de départ à la retraite Durée d’assurance requise
1963 62 ans et 9 mois 170 62 ans et 9 mois 170
1964 63 ans 171 62 ans et 9 mois 170
1965 63 ans et 3 mois 172 63 ans 171
1966 63 ans et 6 mois 172 63 ans et 3 mois 172
1967 63 ans et 9 mois 172 63 ans et 6 mois 172
1968 64 ans 172 63 ans et 9 mois 172
1969 64 ans 172 64 ans 172
*Nombre de trimestres de retraite nécessaires pour l’obtention d’une pension de retraite à taux plein.

Précision : les partenaires sociaux sont « invités », dans le cadre d’une conférence sur les retraites et le travail prévue au printemps prochain, à formuler des propositions visant à « changer et améliorer durablement le système ».

Un financement de 1,5 Md€

Mais cet aménagement aurait d’importantes conséquences financières, soit un coût de 1,5 Md€ selon le gouvernement sur 2026 et 2027. Un coût qui serait financé par :
– une augmentation, en 2026, du taux de la taxe exceptionnelle nouvellement mise à la charge des organismes complémentaires d’assurance maladie (mutuelles, compagnie d’assurance…), soit un taux qui passerait à 2,25 % (contre 2,05 % prévus initialement) ;
– un renforcement, en 2027, de la sous-indexation du montant des pensions de retraite par rapport à l’inflation, soit une sous-indexation de 0,9 point (contre 0,4 point initialement prévu).


Lettre rectificative au PLFSS pour 2026, n° 1999, 23 octobre 2025

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Les avis de taxe d’habitation 2025 arrivent !

Vous le savez, la taxe d’habitation a été supprimée pour la résidence principale. Mais elle demeure applicable sur les résidences secondaires. Elle est due par les propriétaires ou les locataires qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, ont la possibilité d’occuper, à tout moment, le logement imposable.

À noter : la taxe d’habitation vise les locaux meublés et leurs dépendances (un garage, par exemple), y compris s’ils sont soumis à la cotisation foncière des entreprises, sauf lorsqu’il s’agit de locaux à usage exclusivement professionnel.

En pratique, les avis de taxe d’habitation 2025 des contribuables non mensualisés vont être mis en ligne dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr dès le 3 novembre. Pour ceux qui sont mensualisés, les avis seront disponibles à compter du 17 novembre. Quant aux avis papier, leur remise aux services de la Poste s’étalera du 6 au 19 novembre (contribuables non mensualisés) et du 21 au 28 novembre (contribuables mensualisés).

Précision : la taxe d’habitation s’obtient en multipliant la valeur locative par le taux voté par la collectivité territoriale. Ce taux pouvant être majoré dans les zones « tendues » (notamment le littoral) de 5 à 60 %. Pour 2025, 4 872 communes (soit 14 %) ont augmenté leur taxe d’habitation.

Les contribuables devront s’acquitter de la taxe au plus tard le 15 décembre. En cas de paiement en ligne, cette date est repoussée au 20 décembre avec un prélèvement effectif le 29 décembre. Le paiement en ligne (prélèvement mensuel ou à l’échéance, télérèglement) de la taxe d’habitation étant obligatoire lorsque le montant dû excède 300 €.

À savoir : ces dates limites de paiement concernent aussi les redevables de la taxe sur les logements vacants et de la taxe d’habitation sur les logements vacants.

La mensualisation

S’il est désormais trop tard pour 2025, vous pouvez opter jusqu’au 15 décembre prochain, au titre de votre taxe d’habitation, pour des prélèvements mensuels, de janvier à octobre 2026, soit 10 mensualités. Une régularisation sera ensuite effectuée en fin d’année.

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Un record pour les créations d’associations durant la dernière année

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, avait entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, et 65 268 entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.

À compter du second semestre 2021, le nombre d’associations créées était reparti doucement à la hausse avec 66 487 nouvelles structures sur la période 2021-2022. Un élan qui s’était confirmé avec 71 128 créations sur la période 2022-2023 et 73 120 sur la période 2023-2024.

Et, bonne nouvelle, 74 330 nouvelles associations ont vu le jour entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025, soit un niveau jamais égalé depuis 2015.

À noter : on compterait, en France, entre 1,55 et 1,65 million d’associations actives.

Dans quels secteurs ?

Côté secteur, sur les 3 dernières années, un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (25 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (16,9 %), les clubs de loisirs (8,7 %), les associations d’entraide (8 %) et les associations œuvrant pour l’éducation et la formation (5,7 %).


Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 23e édition, octobre 2025

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Sport : obligation d’affichage de Signal-sports

Afin de prévenir et d’améliorer la lutte contre les violences et la discrimination pouvant survenir dans le cadre d’activités physiques ou sportives, les exploitants d’établissements où sont pratiquées de telles activités doivent afficher, en un lieu visible de tous, une information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d’orienter et accompagner les personnes s’estimant victimes ou témoins de situations susceptibles d’être qualifiées de violences physiques ou morales ou de situations de maltraitance (propos discriminants, bizutage, situations d’emprise…), ou d’éventuelles complicités et non-dénonciations délictueuses de ces faits.

À savoir : les établissements doivent apposer cet affichage d’ici le 19 novembre 2025.

Une affiche en format A3

Concrètement, cette obligation impose aux établissements concernés de mettre à la vue de tous une affiche indiquant les coordonnées de la cellule gouvernementale Signal-sports, qui est chargée du traitement des signalements de violences dans le sport, ainsi que celles d’autres dispositifs d’accompagnement des victimes ou des témoins de violences physiques, psychiques ou psychologiques.

En pratique, les établissements doivent ainsi afficher, sur support papier et en format A3 (au moins 297 × 420 mm), un des deux modèles prévus par arrêté .

Ces modèles mentionnent l’adresse courriel de la cellule Signal-sports (signal-sports@sports.gouv.fr), ainsi que plusieurs numéros de téléphone :
– 17 et 114 en cas d’urgence ;
– 119 pour signaler des situations d’enfance en danger ;
– 3018 pour les cyberviolences et le harcèlement en ligne ;
– et 3114 pour la prévention du suicide.


Décret n° 2025-435 du 16 mai 2025, JO du 17

Arrêté du 20 mai 2025, JO du 4

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Tolérance zéro des employeurs envers les agissements sexistes des salariés

Le Code du travail interdit les agissements sexistes dans le monde du travail. Ces faits étant définis comme « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

À ce titre, l’employeur doit, au titre de son obligation de sécurité envers ses salariés, prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser ces agissements. Et la Cour de cassation considère que les auteurs d’agissements sexistes doivent être sanctionnés par un licenciement quelles que soient leur ancienneté ou la tolérance passée de l’entreprise à leur égard.

Des agissements sexistes intolérables

Dans une affaire récente, le responsable de plusieurs agences de travail temporaire avait contesté en justice son licenciement pour faute grave motivé par des agissements sexistes.

Saisie du litige, la Cour de cassation a constaté que le salarié avait tenu, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle insultants et dégradants (propos d’une vulgarité telle que nous avons fait le choix de ne pas les mentionner) à l’égard de ses subordonnées hiérarchiques. Elle a estimé que ce comportement rendait impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis et que son licenciement pour faute grave était justifié.


Cassation sociale, 17 septembre 2025, n° 24-14363

Cour d’appel de Caen, 28 mars 2024, n° 22/02672

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Achat à distance d’un bien personnalisé : pas de droit de rétractation du consommateur !

Lorsqu’un consommateur achète un bien à distance (sur internet ou par téléphone), par correspondance ou en dehors d’un établissement commercial, il a le droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours.

Toutefois, ce droit de rétractation n’existe pas lorsque le contrat porte sur un bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé.

Mais que faut-il entendre par « bien personnalisé » ? La Cour de cassation vient de donner une illustration de cette notion. Dans cette affaire, un particulier avait commandé à distance un véhicule à un vendeur professionnel et lui avait versé un acompte de 5 000 €. 13 jours plus tard, il s’était rétracté et avait demandé au vendeur le remboursement de l’acompte.

Un véhicule…

Or le tribunal saisi du litige avait considéré que l’acquéreur n’avait pas le droit de se rétracter. En effet, selon le tribunal :
– le véhicule fourni était nettement personnalisé dès lors que le vendeur exerçait une activité consistant à sélectionner des voitures en considération des besoins spécifiques exprimés par les clients ;
– les conditions générales du contrat excluaient toute possibilité d’exercice d’un droit de rétractation ;
– le vendeur, qui ne disposait d’aucun stock, avait fourni un véhicule neuf commandé à un fournisseur afin de répondre aux critères de recherche exprimés par l’acquéreur.

… qui n’était pas nettement personnalisé

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré ce jugement car, pour elle, les motifs retenus par le tribunal étaient insuffisants pour caractériser que le vendeur avait fourni à l’acquéreur un véhicule nettement personnalisé.

Exemples : ont été considérés par les juges comme des biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés des cartes de visites avec un QR Code à scanner et une application mobile ou encore des rideaux sur-mesure. À l’inverse, une voiture, assortie d’options relatives à la couleur de la carrosserie et à l’installation d’une alerte à distance de sécurité, n’a pas été considérée comme étant un bien nettement personnalisé.


Cassation civile 1re, 17 septembre 2025, n° 23-16524

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