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Exploitants agricoles : encore quelques jours pour demander l’aide « Pec résilience » !

En raison de la guerre en Ukraine, les exploitants agricoles doivent faire face à une augmentation importante de certains postes de dépenses : carburant, énergie, engrais, alimentation animale… Aussi, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif exceptionnel de prise en charge de leurs cotisations sociales personnelles, baptisé « Pec résilience ».

À noter : cette aide concerne prioritairement les cotisations sociales personnelles des exploitants agricoles. Toutefois, les cotisations et contributions sociales patronales des employeurs agricoles sont également éligibles au dispositif.

Pour bénéficier de cette aide, les exploitants et employeurs agricoles doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA), au moyen du formulaire (accompagné de sa notice) disponible sur son site internet.

Initialement, leur demande devait être formulée au plus tard 1er octobre 2022. Cette date limite a finalement été repoussée au 12 octobre 2022.

À noter : selon les informations communiquées sur le site de la MSA, ce dispositif est doté de 150 M€. Les décisions d’attribution de l’aide Pec résilience seront prises d’ici la fin de l’année.

Rappel des conditions à remplir

La prise en charge des cotisations sociales s’adresse aux exploitants et employeurs agricoles dont l’activité relève, notamment, de la production agricole primaire, de l’exploitation forestière ou de la prestation de travaux agricoles ou forestiers.

En outre, ces derniers doivent rencontrer des difficultés à acquitter leurs cotisations sociales et supporter, sur tout ou partie de la période allant du 1er mars au 30 septembre 2022, un surcoût total moyen d’au moins 50 % sur un ou plusieurs postes de dépenses impactés par la crise en Ukraine (carburant, gaz, électricité, engrais, alimentation animale, emballages ou tout autre poste de dépenses sous réserve de produire des justifications).

Le montant des cotisations et contributions sociales pris en charge est fixé au regard de la situation de chaque exploitant (ou employeur). Sachant qu’il ne peut excéder, à la fois :
– 30 % des surcoûts constatés ;
– 3 800 € (ce montant pouvant être porté à 5 000 € en cas de situation particulière de l’exploitant).

À savoir : l’aide s’applique, en priorité, sur les cotisations dues au titre de 2022, puis sur les cotisations dues au titre des dettes antérieures à 2022 et, enfin, sur les cotisations dues au titre de 2023 (lorsque le montant des cotisations dues en 2022 est inférieur au montant de l’aide).

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Le crédit d’impôt instantané étendu à la garde d’enfants

Vous le savez, les particuliers qui supportent des dépenses pour la rémunération de certains services à la personne (garde d’enfants, assistance aux personnes âgées, entretien de la maison…) rendus à leur domicile peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.

Précision : l’avantage fiscal s’élève à 50 % des sommes engagées, retenues dans une limite annuelle fixée, en principe, à 12 000 €.

Un crédit d’impôt qu’il est possible, sur option, de percevoir immédiatement, depuis janvier 2022 pour les particuliers employeurs et depuis juin 2022 pour ceux recourant à un prestataire, au titre des services dits du « quotidien » ne faisant pas l’objet d’autres prises en charges publiques (ménage, bricolage, jardinage, cours du soir…). En pratique, ce service permet aux contribuables de ne plus avancer les sommes qui ne leur étaient remboursées que l’année suivante et de payer seulement le coût des prestations restant véritablement à leur charge.

Ce dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt a vocation à se généraliser. Ainsi, le gouvernement a annoncé son extension, dès septembre 2022, aux services de garde d’enfants âgés de plus de 6 ans. Une bonne nouvelle pour les contribuables puisque cette mise en place intervient plus rapidement que prévu ! En effet, dans le calendrier initial, cet élargissement n’était programmé que pour 2024.

À savoir : le dispositif devrait être étendu, à partir de 2023, aux activités d’assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que, à partir de 2024, à la garde d’enfants de moins de 6 ans.

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Action en justice d’une association pour défendre des intérêts collectifs

Dans une affaire récente, la Cour de cassation est revenue sur les principes qui permettent à une association d’agir en justice pour défendre des intérêts collectifs entrant dans son objet social.

Ainsi, une association agréée ayant pour objet social la défense des intérêts des consommateurs en tant que maître d’ouvrage avait assigné en justice un constructeur de maisons individuelles afin d’obtenir la cessation de pratiques illicites ainsi que des dommages-intérêts. Une action basée sur les articles du Code de la consommation permettant aux associations agréées de consommateurs d’agir en justice pour défendre l’intérêt collectif des consommateurs.

Cette action avait cependant été déclarée irrecevable par le Tribunal de Paris car l’association avait perdu son agrément entretemps. Devant la Cour d’appel de Paris, l’association avait alors indiqué agir sur le fondement du droit commun pour la défense de l’intérêt collectif entrant dans son objet social. Une action que la cour d’appel a également déclaré irrecevable estimant que l’association ne pouvait pas agir sur tout le territoire français mais uniquement dans le département de l’Essonne où elle avait son siège social.

Saisie du litige, la Cour de cassation a donné raison à l’association. Elle a d’abord rappelé que même en l’absence d’habilitation législative et même si ses statuts ne le prévoient pas, une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. De plus, lorsque les statuts associatifs ne comportent aucune restriction du champ d’action géographique de l’association, l’action peut être portée devant toute juridiction territorialement compétente.


Cassation civile 1re, 30 mars 2022, n° 21-13970

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Sport : frais de sécurisation d’un évènement par la gendarmerie

Les associations qui organisent des manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenues d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.

Et lorsque la sécurisation d’un évènement sportif organisée par une association est assurée par la police ou la gendarmerie, celle-ci doit rembourser aux forces de l’ordre le coût des missions qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics (gestion des flux de spectateurs sur la voie publique, surveillance aérienne de l’évènement, inspection des tribunes…). Une convention est alors signée, avant l’évènement, entre l’association et les forces de l’ordre pour déterminer notamment les prestations de sécurisation ainsi que leurs coûts.

Dans une affaire récente, le Conseil d’État a dû se prononcer sur plusieurs questions soulevées par l’application de ces dispositions. Un moto-club avait organisé, en 2015 et 2016, des épreuves du championnat du monde moto « Superbike » sur le circuit de Nevers Magny-Cours. Pour avoir assuré la sécurisation de ces deux évènements, les services de gendarmerie avaient facturé à l’association environ 20 000 €. Une facture que ce dernier avait contesté en justice.

Une obligation de remboursement

Le Conseil d’État n’a pas fait droit à la demande de l’association. En effet, s’il a estimé que seuls les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent se voir imposer la tenue d’un service d’ordre par les pouvoirs publics, il a considéré que toutes les associations, même celles qui organisent des manifestations sans caractère lucratif, doivent rembourser à l’État les dépenses correspondant aux services d’ordre qui sont assurés dans leur intérêt et qui « excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l’intérêt général ».

Par ailleurs, le Conseil d’État a reconnu qu’une convention devait être signée lorsqu’une association fait appel à la gendarmerie pour assurer un service d’ordre lors d’un évènement. Mais, selon lui, le fait que l’association ne signe pas la convention qui lui est proposée n’empêche ni l’intervention de la gendarmerie ni le remboursement par l’association des prestations directement imputables à l’événement et allant au-delà des besoins normaux de sécurité.

Dès lors, pour le Conseil d’État, le moto-club ne pouvait invoquer ni l’absence de caractère lucratif de sa manifestation ni l’absence de convention pour refuser de rembourser les frais occasionnés par les missions de service d’ordre exécutées par la gendarmerie lors du « Superbike » puisque ces frais étaient directement imputables à cet évènement et excédaient les obligations normales incombant à la puissance publique.


Conseil d’État, 5e et 6e ch., 11 mai 2022, n° 449370

Conseil d’État, 5e et 6e ch., 11 mai 2022, n° 449371

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N’oubliez pas de payer votre taxe foncière !

Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier (maison, appartement, parking, bateau ancré et aménagé pour l’habitation) au 1er janvier 2022, vous êtes, en principe, redevable de la taxe foncière. Et cette année, vous avez jusqu’au 17 octobre 2022 au plus tard pour régler cette taxe.

S’agissant de son paiement, deux cas de figure peuvent se présenter :
– si son montant est inférieur ou égal à 300 €, vous pouvez soit payer cette taxe en ligne, soit opter pour le prélèvement à l’échéance, soit encore utiliser un moyen de paiement autorisé (chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques) ;
– si son montant est supérieur à 300 €, vous devez payer cette taxe directement en ligne ou opter pour le prélèvement à l’échéance (en vous rendant dans votre espace particulier sur www.impots.gouv.fr jusqu’au 30 septembre). Sachant qu’en payant en ligne, via www.impots.gouv.fr ou l’application mobile « Impots.gouv », vous bénéficiez de 5 jours supplémentaires, soit jusqu’au 22 octobre 2022. À noter que le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 27 octobre 2022.

Précision : si vous souhaitez étaler le paiement de vos taxes foncières de 2023, vous pouvez d’ores et déjà adhérer au prélèvement mensuel.

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Peut-on faire don du logement de la famille ?

Marié sans contrat de mariage, un père de famille avait consenti à ses deux enfants, issus d’une précédente union, une donation portant sur la nue-propriété de biens immobiliers lui appartenant en propre, en stipulant une réserve d’usufruit à son profit. À noter qu’un de ces biens constituait le logement de la famille. Quelques années plus tard, le mari était décédé, alors qu’une instance en divorce engagée par son épouse était en cours. Par la suite, cette dernière avait assigné en justice les enfants de feu son mari en annulation de la donation car son consentement n’avait pas été requis.

Pour remettre en cause cette donation, elle avait fait valoir les dispositions de l’article 215 du Code civil qui prévoit que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a estimé que cette règle, qui procède de l’obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage. Et que la donation litigieuse n’avait pas porté atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial par l’épouse pendant le mariage. Il n’y avait donc pas lieu de remettre en cause la donation.


Cassation civile 1re, 22 juin 2022, n° 20-20387

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Temps partiel : quand le contrat ne répartit pas la durée de travail du salarié…

L’employeur qui recrute un salarié à temps partiel doit conclure, avec lui, un contrat de travail écrit qui précise la durée du travail (hebdomadaire ou mensuelle) ainsi que la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf notamment pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile). En l’absence d’une de ces mentions, le salarié peut saisir la justice afin d’obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein.

Dans cette situation, l’employeur peut éviter la requalification s’il parvient à démontrer non seulement la durée exacte de travail convenue mais aussi que le salarié est en mesure de prévoir son rythme de travail et ne se trouve pas à la disposition permanente de l’entreprise. À ce titre, un arrêt récent de la Cour de cassation apporte certaines précisions quant aux justificatifs qui peuvent être produits par l’employeur.

Dans cette affaire, une salariée, chargée d’enseignement en sanitaire et social, avait conclu 11 contrats à durée déterminée à temps partiel avec une école technique privée. Ces contrats ne précisaient pas la répartition journalière ou hebdomadaire de la durée de travail de la salariée. Aussi, cette dernière avait saisi la justice en vue d’obtenir la requalification de ces contrats en contrat de travail à temps complet.

Mais la Cour d’appel de Montpellier n’avait pas fait droit à sa demande. En effet, selon elle, l’employeur avait rapporté la preuve de la durée de travail exacte de la salariée, en produisant un courriel dans lequel elle indiquait travailler 33 heures par semaine en période scolaire. Toujours selon la Cour d’appel, l’employeur avait démontré que la salariée était en mesure de prévoir son rythme de travail et ne se trouvait pas en permanence à sa disposition. Pour ce faire, il avait fourni des plannings et des attestations de professeurs précisant que les emplois du temps étaient établis en début de chaque année scolaire.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a, elle, estimé que le courriel produit par l’employeur ne suffisait pas à démontrer le durée exacte de travail, hebdomadaire ou mensuelle, de la salariée. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.


Cassation sociale, 14 septembre 2022, n° 21-12251

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Professionnels de santé : nouvelle reconduction de l’aide exceptionnelle

Instaurée le 25 avril 2022 pour faire face à l’augmentation du coût du carburant, l’aide financière exceptionnelle prévoit que les indemnités de déplacement (IFD) et les indemnités kilométriques (IK) des professionnels de santé conventionnés sont revalorisées de 0,15 € par litre lorsqu’ils effectuent des déplacements pour réaliser des soins à domicile. Peuvent en bénéficier les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes.

Une aide complémentaire de la remise à la pompe

Cette mesure est complémentaire de l’aide gouvernementale prévoyant une remise à la pompe lors de l’achat de carburant et s’applique sur la même période. Prévue initialement jusqu’au 31 juillet 2022, l’aide gouvernementale avait été prolongée jusqu’au 31 août 2022. Un nouveau décret, paru le 22 août 2022, prolonge à nouveau cette aide jusqu’au 31 décembre 2022. Elle équivaut à une augmentation de 4 centimes de l’IFD par rapport à son tarif en vigueur et d’1 centime pour les IK.


Décret n° 2022-1168 du 22 août 2022, JO du 23

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Gare à l’information sur les délais d’installation d’un matériel !

Le professionnel qui conclut un contrat avec un consommateur est notamment tenu de lui indiquer, lorsque ce contrat ne sera pas immédiatement exécuté, la date ou le délai auquel le bien vendu sera livré ou la prestation réalisée. À défaut, le consommateur serait en droit d’invoquer la nullité du contrat.

Et attention, lorsque le professionnel s’engage à fournir plusieurs prestations distinctes, il ne peut pas se contenter d’indiquer un délai global d’exécution, sans préciser le délai d’exécution de chacune de ces prestations. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un couple de particuliers avait conclu auprès d’un professionnel un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques. Ce dernier s’était également engagé à accomplir toutes les démarches administratives requises pour cette installation. Sur le bon de commande, figurait la mention pré-imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose des panneaux auraient lieu dans un délai maximal de 120 jours.

Quelque temps plus tard, les acheteurs avaient demandé l’annulation du contrat de vente. En effet, ils faisaient valoir que le bon de commande était irrégulier car il ne mentionnait pas les différents délais d’exécution de la prestation.

Et ils ont obtenu gain de cause en justice. En effet, les juges ont considéré que l’indication du délai global de 120 jours était insuffisante car elle ne distinguait pas entre le délai de pose des modules et le délai de réalisation des prestations à caractère administratif. Et qu’en conséquence, elle ne permettait pas aux acheteurs de déterminer de manière suffisamment précise la date à laquelle le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.


Cassation civile 1re, 15 juin 2022, n° 21-11747

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Risques cyber : des actions pour assurer les entreprises

La transformation digitale et la crise sanitaire ont augmenté la dépendance des entreprises au numérique avec pour corollaire une multiplication des cyberattaques que ce soit en volume, en fréquence ou en complexité. Selon la direction générale du Trésor, 54 % des entreprises françaises ont, en effet, fait l’objet d’une cyberattaque en 2021, un chiffre en constante augmentation ces dernières années. Mais si les risques cyber sont en hausse, peu d’entreprises sont assurées face à cette menace. Ils ne représentent, en effet, que près de 3 % des cotisations en assurance dommage des professionnels.

Clarifier le cadre juridique de l’assurance

Pour développer les solutions assurantielles, le rapport du Trésor propose des actions concrètes et crédibles autour de 4 axes : clarifier le cadre juridique de l’assurance du risque cyber (clarification des clauses de contrats, amélioration de l’information des assurés…) ; favoriser une meilleure mesure du risque cyber (création d’un observatoire de la menace cyber, transmission d’informations entre assureurs…) ; améliorer le partage de risque entre assurés, assureurs et réassureurs (promotion de solutions innovantes dans l’assurance, développement de solutions d’auto-assurance) ; accroître les efforts de sensibilisation des entreprises au risque cyber (formation des professionnels de l’assurance, définition de référentiels de sécurité partagés…).

Pour consulter le rapport de la direction générale du Trésor : www.tresor.economie.gouv.fr

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