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Associations : comment établir des reçus fiscaux pour vos donateurs ?

Certaines associations, limitativement énumérées par la loi, peuvent délivrer à leurs donateurs, particuliers et entreprises, des reçus leur permettant de bénéficier de réductions d’impôt en contrepartie de leurs dons. Explications.

Qui peut émettre un reçu fiscal ?

Peuvent remettre des reçus fiscaux les associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Il en est de même, notamment, des associations reconnues d’utilité publique présentant un tel caractère, des associations de bienfaisance et des associations ayant pour activité principale la présentation au public de spectacles et dont la gestion est désintéressée.

À savoir : l’association qui doute de sa légitimité à délivrer des reçus peut, via la procédure dite de « rescrit fiscal », interroger l’administration sur ce point. La réponse de cette dernière s’impose à l’association et à l’administration.

Que doit mentionner le reçu ?

L’association n’est pas contrainte d’utiliser le formulaire de reçu établi par l’administration (Cerfa n° 11580*04). Toutefois, le reçu qu’elle délivre doit comporter toutes les mentions figurant sur ce modèle.

Ainsi, il doit indiquer les informations relatives à l’association bénéficiaire du don (nom, adresse, objet et nature) et au donateur (prénom, nom et adresse) ainsi que la mention de l’article du Code général des impôts prévoyant la réduction d’impôt.

Il doit également préciser le montant du don, sa date, sa forme (acte notarié, don manuel…), sa nature (argent, biens matériels…) et, le cas échéant, son mode de versement (chèque, espèces, virement…).

Le reçu doit être daté et signé par le président, le trésorier ou la personne habilitée à encaisser les versements.

Un contrôle des reçus

Les agents du fisc peuvent se rendre dans les locaux de l’association afin de vérifier la régularité de la délivrance des reçus. À cette fin, l’association doit conserver, pendant 6 ans après leur date d’établissement, les documents de toute nature utiles au contrôle (documents comptables, registres des dons, copies des reçus fiscaux…).

Attention : l’association qui délivre sciemment des reçus alors qu’elle n’en a pas le droit risque une amende dont le taux (applicable sur le montant inscrit sur le reçu) est égal à celui de la réduction d’impôt obtenue par le donateur (par exemple, 66 % ou 75 % pour les particuliers).

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Insertion : des aides financières pour les GEIQ

Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ont pour mission centrale l’organisation de parcours d’insertion et de qualification personnalisés au profit des personnes les plus éloignées de l’emploi. Ces parcours s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage.

Afin de financer cet accompagnement personnalisé vers l’emploi, l’État verse aux GEIQ une aide de 814 € par année pleine et par accompagnement lorsque le contrat en alternance est conclu avec notamment :
– une personne éloignée du marché du travail depuis plus d’un an ;
– un demandeur d’emploi de 45 ans et plus ;
– un réfugié ;
– une personne sortant de prison ;
– une personne handicapée ;
– une personne issue de quartiers ou zones prioritaires.

Le montant de l’aide est porté à 1 400 € notamment lorsque le salarié est orienté par un prescripteur habilité (Pôle emploi, caisses d’allocations familiales, centres communaux d’action sociale, centres d’information sur les droits des femmes et des familles, etc.) ainsi que pour les bénéficiaires du RSA, de l’allocation adulte handicapé ou de l’allocation de solidarité spécifique et pour les demandeurs d’emploi de très longue durée (plus de 24 mois).


Arrêté du 10 mars 2022, JO du 24

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Du nouveau pour l’activité partielle de longue durée

Pour aider les entreprises à faire face à la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, et ainsi éviter des licenciements massifs, les pouvoirs publics ont instauré un dispositif spécifique baptisé « activité partielle de longue durée » (APLD). Il permet aux employeurs confrontés à une réduction d’activité durable de bénéficier, durant plusieurs mois (voire plusieurs années), de l’activité partielle en contrepartie d’engagements pour le maintien en emploi de leurs salariés. Un dispositif qui a récemment été assoupli en raison des conséquences économiques de la guerre en Ukraine sur les entreprises (pénurie de matières premières, hausse des prix du gaz et du pétrole…).

Rappel : pour chaque heure non travaillée, les employeurs versent aux salariés placés en APLD une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute. Et ils perçoivent de l’État une allocation correspondant à 60 % de cette rémunération.

6 mois de plus pour demander l’APLD

Pour bénéficier de l’APLD, les entreprises doivent signer un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou bien appliquer un accord de branche étendu conclu sur le sujet. Dans cette dernière hypothèse, l’employeur doit, après consultation de son comité social et économique, s’il existe, élaborer un document conforme aux dispositions de l’accord de branche. Ensuite, l’accord (ou le document unilatéral de l’employeur) doit être validé par la Dreets.

Initialement, seules les entreprises qui transmettaient un accord collectif (ou un document) à la Dreets au plus tard le 30 juin 2022 pouvaient prétendre à l’APLD. Cette date limite a été repoussée au 31 décembre 2022. Autrement dit, les employeurs disposent de 6 mois supplémentaires pour demander le bénéfice de l’APLD.

En pratique : les employeurs doivent déposer l’accord (ou le document) sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr..

En outre, pour tenir compte de l’évolution de la situation économique de leur entreprise, les employeurs peuvent transmettre à la Dreets un avenant de révision de l’accord collectif conclu pour recourir à l’APLD (ou un document modifiant le document unilatéral rédigé par l’employeur), même après le 31 décembre 2022.

36 mois au lieu de 24 !

Auparavant, les employeurs pouvaient bénéficier de l’APLD pendant une durée maximale de 24 mois (consécutifs ou non), sur une période de référence de 3 années consécutives. Dorénavant, ils peuvent y prétendre, au maximum, pendant 36 mois (consécutifs ou non), sur une période de référence de 4 années consécutives.

Précision : le décompte de cette durée maximale débute à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’APLD accordée par la Dreets. Car rappelons que les employeurs doivent, tous les 6 mois, solliciter la Dreets pour continuer à bénéficier de l’APLD.

Les entreprises qui recourent déjà à l’APLD peuvent, elles aussi, se voir appliquer cette nouvelle durée maximale (36 mois au lieu de 24). Pour ce faire, elles doivent transmettre à la Dreets :

– un avenant de révision de leur accord collectif (avec la nouvelle durée de recours à l’APLD), si l’accord initial prévoit une durée maximale de 24 mois ;

– ou un document modifiant le document initial rédigé par l’employeur : ceci suppose cependant que l’accord de branche étendu, dès lors qu’il fait référence à une durée maximale de 24 mois et/ou à un dépôt du document jusqu’au 30 juin 2022, ait été révisé pour prendre en compte les nouvelles modalités de l’APLD et que son avenant ait été étendu.


Ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022, JO du 14

Décret n° 2022-508 du 8 avril 2022, JO du 9

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Troubles de voisinage : quelle responsabilité pour le nouveau propriétaire ?

Dans une affaire récente, la propriétaire d’une maison d’habitation avait assigné ses voisins en justice pour des troubles anormaux du voisinage. Ces troubles, qui existaient depuis plusieurs années, s’étaient manifestés par des infiltrations d’eau (conduites d’eau enterrées percées) qui avaient endommagé son logement. Aussi avait-elle demandé aux juges d’imposer à ses voisins la réalisation de travaux pour faire cesser ces troubles ainsi que l’allocation de dommages et intérêts. De leur côté, les voisins, qui avaient acquis cette maison quelques mois seulement avant l’assignation en justice, avaient demandé que la responsabilité des anciens propriétaires soit également engagée puisque ces troubles perduraient depuis plusieurs années.

Réponse de la Cour de cassation : l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, lequel est responsable de plein droit. Ayant constaté que le trouble subsistait après l’arrivée des nouveaux propriétaires du bien immobilier à l’origine des désordres, les juges ont estimé que leur responsabilité devait être retenue, peu important qu’ils n’étaient pas propriétaires de ce fonds au moment où les infiltrations avaient commencé à se produire.


Cassation civile 3e, 16 mars 2022, n° 18-23954

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Report en arrière des déficits et utilisation d’un crédit d’impôt recherche

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit fiscal peuvent décider, sur option, de le reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de ce bénéfice et de 1 M€. Elles disposent alors d’une créance d’impôt dite de « carry back ».

La base d’imputation du déficit reporté en arrière correspond au bénéfice fiscal de l’exercice précédent soumis au taux normal ou au taux réduit de l’impôt sur les sociétés, à l’exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a fait l’objet d’une distribution, qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits ou de réductions d’impôt ou encore qui a été exonérée en application de dispositions particulières (entreprises nouvelles, par exemple).

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette exclusion de la base d’imputation s’étendait aux bénéfices pour lesquels l’impôt a été acquitté au moyen d’un excédent de crédit d’impôt recherche (CIR).

Oui, vient de répondre le Conseil d’État. Autrement dit, l’utilisation d’un excédent de CIR diminue la possibilité pour l’entreprise d’imputer un futur déficit sur les exercices concernés.

À noter : le CIR est imputé sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées. Si le CIR n’a pas pu être imputé en totalité, l’excédent constitue une créance sur l’État qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période est remboursée. Certaines entreprises (PME, jeunes entreprises innovantes…) peuvent toutefois demander le remboursement immédiat.


Conseil d’État, 10 mars 2022, n° 443690

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Pharmaciens : hausse des prix de vente des officines

CMV Médiforce, qui propose des solutions de financement réservées aux professionnels libéraux de santé, a mené une étude sur les cessions d’officines opérées en 2021, soit 593 opérations (430 en rachat de fonds de commerce et 163 en rachat de parts). Elle a retenu trois principaux critères de valorisation : le chiffre d’affaires HT, l’excèdent brut d’exploitation (EBE) et la marge brute globale. Résultat : les cessions d’officines ont progressé dans toutes les régions ou presque, à cause notamment du nombre important de départs à la retraite des pharmaciens. Et leur prix de cession est également en hausse, s’élevant en moyenne à 79 % du chiffre d’affaires HT contre 76 % en 2020.

Une forte attractivité de la côte Ouest

Ces augmentations ne s’expliquent pas par le Covid-19 (la majorité des cessions se basant sur les comptes annuels 2020, or les tests antigéniques ont surtout eu lieu au 2e semestre 2021), mais plutôt par une forte attractivité de la côte Ouest qui a fait monter les prix. Les prix de cession dépassent en effet 90 % du CA HT en Bretagne, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Dans les régions en baisse, on retrouve la Bourgogne-Franche-Comté (70 % du CA HT) et l’Île-de-France (73 %). Enfin, l’étude révèle que le prix d’achat moyen d’une pharmacie en France est de 1 636 800 €.

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Les associations doivent déclarer les dons au fisc

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux permettant à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou impôt sur la fortune immobilière) doivent désormais déclarer, chaque année, à l’administration fiscale :
– le montant global des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile ;
– le nombre de reçus délivrés au cours de cette période.

Précision : cette obligation concerne les dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter de cette date.

Comment effectuer la déclaration ?

Les associations qui doivent payer des impôts commerciaux effectuent cette déclaration via :
– la déclaration de résultats n° 2065 (cadre L du tableau 2065-bis) pour celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun ;
– la déclaration de résultats n° 2070 pour celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés à taux réduits (associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux).

Les associations qui ne sont pas contraintes de déposer une déclaration fiscale doivent déclarer les dons ayant donné lieu à la délivrance d’un reçu fiscal de manière dématérialisée sur le site www.demarches-simplifiees.fr.

Quand effectuer la déclaration ?

Comme les associations sont confrontées à cette obligation pour la première fois cette année, l’administration fiscale leur laisse jusqu’au 31 décembre 2022 pour effectuer leur déclaration.

Important : l’administration fiscale précise que les associations doivent déposer la déclaration n° 2070 au plus tard le 3 mai 2022 et la déclaration n° 2065 au plus tard le 18 mai 2022. Elles pourront ensuite, par une déclaration rectificative déposée d’ici le 31 décembre 2022, rajouter les informations liées aux dons.

Pour les années suivantes, la déclaration devra être déposée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice. Ainsi, l’association qui clôturera un exercice le 30 juin 2023 devra effectuer une déclaration, au plus tard le 30 septembre 2023, au titre des dons reçus entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

Pour les associations dont l’exercice coïncidera avec l’année civile ou qui ne clôtureront pas d’exercice au cours de l’année, le dépôt de cette déclaration pourra intervenir jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit au plus tard le 3 mai 2023 pour les dons reçus en 2022.

Quelles sanctions ?

Les associations qui ne transmettent pas cette déclaration ou qui la transmettent hors délai risquent une amende de 150 € portée à 1 500 € en cas de deux infractions consécutives.

Par ailleurs, sauf force majeure, une amende de 15 € est appliquée pour chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, sans que le total des amendes applicables puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.

À noter : ces amendes ne s’appliquent pas en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l’association a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les 30 jours suivant une demande de l’administration fiscale.

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Lancement de France transfert, un service d’envoi de fichiers, simple et sécurisé

Il n’est pas rare que dans leurs relations avec l’administration, les entreprises, mais aussi les particuliers, aient à transmettre, pour leurs démarches, des pièces lourdes, qu’il s’agisse d’images ou de dossiers, qui ne passent pas par courriel. Or, avec la dématérialisation, cette transmission en ligne est devenue indispensable. L’État vient donc de développer un outil numérique de transfert de fichiers, solide et fiable, dédié aux échanges inter-administrations et entre les administrations et les entreprises et/ou les particuliers. France Transfert permet, en effet, l’envoi en ligne de fichiers volumineux jusqu’à 20 Go, 2 Go max par fichier, en toute sécurité.

15 000 téléchargements en 2 mois

La seule condition pour utiliser cet outil est que l’une des parties à l’échange, l’expéditeur ou le(s) destinataire(s) soit un agent de l’État. Une vérification est effectuée via l’adresse courriel professionnelle. Il est possible avec France transfert de faire des envois jusqu’à 100 destinataires, d’importer une liste de contacts, et de personnaliser le transfert (mot de passe, objet et message, modalité d’envoi par courriel ou par lien, durée de conservation, etc.). Le service déployé auprès de l’ensemble des agents de l’État et de tous les ministères a déjà enregistré pas moins de 10 500 envois et 15 000 téléchargements ces 2 derniers mois.

Pour en savoir plus : https://francetransfert.numerique.gouv.fr/upload

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Quand une société est engagée par un salarié agissant comme son mandataire

En principe, une société ne peut être engagée que par son représentant légal (gérant de SARL, président de SAS, directeur général de société anonyme…) ou par une personne ayant reçu une délégation de pouvoir de ce dernier. Un contrat conclu pour le compte d’une société par une autre personne serait inopposable à cette dernière.

Toutefois, par exception, une société peut se retrouver engagée par un acte conclu par l’un de ses salariés qui n’avait pourtant pas le pouvoir de l’accomplir lorsque la personne avec laquelle ce salarié a contracté a légitimement pu croire qu’il disposait des pouvoirs nécessaires pour représenter la société. On parle dans ce cas de « mandataire apparent ».

Mais attention, pour que l’existence d’un mandat apparent soit reconnue par les juges, il faut que les circonstances entourant la conclusion du contrat aient été de nature à autoriser la personne à ne pas vérifier les pouvoirs réels du salarié de la société. Ces circonstances étant appréciées au cas par cas par les juges.

Un salarié agissant comme « mandataire apparent »

Ainsi, dans une affaire récente, une SARL était intervenue en qualité d’apporteur d’affaires aux côtés d’un promoteur qui avait acquis des terrains à bâtir. Menacé par le recours d’un riverain contre le permis de construire qu’il avait obtenu, le promoteur avait conclu une transaction prévoyant le versement d’une indemnité au profit de ce dernier. La contribution de la SARL ayant été sollicitée par le promoteur, un salarié de celle-ci avait accepté et confirmé par courriel qu’elle prendrait en charge la moitié de l’indemnité transactionnelle en renonçant à une partie de ses honoraires. Un contentieux s’en est suivi sur le versement de cette part de l’indemnité, à l’issue duquel les juges ont condamné la SARL à exécuter l’engagement pris par ce salarié. En effet, les juges ont estimé que la SARL était engagée par les actes de son salarié, le promoteur ayant légitimement pu croire que ce dernier disposait du pouvoir nécessaire sans avoir à le vérifier dans la mesure où :
– le salarié était le seul interlocuteur du promoteur quant à la rémunération de la SARL ;
– dans plusieurs courriels, le salarié avait déclaré qu’il intervenait pour le compte de la SARL ;
– le promoteur avait envoyé ses propres courriels à l’adresse e-mail de la SARL et non à l’adresse e-mail personnelle du salarié.


Cassation commerciale, 9 mars 2022, n° 19-25704

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Des mesures pour prévenir la désinsertion professionnelle des salariés

Publiée en août 2021, la loi pour renforcer la prévention en santé au travail, dite « loi santé au travail », a officialisé deux dispositifs spécifiques permettant de lutter contre la désinsertion professionnelle des salariés en arrêt de travail : l’essai encadré et la convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE). Des dispositifs dont les modalités d’application viennent d’être précisées par décret.

Important : ces mesures s’appliquent à compter du 31 mars 2022, y compris pour les arrêts de travail en cours à cette date.

L’essai encadré

L’essai encadré a pour but d’évaluer la compatibilité d’un poste de travail avec l’état de santé d’un salarié (y compris un apprenti ou un stagiaire de la formation professionnelle) qui se trouve en arrêt de travail. Cet essai pouvant être effectué dans l’entreprise qui emploie le salarié ou auprès d’un autre employeur.

Précision : l’essai encadré intervient à l’initiative du salarié, avec l’accord de son médecin traitant, du médecin conseil de l’Assurance maladie et du médecin du travail. Mais ce dispositif peut aussi lui être proposé, notamment par le service de prévention et de santé au travail de l’entreprise.

Durant l’essai encadré, dont la durée maximale est de 14 jours ouvrables renouvelable dans la limite de 28 jours ouvrables, le salarié continue de percevoir (comme pendant son arrêt de travail) des indemnités journalières de la Sécurité sociale et, le cas échéant, des indemnités complémentaires de la part de son employeur. Autrement dit, l’entreprise auprès duquel le salarié effectue un essai encadré n’a pas à le rémunérer à ce titre.

La CRPE

Les salariés en arrêt de travail qui sont (ou risquent d’être) déclarés inaptes à occuper leur poste peuvent bénéficier d’une CRPE. D’une durée maximale de 18 mois, ce dispositif permet au salarié de se réadapter à son métier ou de se former à un nouveau métier.

Durant l’application de la CRPE, le salarié doit percevoir une rémunération qui ne peut pas être inférieure à celle qui lui était versée avant son arrêt de travail. Cette rémunération se compose :
– d’une indemnité réglée par l’Assurance maladie (égale à l’indemnité journalière allouée au salarié pendant l’arrêt de travail) ;
– d’une fraction de rémunération payée par l’employeur.

Précision : la CRPE peut se dérouler dans une autre entreprise. Dans ce cas, l’employeur, qui reste redevable de la rémunération de son salarié, facture à l’entreprise d’accueil la fraction de la rémunération, des cotisations sociales et des frais professionnels restant à sa charge.


Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, JO du 3

Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, JO du 17

Décret n° 2022-373 du 16 mars 2022, JO du 17

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