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Quel est l’âge idéal pour partir à la retraite ?

À l’heure où les pouvoirs publics souhaitent revenir sur le projet de réforme de notre système de retraite, l’institut de sondage Ifop s’est penché sur les attentes des Français en la matière. Ainsi, 73 % d’entre eux estiment que 62 ans est l’âge idéal pour cesser son activité professionnelle. Ils sont tout de même 37 % à être attachés au fait de pouvoir partir en retraite dès l’âge de 60 ans (dispositif lié à une carrière longue).

Il faut savoir que cette question de l’âge idéal de départ à la retraite est une affaire de génération. 81 % des moins de 35 ans sont pour un départ en retraite à 62 ans ou moins. Une opinion partagée par seulement 53 % des 65 ans et plus. Globalement, l’âge moyen idéal pour partir à la retraite se situe autour de 59,3 ans pour les moins de 35 ans et de 62,7 ans pour les 65 ans et plus.

Interrogés sur la préparation de la retraite, 72 % des Français pensent qu’un report de l’âge légal serait de nature à inciter les actifs à épargner davantage. Pour pouvoir jouir d’un complément de revenus lors de la retraite, 35 % des personnes interrogées déclarent avoir l’intention de souscrire un Plan d’épargne retraite (PER). Conscients que notre système de retraite peut être amené à être moins généreux, les étudiants et les moins de 35 ans affichent des taux d’intention de souscription d’un contrat d’épargne retraite les plus élevés : respectivement 64 % et 59 %, soit +29 et +24 points par rapport à l’ensemble des Français. Chez les 35 ans et plus, le taux d’intention n’est que de 27 %.

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Conchyliculteurs : aide aux entreprises impactées par la guerre en Ukraine

Pour permettre aux entreprises conchylicoles de supporter la forte hausse des prix de l’énergie, les pouvoirs publics ont mis en place une aide spécifique à leur intention. Prenant la forme d’une subvention directe, cette aide s’adresse aux entreprises qui ont subi un surcoût d’au moins 50 % sur leurs dépenses de matières premières, et notamment d’énergie.

Plus précisément, pour en bénéficier, les entreprises de conchyliculture doivent :
– être affiliées à l’Enim (Établissement national des invalides de la marine) ;
– être immatriculées au répertoire SIRENE de l’Insee par un numéro SIREN ou SIRET ;
– être définies par leur code NAF/APE (0321Z) ou, à défaut, dégager un chiffre d’affaires provenant de la conchyliculture au moins égal à 50 % de leur chiffre d’affaires total sur le dernier exercice clos, attesté par un comptable ;
– avoir leur siège social ou au moins un établissement en France ;
– être en règle au regard de leurs obligations fiscales et sociales.

Un surcoût d’au moins 50 %

En outre, elles doivent avoir subi un surcoût de leurs dépenses de matières premières (carburant, gaz, électricité, emballages) d’au moins 50 % au titre de la période allant du 1er mars au 30 septembre 2022 par rapport, au choix, au montant de ces dépenses réalisées entre 1er mars et le 30 septembre 2021 ou au montant de la totalité de ces dépenses de l’année 2021 ramené à la durée de la période prise en compte.

Le montant de l’aide correspond à 30 % des surcoûts ainsi constatés, dans la limite de 5 000 €.

En pratique : les demandes pour bénéficier de l’aide devront être déposées auprès de la direction inter-régionale de la mer à compter du 3 octobre et jusqu’au 28 octobre 2022. Un formulaire est disponible à cette fin sur le site du secrétariat d’État chargé de la mer. Un certain nombre de justificatifs devront y être joints, en particulier une attestation du cabinet d’expertise comptable justifiant du montant des surcoûts.

L’aide sera versée par l’Enim le 31 décembre 2022 au plus tard.


Décret n° 2022-803 du 12 mai 2022, JO du 13

Arrêté du 21 juin 2022, JO du 28

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Groupe TVA : une option possible jusqu’au 31 octobre 2022 !

Les entreprises établies en France, qui sont assujetties à la TVA, pourront bientôt, sur option, créer un groupe en matière de TVA avec d’autres entreprises avec lesquelles, bien que juridiquement indépendantes, elles entretiennent de façon durable des liens étroits financiers, économiques et organisationnels. Un régime qui pourra s’appliquer pour la première fois à compter du 1er janvier 2023, à condition d’opter pour celui-ci au plus tard le 31 octobre 2022.

À savoir : le groupe TVA sera obligatoirement formé pour une durée minimale de 3 ans.

En pratique, les entreprises d’un même groupe économique seront libres d’intégrer un (et un seul !) groupe TVA. Les membres du groupe TVA désigneront l’un d’entre eux comme représentant, lequel sera alors seul assujetti à la TVA vis-à-vis des tiers. Cet assujetti unique aura la charge de souscrire les déclarations de TVA mensuelles et de procéder au paiement de la taxe. Principal intérêt du régime ? Les transactions réalisées entre les membres du groupe seront traitées comme des opérations internes échappant à la TVA.

Précision : l’assujetti unique exercera l’option pour le groupe TVA auprès de son service des impôts, avec l’accord de chaque membre.

Les règles techniques de fonctionnement de ce dispositif, qui ne seront applicables qu’après avis du comité consultatif de la TVA, ont été récemment précisées. De nouvelles mentions obligatoires devront, notamment, être portées sur les factures des opérations réalisées par le groupe TVA. Ainsi, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services sera réalisée par un membre du groupe, la facture devra comporter :
– l’indication « Membre d’un assujetti unique » ;
– le nom, l’adresse et le numéro individuel d’identification à la TVA de ce membre ;
– le nom, l’adresse et le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti unique.

Attention : ce régime entraînera de nombreuses autres conséquences en matière de taxe sur les salaires, de solidarité de paiement des membres, d’adaptation de la comptabilité, etc. L’option en sa faveur devra donc être bien réfléchie.


Décret n° 2022-1033 du 20 juillet 2022, JO du 23

Art. 162, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2021, JO du 30

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Étendue de l’obligation de collecte des coopératives agricoles à l’égard de leurs adhérents

Tout comme les agriculteurs ont des obligations à l’égard de la société coopérative dont ils sont membres, les sociétés coopératives agricoles ont des obligations à l’égard de leurs adhérents. Ainsi, elles sont notamment tenues de ne réaliser des opérations qu’avec ces derniers, sauf dérogation prévue par les statuts.

À ce titre, les juges, en l’occurrence la Cour de cassation, viennent d’apporter une précision importante sur l’étendue de l’obligation incombant aux coopératives d’assurer la collecte de la production de ses adhérents.

Dans cette affaire, un agriculteur avait agi en justice contre sa coopérative au motif qu’elle refusait de se rendre sur le site de son exploitation pour y collecter sa production. De son côté, la coopérative justifiait ce refus par le fait qu’elle ne pouvait pas envoyer ses camions sur ce site compte tenu de la dangerosité du chemin d’accès qui y menait, un arrêté municipal faisant d’ailleurs interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de l’emprunter.

La cour d’appel avait fait droit à la demande de l’exploitant, estimant que la coopérative était tenue d’exécuter ses obligations à l’égard de ses adhérents, quels que soient les moyens et les techniques mis en œuvre à cette fin.

Une simple obligation de moyen

Saisie à son tour, la Cour de cassation a, à l’inverse, estimé que l’obligation de collecte de la coopérative n’était qu’une obligation de moyen.

Conséquence de cette décision : puisque les coopératives ne sont astreintes qu’à une obligation de moyen, elles ne peuvent engager leur responsabilité envers leurs adhérents en cas d’inexécution de cette obligation, en l’occurrence de collecte, que si ces derniers démontrent qu’elles ont commis une faute.


Cassation civile 2e, 3 mars 2022, n° 21-13892

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Architectes : capacité juridique d’envoyer une mise en demeure à une entreprise de travaux

La mise en demeure est un acte par lequel une personne demande, de façon très officielle, à une autre personne avec laquelle elle est liée par un contrat qu’elle exécute ses obligations. Ainsi, par exemple, elle peut être utilisée par un créancier pour demander à son débiteur de régler une somme impayée ou encore par un particulier ou un professionnel pour sommer un artisan ou une entreprise de terminer des travaux dans un certain délai ou de remédier à des malfaçons.

Précision : une mise en demeure est beaucoup plus coercitive qu’une simple lettre de relance car il s’agit d’une véritable sommation susceptible, si elle n’est pas suivie d’effets, d’entraîner des conséquences juridiques comme la mise en œuvre d’une sanction contractuelle (des intérêts de retard, par exemple), la résiliation du contrat ou le déclenchement d’une action en justice. Aussi doit-elle être rédigée avec le plus grand soin et la plus grande précision, dans le respect des règles de fond et de forme qui s’imposent.

À ce titre, les juges ont rappelé récemment, à l’occasion d’un litige portant sur des manquements constatés lors de la construction de logements, qu’une mise en demeure adressée à l’entreprise défaillante pour qu’elle exécute ses obligations contractuelles doit émaner du maître de l’ouvrage (ou de son mandataire) mais pas de l’architecte chargé de la maîtrise d’œuvre, à moins que ce dernier ait reçu un mandat exprès du maître de l’ouvrage pour pouvoir le faire. En effet, l’architecte est un tiers au contrat qui lie le maître de l’ouvrage à l’entreprise de travaux.

Or, dans cette affaire, si le contrat autorisait l’architecte à adresser tous courriers utiles aux entreprises dans le cadre de l’accomplissement de sa mission de direction des travaux, il ne contenait aucun mandat exprès l’autorisant à adresser aux entreprises défaillantes une mise en demeure d’exécuter leurs obligations. La mise en demeure envoyée par l’architecte à l’entreprise de travaux défaillante était donc dépourvue d’effets.


Cassation civile 3e, 7 septembre 2022, n° 21-21382

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Culture : aide aux projets en faveur de la transition écologique

L’Aide aux projets en faveur de la transition écologique mise en place par le Centre national de la musique (CNM) vise à soutenir les associations œuvrant dans le secteur de la musique qui développent des projets de sensibilisation et de structuration spécifiquement liés à des actions en faveur de la transition écologique.

Important : la demande d’aide doit être déposée en ligne sur le site https://monespace.cnm.fr au plus tard le 28 octobre 2022.

L’ensemble des professionnels exerçant la majorité de leur activité dans le champ du CNM (musique toutes esthétiques confondues et variétés) peut demander à bénéficier de cette aide.

À noter : les projets proposés ne doivent pas avoir fait l’objet d’un autre soutien financier du CNM.

Sont éligibles à cette aide :
– les structures dédiées à la RSE (responsabilité sociétale des entreprises), et plus particulièrement à la transition écologique dans le champ de la musique et des variétés, qui proposent des projets d’accompagnement et d’incitation ;
– les projets pilotes ou les actions structurantes en faveur de la transition écologique portés par des associations dans le champ de la musique et des variétés. Ces actions doivent soutenir des initiatives collectives, réplicables, mutualisées ou mutualisables.

Le montant de l’aide est plafonné à 40 % du plan de financement du projet. Sachant que sont éligibles toutes les dépenses directement liées au projet.

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Déblocage de l’épargne salariale : informez vos salariés !

Les primes de participation ou d’intéressement placées sur un plan d’épargne salariale sont, en principe, indisponibles pendant plusieurs années sauf évènements particuliers (mariage, naissance, achat d’une résidence principale…).

De manière exceptionnelle, jusqu’au 31 décembre 2022, les salariés, les mandataires sociaux ainsi que les chefs d’entreprise et leurs conjoints collaborateurs ou associés peuvent demander un déblocage de certaines de ces sommes.

Les sommes débloquées

Seules peuvent être débloquées les sommes issues de la participation et de l’intéressement, y compris les abondements de l’employeur, déposées avant le 1er janvier 2022 sur un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe ou un plan d’épargne interentreprises ou sur un compte courant bloqué lorsque l’entreprise aurait dû mettre en place la participation mais ne l’a pas fait.

Précision : peuvent également être débloqués les revenus provenant des sommes attribuées et ayant reçu la même affectation ainsi que les intérêts des sommes investies dans des supports de placement.

Sont notamment exclus de ce déblocage exceptionnel :
– les versements unilatéraux de l’employeur ;
– les versements volontaires effectués par les bénéficiaires et les abondements de l’employeur correspondants ;
– les sommes affectées à l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ;
– les sommes déposées sur un plan d’épargne retraite (PERCO, PERE-CO, PERE-OB).

Afin de ne pas fragiliser la situation des entreprises, un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur est nécessaire pour débloquer les sommes placées en titres d’entreprise, sur un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) ou dans une société d’investissement à capital variable (SICAV).

Le gouvernement préconise de conclure un accord au plus tard fin novembre afin de permettre aux bénéficiaires d’effectuer leur demande de déblocage au plus tard le 31 décembre 2022. Un accord qui doit être déposé sur la plate-forme Téléaccords.

Les modalités du déblocage

Ce déblocage doit être demandé au plus tard le 31 décembre 2022 et en une seule fois. Il est limité à un montant de 10 000 € (après déduction des prélèvements sociaux) par bénéficiaire.

Les sommes débloquées, ainsi que les revenus provenant de ces sommes, sont exonérés de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu. Cependant, les bénéficiaires doivent verser, sur les revenus provenant des sommes débloquées, des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (CSG, CRDS et prélèvement de solidarité).

À noter : les frais liés au déblocage sont payés par les bénéficiaires sauf si l’employeur accepte de les prendre en charge.

Par ailleurs, le montant débloqué doit servir à financer l’achat d’un ou plusieurs biens ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services. Le bénéficiaire n’a pas à fournir de pièces justifiant de l’utilisation des sommes débloquées (achat de bien ou de prestation de services) pour obtenir leur déblocage. Mais, il doit tenir ces justificatifs à la disposition de l’administration fiscale en cas de contrôle.

Important : le gouvernement précise que les sommes débloquées ne peuvent pas servir à payer des impôts ou à rembourser un crédit ou un prêt, ni être réinvesties notamment dans des produits de placement ou des valeurs mobilières (livrets, assurance-vie, actions…).

Une information par les employeurs

Les employeurs doivent, d’ici le 16 octobre 2022, informer leurs salariés de cette possibilité de débloquer exceptionnelle. Une information qui peut être délivrée par tout moyen (courriel, courrier, affichage…).

Les employeurs doivent communiquer aux salariés les régimes fiscal et social des sommes concernées. En outre, ils doivent, le cas échéant, préciser si le déblocage est soumis à la conclusion d’un accord et si l’entreprise a l’intention de signer cet accord.


Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17

Ministère du travail, du Plein Emploi et de l’Insertion, « Intéressement et participation : le déblocage exceptionnel des sommes investies avant 2022 », septembre 2022

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Contrat conclu hors établissement : gare à l’information sur le droit de rétractation !

Lorsqu’un contrat est conclu hors établissement (c’est-à-dire dans un lieu autre que celui dans lequel le professionnel exerce son activité) entre un professionnel et un consommateur, il doit contenir les informations, requises par la loi, relatives à l’exercice du droit de rétractation, à savoir les conditions, le délai (14 jours) et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation. À défaut, ce contrat encourt la nullité.

Ainsi, dans une affaire récente, une personne avait souscrit, hors établissement du vendeur, un contrat de location de matériel de vidéosurveillance. Quelque temps plus tard, elle avait cessé de payer les loyers si bien que le bailleur avait résilié le contrat de location. En outre, ce dernier avait agi en justice contre le locataire afin qu’il soit condamné à lui payer une indemnité de résiliation.

Pour sa défense, le locataire avait lui-même demandé l’annulation du contrat au motif que les informations relatives au droit de rétractation ne lui avaient pas été données.

La cour d’appel ne lui avait pas donné gain de cause car, pour elle, le défaut de fourniture de ces informations ne peut être sanctionné que par une prolongation du délai de rétractation (12 mois au lieu de 14 jours).

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé que lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation du consommateur ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. Le locataire pouvait donc également invoquer la nullité du contrat.

Précision : il convient de déduire de cette décision que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur ni avant la conclusion ni lors de la conclusion du contrat conclu hors établissement, ce dernier a le choix entre invoquer la prolongation de 12 mois du délai de rétractation (sanction prévue pour le défaut d’information avant la conclusion du contrat) ou bien la nullité du contrat (sanction prévue pour le défaut d’information lors de la conclusion du contrat).


Cassation civile 1re, 31 août 2022, n° 21-10075

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Organisme d’intérêt général : quid de l’activité lucrative ?

Certaines associations peuvent délivrer à leurs donateurs, particuliers ou entreprises, des reçus fiscaux qui permettent à ces derniers de bénéficier, en contrepartie de leurs dons, d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Cette possibilité est ainsi ouverte aux organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou ceux concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’une association puisse être reconnue comme un organisme d’intérêt général. Ainsi, notamment, elle ne doit pas exercer d’activité lucrative. Cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être qualifiée d’intérêt général si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.).

Les associations qui veulent s’assurer qu’elles sont d’intérêt général, et donc qu’elles sont habilitées à délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs, peuvent formuler une demande de « rescrit mécénat » auprès de l’administration fiscale. Une demande qui doit cependant être mûrement réfléchie car la réponse de l’administration fiscale, qui s’impose à l’association, peut être négative…

Ainsi, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait, dans le cadre d’un rescrit mécénat, refusé d’habiliter une association à délivrer des reçus fiscaux. Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé cette solution.

En effet, elle a estimé que l’association, qui avait une activité d’aide à domicile auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, exerçait une activité lucrative. En effet, les services qu’elles rendaient entraient en concurrence avec des entreprises commerciales proposant sur le même secteur une activité identique. De plus, l’association n’exerçait pas son activité dans des conditions différentes de ces structures commerciales.


Cour administrative d’appel de Nantes, 24 juin 2022, n° 20NT00534

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Médico-social : interprétation d’une convention collective

La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur l’interprétation à donner à l’article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées lorsque le contrat de travail d’un salarié est transféré entre deux associations.

Dans cette affaire, une salariée occupait un poste d’éducatrice coordinatrice dans une association relevant de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation. En 2015, son contrat de travail avait été transféré à une association soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Ce nouvel employeur avait accordé à la salariée un emploi d’animateur de première catégorie, coefficient 679, selon la grille de classification de la convention collective.

Estimant qu’elle devait bénéficier du coefficient 762, la salariée avait alors saisi les tribunaux pour obtenir un rappel de salaires.

Pour résoudre ce litige, les juges devaient, au vu de l’article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, déterminer si le coefficient à accorder à la salariée chez son nouvel employeur devait être déterminé au vu de son ancienneté ou de son salaire.

Choisissant le critère de l’ancienneté, la cour d’appel avait accordé à la salariée le coefficient 762. Ce coefficient correspondant à ses 28 années d’ancienneté chez ses deux employeurs successifs.

Mais, pour la Cour de cassation, c’est le critère du salaire qui doit être retenu dans cette situation. Le coefficient à accorder à la salariée chez son nouvel employeur doit donc être déterminé au regard du salaire qu’elle percevait chez son ancien employeur.

À savoir : selon l’article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, « l’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début. Quand il résultera d’une mesure d’avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l’article 39. Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d’ancienneté l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée. »


Cassation sociale, 8 juin 2022, n° 20-20100

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