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Une augmentation du Smic début mai

Depuis le 1er janvier 2022, le montant horaire brut du Smic s’établit à 10,57 €. Un montant qui sera automatiquement revalorisé au 1er mai prochain afin de suivre l’évolution de l’inflation.

Ainsi, selon le ministère du Travail, le montant horaire brut du Smic augmentera de 2,65 % pour s’établir à 10,85 € à compter du 1er mai 2022.

Quant à son montant mensuel brut, il passera de 1 603,12 € à 1 645,58 € pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures de travail. Le Smic mensuel net s’établissant, lui, à 1 302,64 €, soit une hausse d’environ 34 € net par mois.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 10,85 x 35 x 52/12 = 1 645,58 €.

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Rénovation énergétique des bâtiments : des précisions concernant les dérogations

Afin d’améliorer le parc immobilier français, le gouvernement s’est donné notamment pour objectif de lutter contre les passoires thermiques. Ainsi, la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2021 impose aux propriétaires, pour pouvoir continuer à louer certains logements, de réaliser des travaux de rénovation énergétique afin d’obtenir une étiquette du DPE plus vertueuse. Une rénovation énergétique qui doit, selon cette loi, être performante. Ce critère étant exigé pour pouvoir bénéficier de certaines aides.

À noter : une rénovation énergétique est considérée comme performante lorsqu’elle permet d’atteindre les classes A et B au DPE. En outre, la rénovation doit étudier 6 postes de travaux : l’isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.

Toutefois, conscients que certains bâtiments ne pourront pas satisfaire à ces exigences, les pouvoirs publics ont accordé un certain nombre d’exceptions. Ainsi, une rénovation énergétique pourra être considérée comme performante :
– pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B. À condition toutefois que la rénovation permette de gagner au moins 2 classes au DPE ;
– pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux, lorsqu’ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les 6 postes de travaux précités ont été étudiés.

À ce titre, un décret vient de préciser les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant la première exception. Ainsi, les bâtiments concernés sont ceux pour lesquels des travaux de rénovation performante entraîneraient des modifications de l’état des parties extérieures ou des éléments d’architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour notamment :
– les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du Code du patrimoine ;
– un immeuble ou un ensemble architectural ayant reçu le label « architecture contemporaine remarquable » ;
– les sites inscrits ou classés mentionnés au titre du Code de l’environnement.

En outre, le décret prévoit que cette exception bénéficie aux bâtiments pour lesquels des travaux de rénovation performante :
– excéderaient 50 % de la valeur vénale du bien, évaluée par un professionnel dans le domaine de l’immobilier ;
– feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment. Ce risque est justifié par une note argumentée rédigée par un homme de l’art, sous sa responsabilité ;
– ne seraient pas conformes à toutes autres obligations relatives, notamment, au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l’aspect des façades et à leur implantation.


Décret n° 2022-510 du 8 avril 2022, JO du 9

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Pas de redressement fiscal pour une cession d’actions à prix minoré

En 2009, une société holding avait consenti au directeur commercial d’une de ses filiales une promesse de vente d’actions de cette filiale. En 2011, en exécution de cette promesse, le directeur commercial avait acquis ces actions à un prix inférieur à leur valeur vénale.

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait estimé que la société avait commis un acte anormal de gestion, compte tenu d’un prix de cession minoré et de l’absence de contreparties suffisantes. Elle avait donc notifié à la holding un redressement d’impôt sur les sociétés en réintégrant dans ses bénéfices une somme correspondant au gain d’acquisition réalisé par le directeur commercial.

À tort, a jugé le Conseil d’État. En effet, selon les juges, la société avait agi dans son intérêt en consentant une telle promesse de vente dans la mesure où elle avait incité le directeur commercial à développer le chiffre d’affaires de la filiale dont il avait acquis les titres, ce dont il devait résulter une valorisation de sa propre participation dans la filiale. Pour apprécier l’intérêt de l’entreprise, le Conseil d’État s’est donc placé à la date de la conclusion de la promesse, et non pas à la date de la cession.

À noter : pour justifier l’insuffisance de contreparties, l’administration fiscale avait relevé que le directeur commercial n’était pas salarié de la holding, que la promesse de vente n’était assortie d’aucune condition de durée de présence dans l’entreprise ou de durée minimale de conservation des titres acquis et que l’accroissement de valeur des actions de la filiale était prévisible dès 2009, indépendamment de l’action du directeur commercial, en raison d’une fusion intervenue fin 2008. Des arguments qui n’ont pas été retenus par les juges.


Conseil d’État, 11 mars 2022, n° 453016

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Infirmiers : élargissement des actes des infirmiers en pratique avancée

Depuis un arrêté de 2018, les infirmiers en pratique avancée (IPA) sont habilités à effectuer certains actes sans prescription médicale, à en demander la réalisation, à en prescrire, ou à les renouveler. C’est le cas, par exemple, de la réalisation d’un débitmètre de pointe, de la demande d’une rétinographie, de la prescription de dispositifs médicaux ou de bilans sanguins, de la réalisation et de la surveillance de pansements spécifiques, de l’ablation du matériel de réparation cutanée ou de la pose de bandages de contention. Un nouvel arrêté vient d’élargir ces actes pour les pathologies dont ils assurent le suivi.

La liste des actes autorisés s’allonge

Ainsi, les IPA peuvent désormais réaliser, par exemple, des échographies de la vessie, procéder à l’échoguidage des voies veineuses périphériques difficiles, poser des sondes gastriques ou vésicales, effectuer un toucher rectal ou des sutures (sauf sur le visage et les mains). Autres actes techniques autorisés : la spirométrie et la mesure du monoxyde de carbone expiré, le méchage pour épistaxis (hors ballonnet), l’anesthésie locale et topique, la gypsothérapie, les immobilisations au moyen d’attelles, orthèses et autres dispositifs ou encore l’incision et le drainage d’abcès.


Arrêté du 11 mars 2022, JO du 16

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Rupture conventionnelle : n’oubliez pas l’exemplaire pour le salarié !

La rupture conventionnelle homologuée permet à un employeur et un salarié de rompre d’un commun accord un contrat de travail à durée indéterminée. Instaurée en 2008, son succès ne se dément pas puisque plus de 453 000 ruptures conventionnelles ont été conclues en 2021.

La rupture conventionnelle homologuée obéit à une procédure qu’il convient de respecter au risque de voir la rupture remise en cause. Ainsi, elle débute par un entretien au cours duquel l’employeur et le salarié conviennent de mettre un terme à son contrat de travail et règlent les modalités de la rupture (montant de l’indemnité de rupture, sort des avantages en nature…). Elle doit ensuite être officialisée par la rédaction d’une convention de rupture (via le formulaire Cerfa n° 14598*01).

Cette convention doit être établie en deux exemplaires datés et signés par l’employeur et le salarié. Et si l’employeur doit en conserver un exemplaire, il doit absolument remettre l’autre au salarié. Ceci permet, en effet, d’informer ce dernier qu’il dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signature de la convention pour revenir sur sa décision et en aviser l’employeur.

Attention : c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver qu’il a bien remis un exemplaire de la convention au salarié. Pour se ménager cette preuve, il doit remettre son exemplaire au salarié contre décharge ou lui faire apposer de manière manuscrite, dans la convention, une mention indiquant qu’un exemplaire de la convention lui a bien été remis ce jour.

La Cour de cassation vient de rappeler que le fait pour l’employeur de ne pas remettre au salarié un exemplaire de la convention de rupture entraîne l’annulation de la rupture conventionnelle.

Dans cette affaire, l’employeur estimait que l’absence de remise de la convention au salarié ne remettait pas en cause la rupture conventionnelle car ce dernier, en tant que directeur de service, connaissait la procédure de rupture conventionnelle homologuée et, notamment, le délai de rétractation de 15 jours. Mais cet argument n’a pas été retenu par les juges : tout salarié, quelles que soient ses fonctions, doit se voir remettre un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle.

À savoir : l’annulation de la rupture conventionnelle par les tribunaux équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et oblige donc l’employeur à verser des dommages-intérêts au salarié.


Cassation sociale, 16 mars 2022, n° 20-22265

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Des nouveautés pour Windows 11

Lancé en fin d’année 2021, Windows 11 devrait déjà faire l’objet de modifications. Lors d’une conférence dédiée aux entreprises et au travail hybride, Microsoft a annoncé, en effet, des nouveautés qui devraient intéresser les professionnels. Tout d’abord, l’intégration de Windows Cloud PC directement dans Windows 11. L’offre Cloud PC permet aux entreprises d’accéder en streaming à un PC tournant dans le cloud. Windows 11 pourrait bientôt se synchroniser directement avec un PC dans le cloud et permettre de basculer un PC en local sur Cloud PC en un seul clic depuis la barre des tâches, voire démarrer directement sur le Cloud PC sans passer par le bureau de Windows 11.

L’explorateur de fichiers repensé avec des onglets

Autre nouveauté : la gestion d’onglets dans l’explorateur de fichiers pour pouvoir passer rapidement d’un dossier à un autre en changeant simplement d’onglet. Windows 11 proposerait également une nouvelle page d’accueil avec une section Favoris pour accéder plus facilement aux fichiers préférés. Il suffirait d’effectuer un clic droit sur n’importe quel fichier afin de l’ajouter à cette nouvelle section. Enfin, les administrateurs pourraient bientôt envoyer des notifications directement sur le bureau de leurs collaborateurs, à partir du centre d’administration Endpoint Manager. Microsoft n’a toutefois pas indiqué quand ces nouveautés seraient réellement accessibles…

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Assurance-vie : la désignation de bénéficiaires par voie testamentaire est valable

Le souscripteur d’une assurance-vie est libre de désigner le(s) bénéficiaire(s) des capitaux en cas de décès. Cette désignation pouvant être effectuée directement dans la police d’assurance, via un courrier simple adressé à son assureur, ou encore par le biais d’un testament. Mais dans ce dernier cas, faut-il que l’assureur en ait eu connaissance avant le décès de l’assuré ? Une question à laquelle la Cour de cassation a dû récemment répondre.

Dans cette affaire, le souscripteur d’une assurance-vie avait désigné dans la clause bénéficiaire son fils ou, à défaut, son épouse. Il avait ensuite fait part à l’assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de sa seule épouse. Quelque temps plus tard, alors qu’il était en instance de divorce, le souscripteur avait indiqué, dans un écrit daté et signé (mais non envoyé à l’assureur), que le capital décès de son assurance-vie devait finalement revenir à son fils. Or au décès du souscripteur, le capital décès avait été versé à son épouse. Du coup, le fils l’avait assignée en justice en restitution du capital perçu. Pour faire valoir ses droits, il avait expliqué que son père avait, au travers de cet écrit, exprimé l’intention de le désigner comme unique bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie.

Appelés à se prononcer sur ce litige, les juges de la Cour de cassation ont rappelé que la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut être effectuée par l’assuré jusqu’à son décès. Et qu’il n’est pas nécessaire, pour sa validité, que cette désignation soit portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire. En outre, les juges ont souligné que l’écrit du défunt pouvait s’analyser en un testament olographe. Ainsi, le capital décès de son assurance-vie devait bien revenir à son fils.


Cassation civile 2e, 10 mars 2022, n° 20-19655

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Arboriculteurs, viticulteurs : des aides d’urgence pour les victimes du gel

Un an après la catastrophe d’avril 2021, les agriculteurs viennent à nouveau de subir un grave épisode de gel durant 3 jours, les 3, 4 et 5 avril derniers. Une fois encore, l’arboriculture (surtout les fruits à noyaux) et la viticulture sont les secteurs les plus impactés. Malgré l’utilisation, par certains, de différentes méthodes de prévention pour tenter de limiter les dégâts (tours anti-gel, aspersion d’eau, bougies…), les pertes constatées dans certaines exploitations sont très importantes, en particulier en Aquitaine et dans l’est de la France.

Face à cette situation, les pouvoirs publics ont très vite annoncé, par la voix du Premier ministre, la prise d’un certain nombre de mesures d’urgence destinées à soutenir les exploitants agricoles les plus sinistrés. Ainsi, un fonds d’aide de 20 millions d’euros devrait être débloqué à leur intention. En outre, un dispositif de prise en charge des cotisations sociales dues par les exploitants concernés sera mis en place ainsi qu’un dégrèvement de taxe foncière sur le foncier non-bâti.

Enfin, le Premier ministre a également annoncé l’activation du régime des calamités agricoles.

Reste à savoir quand ces aides seront versées. Rapidement, il faut le souhaiter, car beaucoup d’exploitations agricoles ont un besoin urgent de trésorerie. À suivre…

À cet égard, face à la récurrence de ces aléas climatiques, le nouveau dispositif d’assurance-récolte, qui entrera en vigueur en 2023 et qui permettra une meilleure prise en charge des risques, semble plus que jamais bienvenu.

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La revalorisation des frais kilométriques des bénévoles

L’association doit rembourser au bénévole les frais qu’il engage lors de ses missions en lien avec l’objet associatif. Ces remboursements s’effectuent, en principe, sur présentation de pièces justificatives (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant…) et correspondent au montant réellement dépensé.

Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon un barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale.

La brochure pratique 2022 de la déclaration des revenus 2021 fixe ces indemnités à 0,324 € par kilomètre pour une voiture et de 0,126 € par kilomètre pour un vélomoteur, un scooter ou une moto (page 223).

À noter : ces montants s’appliquent quels que soient la puissance du véhicule, le type de carburant utilisé et le kilométrage parcouru.

Ce barème d’indemnités kilométriques peut être utilisé, dans la déclaration, effectuée au printemps 2022, des revenus perçus en 2021, par les bénévoles qui décident de renoncer au remboursement de leurs frais. En effet, cet abandon de frais, analysé comme un don, leur permet, sous certaines conditions, d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu.

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Vente à distance : de nouvelles informations à donner aux consommateurs

Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services à distance (par exemple, sur internet), le professionnel est tenu de fournir au consommateur un certain nombre d’informations. La liste de ces informations vient d’être complétée.

Ainsi, à compter du 28 mai prochain, le professionnel devra, outre les informations qu’il est déjà tenu de délivrer, fournir au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels ce dernier peut recourir en cas de litige ainsi que les moyens de communication en ligne complémentaires à son adresse électronique.

Les informations à donner au consommateur

Voici donc la liste des informations que le professionnel doit donner au consommateur, complétées par celles qui viendront s’y ajouter à partir du 28 mai prochain :
– son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique où il est établi, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
– s’il y a lieu, les moyens de communication en ligne complémentaires à son adresse électronique. Ces moyens garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec lui sur un support durable, y compris la date et l’heure de ces échanges ;
– si elle diffère de l’adresse qu’il a fournie, l’adresse géographique de son siège commercial et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
– les modalités de paiement, de livraison et d’exécution prévues dans le contrat ;
– s’il y a lieu, les modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations ;
– s’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité, de la garantie des vices cachés ou de toute autre garantie légale applicable ;
– s’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente ;
– s’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation ;
– s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ;
– s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
– les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir ;
– le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
– s’il y a lieu, l’existence de codes de conduite applicables au contrat et les modalités pour en obtenir une copie ;
– s’il y a lieu, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
– s’il y a lieu, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes.

Les informations sur le droit de rétractation

Par ailleurs, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente à distance, le professionnel doit fournir au consommateur une information sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation dont celui-ci dispose. Cette information peut être délivrée en utilisant le modèle d’avis d’information figurant en annexe de l’article R 221-3 du Code de la consommation. Le professionnel doit également fournir au consommateur le formulaire type de rétractation reproduit en annexe de l’article R 221-1 du Code de la consommation.

Ce modèle d’avis d’information et le formulaire-type de rétractation viennent d’être légèrement modifiés. Aussi les professionnels qui les utilisent devront-ils veiller à les mettre à jour d’ici au 28 mai 2022.


Décret n° 2022-424 du 25 mars 2022, JO du 26

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