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Notaires : nullité d’un testament rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas

Dans une affaire récente, une femme, de nationalité italienne, était décédée en février 2015. Elle avait laissé pour lui succéder ses quatre enfants ainsi que son petit-fils venant en représentation de sa mère. Afin d’anticiper sa succession, elle avait fait rédiger, en 2002, un testament authentique en langue française par lequel elle instituait ses trois filles légataires de la quotité disponible. Langue qu’elle ne parlait pas et ne comprenait pas.

Rappel : pour faire établir un testament authentique, il faut qu’il soit reçu par deux notaires ou bien par un notaire en présence de deux témoins. Le contenu du document est dicté par le testateur au notaire qui l’écrit ou le dactylographie, puis en fait la lecture au testateur. Pour finir, le testament est signé par le testateur, puis par le ou les notaires et les témoins.

Par la suite, le petit-fils de la défunte avait assigné en justice ses tantes afin de faire annuler le testament authentique. Après avoir été déclaré nul en première instance, la cour d’appel avait validé le testament mais en tant que testament international. Les conditions, établies dans la Convention de Washington de 1973, pour pouvoir revêtir cette forme étant réunies.

Insatisfait de cette décision, le petit-fils avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Celle-ci a d’abord rappelé les conditions qui doivent être respectées pour qu’un testament puisse revêtir la forme internationale. Ainsi, d’une part, le testament international peut être écrit dans une langue quelconque, à la main ou par un autre procédé. D’autre part, le testateur doit déclarer, en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet, que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu.

Toutefois, les juges ont souligné que, bien qu’il puisse être écrit dans une langue quelconque afin de faciliter l’expression de la volonté de son auteur, un testament international ne peut être rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l’aide d’un interprète. Or, il a été constaté dans cette affaire que le testateur ne s’exprimait pas en langue française. De ce fait, le testament de la défunte n’était pas valable.


Cassation civile 1re, 2 mars 2022, n° 20-21068

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Exploitants agricoles : revalorisation des indemnités journalières

Les exploitants agricoles, les collaborateurs d’exploitation, les aides familiaux et les associés d’exploitation bénéficient d’indemnités journalières versées par la Mutualité sociale agricole (MSA) en cas d’incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident de la vie privée ou liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Pour la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, le montant de ces indemnités journalières s’élève à 22,96 € pour les 28 premiers jours indemnisés et à 30,61 € à partir du 29e jour.

Par ailleurs, ils peuvent également bénéficier de ces indemnités en cas de reprise d’un travail léger ou de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Le montant journalier de cette indemnité est fixé, depuis le 1er avril 2022, à 22,96 €.

En complément : le gain minimal annuel permettant le calcul des prestations versées aux exploitants agricoles, au titre d’une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles souscrite avant le 1er avril 2002, s’établit, pour 2022-2023, à 9 834,44 € (au lieu de 9 660,55 € pour la période précédente).


Arrêté du 30 mars 2022, JO du 2 avril

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Et si vous aviez le droit à une réduction d’impôt pour les frais de scolarité de vos enfants ?

Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque leurs enfants à charge poursuivent des études secondaires ou supérieures dans un établissement public ou privé, situé en France ou à l’étranger, durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition (à savoir au 31 décembre 2021 pour l’imposition des revenus de 2021). Le montant de cette réduction diffère selon que les enfants sont scolarisés au collège, au lycée ou dans l’enseignement supérieur. Actuellement, elle est fixée forfaitairement à 61 € par enfant au collège, à 153 € par enfant inscrit dans un lycée d’enseignement général et technologique ou dans un lycée professionnel, et à 183 € par enfant poursuivant ses études dans l’enseignement supérieur.

Précision : sont visés les enfants à charge, c’est-à-dire les enfants mineurs mais aussi les enfants majeurs célibataires, mariés, pacsés ou chargés de famille rattachés au foyer fiscal des parents au 31 décembre de l’année d’imposition.

Cependant, le gouvernement a fait le constat que de nombreux contribuables, qui remplissent les conditions d’attribution de cet avantage fiscal, n’en font pas la demande par méconnaissance de leurs droits. Afin de lutter contre le non-recours aux bourses scolaires, le gouvernement a donc décidé, dans le cadre de la campagne déclarative des revenus de 2021, d’inciter les contribuables, dont le foyer fiscal comprend des enfants scolarisés au collège ou au lycée, à vérifier s’ils peuvent bénéficier de cette aide financière. En pratique, ils sont invités, en fin de déclaration en ligne, à se rendre sur le site du ministère de l’Éducation nationale pour utiliser le simulateur mis à leur disposition. S’ils sont éligibles, ils pourront ainsi solliciter la réduction d’impôt.

En pratique : les contribuables doivent indiquer le nombre d’enfants concernés dans les cases 7EA, 7EC et/ou 7EF de la déclaration n° 2042 RICI relative aux crédits et réductions d’impôt.

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Entreprises affectées par la guerre en Ukraine : accès à un PGE renforcé

Dans le cadre du fameux plan de résilience, les pouvoirs publics viennent de renforcer le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE) afin de soutenir la trésorerie des entreprises affectées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine (par exemple, en raison de la hausse du prix de certaines matières premières, des ruptures de chaînes d’approvisionnement ou encore de la perte de débouchés commerciaux).

Ce prêt « Résilience », disponible depuis le 8 avril dernier et jusqu’au 30 juin prochain, permet aux entreprises concernées d’emprunter jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des 3 dernières années et ce, en complément éventuellement d’un PGE classique.

Rappel : instauré au début de la crise sanitaire en mars 2020, le PGE classique permet, quant à lui, à une entreprise d’emprunter jusqu’à 25 % de son chiffre d’affaires.

En pratique, les entreprises qui souhaitent souscrire un PGE « Résilience » doivent s’adresser à leur banque en certifiant auprès d’elle, sur une base déclarative, que leur trésorerie est pénalisée, de manière directe ou indirecte, par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Aucune autre condition (forme juridique de l’entreprise, taille, secteur d’activité…) n’est exigée. Chaque demande sera examinée au cas par cas en fonction de la situation financière de l’entreprise et de son besoin de financement.

Les règles de remboursement et d’amortissement d’un PGE « Résilience » sont les mêmes que celles applicables au PGE classique : durée maximale de 6 ans, pas de remboursement la première année du prêt, même quotité garantie.

Des plafonds cumulables

En pratique, parmi les entreprises qui seraient fortement impactées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine, deux cas de figure peuvent se présenter :
– celles qui auraient saturé leur enveloppe de PGE peuvent procéder jusqu’au 30 juin 2022 à une ou plusieurs nouvelles demandes de PGE, pour un montant maximum correspondant à 15 % de leur CA annuel moyen réalisé sur les 3 derniers exercices clôturés ;
– celles qui n’auraient pas obtenu de PGE par le passé, ou qui n’auraient pas atteint leur plafond d’emprunt, peuvent, quant à elles, effectuer une ou plusieurs demandes de PGE pour un montant maximum correspondant à la somme des deux plafonds susmentionnés (respectivement PGE et PGE « Résilience »). Dans ce cas, le PGE et le PGE complémentaire « Résilience » devront néanmoins faire l’objet de deux contrats de prêts différents, qui pourront être conclus concomitamment.

À noter : les pouvoirs publics ont indiqué que si la situation économique et les besoins de trésorerie des entreprises le justifient, le gouvernement pourra, conformément au cadre temporaire prévu par la Commission européenne, prolonger la période d’octroi de ce PGE Résilience au-delà du 30 juin 2022, et ce jusqu’au 31 décembre 2022, ou mettre en place un autre dispositif visant des objectifs similaires.


Arrêté du 7 avril 2022, JO du 8

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Associations en ZFU : déclaration des mouvements de main-d’œuvre de 2021

Les associations situées dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient, dans la limite de 15 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.

Précision : cette exonération n’est octroyée qu’aux associations qui se sont implantées dans une ZFU au plus tard le 31 décembre 2014.

Pour conserver cet avantage, les associations doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.

La déclaration des mouvements de main-d’œuvre survenus en 2021 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2022 via le formulaire dédié.

Attention : l’association qui ne transmet pas sa déclaration dans ce délai verra l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2022. Cette exonération sera de nouveau accordée à l’association sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

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Aide à domicile : des subventions pour prévenir les risques professionnels

Les salariés des associations exerçant leur activité dans le secteur de l’aide et des soins à la personne à domicile sont particulièrement exposés aux lombalgies, aux troubles musculosquelettiques, aux tendinites et aux entorses. Des risques qui, selon l’Assurance maladie – Risques professionnels sont souvent amplifiés par la manutention de patients dans des conditions inappropriées faute d’aides techniques, par l’inadéquation de l’équipement disponible, par la difficulté à intervenir en binôme lors des levers et des transferts de patients et par l’exiguïté, l’encombrement ou l’impossibilité d’aménager de manière appropriée les domiciles des patients.

Aussi, afin de réduire les risques liés aux ports de charges lourdes, aux gestes répétitifs, aux postures contraignantes et aux chutes, l’Assurance maladie – Risques professionnels propose aux associations de moins de 50 salariés de bénéficier d’une subvention destinée à financer notamment des équipements adaptés et des formations pour leurs salariés.

Précision : la subvention « Aide et soins à la personne à domicile » s’adresse aux associations relevant du code risque « 853AB : Services d’aide sociale à domicile » (auxiliaires de vie, aides ménagères…).

Quel est son montant ?

La subvention est plafonnée à 25 000 € et l’investissement de l’association doit s’élever à au moins 2 000 € hors taxes.

Elle permet de financer dans la limite de 70 % de leur montant hors taxes :
– des équipements et matériels adaptés : drap de glisse, coussin unidirectionnel pour relevage du patient en fauteuil, ceinture de transfert multiprises, matériel léger de lavage des sols, etc. ;
– des prestations de formation : formation Animateur Prévention ASD, formation Acteurs Prévention Secours ASD, formation acteurs PRAP 2S (Prévention des risques liés à l’activité physique), etc.

Une prestation d’accompagnement peut également être financée pour un montant forfaitaire de 2 000 € : aide à la réalisation d’un diagnostic initial de la gestion de la santé sécurité au travail, aide à la réalisation d’une évaluation de risques et à l’élaboration d’un plan d’actions…

Attention : la subvention est accordée seulement si l’association met en place une formation. Autrement dit, l’association ne peut pas obtenir une aide pour financer uniquement des équipements et/ou une prestation d’accompagnement.

Comment la demander ?

Le budget alloué à cette subvention étant limité, l’Assurance maladie – Risques professionnels recommande aux associations d’effectuer, dans un premier temps, une demande de réservation de l’aide via son Compte AT/MP en transmettant les justificatifs exigés (formulaire de réservation, devis…).

Dans les 6 mois suivant la confirmation de cette réservation par l’Assurance maladie – Risques professionnels, l’association doit lui transmettre les documents justifiant l’achat des équipements et/ou des prestations afin de bénéficier du versement de la subvention.

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Du nouveau pour l’indemnisation chômage des chefs d’entreprise

Depuis le 1er novembre 2019, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles, professionnels libéraux) peuvent bénéficier d’une indemnisation chômage.

Précision : cette indemnisation bénéficie également aux dirigeants dits « assimilés salariés » (gérants minoritaires de SARL, dirigeants de sociétés anonymes et de sociétés par actions simplifiées…).

Toutefois, jusqu’alors, seuls en bénéficiaient les travailleurs non salariés dont l’entreprise avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou d’une procédure de redressement judiciaire exigeant le remplacement du dirigeant.

Pour les demandes d’allocation introduites à compter du 1er avril 2022, l’indemnisation est aussi ouverte aux non-salariés dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité lorsque cette activité n’est pas économiquement viable.

Le caractère non viable de l’activité doit être attesté par un expert-comptable. Il suppose une baisse d’au moins 30 % des revenus issus de l’activité non salariée, et déclarés par le non-salarié au titre de l’impôt sur le revenu, par rapport, en principe, aux revenus des 2 dernières années d’activité.

À noter : pour les non-salariés dont l’activité est soumise à l’impôt sur les sociétés, les critères d’activité non viable sont, d’une part, une baisse de revenu d’au moins 30 % pour le non-salarié et d’autre part, une stabilité ou une baisse du résultat de la société sur la période retenue pour apprécier la baisse du revenu correspondant à l’activité non salariée.

Quel montant ?

L’allocation journalière est accordée pendant une durée maximale de 182 jours calendaires. Son montant s’élève à 26,30 €, ce qui correspond à environ 798 € par mois versés pendant 6 mois.

Toutefois, si ce montant est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité perçus antérieurement par le bénéficiaire, l’allocation mensuelle est réduite d’autant, sans pouvoir être inférieure à 19,73 € par jour (environ 598 € par mois).


Art. 11, loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15

Décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, JO du 31

Décret n° 2022-451 du 30 mars 2022, JO du 31

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Entrepreneurs individuels : quel sort vous sera réservé en cas de difficultés financières ?

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera en vigueur le 15 mai prochain. À compter de cette date, les entrepreneurs individuels relèveront d’un statut unique – il ne sera donc plus possible pour celui qui s’installe en nom propre de choisir le statut d’EIRL – qui se caractérisera par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts. En effet, ils disposeront alors d’un patrimoine professionnel, qui sera composé des biens « utiles » à l’activité, et d’un patrimoine personnel, qui sera composé des autres biens. Cette séparation s’opèrera automatiquement sans qu’ils aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.

Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel seront exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) seront, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.

Précision : de leur côté, les créanciers non professionnels d’un entrepreneur individuel ne pourront agir que sur son patrimoine personnel. Toutefois, lorsque le patrimoine personnel se révèlera insuffisant, ils pourront poursuivre l’entrepreneur aussi sur son patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.

Le patrimoine personnel protégé en cas de procédure collective

À compter de l’entrée en vigueur du nouveau statut, lorsqu’un entrepreneur individuel sera en difficulté financière et qu’il ne pourra plus payer ses créanciers professionnels, cette séparation des patrimoines, et la protection de ses biens personnels qu’elle implique, lui sera donc fort utile. Une protection qui vaudra aussi en cas de mise en redressement ou de mise en liquidation judiciaire. En effet, dans ce cas, les biens personnels de l’entrepreneur ne pourront pas être vendus par le liquidateur judiciaire en vue de régler le passif de l’entreprise.

Attention : en cas de liquidation judiciaire, s’il s’avère que l’entrepreneur a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif constatée, le tribunal pourra le condamner à supporter tout ou partie du passif sur son patrimoine personnel.

L’exercice d’une nouvelle activité professionnelle

Autre nouveauté, lorsqu’un entrepreneur individuel fera l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il lui sera possible, sans attendre la clôture de la liquidation, d’exercer parallèlement une nouvelle activité professionnelle en constituant un nouveau patrimoine professionnel.

À noter : cette faculté ne lui sera toutefois pas ouverte lorsqu’il aura fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.

L’accès à la procédure de traitement du surendettement

Aujourd’hui, un entrepreneur individuel ne peut pas bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement car il relève des procédures collectives (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire). L’entrée en vigueur du nouveau statut permettra aux entrepreneurs individuels d’accéder à cette procédure lorsque leurs dettes concerneront uniquement leur patrimoine personnel.

Rappel : la procédure de traitement du surendettement consiste pour une personne physique à saisir la commission de surendettement. Elle peut aboutir à l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement, négocié entre la personne et ses créanciers. Ce plan peut prévoir, par exemple, un étalement des remboursements, des reports d’échéances, la diminution ou la remise d’intérêts et même l’effacement de certaines dettes.

En pratique, lorsque les dettes d’un entrepreneur individuel ne concerneront que son patrimoine personnel, le tribunal (qui devra, en toute hypothèse, être préalablement saisi) renverra son dossier vers la commission du surendettement. Mais lorsqu’il sera en état de cessation des paiements seulement sur son patrimoine professionnel, il ouvrira une procédure collective. Dernière hypothèse, lorsque ses dettes concerneront tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, le tribunal pourra ouvrir une procédure collective pour le traitement de ses dettes concernant son patrimoine professionnel et saisir la commission de surendettement pour ses dettes concernant son patrimoine personnel.


Art. 5, loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15

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Des précisions sur le régime fiscal applicable aux aides Covid et carburant

L’administration fiscale vient de préciser le régime applicable en matière de TVA et de taxe sur les salaires aux aides accordées aux entreprises de secteurs économiquement affectés par la crise du Covid-19 ainsi qu’à la récente aide exceptionnelle à l’acquisition de carburants.

Rappel : à compter du 1er avril et jusqu’au 31 juillet 2022, une remise de 15 centimes d’euros hors taxes par litre est accordée lors de l’achat de carburants.

Pas de TVA

L’administration indique que ces aides ne sont pas soumises à la TVA puisqu’elles ne constituent pas la contrepartie d’une opération imposable effectuée par son bénéficiaire au profit de l’État, c’est-à-dire qu’elles ne constituent pas le prix payé pour un service rendu ou pour la vente d’un bien, ni le complément du prix des opérations imposables réalisées par le bénéficiaire au profit de tiers. Et ce, même si les aides participent indirectement à la formation du prix.

À noter : le seul fait qu’une aide exerce une influence sur le prix des biens livrés ou des services fournis par l’entreprise subventionnée ne suffit pas à rendre cette subvention imposable.

Pas d’incidence sur la taxe sur les salaires

L’administration fiscale ajoute également que ces aides, en raison de leur caractère exceptionnel, sont sans incidence sur la situation de l’entreprise bénéficiaire au regard de la taxe sur les salaires. En effet, elle précise que la notion de subvention exceptionnelle ne dépend pas du traitement comptable qui lui est appliqué. Ainsi, une aide versée pour faire face à un événement particulier peut être qualifiée d’exceptionnelle.

En pratique : ces aides ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.


Bofip, TVA – TPS, actualité du 30 mars 2022

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L’UE veut collecter des informations personnelles sur les possesseurs de cryptoactifs

Les cryptoactifs font encore parler d’eux. Ce système d’échanges décentralisés pourrait perdre un de ses avantages : l’anonymat. En effet, ce qui inquiète aujourd’hui les afficionados du Bitcoin et consorts, c’est une proposition de règlement européen qui viendrait encadrer strictement les échanges de cryptoactifs afin notamment de lutter plus efficacement contre la fraude et le blanchiment d’argent. Dans le détail, ce texte, actuellement en discussion, obligerait les plates-formes assurant les échanges d’actifs à collecter des informations personnelles sur les utilisateurs à la tête d’un portefeuille (wallet) non hébergé qui réalisent des opérations avec elles. Et en cas de transactions supérieures à 1 000 €, ces mêmes plates-formes seraient amenées à signaler les transactions aux autorités européennes.

Précision : un portefeuille est un programme informatique qui permet de conserver des clés cryptographiques : une clé publique et une clé privée. Cette dernière permettant de signer numériquement les transactions et d’accéder à ses fonds. Il existe deux types de portefeuilles : les portefeuilles hébergés et non-hébergés. Dans le premier cas, la clé privée est conservée par un tiers, le plus souvent une plate-forme d’échanges (Coinbase, Binance…). Dans le second cas, c’est l’utilisateur qui détient la clé privée.

Coup de froid donc dans le monde des cryptoactifs. Plusieurs plates-formes et dirigeants de société gravitant dans ce secteur ont déjà réagi négativement et ont estimé que cette nouvelle règlementation serait préjudiciable aux utilisateurs (et à leur vie privée) et aux entreprises en Union européenne. Cette « mauvaise nouvelle » a d’ailleurs fait baisser les cours des principales monnaies comme le Bitcoin et l’Ethereum.

Affaire à suivre, donc…


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains cryptoactifs

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