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Du nouveau pour la protection sociale des non-salariés agricoles

La dernière loi de financement de la Sécurité sociale est venue renforcer la protection sociale des travailleurs non salariés agricoles. En effet, d’une part, les exploitants qui ne sont pas remplacés durant leur congé de paternité peuvent désormais prétendre à une indemnité journalière forfaitaire. D’autre part, un capital décès peut aujourd’hui être attribué aux ayants droit des non-salariés agricoles. Des prestations dont les montants viennent d’être précisés par décret.

Des indemnités à défaut de remplacement

Durant leur congé de paternité, les travailleurs non salariés agricoles (exploitants, conjoints collaborateurs, aides familiaux…) bénéficient d’une allocation de remplacement. Ce remplacement pouvant s’effectuer par l’intermédiaire d’un service de remplacement (l’allocation est alors directement réglée à ce service) ou par le recrutement d’un salarié (l’allocation est alors versée à l’exploitant).

Rappel : la durée du congé de paternité est fixée à 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissances multiples).

À défaut de pouvoir être remplacés au sein de leur exploitation, les travailleurs non salariés agricoles peuvent se voir octroyer une indemnité journalière forfaitaire. Pour 2022, le montant de cette indemnité s’élève à 56,40 € par jour.

À noter : cette mesure s’applique aux congés de paternité débutant à compter du 1er janvier 2022. Elle concerne le père de l’enfant et, le cas échéant, le conjoint, le concubin ou le partenaire de Pacs de la mère.

Un capital décès pour les ayants droit

En cas de décès d’un travailleur non salarié agricole (exploitant, aide familial, associé d’exploitation), la Mutualité sociale agricole (MSA) verse un capital décès à ses ayants droit ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation. Mais à condition, notamment, que le travailleur non salarié ait été affilié au régime Amexa pendant au moins un an.

Précision : cette prestation concerne les décès qui surviennent à compter du 1er janvier 2022.

Le montant du capital décès ainsi accordé s’élève à 3 538,03 € (montant revalorisé chaque année au 1er avril). En pratique, après avoir eu connaissance du décès du non-salarié agricole, la MSA doit, dans les 2 mois qui suivent celui du décès, informer ses ayants droit des conditions d’attribution du capital décès. Une fois le dossier complet, l’organisme dispose de 15 jours pour verser la prestation.


Décret n° 2022-772 du 29 avril 2022, JO du 3 mai

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Les Français ont moins donné en 2021

Comme chaque année, la fondation des Apprentis d’Auteuil nous livre les résultats de son baromètre de la solidarité. Un baromètre qui mesure la générosité des Français pour l’année 2021.

Globalement, ce sondage, réalisé par Ipsos, nous révèle que le nombre de donateurs est resté stable en 2021. Près d’un Français sur deux déclare avoir fait au moins un don en 2021 (48 % en 2021, contre 49 % en 2020). Chez les Français les plus aisés, la part de donateurs est plus élevée et progresse légèrement (80 % en 2021, contre 77 % en 2020).

Bien que les chiffres pour 2021 soient positifs, la fondation des Apprentis d’Auteuil souligne que le montant moyen des dons est en forte baisse. Ce montant étant de 274 € en 2021, contre 395 € en 2020, soit une baisse de 30,6 %. Dans le détail, 35 % des donateurs ont consenti des dons pour un montant supérieur à 100 € en 2021 (-12 points vs 2020, -17 points vs 2019) et seuls 8 % ont consenti des dons d’au moins 500 € (-6 points vs 2020, -4 points vs 2019). Pour les hauts revenus, le constat est le même : le don moyen est passé de 2 463 € en 2020 à 2 191 € en 2021.

Pour l’année 2022, les intentions de dons sont, là aussi, stables. Au premier trimestre 2022, la part de donateurs, portée par la solidarité pour l’Ukraine, est en hausse par rapport à la même période en 2021 (29 %, +4 points et 63 %, +12 points chez les hauts revenus). Quant aux intentions de dons pour le reste de l’année, elles sont stables pour le grand public (50 %) et en hausse pour les hauts revenus (82 %, +5 points).

Si la majorité des donateurs à hauts revenus prévoit de donner des montants plus élevés en 2022 qu’en 2021 (57 %, +9 points vs 2021), les autres donateurs sont plus partagés. Ainsi, 25 % (+8 points) des Français comptent donner moins, voire ne plus donner cette année, ce qu’ils justifient avant tout par la baisse de leur pouvoir d’achat (57 %) et leur peur face à l’inflation (36 %).

Précision : pour les hauts revenus, les avantages fiscaux (et notamment le nouveau dispositif faisant passer le plafond de déduction de 75 % de l’impôt sur le revenu de 552 € à 1 000 €) accordés, dans ce cadre, ont une forte incidence sur le montant de leurs dons.


Fondation des Apprentis d’Auteuil

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De nouvelles obligations et interdictions pour les commerçants

À compter du 28 mai 2022, de nouvelles obligations et interdictions vont s’imposer aux commerçants. Voici les principales d’entre elles.

Rabais et promotions

Les commerçants qui, à compter du 28 mai 2022, annonceront une réduction de prix devront indiquer le prix antérieur pratiqué avant cette réduction. Ce prix antérieur étant le prix le plus bas pratiqué par le commerçant à l’égard de tous les consommateurs au cours des 30 jours précédant l’application de la réduction. L’objectif de cette mesure étant d’empêcher les faux rabais.

Précision : lorsque plusieurs réductions de prix successives auront été opérées pendant une période déterminée (par exemple les différentes démarques en période de soldes), le prix antérieur sera celui qui aura été pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.

Et attention, le non-respect de cette obligation constituera une pratique commerciale trompeuse susceptible d’être sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € voire par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans.

Démarchage à domicile

Toujours à compter du 28 mai 2022, les professionnels auront l’interdiction de démarcher un consommateur à son domicile en vue de lui vendre des produits ou de lui fournir des services lorsque celui-ci aura clairement exprimé sa volonté de ne pas faire l’objet de telles visites.

Les sanctions encourues en cas de violation de cette interdiction consisteront en une amende pouvant s’élever à 150 000 € voire en une peine d’emprisonnement d’un an maximum.

Vente en ligne

De nouvelles pratiques deviennent expressément interdites en matière de vente en ligne à compter du 28 mai 2022. Ainsi, il sera notamment interdit de diffuser de faux avis de consommateurs ou de modifier des avis de consommateurs sur un site de vente en ligne. De même, interdiction sera faite d’affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans que des vérifications aient été effectuées.

Là encore, ces pratiques seront considérées comme des pratiques commerciales trompeuses susceptibles d’être sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € voire par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans.

Renforcement des sanctions

Enfin, les sanctions encourues par les commerçants en cas de violation de certaines règles sont renforcées. Tel est le cas d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle du consommateur sur l’existence des garanties légales de conformité et des vices cachés ou d’une éventuelle garantie commerciale qui, à compter du 28 mai 2022, sera passible d’une amende de 15 000 € (au lieu de 3 000 € auparavant) pour une personne physique et de 75 000 € (au lieu de 15 000 €) pour une personne morale. Idem pour un manquement à l’obligation d’information du consommateur en cas de contrat conclu à distance.

Ces mêmes sanctions renforcées seront désormais encourues par un professionnel qui prévoira des clauses abusives prohibées dans ses contrats ou qui y maintiendra des clauses jugées abusives par une décision de justice.


Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, JO du 23

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Associations : comment fonctionne la franchise des impôts commerciaux ?

Les associations qui se livrent à des activités lucratives sont, en principe, soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale).

Cependant, celles dont la gestion est désintéressée en sont exonérées lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite fixée, pour 2022, à 73 518 €. Cette franchise des impôts commerciaux s’appliquant automatiquement dès lors que ses conditions d’application sont réunies.

Des activités non lucratives significativement prépondérantes

Selon l’administration fiscale, ce critère est apprécié, en principe, de manière comptable, c’est-à-dire en regardant la part que représentent les recettes lucratives par rapport à l’ensemble des financements de l’association (recettes, cotisations, subventions, dons, legs, etc.).

D’autres éléments, comme la part des effectifs ou des moyens consacrés respectivement aux activités lucratives et non lucratives, peuvent être pris en compte lorsque les activités non lucratives font appel de façon significative à des soutiens non financiers difficilement évaluables (bénévolat, dons en nature…).

Une limite fixée à 73 518 €

En 2022, la limite de la franchise des impôts commerciaux s’élève à 73 518 €.

Elle s’applique :
– aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 pour l’impôt sur les sociétés ;
– aux impositions établies au titre de 2022 pour la contribution économique territoriale ;
– aux recettes lucratives accessoires encaissées en 2022 pour la TVA.

À savoir : en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour 2022 suppose que la limite de 73 518 € soit respectée non seulement pour les recettes lucratives accessoires perçues en 2022, mais également pour celles encaissées en 2021.

Les recettes lucratives accessoires à prendre en compte correspondent aux recettes d’exploitation hors TVA (vente de biens et de prestations de services) perçues par l’association au titre d’une année civile (et non pas d’un exercice comptable). En sont exclues les recettes exceptionnelles (cessions de matériel, subventions exceptionnelles…) ainsi que celles provenant notamment :
– d’activités non lucratives (cotisations, libéralités affectées à l’activité non lucrative…) ;
– de la gestion de patrimoine (loyers, revenus de capitaux mobiliers…) ;
– de six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien ;
– d’opérations immobilières non exonérées de TVA.

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Sport : certificat médical pour obtenir une licence

Actuellement, pour obtenir une licence de la part d’une fédération sportive, les personnes majeures doivent fournir un certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication « à la pratique du sport », le cas échéant en compétition.

Le renouvellement de cette licence n’est pas soumis à la présentation d’un certificat médical chaque année mais uniquement tous les 3 ans. Les années où ce document n’est pas exigé, le licencié doit répondre, par lui-même, à un questionnaire sur son état de santé au cours des 12 derniers mois. Et il doit fournir un certificat médical seulement en cas de réponse affirmative à au moins une question.

La récente loi visant à démocratiser le sport en France modifie ces dispositions. Ainsi, désormais, il appartient aux fédérations sportives, après avis de leurs commissions médicales, de décider si les personnes majeures doivent ou non présenter un certificat médical pour obtenir ou renouveler une licence. Doivent ainsi être fixés, le cas échéant, la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratiques.

Précision : ces règles devront être inscrites dans leur règlement fédéral.

De même, l’inscription d’une personne majeure non licenciée à une compétition sportive ne sera plus soumise à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

Là encore, il revient désormais aux fédérations sportives de décider si elles exigent ou non ce certificat médical ainsi que la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratiques, et la liste des licences délivrées par d’autres fédérations permettant de participer aux compétitions sportives.

Exception : un certificat médical datant de moins d’un an et attestant de l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée reste exigé pour obtenir ou renouveler une licence permettant de pratiquer certains sports présentant des contraintes particulières. Sont ainsi concernés le parachutisme, la plongée subaquatique, l’alpinisme, la spéléologie, le rugby, les disciplines, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu’à la suite d’un coup porté l’un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu’à l’inconscience, celles comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé et celles, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur (sauf le modélisme automobile radioguidé) et les disciplines aéronautiques pratiquées en compétition (sauf l’aéromodélisme).


Art. 23 et 24, loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, JO du 3

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Primes d’intéressement et exonération de cotisations sociales

L’intéressement consiste pour les employeurs à verser aux salariés des primes dont le montant dépend des résultats ou des performances de l’entreprise. Ce dispositif facultatif permet de motiver les salariés tout en bénéficiant d’un avantage social puisque les primes d’intéressement sont, sous certaines conditions, exonérées de cotisations sociales.

Ainsi, le bénéfice de cette exonération suppose que l’accord d’intéressement soit conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet et que cet accord soit déposé sur la plate-forme TéléAccords dans les 15 jours suivant cette date.

Exemple : un accord d’intéressement applicable du 1er janvier au 31 décembre 2022 doit être conclu avant le 1er juillet 2022 et doit être déposé au plus tard le 15 juillet 2022.

La Cour de cassation vient de rappeler les conséquences d’un dépôt tardif de l’accord d’intéressement sur l’exonération de cotisations sociales.

Dans cette affaire, une société avait conclu le 23 septembre 2014 un accord d’intéressement pour une période de 3 ans allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2017. Cet accord avait bien été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet, soit avant le 1er octobre 2014. Mais alors qu’il aurait dû être déposé au plus tard le 15 octobre 2014, il l’avait été le 12 novembre 2014, soit avec presque un mois de retard.

À la suite d’un contrôle, l’Urssaf avait adressé à la société un redressement de cotisations de plus de 407 000 €. Elle estimait que le dépôt tardif de l’accord lui faisait perdre le bénéfice de l’exonération de cotisations pour les primes d’intéressement versées au titre de la première année d’application de l’accord, soit pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.

Contestant cette décision en justice, l’employeur prétendait que ce dépôt tardif ne remettait pas en cause cette exonération et qu’à tout le moins, celle-ci devait lui être accordée pour la période postérieure au dépôt de l’accord (du 12 novembre 2014 au 31 mars 2015).

Une vision que n’a pas partagée la Cour de cassation. En effet, pour elle, un accord d’intéressement déposé hors délai n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt. En conséquence, dans cette affaire, la société perd l’exonération de cotisations sociales pour les primes d’intéressement versées au titre de la première année d’application de l’accord, soit pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Seules les primes correspondant aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2015 bénéficient donc de cet avantage.


Cassation civile 2e, 12 mai 2022, n° 20-22367

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Frais d’avocat en cas de poursuites pénales du dirigeant : pas de déduction !

Dans une affaire récente, le dirigeant d’une société avait fait l’objet d’une procédure pénale consécutive à une sanction de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Pour se défendre, il avait engagé des frais d’avocat, qui avaient été pris en charge par la société, laquelle les avait déduits de ses résultats. À tort, avait estimé l’administration fiscale, qui, à l’issue d’une vérification de comptabilité, avait notifié à la société un redressement d’impôt sur les sociétés.

Un redressement qui a été confirmé par les juges. En effet, les honoraires versés à des tiers constituent des frais généraux déductibles s’ils sont justifiés par l’intérêt direct de l’entreprise, et non par l’intérêt personnel de son dirigeant. Or, selon les juges, la société n’apportait aucun élément concret permettant d’identifier un lien quelconque entre son activité et les reproches faits à son dirigeant. À défaut de justifications suffisantes, ils en ont donc conclu que les frais d’avocat supportés par la société à l’occasion de la procédure pénale mettant en cause son dirigeant n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de celle-ci.

Précision : la société avait fait valoir que le dirigeant était associé majoritaire à 99,86 %, qu’il était le seul intervenant opérationnel et qu’en raison de sa condamnation par l’AMF, dont l’information était facilement accessible sur internet, beaucoup de nouvelles missions échappaient à la société. Des éléments peu documentés qui, selon les juges, ne permettaient pas d’établir que la société avait réellement intérêt à assumer les frais d’avocats en cause.


Conseil d’État, 11 février 2022, n° 455329


Cour administrative d’appel de Paris, 9 juin 2022, n° 20PA01202

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Logement étudiant : acheter ou louer ?

Lorsque les enfants s’apprêtent à quitter le cocon familial pour suivre des études supérieures, certains parents ont pu se poser la question de l’opportunité d’acheter ou de louer un appartement. Un sujet dont s’est emparé Meilleurs agents en publiant une étude. Cette étude souligne que si, de prime abord, il est vrai que la location est plus flexible et moins compliquée à mettre en œuvre que l’achat d’un bien, il faut toutefois relativiser cet a priori. En effet, la location peut devenir moins rentable que l’achat en fonction de sa durée. En effet, au-delà d’un certain nombre d’années, le montant dépensé en loyers est supérieur aux frais liés à l’achat : durée pour laquelle ces frais seront amortis et pour laquelle l’achat devient plus intéressant que la location.

En pratique, les auteurs de l’étude ont passé en revue les 100 plus grandes villes étudiantes françaises. Et pour 78 d’entre elles, il est plus intéressant d’acheter un logement de 25 m² pour son enfant plutôt que de le louer si celui-ci poursuit ses études jusqu’au grade master (5 ans) dans la même ville. Ce chiffre est réduit à 23 villes si l’étudiant s’arrête au grade de la licence (3 ans).

Dans le détail, la ville de Mulhouse se hisse sur la première marche du podium avec une durée d’amortissement de seulement 1 an et 5 mois. Pour un studio de 25 m² dans cette ville, il faut compter environ 32 400 € (frais d’agence et de notaire inclus) à l’achat. En location, le même bien oblige à régler un loyer mensuel de 301,30 € (charges et APL1 comprises). Les 4 autres villes en tête du classement (au sein des villes comptant plus de 50 000 habitants, dont plus de 10 000 étudiants) sont Roubaix (2 ans et 3 mois), Saint-Étienne (2 ans et 4 mois), Évry (2 ans et 7 mois) et Metz (3 ans). Attention toutefois, il est des cas où l’achat n’est pas recommandé, comme à Versailles où il faut 8 ans et 5 mois pour amortir un studio de 25 m² acquis pour 242 423 €.

À noter que dans les 11 plus grandes métropoles françaises, seules Montpellier, Marseille et Lille incitent à se pencher sur l’achat d’un logement. Pour les autres (Bordeaux, Lyon, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse), la location reste le plus intéressant. Par exemple, la durée d’amortissement à Paris est de 6 ans et 10 mois et à Lyon de 6 ans et 7 mois !

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Infirmiers : déploiement définitif du Bilan de soins infirmier

L’avenant 8, signé en novembre dernier, a étendu le Bilan de soins infirmier (BSI) à l’ensemble des patients dépendants à partir du 1er janvier 2022. Les dernières DSI (Démarches de soins infirmiers) en cours, valables 3 mois, n’existent donc plus depuis le 1er avril. Concernant la facturation des soins, les modalités restent identiques : les patients de plus de 90 ans sont facturés selon les forfaits ; les patients de moins de 90 ans en Actes infirmiers de soins (AIS). À compter du 1er septembre 2022, la facturation se fera selon les forfaits pour les patients de plus de 85 ans puis, au 1er avril 2023, la facturation en AIS disparaîtra.

Des exceptions temporaires

L’Assurance maladie précise que la mise en place de BSI n’est pour le moment pas possible pour certains patients, compte tenu de problèmes sur les systèmes informatiques. C’est le cas notamment des bénéficiaires de l’AME ; avec NIR provisoire (démarrant par 5 ou 6) ; en double rattachements (RG+MSA, RG+MGEN), notamment les assurés recevant des pensions d’invalidité ; avec NIR mineurs aide sociale à l’enfance n’ayant pas de carte vitale personnelle et sans présence d’un majeur ouvreur de droits ; avec dates de naissance sous format lunaire. Les soins sont alors à facturer en AIS sans saisir un BSI. La CNAM devrait corriger cette anomalie dans quelques semaines.

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Conjoint du chef d’entreprise : le modèle d’attestation sur l’honneur est modifié

Au même titre que le conjoint marié ou le partenaire de Pacs, le concubin du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui travaille régulièrement avec lui dans l’entreprise doit produire une attestation sur l’honneur dans laquelle il confirme cette activité et le choix de son statut (conjoint collaborateur, salarié ou associé). Cette attestation sur l’honneur doit être jointe à la déclaration qui est établie par le chef d’entreprise et qui atteste de l’exercice régulier de l’activité professionnelle de son conjoint marié, de son partenaire de Pacs ou de son concubin et du statut choisi par celui-ci. Déclaration qui doit figurer dans le dossier de déclaration de création ou de modification de l’entreprise que le chef d’entreprise adresse au centre de formalités des entreprises (CFE) ou au guichet électronique des formalités des entreprises.

Depuis le 1er janvier dernier, le concubin du chef d’entreprise qui travaille régulièrement avec lui dans l’entreprise peut opter pour le statut de conjoint collaborateur. Rappelons qu’auparavant, ce statut ne pouvait être choisi que par le conjoint marié ou par le partenaire pacsé avec le chef d’entreprise.

Du coup, le modèle d’attestation sur l’honneur mis à disposition par les pouvoirs publics vient d’être modifié pour tenir compte de cette nouveauté. Il figure en annexe de l’arrêté du 9 mai 2022.

Rappel : depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur est limité à 5 années (l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles l’intéressé a exercé sous le statut de conjoint collaborateur doit être pris en compte pour calculer cette durée). Au terme de ce délai, le conjoint du chef d’entreprise qui continuera d’exercer une activité professionnelle régulière dans l’entreprise devra opter pour un autre statut, à savoir celui de salarié ou celui d’associé. Sachant que faute d’effectuer un choix, c’est le statut de salarié qui s’appliquera. Toutefois, les personnes qui, au 1er janvier 2022, avaient déjà le statut de conjoint collaborateur peuvent le conserver jusqu’en 2026.


Arrêté du 9 mai 2022, JO du 14

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