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Les mandataires sociaux ont accès à la retraite progressive

La retraite progressive permet au travailleur de percevoir une fraction de sa pension de retraite tout en continuant d’exercer une activité professionnelle réduite. Ce dispositif lui permettant de continuer à cotiser et à acquérir des droits à retraite. Jusqu’alors, cette possibilité n’était ouverte qu’aux salariés et aux travailleurs indépendants.

Depuis le 1er janvier 2022, bénéficient également de la retraite progressive les dirigeants affiliés au régime général de la Sécurité sociale, couramment appelés les dirigeants « assimilés salariés » dès lors qu’ils ne cumulent pas leur fonction avec un contrat de travail. Sont ainsi concernés notamment les gérants minoritaires ou égalitaires des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme et les présidents des sociétés par actions simplifiée et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiée.

À savoir : sont toujours exclus de la retraite progressive les professionnels libéraux relevant de la CNAVPL ainsi que les avocats non salariés.

À quelles conditions ?

La retraite progressive débute le 1er janvier qui suit la demande du mandataire social. Pour y avoir droit, ce dernier doit avoir au moins 60 ans, réunir 150 trimestres d’assurance (tous régimes confondus) et exercer son activité à titre exclusif.

En outre, le revenu annuel que lui procure cette activité doit être supérieur ou égal à 40 % du Smic calculé sur la durée légale de travail (35 heures par semaine), soit à 19 577,14 € en 2022.

Enfin, il doit justifier d’une diminution de ses revenus professionnels. Ainsi, ceux-ci doivent être compris entre 20 % et 60 % de la moyenne des revenus professionnels des 5 années précédant sa demande de retraite progressive.

En pratique : le mandataire social qui effectue une demande de retraite progressive doit remplir une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’exerce que cette activité professionnelle et l’accompagner de tout document permettant de le justifier. De plus, il doit communiquer ses déclarations fiscales des revenus des 5 années précédentes.

Et si les conditions ne sont plus réunies ?

Dans le cadre de la retraite progressive, le mandataire social perçoit une fraction de sa pension de retraite qui correspond à la différence entre le montant intégral de sa pension et celui de ses revenus professionnels. Sachant que la première année et le premier semestre de la deuxième année, il reçoit, à titre provisionnel, 50 % de sa pension de retraite. Ce montant est ensuite réévalué selon les revenus que le mandataire social a réellement gagnés.

Tous les ans, au plus tard le 30 juin, celui-ci doit transmettre sa déclaration fiscale des revenus de l’année précédente afin que le pourcentage de sa pension de retraite soit ajusté au montant des revenus professionnels perçus. Ce réajustement aboutissant soit à augmenter le montant de la pension de retraite qui lui est due si ses revenus ont baissé, soit à déduire des futures pensions les sommes versées en trop.

Si, au titre d’une année, la condition liée à la diminution des revenus professionnels n’est pas respectée (revenus compris entre 20 % et 60 % de la moyenne des revenus des 5 années précédant la demande de retraite progressive), l’administration suspend le paiement de la fraction de pension. Il en est de même si le mandataire social n’exerce plus cette activité à titre exclusif.

À noter : l’administration met définitivement fin au paiement de la fraction de pension de retraite lorsque les revenus professionnels perçus par le mandataire social atteignent ou dépassent le montant des revenus qu’ils percevaient avant d’être en retraite progressive.


Décret n° 2022-677 du 26 avril 2022, JO du 27

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Plus de 33 500 sites 5G et 60 000 sites 4G autorisés par l’ANFR en France

Concernant le déploiement de la 5G, l’ANFR a désormais donné des autorisations pour 33 557 sites en France dont 45 sont situés en Outre-Mer. 40 sites viennent notamment d’être autorisés en avril dernier à La Réunion. 24 553 sites sont déjà techniquement opérationnels, selon les opérateurs de téléphonie mobile, la quasi-totalité de ces implantations étant accordée pour des sites déjà utilisés pour la 2G, 3G ou 4G. Seuls 4 sites n’accueillent que de la 5G.

Un site répertorie les sites autorisés

Le déploiement de la 4G concerne, lui, 60 078 sites autorisés par l’ANFR en France, dont 57 023 sont en métropole. 52 270 sont déjà en service. C’est Orange qui détient le plus grand nombre d’implantations (27 883 sites), devant SFR (23 176 sites), puis Bouygues Telecom (23 031) et enfin Free Mobile (21 863 sites).

Outre-Mer, 3 055 sites sont autorisés pour la 4G, dont 2 899 sont déjà en service.

L’ANFR propose un site internet cartographique, www.cartoradio.fr, qui répertorie avec précision, sur tous les territoires, le déploiement des réseaux mobiles. Il est ainsi possible de zoomer sur une zone pour y voir où sont les sites autorisés par l’ANFR, et pour quel opérateur.

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Viticulteurs : une aide pour les activités de vinification après le gel de 2021

Une aide sous forme de subvention directe vient d’être instaurée en faveur des vignerons indépendants, des coopératives viticoles, des coopératives de fruits ainsi que des entreprises exerçant une activité de mise en marché ou de transformation de fruits et légumes ou de produits sous indication géographique, qui ont été victimes de difficultés d’approvisionnement en raison de l’épisode de gel ayant frappé les exploitations agricoles au mois d’avril 2021.

Destinée à assurer la sauvegarde des outils de conditionnement et de transformation, et donc la pérennisation des débouchés des agriculteurs concernés, cette aide consiste en une prise en charge d’une partie de la perte d’exploitation constatée. Plus précisément, elle est comprise, selon les cas, entre 50 % et 80 % de la diminution d’excédent brut d’exploitation constatée à l’issue de la campagne de commercialisation 2021 par rapport à l’année de référence choisie (2017, 2018, 2019 ou 2020). Sachant qu’elle est plafonnée à 5 M€.

Pour en bénéficier, un certain nombre de conditions doivent être remplies, notamment en termes de diminution de volumes d’approvisionnement en matière première agricole et de diminution de l’excédent brut d’exploitation subies au titre de la campagne 2021.

En pratique : l’aide sera attribuée et versée par FranceAgriMer. Pour les vignerons indépendants, les coopératives viticoles et les entreprises de transformation de vin sous indication géographique, elle ne sera effective qu’à compter du 31 octobre 2022.


Décret n° 2022-661 du 25 avril 2022, JO du 26

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Succession : calcul de l’indemnité de rapport en cas d’occupation gratuite d’un logement

Dans une affaire récente, une femme, décédée le 8 février 2015, avait laissé pour lui succéder ses deux fils. Fait important, l’un des deux fils avait occupé gratuitement, de janvier 1971 jusqu’au décès de sa mère, une partie d’un bien immobilier familial. La nue-propriété de ce bien appartenant aux deux fils. Celui qui n’occupait pas le bien immobilier avait assigné son frère en justice afin de tenir compte, à la succession de leur mère, de cet avantage.

Saisis du litige, les juges de la cour d’appel avaient estimé, en effet, que l’un des fils avait bénéficié d’un avantage indirect résultant de cette occupation gratuite et l’avait condamné à rapporter à la succession de leur mère la somme de 261 536 €.

Mécontent de la décision, le frère avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Pour sa défense, il avait fait valoir qu’il avait dû réaliser des travaux en 1971 et en 1972 car le bien n’était pas en état d’être mis en location. En outre, il avait souligné que le calcul de l’avantage qu’il était condamné à rapporter à la succession ne pouvait pas excéder l’appauvrissement qu’avait subi son frère. Or la cour d’appel avait calculé le montant de cet avantage en déduisant le montant des travaux payés pour le compte de sa mère usufruitière du bien (c’est-à-dire les réparations d’entretien) des loyers qu’elle aurait pu percevoir. Mais de son côté, il avait estimé qu’il était plus raisonnable de tenir compte de l’ensemble des réparations incombant à celle-ci en sa qualité de bailleresse, ce qui incluait les grosses réparations.

Réponse de la Cour de cassation : le fils n’avait pas démontré que l’immeuble n’était pas, en 1971, en état d’être mis en location. De plus, elle a relevé que la mère avait consenti à son fils, avec une intention libérale, l’usage gratuit de la partie d’une maison dont elle avait conservé l’usufruit et dont celui-ci était nu-propriétaire avec son frère. Ainsi, le fils, qui cumulait les devoirs d’un locataire, auquel sa position d’occupant l’assimilait, et les obligations issues de la nue-propriété de l’immeuble, ne pouvait pas réclamer à l’usufruitière (la mère) le remboursement des travaux qui, tout en constituant des réparations autres que locatives mises à la charge du bailleur, relevaient du domaine des grosses réparations imputées au nu-propriétaire. De ce fait, le fils était bien tenu d’une indemnité de rapport égale aux loyers qui auraient dû être payés si les lieux avaient été loués, après déduction du seul montant des réparations et frais d’entretien incombant normalement à l’usufruitière.


Cassation civile 1re, 2 mars 2022, n° 20-21641

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Prêts participatifs soutenus par l’État : prolongation jusqu’au 31 décembre 2023

On se souvient qu’un nouveau type de prêt, dit « participatif », soutenu par l’État a été mis en place l’an dernier au profit des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) ayant des perspectives de développement, mais dont la structure de bilan a été affaiblie par la crise sanitaire du Covid-19, et qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) supérieur à 2 M€.

Remboursables sur 8 ans, avec un différé de remboursement de 4 voire de 6 ans, ces prêts, rebaptisés « prêts participatifs relance », bénéficient de la garantie de l’État à hauteur de 30 % de leur montant. Montant qui peut atteindre 12,5 % du CA 2019 de l’entreprise s’il s’agit d’une PME et 8,4 % s’il s’agit d’une ETI.

Selon le ministère de l’Économie, ces prêts ont vocation à apporter de nouveaux financements de long terme aux entreprises, assimilables à des quasi-fonds propres.

Précision : une entreprise peut souscrire un « prêt participatif relance » même si elle a déjà bénéficié d’un prêt garanti par l’État (PGE).

Ce dispositif, qui devait prendre fin le 30 juin 2022, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2023. Pour en bénéficier, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur banque.


Décret n° 2022-784 du 5 mai 2022, JO du 6

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Cotisations sociales : les aides sont reconduites pour février 2022

Durant plusieurs mois, les entreprises les plus impactées par la crise économique liée au Covid-19 ont bénéficié d’aides pour régler les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés. Ces aides sont reconduites pour les rémunérations versées au titre du mois de février 2022.

Deux aides distinctes

Ainsi, les employeurs peuvent d’abord se voir accorder une exonération des cotisations sociales patronales dues à l’Urssaf (donc hors cotisations de retraite complémentaire) pour les rémunérations payées au titre du mois de février.

En outre, ils peuvent prétendre à une aide au paiement des cotisations sociales (patronales et salariales) restant dues pour ce même mois. Cette aide s’élève à 20 % des rémunérations versées aux salariés pour le mois de février.

À noter : l’exonération et l’aide au paiement des cotisations s’appliquent uniquement sur la part des rémunérations inférieures à 4,5 fois le Smic.

Pour les entreprises très impactées

L’exonération et l’aide au paiement des cotisations sociales s’adressent aux entreprises de moins de 250 salariés dont l’activité relève d’un secteur protégé ou connexe, comme la restauration, l’hôtellerie, le tourisme, le sport et l’évènementiel (secteurs dits « S1 et S1 bis » listés en annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en vigueur au 1er janvier 2021), et qui ont subi, en février 2022, une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 65 % (ou qui ont été interdites d’accueillir du public).

Quant aux entreprises appartenant à l’un de ces secteurs d’activité et qui ont enregistré, au mois de février 2022, une baisse de CA inférieure à 65 % mais d’au moins 30 %, elles bénéficient uniquement de l’aide au paiement des cotisations sociales. Et seulement à hauteur de 15 % des rémunérations réglées à leurs salariés.

Précision : la baisse de CA s’apprécie par rapport au même mois de l’une des 2 années précédentes ou par rapport au CA annuel moyen de 2019 ou de 2020.

Par ailleurs, les dirigeants « assimilés salariés » (gérants minoritaires de SARL, présidents et dirigeants rémunérés de SAS…) de ces entreprises bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions sociales dues sur leur rémunération du mois de février à hauteur de 600 € si l’entreprise a subi une baisse de CA d’au moins 65 % (ou une interdiction d’accueillir du public) ou de 300 € si la baisse de CA est d’au moins 30 % et inférieure à 65 %.


Décret n° 2022-806 du 13 mai 2022, JO du 14

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Chirurgiens esthétiques : actes exonérés de TVA

La Cour de justice de l’Union européenne exige que seules les prestations de soins à la personne à finalité thérapeutique, c’est-à-dire celles accomplies dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé, puissent bénéficier de l’exonération de TVA.

En conséquence, l’administration fiscale considère que les actes de médecine et de chirurgie esthétique ne sont éligibles à cette exonération que s’ils sont pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance maladie, comme les actes de chirurgie réparatrice et certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d’un grave préjudice psychologique ou social.

Cependant, elle admet, lorsque cette prise à charge fait défaut, que l’exonération de TVA puisse quand même s’appliquer aux actes dont l’intérêt diagnostique ou thérapeutique a été reconnu dans un avis rendu par l’autorité sanitaire compétente. Ainsi, un avis favorable de la Haute autorité de santé (HAS), qui intervient dans le cadre de la procédure d’inscription sur la liste des actes pris en charge par l’Assurance maladie, suffit, que l’acte soit ou non admis au remboursement.

Précision : les actes non pris en charge par la Sécurité sociale et dont la finalité thérapeutique n’a pas été reconnue doivent être soumis à la TVA, quel que soit le type d’établissement dans lequel ils sont pratiqués (établissement de soins privé ou hôpital public).

Une position qui a été validée par le Conseil d’État.


Conseil d’État, 27 décembre 2021, n° 453928

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Une aide pour les entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité

Dans le cadre du fameux plan de résilience, les pouvoirs publics ont annoncé la mise en place d’une aide financière à destination des entreprises fortement consommatrices de gaz et d’électricité et qui sont donc particulièrement impactées par la hausse des prix de l’énergie due à la guerre en Ukraine.

Plus précisément, cette aide s’adresse aux entreprises dont les achats de gaz et d’électricité atteignaient au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 et qui connaissent un doublement de leur coût unitaire d’achat d’électricité ou de gaz. Elle a vocation à compenser une partie des coûts éligibles, c’est-à-dire des surcoûts de dépenses de gaz ou d’électricité par rapport à l’année 2021 au-delà de ce doublement.

Montant de l’aide

Selon la situation de l’entreprise, les modalités de l’aide seront les suivantes :
– une aide égale à 30 % des coûts éligibles plafonnée à 2 M€, pour les entreprises subissant une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) de 30 % par rapport à 2021 ;
– une aide égale à 50 % des coûts éligibles plafonnée à 25 M€, pour les entreprises dont l’EBE est négatif et dont le montant des pertes est au plus égal à deux fois les coûts éligibles. L’aide étant limitée à 80 % du montant des pertes ;
– une aide égale à 70 % des coûts éligibles plafonnée à 50 M€, pour les entreprises qui respectent les mêmes critères que précédemment, et qui exercent leur activité dans l’un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale et listés en annexe de l’Encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine publié par la Commission européenne le 23 mars 2022. L’aide étant limitée à 80 % du montant de ces pertes.

Pour les entreprises qui font partie d’un groupe, le montant des plafonds d’aide sera évalué à l’échelle du groupe.

Précision : le respect des critères d’éligibilité liés aux dépenses d’électricité et de gaz, à l’EBE et aux coûts éligibles, seront vérifiés et calculés à la maille trimestrielle par un tiers de confiance (un expert-comptable ou un commissaire aux comptes).

La demande pour bénéficier de l’aide

Le dispositif sera ouvert au cours de la deuxième quinzaine de juin pour le dépôt des demandes d’aide à effectuer au titre de la première période éligible trimestrielle mars-avril-mai.

Une demande pour la seconde période éligible juin-juillet-août sera ouverte ultérieurement.

En pratique : les demandes devront être déposées sur l’espace professionnel du chef d’entreprise du site www.impots.gouv.fr.


Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 11 mai 2022

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Remboursement partiel de la TICPE et de la TICGN : la campagne 2022 est ouverte !

Les entreprises agricoles qui utilisent du gazole non-routier (GNR), du fioul lourd, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel pour leurs travaux agricoles peuvent demander le remboursement partiel des taxes intérieures de consommation, à savoir la TICPE et la TICGN, supportées au titre de l’achat de ces carburants et combustibles. Une demande qui peut être présentée depuis le 1er avril 2022 pour les achats effectués en 2021, que les factures correspondantes aient ou non été acquittées.

Précision : cette demande peut être déposée jusqu’au 31 décembre 2024, sauf pour le GNR. Dans ce dernier cas, le remboursement doit être sollicité avant le 31 décembre 2023. Sans oublier que les demandes de remboursement au titre des factures relatives aux années 2019 et 2020 peuvent être respectivement déposées jusqu’au 31 décembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Rappelons que, sauf cas particuliers, toutes les demandes de remboursement doivent être effectuées en ligne sur le site internet « Chorus Pro », quel que soit leur montant.

À noter : pour les achats de 2021, le montant du remboursement est fixé à 14,96 €/hl pour le GNR, à 13,765 €/100 kg nets pour le fioul lourd, à 5,72 €/100 kg nets pour le GPL, à 7,89 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme combustible et à 4,69 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme carburant.

Et nouveauté ! Dans le cadre du plan de résilience mis en place pour soutenir les entreprises impactées par la guerre en Ukraine, les exploitants agricoles peuvent demander le versement d’un acompte de 25 % au titre du remboursement des taxes sur les achats de carburant réalisés en 2022, en cochant une case dédiée dans le formulaire de demande de remboursement. Cette avance étant calculée sur le montant remboursé en 2022 pour les achats de 2021. La régularisation de l’avance (versement des montants restant dus ou remboursement d’un trop perçu) aura lieu ensuite lors de la campagne de remboursement de 2023.


Décret n° 2022-745 du 28 avril 2022, JO du 29

Instruction du 28 mars 2022

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Application du barème Macron : le débat est clos !

Instauré en 2017, le barème dit « Macron » encadre le montant de l’indemnité octroyée par les juges au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Ce barème fixe ainsi, compte tenu de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, les montants minimal et maximal de l’indemnité qui peut lui être accordée.

Exemple : un salarié présent depuis 4 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés a droit à une indemnité comprise entre un mois et 5 mois de salaire brut.

Mais depuis sa création, ce barème, pourtant jugé conforme par le Conseil constitutionnel, est fortement contesté et parfois même écarté par certains conseils de prud’hommes et certaines cours d’appel. Pour fonder leurs décisions, ces différentes juridictions s’appuient sur deux textes, à savoir une convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la Charte sociale européenne. Deux textes qui autorisent les juges, en cas de licenciement injustifié, à fixer « une indemnité adéquate » ou « toute autre réparation appropriée » au préjudice subi par le salarié. Une décision de la Cour de cassation en la matière était donc fortement attendue, et c’est désormais chose faite !

Précision : la Cour de cassation avait déjà rendu un avis sur le sujet en indiquant que le barème était conforme au droit international.

Dans une première affaire, une salariée invoquait la Charte sociale européenne afin d’obtenir des juges qu’ils écartent l’application du barème. Mais pour la Cour de cassation, la charte n’a pas d’effet direct en France et ne peut donc pas être invoquée par les salariés et les employeurs devant les juges. Aussi, les juges ne peuvent pas s’en servir pour écarter l’application du barème Macron.

À noter : pour appuyer son raisonnement, la Cour de cassation a indiqué que la charte réclame aux États qu’ils traduisent dans leurs textes nationaux les objectifs qu’elle leur fixe. Et que le contrôle du respect de cette charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux.

Dans une seconde affaire, la Cour d’appel de Paris était passée outre l’application du barème en estimant qu’il n’était pas conforme à la Convention n° 158 de l’OIT. Une convention qui prévoit que les juges doivent pouvoir ordonner le versement d’une indemnité « adéquate » au salarié en cas de licenciement injustifié. Elle avait ainsi accordé une indemnité au salarié représentant le double de l’indemnité maximale prévue par le barème. Mais pour la Cour de cassation, le barème est conforme à la convention puisque l’ensemble des sanctions prévues en droit français (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remboursement par l’employeur des allocations chômage…) en cas de licenciement injustifié est dissuasif pour l’employeur et permet une indemnisation raisonnable du salarié. Dès lors, le barème Macron s’impose aux juges qui ne peuvent pas l’écarter au cas par cas.


« Barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse », communiqué de la Cour de cassation, 11 mai 2022

Cassation sociale, 11 mai 2022, n° 21-15247

Cassation sociale, 11 mai 2022, n° 21-14490

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