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Achat de carburant : la remise de 30 centimes prolongée jusqu’à la mi-novembre

Depuis le 1er septembre dernier, l’aide exceptionnelle accordée par l’État lors de l’achat de carburant s’élève à 30 centimes d’euros TTC par litre (25 centimes d’euros HT). Elle est de 28,25 centimes d’euros TTC par litre en Corse et de 25 centimes d’euros TTC par litre en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.

Rappel : cette aide concerne tous les carburants, à savoir le gazole (B0, B7, B10, B30, B100 et XTL), le gazole non routier (GNR), l’essence (SP95, SP98-E5, SP95-E10), le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel véhicule (GNV), le superéthanol E85 et l’éthanol diesel ED95, à l’exception des carburants aériens et des combustibles, et tous les publics. Et elle s’applique tant aux particuliers qu’aux professionnels.

Bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des Français : cette « remise carburant » de 30 centimes d’euros, qui devait diminuer à partir du 1er novembre, sera prolongée jusqu’à la mi-novembre. C’est ce qu’a annoncé la Première ministre le 16 octobre dernier.

10 centimes à compter de la mi-novembre

Rappelons qu’à partir de la mi-novembre et jusqu’au 31 décembre, la remise ne sera plus que de 10 centimes d’euros TTC (8,33 centimes HT) en métropole, 9,42 centimes d’euros TTC en Corse et 8,33 centimes d’euros TTC en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Pour 2023, rien n’est encore décidé…

Rappel : le prix du carburant remisé est affiché sur les totems et à la pompe des stations-service. Le consommateur paie donc directement le prix remisé.

À noter que la remise accordée par l’État est cumulable avec celle que proposent certains distributeurs dans leurs stations-service.

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Guerre en Ukraine : recourir à l’activité partielle

Les entreprises dont l’activité est ralentie ou arrêtée en raison des conséquences économiques découlant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie peuvent recourir à l’activité partielle.

Pour cela, elles doivent en faire la demande via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ dans les 30 jours qui suivent le placement de leurs salariés en activité partielle. En pratique, elles doivent sélectionner le motif « toutes autres circonstances exceptionnelles » et le sous-motif « conséquences du conflit en Ukraine ».

Selon les questions-réponses publiées par le ministère du Travail, le recours à l’activité partielle peut être justifié dans les entreprises très fortement affectées par la hausse des prix du gaz et/ou de l’électricité. Ceci suppose notamment que l’entreprise :
– ait des achats de gaz et/ou d’électricité atteignant au moins 3 % de son chiffre d’affaires ;
– et, à la date de dépôt de la demande, subisse une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) par rapport à 2021.

Important : la demande d’activité partielle de l’entreprise doit être accompagnée d’un document d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes attestant du respect de ces deux conditions ainsi que des documents comptables ayant permis d’établir cette attestation.

Les employeurs qui recourent à l’activité partielle doivent verser à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit de 49,82 €). L’indemnité horaire d’activité partielle versée par les employeurs ne peut être inférieure à 8,76 € et ne peut dépasser 29,89 €.

Les employeurs perçoivent ensuite de l’État une allocation correspondant à 36 % de cette rémunération, retenue, là encore, dans la limite de 4,5 Smic. Cette allocation horaire est comprise entre 7,88 € et 17,93 €.

À savoir : jusqu’au 31 décembre 2022, les entreprises qui rencontrent des difficultés durables en raison de la guerre en Ukraine peuvent, via un accord ou une décision unilatérale, recourir à l’activité partielle de longue durée.

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La taxe foncière flambe !

L’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) a publié les résultats de la 16e édition de l’Observatoire national des taxes foncières. Cette étude nous apprend que le montant de la taxe foncière a bondi de 4,7 % en 2022 dans les 200 villes les plus peuplées de France ! Selon le classement de l’UNPI, les hausses les plus fortes (majoration de 3,4 % des valeurs locatives comprises) ont été observées à Poissy (+23,9 %), Mantes-la-Jolie (+22,2 %) et Martigues (+19 %). Viennent ensuite les villes de Bagnolet (+18,6 %), Marseille (+16,3 %), Tours (+16 %), Pau (+13,6 %), Pantin (+13,4 %), Bagneux (+13,3 %) et Strasbourg (+12,6 %).

Selon l’observatoire, cette flambée du montant de la taxe foncière peut s’expliquer par deux phénomènes. Le premier est lié à la réévaluation des valeurs locatives (ces valeurs ayant été fixées la dernière fois en 1970). Ces valeurs, qui servent de base de calcul de la taxe foncière, ont augmenté de 3,4 % en 2022, soit la plus forte revalorisation depuis 1989. Le deuxième phénomène est le suivant : les taux appliqués par les collectivités territoriales ont bondi : +1,3 % en 2022 et +11,3 % en 10 ans, alors même que la revalorisation des valeurs locatives cadastrales leur permet de percevoir chaque année davantage de recettes de taxe foncière.

Face à ce constat, l’UNPI demande, outre le blocage des taux de la taxe foncière, que l’indexation des valeurs locatives soit neutralisée par la loi de finances pour 2023. À suivre…

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Santé publique et environnement : où doit se trouver le registre des alertes ?

Les salariés et les représentants du personnel au comité social et économique (CSE) qui constatent que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’entreprise font peser un risque grave pour la santé publique ou l’environnement doivent en alerter immédiatement l’employeur. Cette alerte doit être consignée sur un registre spécifique qui précise, notamment, les produits ou procédés de fabrication mis en cause. Un registre qui est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au CSE. À ce titre, les juges sont venus préciser où ce registre devait être mis en place…

Dans une affaire récente, un membre élu du CSE avait saisi la justice en vue d’obtenir l’instauration d’un registre du droit d’alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement dans chacun des magasins d’une société. En effet, il contestait le fait qu’un seul registre avait été mis en place au niveau du siège de la société.

Mais les juges n’ont pas fait droit à sa demande. Et pour cause, ils ont constaté que la société n’était dotée que d’un seul CSE. Dès lors, les magasins ne constituaient pas des entités légales indépendantes, à savoir des établissements distincts. L’employeur n’avait donc pas l’obligation d’instaurer un registre dans chaque magasin de la société.


Cassation sociale, 28 septembre 2022, n° 21-16993

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Professionnels de santé : un outil d’exploration des données pour cibler la fraude

Selon la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), la fraude a coûté entre 286 et 393 M€ sur les 7,5 Md€ remboursés par l’Assurance maladie en 2021, soit un taux de fraude de 5 à 6,9 %. En 2020, la Cour des comptes avait, à ce sujet, constaté que l’Assurance maladie sous-estimait le montant des factures irrégulières versées aux professionnels et aux établissements de santé. Depuis, la CPAM a entamé des travaux pour lutter contre la fraude afin de mieux connaître les préjudices financiers par type de risque, mieux les détecter et les sanctionner, mais aussi renforcer la prévention.

Une évaluation détaillée des dépenses

La CPAM s’est ainsi d’abord intéressée à d’autres pays dotés d’organismes similaires pour voir comment ils évaluaient la fraude. Puis elle a procédé à une évaluation détaillée des postes de dépenses les plus importants grâce à l’analyse statistique, en commençant par la fraude des infirmières privées et l’assurance maladie complémentaire (ex-CMU). 10 700 dossiers ont ainsi été sélectionnés aléatoirement. Cette analyse des données informatiques par des outils sophistiqués a permis une détection plus efficiente. La CPAM prévoit de renforcer cette surveillance et de la généraliser, y compris sur les dépenses les moins importantes.

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Comment investissent les expatriés français ?

Selon les derniers chiffres publiés par le ministère des Affaires étrangères, 2,5 millions de Français vivent à l’étranger. À en croire le dernier baromètre immobilier des non-résidents de Immoneos, ces expatriés sont nombreux à investir en France. Des investissements qui ont pour motivation la préparation de leur retour dans l’Hexagone, de leur retraite ou encore l’investissement dans un bien locatif ou une résidence secondaire.

Toujours d’après ce baromètre, face à l’inflation, l’immobilier français apparaît comme une valeur refuge pour les expatriés. D’autant que les conditions pour investir en France sont plutôt favorables : taux d’emprunt fixes, avantages fiscaux du loueur en meublé, marché français dynamique… Globalement, les expatriés qui investissent en France résident principalement à Singapour, aux États-Unis, en Suisse, au Royaume-Uni, à Hong-Kong et aux Émirats Arabes Unis.

Interrogés sur les villes françaises les plus attractives pour investir, les expatriés mentionnent Paris, suivi de la métropole du Grand Paris. En effet, les nouvelles lignes de transport en commun boostent l’attractivité de cette région et présagent de belles plus-values. Marseille complète ce trio de tête, grâce à des rendements plus forts que dans les autres grandes villes de France. Viennent ensuite Lyon, Nice, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Lille et Mulhouse.

À noter : dans le cadre d’un investissement locatif, les expatriés marquent une préférence pour la location meublée (courte durée ou colocation) car plus rentable. Concrètement, dans cette optique, ils investissement entre 150 000 et 300 000 € en moyenne dans des biens situés dans les centres-villes ou à proximité des centres universitaires.

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Les prévisions du plafond de la Sécurité sociale pour 2023

L’Urssaf vient d’annoncer que le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2023 devrait augmenter de 6,9 % par rapport à 2022.

Ainsi, au 1er janvier 2023, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passerait de 3 428 € à 3 666 € et son montant annuel de 41 136 € à 43 992 €.

Sous réserve de confirmation par arrêté, les montants du plafond de la Sécurité sociale seraient les suivants :

Plafond de la Sécurité sociale pour 2023
Plafond annuel 43 992 €
Plafond trimestriel 10 998 €
Plafond mensuel 3 666 €
Plafond par quinzaine 1 833 €
Plafond hebdomadaire 846 €
Plafond journalier 202 €
Plafond horaire (1) 27 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures
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Comment réagir au piratage des comptes de réseaux sociaux ?

Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok, Twitter, WhatsApp… Ces réseaux sociaux, qu’ils soient utilisés dans un cadre personnel ou professionnel, sont régulièrement la cible de pirates informatiques (hackers) qui y accèdent à l’insu des propriétaires du compte. Avec des conséquences qui peuvent être lourdes, allant de l’escroquerie à l’usurpation d’identité, en passant par le chantage, le vol d’informations, le cyberharcèlement, ou encore la désinformation… Pour aider les utilisateurs des réseaux sociaux à anticiper ces dommages, le site sur la cybermalveillance propose plusieurs conseils.

Repérer des signes de piratage

Ainsi, le site www.cybermalveillance.gouv.fr indique notamment comment repérer certains signes qui doivent attirer l’attention, car le piratage de compte n’est pas toujours facile à identifier. Il peut s’agir de l’impossibilité de se connecter avec ses identifiants, de messages envoyés sans l’intervention du propriétaire du compte, ou encore la présence d’un appareil inconnu dans l’historique de connexions. Le site propose ensuite plusieurs mesures qui peuvent facilement être mises en place, par exemple activer la double authentification ou encore lancer une vérification de sécurité.

Pour consulter la fiche : www.cybermalveillance.gouv.fr

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Dissolution d’une société pour mésentente entre associés

En présence d’un juste motif, la dissolution d’une société peut être prononcée par un juge. Tel est notamment le cas lorsque les associés ne s’entendent plus et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société.

Illustration avec l’affaire récente suivante. Trois notaires exerçaient leur activité au sein d’une société civile professionnelle (SCP) dont ils étaient associés égalitaires et cogérants. Quelques années plus tard, des poursuites disciplinaires avaient été engagées à l’encontre de l’un d’entre eux. Les deux autres associés avaient alors souhaité se retirer de la SCP. Leur coassocié n’ayant pas accompli les démarches nécessaires pour rendre leur retrait effectif, ils avaient demandé en justice la dissolution de la SCP pour justes motifs.

L’associé « restant » avait alors soutenu que la dissolution n’était pas justifiée puisque le fonctionnement de la SCP avait été dévolu à un suppléant dont la mission consistait à assurer la continuité de la société et que cette dernière était économiquement prospère et ne subissait pas de pertes.

Mais les juges ont estimé, au contraire, que la dissolution était justifiée car le fonctionnement de la SCP était paralysé. En effet, aucune assemblée n’était plus convoquée, les comptes de la société n’étaient plus approuvés et aucune décision collective concernant le devenir de la SCP ne pouvait être prise en raison de la mésentente entre les associés.


Cassation civile 1re, 15 juin 2022, n° 20-19781

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Action en justice contre le président d’une association

L’article 1843-5 du Code civil permet aux associés d’une société d’agir en justice contre ses gérants afin d’obtenir la réparation d’un préjudice subi par celle-ci. Si les gérants sont condamnés, les dommages-intérêts sont versés à la société.

En revanche, ni le Code civil ni la loi du 1er juillet 1901 ne prévoient la possibilité, pour les membres d’une association, d’intenter une telle action. Cette impossibilité porte-t-elle atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit à un recours juridictionnel effectif ? Non, vient de répondre la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une association avait effectué des placements dans un établissement financier en Islande. À la suite d’une procédure collective, cet établissement n’avait pas pu restituer ces fonds à l’association.

Un des membres de l’association avait alors voulu poursuivre en justice le président de l’association pour qu’il indemnise le préjudice subi par cette dernière. Mais la Cour de cassation s’y est opposé car l’article 1843-5 du Code civil, qui réserve cette action en justice aux sociétés, ne porte atteinte ni au principe d’égalité devant la loi ni au droit à un recours juridictionnel effectif.

Concernant le principe d’égalité, la Cour de cassation a estimé que, compte tenu des spécificités du droit des sociétés, le législateur pouvait réserver aux seuls membres de sociétés la possibilité d’exercer l’action en justice prévue à l’article 1843-5 du Code civil. En effet, une société et une association peuvent être traitées différemment par la loi dans la mesure où elles relèvent de deux statuts juridiques différents :
– la société est créée en vue de partager des bénéfices alors que l’association poursuit un but autre que le partage des bénéfices ;
– la société ne peut être représentée que par ses organes légaux alors qu’il appartient aux statuts de l’association de déterminer librement les personnes habilitées à représenter l’association en justice ;
– la responsabilité civile ou pénale des dirigeants de sociétés est mise en œuvre dans des conditions différentes de celles applicables aux dirigeants associatifs.

Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que l’impossibilité pour les membres d’une association d’exercer cette action en justice n’avait pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif puisque l’association dispose d’autres moyens de recours (action de l’association contre ses anciens dirigeants, par exemple).


Cassation civile 3e, 7 juillet 2022, n° 22-10447

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