Fil d’actus

Posted on

Officiers ministériels : désignation de nouvelles chambres de discipline

En décembre 2020, l’inspection générale de la justice rendait un rapport au Garde des Sceaux dans lequel elle relevait un certain nombre de dysfonctionnements dans l’application des principes de discipline au sein des professions réglementées du droit. 25 recommandations visant à une réforme et à une harmonisation des régimes y était formulées. La plupart de ces recommandations ont pris corps dans une ordonnance « relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels », adoptée sur le fondement de la loi sur la confiance dans l’institution judiciaire de décembre 2021. Afin de mettre en application certaines de ces mesures, un arrêté récent désigne les chambres de discipline régionales ou interrégionales destinées à connaître en premier ressort des poursuites disciplinaires engagées à l’encontre des notaires et des commissaires de justice. Arrêté qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Localisation et ressort des chambres de discipline des notaires et des commissaires de justice
CHAMBRE REGIONALE DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE RESSORT DES CHAMBRES DE DISCIPLINE
Aix-en-Provence Cours d’appel d’Aix-en-Provence et Bastia
Bordeaux Cours d’appel de Bordeaux, de Limoges, de Pau et de Poitiers
Dijon Cours d’appel de Besançon, de Bourges, de Dijon et d’Orléans
Douai Cours d’appel d’Amiens, de Douai et de Rouen
Lyon Cours d’appel de Chambéry, de Grenoble, de Lyon et de Riom
Nancy Cours d’appel de Colmar, de Metz, de Nancy et de Reims
Paris Cour d’appel de Paris, de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne, de Saint-Denis et Tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon
Rennes Cours d’appel d’Angers, de Caen et de Rennes
Toulouse Cours d’appel d’Agen, de Montpellier, de Nîmes et de Toulouse
Versailles Cour d’appel de Versailles


Arrêté du 22 avril 2022, JO du 27

Partager cet article

Posted on

Bail rural : gare à la mention du domicile dans un congé pour reprise !

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement mentionner le motif et l’identité du bénéficiaire de la reprise. Dans ce congé, il doit également indiquer le lieu, à savoir un logement situé dans l’exploitation ou à proximité, dans lequel ce dernier habitera. À défaut, le congé risque d’être annulé.

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont annulé un congé pour reprise au motif que l’adresse, indiquée dans le congé, du domicile que le repreneur occuperait lors de la reprise ne correspondait finalement pas à celle du domicile qu’il occupait, quelques mois plus tard, au moment de l’exercice effectif de la reprise, l’intéressé ayant déménagé entre-temps.

En effet, les juges ont estimé que la mention du congé relative à l’habitation était, à la date à laquelle il avait été délivré, « affectée d’une incertitude sur la permanence de l’engagement pris par le bailleur » en la matière, et qu’elle ne permettait donc pas au fermier de vérifier que les conditions de la reprise étaient réunies. Autrement dit, le changement de domicile opéré entre la date de délivrance du congé et celle de la reprise effective avait créé une incertitude sur les conditions de la reprise. Et peu importait, pour les juges, que les deux domiciles successifs du repreneur aient été situés dans la même commune, à proximité de l’exploitation, et que le fermier ait eu connaissance du déménagement de celui-ci. Sévère !


Cassation civile 3e, 3 novembre 2021, n° 20-17624

Partager cet article

Posted on

CDD de remplacement : oui, mais pour un salarié déjà recruté !

Le recours au contrat à durée déterminée (CDD) est strictement encadré par le Code du travail. En effet, celui-ci liste, de manière exhaustive, les motifs permettant de conclure ce type de contrat. L’employeur peut ainsi signer un CDD, par exemple, pour remplacer un salarié absent qui est en congés ou pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Il peut également y recourir dans l’attente de la prise de poste effective d’un salarié recruté en contrat à durée indéterminée (CDI), mais attention pas dans l’attente de son recrutement…

À ce titre, dans une affaire récente, un employeur avait conclu plusieurs CDD avec une salariée engagée en tant qu’aide-soignante. Les CDD visaient à remplacer un salarié absent. Or ce dernier avait finalement été licencié. Il en résultait que certains CDD, signés après ce licenciement, avaient été conclus dans l’attente du recrutement d’un salarié pour un poste devenu vacant. La salariée avait alors saisi la justice en vue de faire requalifier les CDD en CDI.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Nancy n’a pas fait droit à sa demande. Elle a estimé que le recours aux CDD était justifié par la nécessité, pour l’employeur, de mettre en place une procédure de recrutement pour pourvoir un poste devenu vacant.

Mais la Cour de cassation lui a donné tort. En effet, conformément à ses précédentes décisions, elle a considéré qu’un CDD ne pouvait pas être conclu pour remplacer un employé licencié et dans l’attente du recrutement d’un salarié sur ce poste, devenu vacant, lié à l’activité permanente de la structure.


Cassation sociale, 13 avril 2022, n° 20-10079

Partager cet article

Posted on

Entrepreneurs individuels : la dénomination à apposer sur vos documents professionnels

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera, en principe, en vigueur le 15 mai prochain. À compter de cette date, les entrepreneurs individuels relèveront d’un statut unique – il ne sera donc plus possible pour celui qui s’installe en nom propre de choisir le statut d’EIRL – qui se caractérisera par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts : un patrimoine professionnel, qui sera composé des biens « utiles » à l’activité, et un patrimoine personnel, qui sera composé des autres biens.

En pratique : cette séparation s’opèrera automatiquement sans que les entrepreneurs individuels aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.

Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel seront exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) seront, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.

Les mots « entrepreneur individuel » ou les initiales « EI »

À ce titre, un décret vient de préciser que pour l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel devra utiliser une dénomination incorporant son nom (ou son nom d’usage) immédiatement précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ».

Cette dénomination devra impérativement figurer sur les documents et correspondances professionnels de l’entrepreneur. Si ce dernier est un commerçant, elle devra donc notamment apparaître sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents publicitaires, et ce sous peine d’une amende de 750 €.

De même, chaque compte bancaire dédié à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel devra contenir cette dénomination dans son intitulé.

À noter : lorsqu’un entrepreneur individuel n’est pas tenu d’être immatriculé dans un registre professionnel, la première utilisation de sa dénomination vaudra date déclarée de début d’activité pour identifier le premier acte réalisé en qualité d’entrepreneur individuel. Cette précision est importante car cette date correspondra à celle à partir de laquelle la séparation des patrimoines d’un entrepreneur individuel non soumis à immatriculation prendra effet.


Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, JO du 29

Partager cet article

Posted on

Frais de déplacement des professionnels libéraux : quid des vélos électriques ?

En principe, les frais de voiture et de deux-roues motorisés supportés par les professionnels pour les déplacements réalisés dans le cadre de leur activité doivent être déduits de leur résultat imposable pour leur montant réel.

Mais les professionnels libéraux imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) peuvent opter, s’ils le souhaitent, pour les barèmes kilométriques publiés par l’administration fiscale à l’intention des salariés. Ces barèmes prennent en compte, de façon forfaitaire, un ensemble de frais (dépréciation du véhicule, carburant, entretien et réparation, pneumatique, assurance, casque…), à condition de ne pas les comptabiliser en charges. Sachant que les frais non couverts par les barèmes peuvent être déduits, en plus, pour leur montant réel (intérêts d’emprunt, grosses réparations, frais de péages et de parking…).

Rappel : ces barèmes sont plafonnés en fonction de la puissance administrative des véhicules.

Et attention, le gouvernement vient de préciser que les frais liés à l’utilisation d’un vélo à assistance électrique ne peuvent pas être déterminés de manière forfaitaire en application du barème kilométrique. En effet, ces vélos ne peuvent pas être assimilés à un deux-roues motorisé dans la mesure où ils ne répondent pas à la définition d’un cyclomoteur au sens du Code de la route. En conséquence, les frais s’y rapportant doivent être déduits pour leur montant réel (location de batterie, frais de recharge, entretien et réparation…). Point important, ce mode d’évaluation ne remet pas en cause l’application des barèmes kilométriques pour les éventuels autres véhicules utilisés par le professionnel libéral.


Rép. min. n° 42938, JOAN du 26 avril 2022

Partager cet article

Posted on

Une aide pour payer les cotisations sociales liées à l’embauche d’artistes

Dans un souci de simplification, les associations qui organisent des spectacles vivants (concert, pièce de théâtre, ballet…) de manière occasionnelle doivent réaliser toutes les démarches liées à l’embauche des artistes et des techniciens du spectacle via une déclaration unique effectuée auprès du Guichet unique du spectacle occasionnel (Guso).

C’est également auprès de ce guichet que les associations payent les cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations de ces salariés et effectuent le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Important : ce guichet n’est pas accessible aux associations dont l’activité principale est l’organisation de spectacles vivants.

Les associations bénéficient d’une aide financière pour le paiement des cotisations et contributions sociales (patronales et salariales) dues au Guso au titre des contrats de travail dont l’exécution a débuté au plus tôt le 1er janvier 2022 et s’achèvera au plus tard le 31 juillet 2022.

Attention : pour ouvrir droit à l’aide, les déclarations uniques doivent être enregistrées auprès du Guso au plus tard le 15 août 2022.

Le montant de l’aide s’élève, par déclaration unique pour un artiste du spectacle ou un technicien concourant au spectacle et par jour travaillé, à 120 € maximum. Sachant qu’il ne peut dépasser 600 € par employeur au total.


Décret n° 2022-509 du 8 avril 2022, JO du 9

Partager cet article

Posted on

Culture : aides à l’embauche exceptionnelles pour le spectacle

Afin de favoriser l’embauche de salariés dans le secteur du spectacle vivant et enregistré, les associations bénéficient d’une aide financière pour recruter des artistes et des techniciens.

Son montant est fixé, pour un emploi à temps complet, à 10 000 € par an pendant 3 ans pour une embauche en contrat à durée indéterminée. Il s’élève, pour un emploi à temps complet, à :
– 200 € par mois pour un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée d’au moins 1 mois et inférieure à 4 mois ;
– 300 € par mois pour un CDD d’une durée d’au moins 4 mois mais inférieure à 8 mois ;
– 400 € par mois pour un CDD d’une durée d’au moins 8 mois mais inférieure à 12 mois ;
– 500 € par mois pour un CDD d’une durée d’au moins 12 mois.

Précision : aucune aide n’est versée pour les CDD à temps partiel d’une durée inférieure à 2 mois. Pour les autres contrats (CDI ou CDD), les montants de l’aide sont proratisés lorsque le salarié travaille à temps partiel.

Un montant plus élevé

Le montant de cette aide avait été revalorisé pour les CDD débutant entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021. Une revalorisation que le gouvernement a récemment prolongée de 7 mois.

Ainsi, pour les CDD conclus jusqu’au 31 juillet 2022, le montant de l’aide est fixé, pour un emploi à temps plein, à :
– 466 € par mois pour un CDD d’une durée d’au moins 1 mois mais inférieure à 4 mois ;
– 566 € par mois pour un CDD d’une durée d’au moins 4 mois mais inférieure à 8 mois ;
– 666 € par mois pour un CDD d’une durée d’au moins 8 mois.

Une aide pour plusieurs CDD

Par ailleurs, de manière exceptionnelle, l’aide est également accordée aux employeurs qui embauchent un salarié de manière discontinue sur une période de 12 mois consécutifs au moyen de plusieurs CDD. Sachant que le premier CDD doit être conclu entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2022.

Le montant mensuel de l’aide est alors déterminé en fonction de la durée cumulée de tous les CDD.

Une aide en cas de rémunération au cachet

Le recrutement d’un artiste rémunéré au cachet ouvre également droit à une aide pour l’association à condition que la date d’exécution du premier cachet intervienne entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2022.

À noter : l’aide n’est octroyée que si le cachet accordé au salarié est inférieur à 325,50 € brut à compter du 1er mai 2022 (317,10 € du 1er janvier au 30 avril 2022).

Son montant s’élève à :
– 21,18 € par cachet lorsque le contrat prévoit un nombre de cachets supérieur ou égal à 22 et inférieur à 44 sur une période de moins de 4 mois ;
– 25,73 € par cachet lorsque le contrat prévoit un nombre de cachets supérieur ou égal à 44 et inférieur à 66 sur une période de moins de 8 mois ;
– 30,27 € par cachet lorsque le contrat prévoit un nombre de cachets supérieur à 66 sur une période supérieure à 8 mois.


Décret n° 2022-488 du 5 avril 2022, JO du 6

Partager cet article

Posted on

Covid-19 : prolongation de l’aide « coûts fixes consolidation »

Les entreprises appartenant aux secteurs les plus impactés par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison du rebond de l’épidémie de Covid-19 constaté à la fin de l’année 2021 (secteurs protégés dits S1 et secteurs connexes dits S1bis) peuvent bénéficier d’un dispositif dit « aide coûts fixes consolidation » si elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ou d’un dispositif dit « aide nouvelle entreprise consolidation » si elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021. Ces deux dispositifs consistent à prendre en charge une partie de leurs charges fixes.

Initialement, ces aides étaient prévues pour les pertes subies au titre des mois de décembre 2021 et de janvier 2022. Elles viennent d’être prolongées pour celles subies au mois de février 2022.

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de « l’aide coûts fixes consolidation » ou de « l’aide nouvelle entreprise consolidation » au titre du mois de février 2022, les entreprises doivent :
– avoir été créées avant le 1er janvier 2019 pour la première ou entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 pour la seconde ;
– exercer leur activité principale dans l’un des secteurs particulièrement affectés par l’épidémie (secteurs protégés dits S1) ou dans l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1bis) ;
– avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % au cours du mois de février 2022 par rapport au mois de février 2019 pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, ou par rapport, selon les cas, au CA mensuel moyen de l’année 2019 (entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019), au CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 (entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020), ou au CA mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2021 (entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2021) ;
– avoir un excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes consolidation » négatif au cours du mois de février 2022.

En pratique : sont particulièrement concernées les entreprises des secteurs de la restauration, de l’événementiel, les traiteurs, les agences de voyages ou encore celles exerçant des activités de loisirs.

Le montant de l’aide

L’aide a pour objet de compenser 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) des pertes brutes d’exploitation subies par les entreprises concernées. Plus précisément, son montant s’élève, pour le mois de février 2022, à la somme de 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation constaté au mois de février 2022.

Attention : le montant de l’aide est plafonné à 12 M€ pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et à 2,3 M€ pour les entreprises récentes. Ce plafond prenant en compte l’ensemble des aides Covid versées à l’entreprise considérée.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « coûts fixes consolidation » ou à l’aide « nouvelle entreprise consolidation » au titre des pertes subies au mois de février 2022 doivent déposer leur demande sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 15 juin 2022.

La demande doit être accompagnée d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité requises et de l’exactitude des informations déclarées, et d’une attestation de son expert-comptable faisant état notamment de l’excédent brut d’exploitation et du chiffre d’affaires de l’entreprise pour le mois de février 2022 ainsi que de son chiffre d’affaires de référence.

La subvention sera versée sur le compte bancaire fourni par l’entreprise lors de sa demande.


Décret n° 2022-768 du 2 mai 2022, JO du 3

Partager cet article

Posted on

Demande de recours hiérarchique au cours d’un contrôle fiscal

Lorsqu’un contribuable fait l’objet d’un contrôle fiscal (vérification de comptabilité, examen de comptabilité ou examen contradictoire de la situation fiscale personnelle), il doit être informé, au moins 2 jours à l’avance, de la date de début de ce contrôle par un avis de vérification. Cet avis doit notamment l’informer que la « charte du contribuable vérifié » est consultable sur le site internet de l’administration fiscale ou qu’elle peut lui être remise sur simple demande. Cette charte résume les principales règles applicables au contrôle fiscal. Des droits et des obligations qui s’imposent à l’administration. En particulier, elle permet au contribuable de s’adresser aux supérieurs hiérarchiques du vérificateur s’il rencontre des difficultés pendant la vérification et/ou s’il est en désaccord avec le redressement.

Précision : la possibilité de s’adresser aux supérieurs hiérarchiques du vérificateur est ouverte à deux moments distincts de la procédure. En premier lieu, un entretien peut être demandé au cours de la vérification, et avant l’envoi de la proposition de rectification, afin d’échanger sur les difficultés rencontrées pendant le déroulement des opérations de contrôle. En second lieu, une entrevue peut être sollicitée après la réponse de l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, et avant la mise en recouvrement, pour discuter du bien-fondé des rectifications envisagées.

Dans une affaire récente, un contribuable vérifié avait demandé, avant que lui soit envoyée la notification du redressement, à s’entretenir avec le supérieur hiérarchique du vérificateur dans un courrier faisant état de difficultés rencontrées durant le contrôle fiscal. L’administration n’ayant pas donné suite à sa demande, le contribuable avait réclamé l’annulation du redressement en raison du non-respect d’un droit prévu par la charte.

À raison, a jugé le Conseil d’État, et ce même si la réalité exacte des difficultés invoquées n’était pas établie. Le redressement a donc été annulé par les juges.

À noter : peu importe, en outre, qu’une rencontre ait été organisée après l’envoi de la proposition de rectification. En effet, cet entretien ne peut pas se substituer à celui sollicité, sans succès, pendant le contrôle. La demande de recours hiérarchique n’avait donc pas été satisfaite dans le délai imparti.


Conseil d’État, 17 novembre 2021, n° 445981

Partager cet article

Posted on

Transfert de titres non cotés au sein d’un Plan d’épargne en actions

Dans son dernier rapport annuel, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a souligné que la majorité des litiges pour lesquels il a été saisi en 2021 sont liés à des transferts de Plan d’épargne en actions (PEA). Dans l’optique d’informer les épargnants, le médiateur de l’AMF a souhaité mettre en lumière un litige qui s’est récemment produit.

Dans cette affaire, un particulier avait demandé le transfert de son PEA d’un établissement bancaire à un autre. Le transfert tardant à venir, l’épargnant avait demandé des explications aux banques considérées. Une réponse lui avait été apportée par l’établissement devant accueillir le PEA : ce dernier avait refusé le transfert au motif que le compte-titres contenait une ligne de titres non cotés liés à une société qui avait été placée en liquidation judiciaire. Cette ligne étant devenue sans valeur.

Comme le rappelle le médiateur de l’AMF, le fait que la société soit placée en liquidation judiciaire n’a pas pour effet de supprimer les titres du portefeuille. Il faut attendre le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, qui peut intervenir de longues années plus tard, pour pouvoir supprimer du portefeuille les titres sans valeur. Cette seule ligne de titres « en défaut » avait paralysé le transfert du Plan dans sa totalité.

Pour tenter de contenter l’épargnant, l’établissement bancaire d’accueil du PEA lui avait proposé un retour de son PEA à la banque d’origine. Mécontent, l’épargnant avait alors sollicité le médiateur de l’AMF afin de trouver une solution pour que le transfert soit effectué.

Finalement, l’établissement d’origine, après obtention d’informations de la part du liquidateur de la société en question, avait retiré du PEA les titres concernés et les avait enregistrés sur un compte-titres ordinaire ouvert au nom de l’épargnant dans ses livres (valorisation nulle). Le bordereau d’informations fiscales relatif au PEA transféré avait alors été modifié en ce sens et transmis au nouveau teneur du compte, entérinant ainsi le transfert.

Tout est bien qui finit bien ! Pourtant, comme l’indique le médiateur, une solution plus simple aurait pu être mise en œuvre. En effet, grâce à une nouvelle faculté offerte par la loi Pacte du 22 mai 2019, il est possible, dans pareille situation, que les titres d’une société en liquidation judiciaire logés au sein d’un PEA puissent, sur simple demande du titulaire à l’établissement teneur du compte, être retirés du plan sans frais et sans entraîner la clôture de celui-ci, et ce quelle que soit l’ancienneté du PEA.


Blog du médiateur de l’Autorité des marchés financiers, mai 2022

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×