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La suppression de la CVAE maintenue pour 2030

L’an dernier, la suppression totale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) avait été reportée de 2027 à 2030, entraînant un gel du taux de la CVAE pour 2026 et 2027, avant une baisse progressive décalée sur les années 2028 et 2029.

Précision : la CVAE est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Cependant, dans la version initiale du projet de loi de finances pour 2026, cette suppression devait être accélérée de 2 ans, avec une réduction du taux avancée sur 2026 et 2027 et une disparition complète de la CVAE dès 2028. Mais les besoins de financements publics ont eu raison de cette initiative, qui a été abandonnée.

Statu quo sur la diminution du taux de la CVAE…

Pour rappel, le montant de la CVAE s’obtient en multipliant la valeur ajoutée taxable de l’entreprise par un taux qui varie en fonction du montant du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé.

À ce titre, le taux d’imposition maximal à la CVAE (CA > 50 M€) reste donc bloqué à 0,28 % pour 2026 et 2027. La baisse reprendra progressivement en 2028 où ce taux diminuera à 0,19 %, puis à 0,09 % en 2029. La CVAE devant disparaître définitivement en 2030, à moins que le gouvernement ne change d’avis, encore une fois (!).

À noter : la CVAE est due par les entreprises imposables à la CFE et dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, la nature de leur activité ou leur régime d’imposition, sauf exonérations.

… et du taux du plafonnement de la CET

Lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (« le plafonnement »), sur demande.

Parallèlement à la trajectoire de baisse de la CVAE, ce taux de plafonnement demeure fixé à 1,531 % de la valeur ajoutée pour 2026 et 2027, puis diminuera à 1,438 % en 2028 et à 1,344 % en 2029. À compter de 2030, ce plafonnement ne concernera plus que la CFE et son taux sera ramené à 1,25 %.

Une suppression totale en 2030

À partir de 2030, les entreprises ne seront plus redevables de la CVAE. Toutefois, elles devront, pour la CVAE due au titre de 2029, souscrire, au plus tard le 18 mai 2030, la déclaration de valeur ajoutée et d’effectif salarié n° 1330-CVAE ainsi que, au plus tard le 3 mai 2030, la déclaration de liquidation et de régularisation n° 1329-DEF accompagnée, le cas échéant, du paiement du solde correspondant.

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Que doit contenir un rapport de sécurisation du système informatique ?

Cybermalveillance.gouv.fr a réalisé des fiches de référence dont l’objectif est de clarifier les attendus minimaux dans le cadre d’une intervention en cybersécurité par un prestataire, notamment dans une démarche de labellisation ExpertCyber. Ces fiches ont été rédigées par le comité de labellisation, en collaboration avec l’ANSSI, Coter Numérique, Fédération EBEN et Numeum. Elles s’adressent à tous les prestataires informatiques, mais peuvent aussi intéresser les entreprises qui ont ou vont faire appel à un prestataire.

L’importance d’une maintenance continue

La fiche sur les essentiels d’un rapport de sécurisation indique, par exemple, que le résumé des objectifs de la sécurisation et son contexte (politique de sécurité, réglementation, mise à niveau…) doivent être rappelés en introduction du rapport. La synthèse doit être compréhensible par des personnes non expertes en sécurité des systèmes d’information. Les méthodes et démarches utilisées doivent être détaillées, de même que le niveau de sécurité actuel du client et le déroulé de l’intervention. La conclusion doit lister les risques résiduels après la sécurisation et les recommandations les plus importantes, en insistant sur l’importance de la maintenance continue et des audits réguliers pour assurer une sécurité optimale.

Pour en savoir plus : www.cybermalveillance.gouv.fr

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Aviculture : dépistage des salmonelles dans les élevages de poules pondeuses

Le dispositif préconisé par les pouvoirs publics pour lutter contre la présence de salmonelles dans les élevages de poules pondeuses vient d’évoluer. Ainsi, ces derniers entendent encourager la vaccination qui, selon les experts, permet de réduire l’excrétion bactérienne de la salmonelle dans l’environnement, et donc la présence de la bactérie dans les élevages, ce qui limite le risque de contamination des œufs.

Par conséquent, les modalités de dépistage des salmonelles varieront désormais selon le statut vaccinal des élevages. Dans les élevages vaccinés, les dépistages de contrôle reposeront uniquement sur des prélèvements de fientes. En revanche, dans les élevages non vaccinés, les règles antérieures, plus contraignantes, restent en vigueur, les prélèvements étant opérés à la fois sur les fientes et dans l’environnement des animaux. Les éleveurs qui font l’effort de s’engager dans la vaccination de leurs animaux sont donc « récompensés ».

Cette évolution du protocole sanitaire résulte d’une concertation entre le ministère de l’Agriculture, le Comité national pour la promotion des œufs (CNPO), l’Anses et les vétérinaires.


Arrêté du 19 février 2026, JO du 21

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Quand une délégation de pouvoirs est inefficace

Il n’est pas rare que le dirigeant d’une société délègue une partie de ses pouvoirs à un collaborateur, ce qui lui permet de se décharger d’une partie de ses fonctions et d’alléger ainsi son agenda. En outre, une délégation de pouvoirs a pour effet de le dégager de sa responsabilité pénale en cas d’infraction commise dans le cadre des pouvoirs qui ont été délégués, seul le salarié délégataire étant alors exposé aux poursuites judiciaires. Mais attention, encore faut-il que ce salarié soit doté de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour accomplir la mission qui lui est confiée. À défaut, la délégation de pouvoirs serait inefficace.

C’est ce qu’il est arrivé dans l’affaire suivante. Après le décès d’un salarié d’une société, mortellement blessé par une foreuse utilisée sur le chantier où il intervenait, la directrice générale avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire en raison d’infractions commises à la réglementation sur la sécurité des travailleurs. Titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité et de santé au travail, cette dernière avait alors fait valoir qu’elle avait elle-même subdélégué ce pouvoir à un salarié de la société. Et qu’ainsi, elle était exonérée de sa responsabilité pénale.

Une délégation de pouvoirs artificielle

Mais après avoir constaté que ce salarié était dépourvu de la compétence, de l’autonomie, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission et que la directrice générale avait, en réalité, conservé son pouvoir de direction, les juges ont considéré que la subdélégation de pouvoirs qu’elle lui avait consentie était ineffective et ne lui permettait donc pas de s’exonérer de sa responsabilité pénale.

Précision : à l’appui de leur décision, les juges ont relevé que les moyens conférés au salarié délégataire étaient insuffisants et que sa fiche de poste était celle d’un simple chargé d’affaires alors que le contenu de la subdélégation de pouvoirs correspondait à un emploi de conducteur de travaux, sans adéquation avec son contrat de travail. En outre, ils ont constaté que la directrice générale s’était impliquée concrètement dans la sécurité du chantier en lieu et place du salarié. En effet, si elle avait déclaré ne pas avoir procédé à l’achat de la foreuse, n’être jamais allée sur le chantier et ne pas avoir rédigé le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, elle en avait été destinataire pour validation. Un échange de courriels révélait également qu’elle avait demandé, puis validé le changement de moteur de la foreuse, insistant sur la nécessité de disposer de la machine pour le chantier en précisant les dates. Et elle avait signé seule les autorisations de conduite des foreuses et, même lorsqu’elle était physiquement absente sur les chantiers, le salarié délégataire lui rendait compte. Les juges ont déduit de cette répartition des rôles le caractère artificiel de la subdélégation de pouvoirs.


Cassation criminelle, 6 janvier 2026, n° 25-80542

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Entretien de recrutement : pour ne pas être pris la main dans le sac !

Lors des entretiens de recrutement, les employeurs sont amenés à questionner les candidats afin de s’assurer de leurs aptitudes à occuper l’emploi qui leur est proposé. Des questions qui doivent obligatoirement présenter un lien direct et nécessaire avec le poste à occuper. Dans ce cadre, le ministère du Travail a récemment été interrogé sur le caractère licite du « test du sac à main », parfois pratiqué lors des entretiens de recrutement. Une pratique qui consiste à demander au candidat (la plupart du temps, à la candidate) de vider le contenu de son sac à main afin d’apprécier son sens de l’organisation.

Un test illicite et discriminatoire

Pour le ministère du Travail, le test du sac à main est illicite puisque le lien entre le contenu d’un sac à main et le sens de l’organisation n’est ni direct, ni nécessaire. L’employeur disposant d’autres moyens pour évaluer les compétences organisationnelles d’un candidat, comme une mise en situation.

Mais ce n’est pas tout, le ministère du Travail considère également que ce test, en ce qu’il consiste à exposer les effets personnels d’un candidat et donc à divulguer certaines informations confidentielles au recruteur, est une atteinte au droit au respect de la vie privée qui n’est ni justifiée, ni proportionnée au but recherché. Plus encore, lorsqu’il est pratiqué uniquement auprès des femmes (ce que l’on peut raisonnablement supposer), ce test constitue une pratique discriminatoire (liée au sexe) à l’embauche.

Précision : en cas de discrimination, l’employeur s’expose à des sanctions pénales (amende, notamment) et civiles (dommages-intérêts).


Réponse ministérielle n° 7220, JO Sénat du 19 février 2026, p. 946

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Exploitants agricoles : le dispositif des prêts structurels garantis est prolongé

Mis en place l’an dernier à destination des exploitants agricoles en difficulté, les prêts bancaires garantis par l’État, qui devaient initialement prendre fin le 31 décembre 2025, sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2026 à la faveur de la loi de finances pour 2026.

Rappelons que ces prêts dits « de consolidation » à long terme peuvent être octroyés pour une durée allant de 5 à 12 ans, l’État couvrant 70 % du montant emprunté par l’intermédiaire de la garantie de la banque publique d’investissement, Bpifrance.

Ils peuvent être souscrits auprès d’une banque partenaire du ministère de l’Agriculture, à savoir le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel CIC ou la Banque Populaire Caisse d’épargne.

Jusqu’à 600 000 €

Nouveauté : le montant maximal pouvant être emprunté est porté de 200 000 € à 400 000 €. Il peut même grimper jusqu’à 600 000 € pour les exploitations agricoles les plus endettées.

Et les conditions pour bénéficier de ce prêt sont assouplies. Jusqu’alors, pour être éligible au prêt, le taux d’endettement global de l’exploitation devait être supérieur à 50 % ou bien le rapport excédent brut d’exploitation (EBE)/chiffre d’affaires (CA) devait être inférieur à 25 %. Ce dernier taux passe à 35 %.

À noter : les coopératives viticoles et arboricoles deviennent éligibles au dispositif. Le montant des sommes pouvant être empruntées pouvant aller jusqu’à 3 M€ pour un prêt d’une durée de 7 à 12 ans et jusqu’à 5 M€ pour une durée de 5 à 7 ans.

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Professionnels du droit : demande de certificats de non-opposition

Infogreffe offre désormais un nouveau service qui permet aux professionnels (avocats, commissaires de justice, experts-comptables…) de commander en ligne, depuis un espace sécurisé, certains certificats de non-opposition (CNO).

Rappel : les certificats de non-opposition sont des documents officiels, délivrés par les greffes des tribunaux de commerce, qui attestent que le tribunal n’a pas été saisi d’une opposition dans le cadre d’une opération juridique ou d’une décision donnée. Ils interviennent notamment dans les procédures d’injonction de payer, les opérations sur le capital d’une société ou les restructurations d’entreprise.

Quatre certificats de non-opposition peuvent d’ores et déjà être commandés en ligne :
– les certificats de non-opposition à injonction de payer (absence de contestation de la créance par le débiteur à l’issue du délai légal) ;
– les certificats de non-opposition à réduction de capital d’une société non motivée par des pertes (absence d’opposition des créanciers à la réduction du capital social de la société) ;
– les certificats de non-opposition à dissolution d’une société par transmission universelle de patrimoine (absence d’opposition des créanciers à l’opération après sa publication légale) ;
– les certificats de non-opposition à fusion de sociétés, scission ou apport partiel d’actifs (absence de recours juridique contre le projet de fusion, de scission ou d’apport).

En pratique, la commande dématérialisée donnera lieu à l’émission d’un certificat de non-opposition en format papier, transmis par voie postale ou à retirer, selon les usages du greffe.

À noter : selon Infogreffe, la délivrance dématérialisée d’un certificat de non-opposition sera prochainement possible (mise à disposition dans l’espace client du professionnel ou transmission par voie électronique).

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Des exonérations de cotisations prolongées

La loi de finances pour 2026 a prolongé deux régimes d’exonération de cotisations sociales qui auraient dû prendre fin le 31 décembre 2025 : celui, plus favorable que le régime de droit commun, relatif à la prise en charge par l’employeur des frais d’abonnement de transport en commun des salariés et l’exonération de cotisations sociales sur les pourboires.

La prise en charge des frais d’abonnement de transport en commun

Les employeurs ont l’obligation de participer au financement de l’abonnement aux transports publics de personnes et aux services publics de location de vélos utilisés par leurs salariés pour effectuer leurs trajets domicile-travail. Une participation qui doit au moins atteindre 50 % du coût de leur abonnement. Dans cette limite, la participation de l’employeur est alors exonérée d’impôt sur le revenu, mais aussi de cotisations et contributions sociales (y compris CSG-CRDS).

Pour favoriser l’utilisation des transports en commun, tout en préservant le pouvoir d’achat des Français, les pouvoirs publics ont, à compter de 2022, assoupli le régime social applicable à la participation de l’employeur aux frais de transport des salariés. Concrètement, la limite d’exonération d’impôt et de cotisations de cette participation a été portée de 50 à 75 % du coût de l’abonnement aux transports publics de personnes ou aux services publics de location de vélos.

Cet assouplissement aurait dû cesser le 31 décembre 2025. Mais il est finalement prolongé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2026.

L’exonération de cotisations sociales sur les pourboires

Depuis 2022, les pourboires versés volontairement, directement ou par l’entremise de l’employeur, aux salariés en contact avec la clientèle bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations de Sécurité sociale, cotisation AGS, CSG-CRDS…) ainsi que, notamment, de contribution Fnal, de versement mobilité, de contribution à la formation professionnelle et de taxe d’apprentissage.

Précision : cette mesure concerne tous les secteurs d’activité dans lesquels des pourboires peuvent être volontairement versés aux salariés (hôtellerie, restauration, coiffure, esthétique, taxis, théâtre, tourisme, etc.).

Cet avantage, qui aurait dû prendre fin le 31 décembre 2025, est finalement prolongé de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028.

Rappelons que cette exonération est réservée aux salariés qui perçoivent, au titre du mois concerné et sans compter les pourboires, une rémunération n’excédant pas 1,6 Smic, soit, en 2026, 2 916,85 € brut par mois (pour 35 heures de travail par semaine).


Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

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Impots.gouv.fr : l’arrivée d’un courriel de secours

Depuis le mois de juin dernier, un système de double authentification a été mis en place pour sécuriser l’accès des particuliers à leur espace « Finances publiques » sur le site impots.gouv.fr. En pratique, après avoir renseigné son numéro fiscal et son mot de passe, chacun reçoit sur son mail un code de validation à 6 chiffres sans lequel la connexion reste impossible.

Ce système assure une meilleure protection des données des contribuables, mais vient compliquer le travail des professionnels, notamment des experts-comptables, des avocats ou des CGP, qui doivent accéder à cet espace à la demande de leurs clients. Concrètement, ils se retrouvent désormais obligés d’appeler leur client pour lui demander de leur communiquer le code de validation qu’il vient de recevoir afin d’accéder à son espace fiscal. Une situation très inconfortable.

La mise en place d’un mail de secours

Alertée par les professionnels du conseil, la DGFiP a ouvert, depuis la fin du mois de janvier 2026, la possibilité de renseigner une seconde adresse mail, dite de « secours ». Les particuliers qui souhaitent qu’un tiers de confiance accède à leur espace « Finances publiques » peuvent désormais y ajouter son courriel. Dès lors, le code de validation sera adressé au professionnel lorsqu’il se connectera sur le compte de son client. Une possibilité bienvenue à quelques semaines du début de la période des déclarations fiscales.

En pratique, pour ajouter cette adresse de secours, il faut se connecter sur le site impots.gouv.fr, sélectionner l’onglet « Mon profil », puis cliquer sur « Modifier » dans la rubrique « Mes moyens de contact » pour, enfin, pouvoir renseigner l’adresse de secours. Il ne reste, ensuite, qu’à valider l’opération.

À partir de là, à chaque connexion, la personne qui effectue la démarche devra préciser si elle souhaite recevoir le code de validation sur l’adresse mail principale enregistrée ou sur celle de secours.

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Notion de non-professionnel appliquée à une association

L’association qui a signé un contrat avec un professionnel (artisan, commerçant, banque…) et veut obtenir l’annulation d’une clause abusive, c’est-à-dire d’une clause qui crée, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, doit prouver qu’elle a la qualité de non-professionnel.

Dans une affaire récente, une association gérant plusieurs établissements d’enseignement avait conclu des contrats de maintenance de photocopieurs avec une société. La rémunération de cette dernière étant calculé en fonction du nombre de copies effectuées. Quelques années plus tard, constatant que ce matériel n’était plus utilisé par l’association, la société avait résilié les contrats et demandé en justice le paiement d’indemnités de résiliation.

L’association avait alors contesté l’application de la clause des contrats prévoyant le paiement de ces indemnités au motif que celle-ci constituait une clause abusive et qu’elle lui était donc inapplicable en tant que non-professionnel.

Une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles

Pour la cour d’appel, l’association avait la qualité de non-professionnel puisque la maintenance de photocopieurs n’avait pas de rapport direct avec son activité professionnelle qui consistait à dispenser un enseignement général de la maternelle à la terminale.

Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. En effet, elle a rappelé que, selon le Code de la consommation, est considérée comme un non-professionnel toute personne morale « qui n’agit pas à des fins professionnelles ». C’est donc ce critère que la cour d’appel aurait dû prendre en compte et non pas celui du rapport direct avec l’activité professionnelle de l’association. La Cour de cassation a renvoyé cette affaire devant une autre cour d’appel qui devra déterminer si l’association, en concluant un contrat de maintenance de photocopieurs, avait ou non agi à des fins professionnelles.


Cassation civile 1re, 21 janvier 2026, n° 24-11365

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