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Le montant du Smic augmente à compter du 1 juin

En raison de la forte inflation des derniers mois, le Smic sera revalorisé de 2,41 % au 1er juin 2026.

À cette date, son montant horaire brut passera donc de 12,02 à 12,31 €. Quant à son montant mensuel brut, il sera porté de 1 823,03 à 1 867,02 € (+ 43,99 €) pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Le montant mensuel net du Smic s’établira donc à 1 477,93 € (contre 1 443,11 € actuellement), soit une augmentation 34,82 € par mois.

Précision : à Mayotte, le montant horaire brut du Smic sera fixé à 9,56 € à compter du 1er juin 2026, soit un montant mensuel brut de 1 449,93 (contre 1 415,05 € actuellement) pour une durée de travail de 35 heures par semaine.


Communiqué de presse du ministère du Travail, 13 mai 2026

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Bourse : les constructeurs automobiles européens confrontés à la déferlante chinoise

Le salon de l’automobile de Pékin a fermé ses portes le 3 mai dernier, illustrant l’extraordinaire puissance de l’industrie automobile chinoise devenue, de loin, la première au monde. Sur 96 millions de voitures fabriquées à l’échelle de la planète l’an dernier, 34 millions l’ont été dans l’Empire du Milieu. Il semble bien loin – pourtant ce n’était qu’au début des années 2020 – le temps où les constructeurs automobiles occidentaux, en particulier allemands, réalisaient de fortes ventes (jusqu’à 40 % de ses immatriculations pour Volkswagen) et de très gros profits en Chine.

Aujourd’hui, la tendance s’est complètement inversée sur un marché automobile chinois qui a basculé vers l’électrique (plus d’une voiture vendue sur deux dans le pays est une électrique ou une hybride rechargeable). Les groupes locaux ont progressivement évincé leurs rivaux européens. Pire, ce sont eux qui commencent à attaquer en force l’Europe. Si leur part de marché n’était que de 6 % sur le continent en 2025, elle dépasse désormais les 10 % en Espagne et au Royaume-Uni et les 8 % en Italie et en Pologne.

Accélération du phénomène

Depuis le début de l’année, le mouvement s’est accéléré, la hausse du prix de l’essence incitant les Européens à acheter des voitures électriques, domaine où les Chinois ont une avance en matière de technologie et surtout de prix. Et sur les marchés d’Asie et d’Amérique latine, leur offensive est aussi impressionnante.

Pour lutter, les constructeurs européens sont contraints de se réorganiser et de s’inspirer des méthodes en provenance de Pékin. La nouvelle Twingo électrique de Renault a été développée en Chine en moins de deux ans, soit deux fois moins que la durée habituelle en Europe. Stellantis est entré au capital du chinois Leapmotor et a créé une société commune pour commercialiser ses voitures hors de Chine. Il envisage aussi de produire des modèles de concurrents chinois dans ses usines européennes. Tous se restructurent et baissent leurs coûts. Le groupe Volkswagen a ainsi annoncé la suppression de 50 000 postes en Allemagne d’ici 2030. Cette situation critique se reflète dans les cours de la bourse : à l’exception de BMW, les autres grands groupes européens sont en nette baisse sur 1 an et 5 ans.

Les principales valeurs du secteur
Valeurs Évolution sur 1 an Évolution sur 5 ans
BMW 2 % -6,7 %
Mercedes -19,7 % -8,6 %
Renault -37,8 % -11,7 %
Stellantis -25,4 % -50,2 %*
Volkswagen -12,1 % -53,2 %


* Depuis la première cotation le 18 janvier 2021

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Groupe d’entreprises : qui a le pouvoir de licencier ?

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit tout d’abord le recevoir en entretien afin de lui faire part de ses griefs et de recueillir ses explications. Et s’il décide de procéder au licenciement du salarié, il doit alors, au moins 2 jours ouvrables après la tenue de cet entretien, lui notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais attention, seul l’employeur du salarié, ou son représentant, et non pas une personne étrangère à l’entreprise, est autorisé à mener la procédure de licenciement…

Traiter la paie n’est pas suffisant !

Dans une affaire récente, le directeur commercial d’une filiale d’un groupe de concessions automobiles avait contesté la validité de son licenciement en justice. Et ce, au motif que sa lettre de licenciement avait été signée par la responsable des ressources humaines (RRH) d’une autre entreprise du groupe, soit, selon lui, par une personne étrangère à son entreprise.

De son côté, l’employeur faisait valoir que le licenciement était régulier puisque la lettre de licenciement avait été signée avec la mention « pour ordre » du directeur de site (qui lui-même avait reçu de l’employeur une délégation de pouvoir de licencier). Et que la RRH qui l’avait signée était chargée de traiter la paie de l’entreprise dans laquelle travaillait le salarié licencié. De sorte qu’elle n’était pas étrangère à cette entreprise.

Mais pour la Cour de cassation, si la RRH assurait le traitement de la paie de cette entreprise, il n’était pas établi qu’elle en gérait aussi les ressources humaines, et donc qu’elle était autorisée à procéder à des licenciements. En outre, rien n’indiquait que l’entreprise de la RRH était la société mère de l’entreprise du salarié licencié, ni qu’elle exerçait un pouvoir sur celle-ci. Aussi, la Cour de cassation en a déduit que la RRH était une personne étrangère à l’entreprise qui avait licencié le directeur commercial et donc que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Précision : dans des affaires antérieures, la Cour de cassation avait validé le licenciement prononcé par le directeur général d’une société mère à l’égard d’un salarié d’une filiale dont il supervisait les activités (Cassation sociale, 13 juin 2018, n° 16-23701) ainsi que celui prononcé par le directeur des ressources humaines d’une société mère, mandaté à cet effet, à l’égard d’un salarié d’une filiale, la société mère étant étroitement associée à la gestion de la carrière des salariés cadres de ses filiales (Cassation sociale, 23 septembre 2009, n° 07-44200).


Cassation sociale, 1er avril 2026, n° 24-18946

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Elevage bovin : revalorisation des indemnisations en cas de tuberculose bovine

Lorsqu’un cas de tuberculose bovine est suspecté dans un élevage, les animaux ayant présenté un résultat positif ou douteux lors d’un dépistage font l’objet d’un abattage « diagnostique » qui permet ensuite de confirmer la présence de la maladie.

Rappel : 93 foyers avaient été recensés en France en 2025 et 50 depuis le 1er janvier 2026.

À ce titre, l’indemnisation versée en cas d’abattage diagnostique vient d’être revalorisée à hauteur de 350 € à 850 €, en fonction de l’âge des bovins abattus. Ainsi, par exemple, celle d’un bovin de plus de 24 mois est portée de 2 500 € à 3 350 €, soit une hausse de 850 €. Les indemnités complémentaires pour les bovins inscrits au livre généalogique et pour les mâles reproducteurs de races allaitantes de plus de 12 mois sont également revues à la hausse. Une hausse qui sera rétroactive et qui s’appliquera donc depuis le début de la campagne de prophylaxie 2025-2026.

En outre, les opérations de nettoyage et de désinfection des installations sont désormais prises en charge à 100 %, contre 75 % auparavant. Il en est de même pour les frais de l’euthanasie des animaux qui ne peuvent pas être transportés à l’abattoir.

Enfin, l’indemnisation du déficit de production pour les éleveurs laitiers peut être doublée jusqu’à 6 mois (contre 3 mois auparavant) de façon à mieux tenir compte des pertes liées aux abattages sélectifs ou à la production en agriculture biologique.


Arrêté du 27 avril 2026, JO du 29

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Vol de marchandises : quand y a-t-il une faute inexcusable du transporteur ?

Les contrats de transport contiennent généralement une clause qui plafonne la responsabilité du transporteur en cas de perte ou de vol de la marchandise. Et à défaut d’une telle clause, c’est le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises qui s’applique et qui limite, lui aussi, la responsabilité du transporteur.

Ce n’est que si le transporteur a commis une faute « inexcusable » que son client peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice. La faute inexcusable étant définie par la loi comme « une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ». Ainsi, une simple négligence du transporteur n’est pas constitutive d’une faute inexcusable.

Une telle faute est donc rarement reconnue par les juges. Une affaire récente en témoigne à nouveau. Après le vol des marchandises (en l’occurrence des pièces automobiles) lors de leur transport par camion, le client du transporteur avait estimé que le chauffeur avait commis une faute inexcusable. En effet, alors que la livraison aurait dû intervenir le même jour que le chargement et qu’elle n’avait pourtant pas eu lieu sans que le transporteur invoque une impossibilité d’y procéder, le chauffeur avait stationné son camion, chargé de marchandises sensibles, pendant 4 jours sur une zone réservée pour les attentes de chargement et déchargement, donc pour une durée nécessairement limitée.

Une négligence grave, mais pas de faute inexcusable

Mais les juges ont considéré que le transporteur, même s’il avait fait preuve de négligence grave, n’avait pas commis de faute inexcusable. Car ils ont constaté, d’une part, que l’entrée du site de stationnement présentait un portail coulissant qui, quoiqu’ouvert et accessible pendant la journée, était fermé le week-end, d’autre part, qu’il existait une zone de contrôle située en face du poste de garde, ainsi qu’un panneau signalant la vidéo-surveillance, deux caméras permettant la capture des immatriculations avant et arrière de l’ensemble du transport, et enfin qu’une borne permettait de signaler sa présence au poste de garde en charge de l’ouverture de la barrière.

Les juges en ont déduit qu’il n’était pas justifié que le chauffeur avait eu conscience de stationner la cargaison sur un site particulièrement risqué et de s’exposer ainsi à un dommage probable, ni qu’il avait accepté de façon téméraire un tel dommage. Le transporteur n’était donc pas tenu d’indemniser intégralement son client.


Cassation commerciale, 4 mars 2026, n° 24-17979

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Médecins : un nouvel outil pour gérer les actions de prévention

Pour aider les médecins à prioriser leurs actions en matière de prévention et faciliter le déroulé d’une consultation personnalisée, l’Assurance maladie leur propose un nouvel outil accessible depuis leur espace habituel via une rubrique dédiée. L’objectif étant de permettre au médecin de passer moins de temps sur la récupération d’informations, mais plus de temps pour aborder les enjeux de prévention avec le patient. Ce nouvel outil sera déployé progressivement tout au long de l’année 2026.

De nouveaux indicateurs

Sa première version, disponible depuis avril dernier, propose déjà 3 indicateurs : dépistage du diabète, dépistage de la maladie rénale chronique et suivi biologique du diabète. Par exemple, pour le dépistage du diabète, le médecin peut visualiser, pour ses patients éligibles à cet indicateur selon leur âge et leurs ALD, ceux qui sont à jour de ce dépistage et ceux qui ne le sont pas, selon les examens de glycémies à jeun retrouvés dans les données de remboursement. Le service sera progressivement enrichi avec de nouveaux indicateurs (dépistages des cancers, vaccinations, examens obligatoires de l’enfant, examens bucco-dentaires annuels…).

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Publication du rapport d’activité 2025 de l’ANSSI

L’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) revient, dans son dernier rapport d’activité, sur les actions qu’elle a menées en 2025 dans le but de renforcer le niveau global de cybersécurité en France. Une année marquée par la fixation de nouvelles orientations stratégiques nationales en matière de défense, de sécurité nationale et de cybersécurité, dans un contexte de tensions géopolitiques exacerbées et de rivalités internationales.

Renforcer le cadre réglementaire

En 2025, l’agence a notamment travaillé à renforcer le cadre réglementaire applicable en France, avec la préparation de la mise en œuvre de la directive NIS 2 et du Cyber Resilience Act, qui impliquent de faire appel à des solutions de cybersécurité de confiance. Elle a également étoffé son offre de services avec le lancement de la plate-forme MesServicesCyber, qui accompagne les organisations publiques et privées dans le renforcement de leur cybersécurité. L’ANSSI travaille aussi sur l’IA pour anticiper la sécurisation de ces systèmes et les opportunités qu’elle offre.

Pour consulter le rapport d’activité : https://cyber.gouv.fr

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Arnaques financières : l’AMF et l’ACPR ajoutent 25 nouveaux sites à leur liste noire

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) viennent de mettre à jour la fameuse liste noire des sites ou entités proposant, en France, des investissements sur le marché des changes non régulé (Forex), des options binaires, des biens divers et des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs, sans y être autorisés. Ainsi, 25 nouveaux sites internet ou entités, identifiés par ces institutions, ont été ajoutés. Pour consulter cette liste, cliquez ici.

À noter : cette liste n’est pas exhaustive dans la mesure où de nouveaux sites internet non autorisés apparaissent régulièrement. Et attention, si le nom d’un site ou d’une société n’y figure pas, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en France.

Compte tenu des risques, l’AMF et l’ACPR invitent les investisseurs à vérifier systématiquement que le site qui offre un service financier ne figure pas sur la liste noire et qu’il dispose bien d’un agrément pour fournir des services d’investissements en France. Des informations qu’il est possible d’obtenir en consultant l’un de ces registres : la liste des prestataires de services d’investissement habilités (https://www.regafi.fr), la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) ou la liste des prestataires de service en financement participatif (PSFP) (https://www.amf-france.org/).

Si tel n’est pas le cas, il s’agit probablement d’une des nombreuses « arnaques » qui circulent sur internet !

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Rémunération du dirigeant de société : gare au redressement fiscal !

Les rémunérations versées au dirigeant d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont déductibles des résultats à condition qu’elles correspondent à un travail effectif et qu’elles ne soient pas excessives au regard du service rendu. Si elles sont jugées excessives, la fraction de rémunération excédentaire est alors réintégrée au bénéfice imposable de l’entreprise.

Attention : cette fraction est également imposée entre les mains du dirigeant à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus mobiliers, sur une base majorée de 25 %.

Pour caractériser une rémunération excessive, l’administration fiscale s’appuie habituellement sur certains critères tels que le niveau de rémunération des personnes occupant des emplois analogues dans des entreprises similaires de la région et l’importance de la rémunération du dirigeant par rapport aux bénéfices de l’entreprise ou aux salaires des autres membres du personnel de celle-ci. Des critères dont les modalités d’appréciation ont été précisées par les juges.

Une méthode par comparaison…

Dans cette affaire, une société, exerçant une activité de contrôle technique de véhicules, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale avait mis à sa charge un redressement d’impôt sur les sociétés, estimant que la rémunération de sa gérante était excessive et donc qu’une partie de celle-ci n’était pas déductible.

À noter : la gérante détenait, avec son époux, l’intégralité du capital de la société.

Concrètement, cette société avait versé à sa gérante, au cours des 3 exercices vérifiés, des rémunérations annuelles respectives de 70 000 €, 140 000 € et 68 000 €. Pour déterminer les fractions de salaires excessives, l’administration les avait comparés avec ceux attribués aux gérants de trois centres de contrôle technique de la même région, lesquels s’élevaient, en moyenne, sur ces 3 mêmes années, à 57 887 €, 54 019 € et 53 737 €, et étaient donc effectivement inférieurs aux salaires perçus par la gérante.

… est suffisante

Une méthode par comparaison que la société avait contestée dès lors que, selon elle, l’administration aurait notamment dû tenir compte des données internes à la société, telle que la rémunération des autres salariés. Mais cet argument a été rejeté par les juges de la Cour administrative d’appel, qui ont considéré que l’administration n’était pas tenue de retenir d’autres éléments que les rémunérations des dirigeants d’entreprises concurrentes. Le redressement fiscal a donc été confirmé.


Cour administrative d’appel de Douai, 2 février 2026, n° 25DA00923

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Notaires : une dématérialisation des déclarations de successions en vue

Les services publics sont en pleine mutation et continuent leur mouvement de dématérialisation. Un mouvement destiné à améliorer la qualité de l’offre et des procédures. À ce titre, après une dématérialisation des déclarations des dons manuels et de sommes d’argent depuis le 1er janvier 2026, c’est au tour des déclarations de successions. En effet, dans le cadre de la loi de finances pour 2026, les pouvoirs publics ont modifié les règles pour permettre la dématérialisation des déclarations via la plate-forme « e-Enregistrement ».

Précision : la volonté de dématérialiser les déclarations de successions n’est pas nouvelle. Cette dématérialisation devait être effective en 2022, puis elle a été reportée au 1er juillet 2025, avant d’être repoussée une nouvelle fois.

En pratique, en cas de transmission par le notaire au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’administration depuis une plate-forme dédiée, la déclaration sera déclarée conforme à condition qu’elle comporte les éléments suivants :
– la mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l’exemplaire qu’il conserve, comportant l’affirmation de sincérité signée par les mandants ;
– la signature du notaire mandaté.

À noter que l’identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d’un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l’identification de l’émetteur, vaut signature par le notaire.

Ce dernier devra conserver l’exemplaire de la déclaration de succession qui devra être transmis à l’administration sur simple demande. Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire seront précisées par décret.

D’après les pouvoirs publics, la plate-forme « e-Enregistrement » devrait être ouverte durant le 2nd semestre 2026.


Art. 126, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

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