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Sécheresse : un plan d’urgence pour soutenir les agriculteurs

Canicules à répétition, sécheresse, incendies : l’été 2026, le plus chaud jamais enregistré en France, restera vraisemblablement dans les annales. Les exploitants agricoles sont évidemment les principales victimes de ces phénomènes exceptionnels en grande partie dus au dérèglement climatique : les cultures souffrent, les récoltes sont en berne, les prairies se dessèchent, les troupeaux vont manquer de fourrage et la situation financière de nombreuses exploitations se dégrade.

Face à cette situation, la ministre de l’Agriculture a annoncé, le 4 septembre dernier, la mise en place d’un vaste plan de soutien des agriculteurs, à hauteur de plus d’un milliard d’euros. L’objectif principal de ce plan « Climat – Adaptation – Sécheresse – Incendies » (plan « CASI ») étant d’indemniser les pertes subies par les exploitations et de permettre la reprise de la production pour la prochaine campagne.

À noter : pour la plupart des syndicats agricoles, le montant et le contenu des mesures figurant dans ce plan ne permettent pas de répondre à l’ampleur des pertes subies par les exploitations et aux difficultés de trésorerie qu’elles connaissent.

Augmentation du montant alloué à l’indemnisation de solidarité nationale

Première mesure annoncée : l’enveloppe allouée pour le dispositif d’indemnisation des pertes de récolte par la solidarité nationale (ISN), qui a vocation à bénéficier tant aux exploitants ayant souscrit une assurance multirisque climatique qu’aux exploitants non assurés, sera abondée à hauteur de 520 millions d’euros. Et les acomptes versés dans ce cadre aux exploitants assurés seront portés de 70 % à 80 % du montant prévisionnel de l’indemnisation.

En outre, à compter de la campagne 2027, la période de référence prise en compte pour calculer les indemnités versées au titre de l’assurance multirisque climatique passera de 5 à 8 ans. Autorisée par la Commission européenne, cette « moyenne olympique » (moyenne des rendements en retirant la valeur la plus haute et celle la plus basse) portée à 8 ans a pour objet de permettre de mieux tenir compte de la répétition des événements climatiques extrêmes.

Précision : selon la ministre de l’Agriculture, les guichets auprès desquels les exploitants non assurés pourront demander une indemnisation au titre de l’ISN dans les départements reconnus en perte de récoltes ouvriront très prochainement et les premiers versements interviendront dès le mois d’octobre prochain. Quant aux agriculteurs assurés, qui peuvent aussi bénéficier de l’ISN en plus de l’indemnisation de leur assureur, c’est ce dernier qui sera chargé du versement de l’ISN.

Instauration d’un fonds d’urgence de « réarmement » agricole

Pour permettre aux exploitations agricoles de préparer la prochaine campagne, le gouvernement a également annoncé la mise en place d’un fonds de « réarmement » agricole doté de 235 millions d’euros.

Piloté par les préfets dans les départements, ce fonds est destiné notamment à permettre de financer l’achat de fourrages, d’aliments pour animaux, de semences et de plants, ainsi que certaines dépenses nécessaires à la remise en production. Il comporte aussi une enveloppe pour les exploitations touchées par les incendies.

Dégrèvements de taxe foncière sur le foncier non-bâti

Par ailleurs, le plan CASI prévoit des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) pour les exploitations agricoles les plus touchées. Ce qui, selon le gouvernement, représente un effort budgétaire de 330 millions d’euros.

Prise en charge des cotisations sociales

Autre mesure annoncée : le renforcement de la prise en charge des cotisations sociales agricoles par la MSA, une enveloppe de 20 millions d’euros devant être débloquée à cette fin pour cet automne.

En outre, les exploitants rencontrant des difficultés de trésorerie pourront se voir proposer des échéanciers individualisés.

À noter : le plan CASI prévoit également un renforcement de l’accompagnement social et psychologique des agriculteurs fragilisés. Les cellules d’écoute de la MSA et les dispositifs des chambres d’agriculture doivent notamment être mobilisés.

Prolongation de l’aide à l’achat d’engrais

L’aide à l’achat d’engrais, qui devait concerner les achats d’engrais réalisés entre le 1er juin et le 30 septembre 2026, est prolongée pour les achats réalisés jusqu’au 31 décembre 2026.

En outre, le seuil à partir duquel l’aide peut être allouée est abaissé et passe de 750 € à 350 €, ce qui permet à un plus grand nombre d’agriculteurs d’être éligibles.

Rappel : le montant de cette aide s’élève à 50 € par tonne d’engrais achetés, plafonné à 50 % des achats réalisés en 2025. Il est porté à 70 € par tonne pour les exploitations dont les achats d’engrais représentent plus de 10 % de leurs charges, ainsi que pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés.

Prolongation de l’aide à l’achat de GNR

L’aide de 15 centimes d’euro par litre de gazole non routier (GNR) dont bénéficient ou ont bénéficié les entreprises agricoles pour les achats réalisés au titre des mois de mai, juin, juillet et août 2026 est également prolongée de 2 mois, donc pour les mois de septembre et d’octobre.

Augmentation des acomptes des aides Pac

Le montant des acomptes des aides versées au titre de la Pac sera relevé pour être porté de 70 % à 75 %. Rappelons que ces acomptes sont, en principe, versés à la mi-octobre.

Limitation des contrôles

Le plan prévoit également d’accélérer la mise en place du contrôle unique, et ce afin de limiter les contrôles redondants ou successifs dans les exploitations. Pour la campagne Pac 2026, une réduction du nombre de contrôles est annoncée, priorité étant donnée aux contrôles sur pièces plutôt qu’aux contrôles dans les exploitations lorsque c’est possible.

Mise en place de cellules sécheresse

Des cellules sécheresse sont mises en place dans les départements. Réunissant les services de l’État, les chambres d’agriculture, les organisations professionnelles, la MSA, les collectivités, les banques et les autres acteurs concernés, elles ont pour mission de coordonner le déploiement de l’ensemble de ces aides.

Elles ont également vocation à être attentives à l’état psychologique des agriculteurs.

À noter : un plan, dit de « rebond », financé par le budget 2027, devrait également être annoncé à l’automne. Il devrait comporter des mesures structurelles, cette fois. Mais il sera conditionné aux discussions qui auront lieu avec les parlementaires et à l’adoption de ce budget. À suivre…

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Architectes : motif de refus de délivrance d’un permis de construire

Une commune peut valablement refuser de délivrer un permis de construire au motif que le dossier est incomplet alors même qu’elle n’a pas demandé à l’intéressé de lui fournir les pièces manquantes dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier.

C’est ce que le Conseil d’État a affirmé dans une décision récente et novatrice. En effet, jusqu’alors, les juges considéraient qu’une commune ne pouvait pas refuser d’accorder un permis de construire en invoquant l’absence de certaines pièces sans avoir, au préalable, invité le demandeur à compléter son dossier dans le délai d’un mois.

Attention toutefois, les juges ont précisé que pour justifier son refus, la commune doit démontrer en quoi l’absence des pièces concernées, lorsqu’elles sont légalement requises, ne lui ont pas permis d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables. Ce que la commune n’avait d’ailleurs pas été en mesure d’établir dans cette affaire.

Il résulte de cette décision que les promoteurs immobiliers, les entreprises du bâtiment ou encore les architectes ont intérêt à s’assurer, aujourd’hui encore plus qu’hier, que leurs dossiers de demande de permis de construire soient parfaitement complets lors de leur dépôt. Car une pièce manquante dans le dossier peut désormais, à elle seule, suffire à entraîner un refus de la commune sans que le demandeur ait été invité à la produire.


Conseil d’État, 3 août 2026, n° 497092

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Prélèvement à la source 2027 : ajustez le rythme de vos acomptes

Vous le savez, l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source sous forme d’acomptes. Il en est de même de l’impôt dû au titre des rémunérations versées aux gérants de société relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).

À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.

En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé par douzièmes, au plus tard le 15 de chaque mois. Cependant, vous pouvez opter pour un rythme trimestriel. L’acompte est alors payé par quarts, au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Sachant que le prélèvement, qu’il soit mensuel ou trimestriel, est reporté au premier jour ouvré suivant si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Attention : tout retard de paiement d’un acompte peut entraîner une majoration de 10 % des sommes dues.

Cette option doit être exercée sur le site impots.gouv.fr, dans votre espace « Finances publiques », à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à partir du 1er janvier N. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2026 pour opter pour un prélèvement trimestriel dès 2027.

L’option s’applique pour l’année entière et est reconduite automatiquement d’année en année. Toutefois, vous pouvez modifier votre choix, en respectant le même délai que celui imparti pour exercer l’option. Autrement dit, si vous aviez précédemment opté pour des acomptes trimestriels et que vous souhaitez revenir vers un prélèvement mensuel à partir de 2027, vous devez le signaler au plus tard le 1er octobre 2026.

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Du nouveau pour la procédure d’injonction de payer

Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent qui vous est due, par exemple par un client, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure judiciaire vous permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint à votre débiteur de régler sa facture et qui vous autorise ensuite à faire procéder, si besoin, à la saisie de ses biens.

Pour qu’elle gagne en rapidité et en efficacité, cette procédure a été modifiée. Des modifications qui sont effectives pour les ordonnances d’injonction de payer rendues depuis le 1er septembre dernier.

Rappelons d’abord que pour engager une procédure d’injonction de payer, il vous suffit d’adresser une requête au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, selon les cas, dans le ressort duquel votre débiteur est immatriculé ou réside. Si le juge estime que votre requête est fondée, il rendra, en principe quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant à votre débiteur de payer sa dette. Vous devrez alors envoyer à ce dernier, par acte de commissaire de justice, une copie de cette ordonnance.

3 mois au lieu de 6 pour notifier l’ordonnance d’injonction de payer

Premier changement apporté à la procédure : jusqu’alors, l’ordonnance d’injonction de payer devait être notifiée (on parle de « signification » de l’ordonnance) au débiteur dans un délai de 6 mois. Ce délai est ramené à 3 mois. Ce qui est évidemment de nature à accélérer le processus.

Attention : si l’ordonnance n’est pas signifiée dans ce (court) délai, elle devient caduque et donc inutile.

L’information du créancier de l’opposition du débiteur

Après avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer, le débiteur peut décider de payer. Mais s’il n’est pas d’accord sur l’existence ou sur le montant de la créance, il peut aussi, dans le mois qui suit la réception de l’ordonnance, contester celle-ci en formant opposition devant le tribunal qui l’a rendue. Deuxième changement : désormais, sauf si la procédure se déroule devant le tribunal de commerce, le greffier du tribunal avise le créancier de cette opposition dans un délai d’un mois à compter de sa réception ; ce qui n’était pas le cas auparavant, car c’était le créancier qui devait demander au greffier un « certificat d’absence d’opposition ».

Si la procédure a lieu devant le tribunal de commerce, le créancier est informé de l’opposition du débiteur via la demande du greffier de consigner les frais de procédure relatifs à l’opposition.

Cette information par le greffier de l’opposition du débiteur permet au créancier de basculer rapidement vers une procédure contentieuse devant le tribunal, ce qui, là encore, est de nature à éviter une perte de temps.

2 mois pour poursuivre l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer

Jusqu’alors, si le débiteur ne contestait pas l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois mais ne payait pas sa dette pour autant, le créancier était alors en droit de faire exécuter l’ordonnance et donc de faire procéder à une saisie de ses biens, mais en ayant préalablement demandé au greffe un « certificat d’absence d’opposition ». Et l’obtention de ce certificat pouvait prendre un certain temps…

La logique est désormais inversée : si, à l’expiration d’un délai de 2 mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le créancier n’a reçu aucun avis d’opposition de la part du greffier ou d’invitation à consigner les frais de l’opposition, il peut faire exécuter l’ordonnance. Encore une mesure de simplification et d’efficacité qui a vocation à accélérer le recouvrement de la créance.


Décret n° 2026-96 du 16 février 2026, JO du 17

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Licenciement sans cause réelle et sérieuse dans une association

Dans une association, le licenciement d’un salarié est prononcé par son président, sauf si les statuts attribuent ce pouvoir à un autre organe comme le bureau ou le conseil d’administration. Le titulaire du pouvoir de licencier peut déléguer cette prérogative à un collaborateur (responsable de la gestion du personnel, directeur général, directeur des ressources humaines, directeur d’établissement…).

Et attention, le licenciement prononcé par un organe ne disposant pas du pouvoir de licencier est déclaré sans cause réelle et sérieuse par les juges.

S’appuyant sur ces principes, la Cour de cassation a confirmé que le licenciement d’une salariée prononcé par le directeur de la structure était sans cause réelle et sérieuse. En effet, si le président de l’association avait bien délégué son pouvoir de licencier à son directeur général, ce dernier n’avait pas subdélégué ce pouvoir au directeur de la structure. En conséquence, le licenciement avait été prononcé par une personne incompétente pour le faire.


Cassation sociale, 20 mai 2026, n° 25-11306

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Santé au travail : lutte contre les maladies cardiovasculaires

Les services de prévention et de santé au travail (SPST), constitués sous forme associative, ont pour mission non seulement de préserver la santé au travail des salariés mais également de contribuer « à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi ».

À ce titre, leur rôle a été renforcé dans le cadre de la mise en place de la « stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires ». Ces maladies constituant la deuxième cause de mortalité en France après les cancers.

Ainsi, il leur appartient désormais de réaliser sur les lieux de travail des campagnes de dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires ainsi que des actions de sensibilisation annuelles aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires (tabagisme, excès de consommation d’alcool, sédentarité, obésité, cholestérol, diabète, hypertension artérielle…). Ces actions pouvant être réalisées en partenariat avec notamment une association de prévention en santé agréée, une communauté professionnelle territoriale de santé ou une mutuelle.

En outre, dans le cadre de la visite médicale de mi-carrière des salariés, le médecin du travail doit à présent sensibiliser le travailleur à certains enjeux de santé publique susceptibles d’affecter sa santé au travail, notamment aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires. Il doit, à ce titre, lui proposer un dépistage précoce de ces maladies et des maladies cardiaques structurelles.

Rappel : la visite de mi-carrière se tient généralement dans l’année civile au cours de laquelle le salarié atteint l’âge de 45 ans.


Art. 3, loi n° 2026-668 du 27 juillet 2026, JO du 28

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Indemnité de rupture conventionnelle : l’accord d’entreprise compte !

Le salarié qui conclut une rupture conventionnelle homologuée avec son employeur perçoit une indemnité spécifique correspondant au moins à l’indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l’indemnité conventionnelle de licenciement (pour les employeurs relevant de branches d’activités représentées par le Medef, Les Entrepreneurs ou l’U2P). Mais quelle indemnité conventionnelle l’employeur doit-il verser lorsque la convention collective applicable dans son entreprise et un accord d’entreprise prévoient des indemnités minimales de licenciement différentes ?

C’est l’accord d’entreprise qui prévaut !

Dans une affaire récente, une salariée qui avait signé une rupture conventionnelle avait saisi la justice en vue d’obtenir un rappel d’indemnité de rupture. Selon elle, cette indemnité aurait dû être calculée conformément à l’accord conclu au niveau de l’entreprise et non compte tenu de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Étant précisé que le montant minimal prévu par l’accord d’entreprise lui était plus favorable (40 669 € contre 32 401 €).

Saisis du litige, les juges d’appel et la Cour de cassation lui ont donné raison. Pour eux, lorsque les indemnités minimales prévues par l’accord d’entreprise et la convention collective ont le même objet (indemniser le licenciement), c’est l’accord d’entreprise qui prévaut. L’indemnité de rupture conventionnelle versée à la salariée devait alors être au moins égale à l’indemnité minimale de licenciement fixée par l’accord d’entreprise. L’employeur a donc été condamné à lui régler un rappel d’indemnité de rupture conventionnelle.

Précision : pour rendre leur décision, les juges ont appliqué le Code du travail qui donne la primauté aux accords d’entreprise sur les conventions collectives (ou accords de branche) concernant de nombreux sujets tels que les primes versées aux salariés (hors travaux dangereux), les indemnités de rupture, l’aménagement du temps de travail, etc. Et ce, même si leurs dispositions sont moins favorables pour les salariés.


Cassation sociale, 1er juillet 2026, n° 25-14861

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Faux mails de l’AMF : ne tombez pas dans le piège !

Alertée par plusieurs acteurs du secteur financier, l’Autorité des marchés financiers (AMF) met en garde les professionnels et le public contre une campagne de mails frauduleux en cours usurpant son identité.

Dans ces mails, les escrocs invitent les destinataires à signer des documents en pièce jointe. Bien évidemment, il est fortement déconseillé de les ouvrir car ils pourraient dissimuler un logiciel malveillant (comme un cheval de Troie).

Pour vous aider à identifier cette escroquerie, l’objet de ces mails évoque le plus souvent une « action requise » suite à un « avis de violation de l’AMF ». Pour donner davantage de crédibilité à cet envoi, l’objet comporte également un numéro de référence.

Autre élément, les escrocs derrière l’envoi de ces mails utilisent le nom « AMF Autorité des Marchés Financiers – AMF_Service @amf-france.org » pour cacher la véritable adresse mail d’expédition. À noter que les adresses mail sources utilisées finissent notamment par <…>.eigen.eng.br ou <…>.laxmipackaging.co.in.

Faites preuve de vigilance !

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Recours hiérarchique en cas de contrôle sur pièces : 2 mois seulement !

Un contribuable qui reçoit une proposition de redressement à la suite d’un contrôle sur pièces (c’est-à-dire effectué à distance, depuis les bureaux de l’administration fiscale) peut, en principe, former un recours hiérarchique contre cette proposition. Ce recours doit être exercé dans les 2 mois qui suivent la notification de cette proposition, vient de préciser le Conseil d’État.

À noter : la position des juges ne rejoint pas celle de l’administration fiscale qui considère que ce recours hiérarchique peut être exercé dans le délai de réclamation, donc, selon les cas, jusqu’au 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la proposition de redressement ou jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de la notification de la mise en recouvrement.

Et attention, cette demande de recours hiérarchique ne dispense pas le contribuable de répondre à la proposition de redressement, ont ajouté les juges. En effet, le contribuable doit formuler ses « observations » dans les 30 jours qui suivent la réception de la proposition de redressement, prorogeables de 30 autres jours sur demande. À défaut, il est considéré comme ayant tacitement accepté le redressement.

Point important, lorsque le recours hiérarchique est exercé dans le délai de 2 mois imparti, l’administration fiscale ne peut pas mettre en recouvrement le redressement avant l’issue de ce recours.

Précision : dans le cadre d’un contrôle sur pièces, la possibilité de former un recours hiérarchique, ainsi que la personne qui en est chargée, doivent être mentionnées sur la proposition de redressement. En pratique, le recours hiérarchique s’exerce auprès du chef de service du contrôleur. En revanche, contrairement aux vérifications et examens de comptabilité ainsi qu’aux examens de la situation fiscale personnelle, le contribuable ne peut pas saisir l’interlocuteur départemental ou régional. Autrement dit, il ne bénéficie pas d’un second niveau de recours.


Conseil d’État, 6 juillet 2026, n° 505004

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Masseurs-kinésithérapeutes : réalisation de « bilans prévention »

Mis en place en 2024, le dispositif « Mon bilan prévention » permet, selon sa tranche d’âge (18-25 ans, 45-50 ans, 60-65 ans, 70-75 ans), de bénéficier d’un rendez-vous avec un professionnel de santé pour faire le point sur sa santé et ses habitudes de vie et formaliser un plan personnalité de prévention avec des actions à mettre en œuvre. Jusqu’à présent, seuls les médecins, les infirmiers, les pharmaciens et les sages-femmes étaient autorisés à mettre en place ces bilans. À partir du mois d’octobre prochain, les masseurs-kinésithérapeutes le pourront aussi.

Se signaler sur le site Sante.fr

Pour participer au dispositif Mon Bilan Prévention, les praticiens doivent se signaler en se connectant à leur espace professionnel sur Sante.fr, muni de leur carte CPS ou e-CPS, et en sélectionnant « Bilan prévention » sur la page d’accueil, puis en répondant aux questions posées.

Les kinésithérapeutes sont, par ailleurs, invités à prendre connaissance des modalités pratiques du déroulé d’un bilan de prévention et de sa facturation sur le site du ministère de la Santé.


Arrêté du 28 juillet 2026, JO du 2 août

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