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Imposition d’office : quid de la validité des mises en demeure ?

Dans certains cas limitativement prévus par la loi, l’administration peut établir un redressement fiscal sans inviter le contribuable à expliquer sa situation. Cette procédure dite « d’imposition d’office » peut être mise en œuvre, notamment, pour défaut de production, dans le délai imparti, de certaines déclarations d’impôt. Au préalable, l’administration fiscale doit toutefois, sauf exceptions, notifier au contribuable défaillant une mise en demeure de déposer la déclaration concernée dans un délai de 30 jours.

À savoir : si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, l’administration peut alors taxer d’office le contribuable et appliquer, outre l’intérêt de retard, une majoration de 40 % de l’impôt dû.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si l’envoi de plusieurs mises en demeure, portant sur des années différentes, dans un seul et même courrier, était valable.

Oui, viennent de trancher les juges, dès lors qu’aucune disposition n’impose à l’administration d’adresser les différentes mises en demeure dans des plis distincts. Dans cette affaire, un contribuable avait fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les années 2013 à 2015. À l’issue de ce contrôle, l’administration avait mis à sa charge un redressement selon la procédure de taxation d’office. Dans ce cadre, elle lui avait notifié, dans un pli unique, trois mises en demeure de déposer ses déclarations d’impôt sur le revenu au titre de chacune des années contrôlées. Un redressement que le contribuable avait contesté puisque, selon lui, les mises en demeure n’étaient pas valables du fait qu’elles auraient dû lui être notifiées par des envois séparés. À tort, ont donc estimé les juges, qui ont validé le redressement.


Conseil d’État, 23 décembre 2025, n° 505719

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Les principales cybermalveillances qui visent les professionnels

Le service d’assistance en ligne 17Cyber du site Cybermalveillance.gouv.fr permet de prendre en charge 51 formes de cybermalveillance à travers un parcours guidé allant de l’établissement du diagnostic du problème à l’orientation vers une assistance technique, en passant par des recommandations personnalisées ou un accompagnement avec un gendarme ou un policier. Les données issues de ce service permettent de dresser un tableau précis de la menace cyber selon les publics (particuliers, professionnels et collectivités).

Forte progression des cyberharcèlements

Concernant les professionnels, en 2025, ce sont les piratages de compte qui ont représenté la principale menace pour les entreprises (21 % des parcours d’assistance réalisés, en croissance de 52 % par rapport à 2024), devant l’hameçonnage (16 %, en augmentation de 29 %) et la fraude au virement (13,5 %, en progression de 93 %). Certaines menaces restent pour l’instant peu développées, mais leur progression laisse imaginer qu’elles seront significatives dans les prochaines années, comme les piratages informatiques (6 % des demandes d’assistance), en hausse de 112 %, ou les cyberharcèlements, particulièrement des dirigeants, des employés ou visant les pages de sociétés sur les réseaux sociaux (5,5 % des assistances), en progression de 205 %.

Pour en savoir plus : Cybermalveillance.gouv.fr

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Production de pommes de terre : déclaration des surfaces

Afin de bénéficier d’une indemnisation au cas où leurs pommes de terre seraient victimes d’une maladie ou d’un parasite de quarantaine (nématode à kystes ou à galle, galle verruqueuse, pourriture brune, pourriture annulaire, etc.), les producteurs doivent déclarer à l’Association sanitaire pour la pomme de terre (ASPDT) l’intégralité de leurs surfaces plantées en pommes de terre. Une garantie conditionnée au paiement d’une cotisation fixée à 0,02 €/t et calculée sur la production commercialisée.

Rappel : l’ASPDT, en lien avec le FMSE (Fonds de mutualisation sanitaire et environnemental) et l’État, indemnise jusqu’à 100 % des pertes économiques causées par des incidents sanitaires, évitant ainsi aux producteurs des dépenses considérables liées à la destruction immédiate de la récolte et aux mesures de lutte nécessaires.

Avant le 30 juin

Première étape pour activer leur droit à indemnisation en cas de problème sanitaire pour la campagne 2026/2027, la déclaration doit être effectuée avant le 30 juin 2026 sur le site de l’ASPDT. « Aucun règlement n’est exigé au moment de la déclaration », précise l’ASPDT, rappelant, néanmoins, que le bénéfice de cette garantie n’est ouvert aux producteurs qu’une fois le versement de leur cotisation sanitaire effectué et confirmé.


UNPT, communiqué de presse du 17 avril 2026

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Quand un salarié démissionnaire ne respecte pas son préavis

Les salariés recrutés en contrat à durée indéterminée qui démissionnent doivent, la plupart du temps, respecter une période de préavis dont la durée est généralement fixée par un accord collectif ou une convention collective. Et à défaut d’effectuer ce préavis, les salariés sont, en principe, redevables auprès de leur employeur d’une indemnité compensatrice correspondant au montant des rémunérations qu’ils auraient perçues s’ils avaient continué à travailler durant cette période. À ce titre, plusieurs précisions ont récemment été apportées par la Cour de cassation.

À noter : l’employeur peut dispenser un salarié démissionnaire d’effectuer son préavis. Si cette dispense fait suite à une demande du salarié, la période de préavis ne donne lieu à aucune rémunération ni indemnité. En revanche, si la dispense intervient à l’initiative de l’employeur, ce dernier doit verser une indemnité compensatrice au salarié.

Pas d’intention de nuire, pas de dommages-intérêts

Un salarié, engagé en tant qu’agent d’intervention, avait démissionné de son emploi sans respecter la période de préavis d’un mois qui lui était imposée par la convention collective du bâtiment. Son employeur avait alors saisi la justice et obtenu le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi que de dommages-intérêts au titre du préjudice qu’il avait subi notamment en termes d’organisation. Une décision que le salarié avait contestée.

Saisie du litige, la Cour de cassation a, d’une part, rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis n’est due par le salarié que si la convention collective qui fixe la durée de ce préavis a bien été portée à sa connaissance. Ce qui implique que l’employeur n’ait pas manqué à ses obligations en la matière : remise d’une notice informant un salarié nouvellement recruté de la convention collective applicable dans l’entreprise, mise à la disposition des salariés d’un exemplaire à jour de la convention collective, etc. Ce qui n’était probablement pas le cas dans cette affaire puisque la convention collective applicable au salarié faisait débat…

D’autre part, les juges ont affirmé qu’en l’absence d’abus manifeste ou d’intention de nuire du salarié démissionnaire, ce dernier ne pouvait pas être redevable de dommages-intérêts à l’égard de son employeur.

C’est pourquoi l’affaire sera de nouveau examinée par les juges.

Précision : les juges ont également rappelé que lorsque le salarié démissionnaire n’effectue pas de préavis, son employeur ne peut pas prélever l’indemnité compensatrice sur les sommes qu’il doit encore lui régler au titre du solde de tout compte. Si le salarié ne règle pas lui-même cette somme, il revient à l’employeur de la réclamer en justice.


Cassation sociale, 9 avril 2026, n° 25-10995

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Professionnels du droit et du chiffre : formation sur le devoir de vigilance

Certains professionnels comme les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs et mandataires judiciaires, les experts-comptables ou encore les commissaires aux comptes sont tenus à des obligations de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ils sont notamment tenus de déclarer à Tracfin les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.

Ils doivent également assurer l’information régulière de leur personnel en matière de transparence financière. À cette fin, ils sont tenus à une obligation de formation qui est désormais strictement encadrée.

Une formation régulière et dès l’embauche

Ainsi, ils doivent veiller à ce que leurs collaborateurs et leurs salariés bénéficient, lors de leur embauche et de manière régulière ensuite, de formations sur ces sujets. Ces formations doivent leur permettre de reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Elles doivent également porter sur les sanctions applicables en cas de manquement. Leur contenu et leur fréquence doivent être adaptés aux risques identifiés ainsi qu’aux fonctions, activités et positions hiérarchiques des collaborateurs et salariés concernés.

En outre, ces professionnels doivent conserver et tenir à jour l’ensemble des documents relatifs aux formations obligatoires suivies par les membres de leur personnel pendant la durée de leurs fonctions et durant une période de 5 ans à compter de la fin de celles-ci. Ces documents doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente en fonction de la profession concernée (ordre des avocats, chambre des notaires…).


Art. 1er, décret n° 2026-310 du 24 avril 2026, JO du 25

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Préemption par la Safer : 15 jours pour notifier la décision à l’acquéreur évincé

Lorsque la Safer achète un bien agricole en exerçant son droit de préemption, elle doit notifier sa décision au notaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Précision : la décision de préemption doit indiquer l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle doit également préciser en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par la loi.

La Safer doit également notifier sa décision à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. À ce titre, les juges ont précisé récemment que ce délai de 15 jours ne commence à courir qu’à compter du jour où la Safer reçoit du notaire une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé.

Des informations complètes et exactes sur l’acquéreur évincé

Dans cette affaire, la Safer avait notifié à l’acquéreur évincé sa décision d’exercer son droit de préemption sur la vente d’une parcelle de vignes à une adresse erronée qui lui avait été fournie par le notaire. Par la suite, elle avait envoyé une seconde notification, cette fois à la bonne adresse. Or l’acquéreur évincé avait demandé l’annulation de la décision de préemption, faisant valoir qu’il n’avait pas été informé dans le délai de 15 jours. La cour d’appel lui avait donné gain de cause.

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé que le délai de 15 jours imparti à la Safer pour informer l’acquéreur évincé ne commence à courir qu’à partir du moment où elle dispose d’informations complètes et exactes sur ce dernier.

Autrement dit, la seconde notification effectuée à l’acquéreur évincé dans le délai de 15 jours suivant la notification du notaire de l’adresse complète et exacte de ce dernier était régulière.


Cassation civile 3e, 19 mars 2026, n° 24-22301

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Le Plan d’épargne retraite : plus de 12,9 millions de Français convaincus

La loi « Pacte » du 22 mai 2019 a introduit le fameux Plan d’épargne retraite (PER). Un plan visant à donner aux Français un outil pour se constituer un complément de revenus. Plus de six ans après son lancement le 1er octobre 2019, le gouvernement a fait récemment un point d’étape. Et il apparaît, selon les derniers chiffres, que le nombre de contrats souscrits dépasse largement les attentes des pouvoirs publics. Ainsi, au 31 décembre 2025, plus de 12,9 millions de personnes étaient titulaires d’un PER. Et les encours constitués sur ce contrat s’élèvaient à plus de 150,4 milliards d’euros, soit une progression de 20 % en 2025 et de 46 % depuis 2024. Cette dynamique positive concerne tant les PER d’entreprise, collectifs (33,86 milliards d’euros d’encours) et obligatoires (28,04 milliards d’euros d’encours), que les PER individuels (88,5 milliards d’euros d’encours).

Des atouts à faire valoir

Ces bons résultats sont le fruit d’une refonte ambitieuse de l’épargne retraite opérée par la loi « Pacte », laquelle a remplacé les nombreux produits existants tels que le Perp, le contrat Madelin, l’article 83 ou encore le Perco, qui étaient caractérisés par des règles de fonctionnement complexes et hétérogènes.

Autre raison de ce succès : le PER permet une plus grande souplesse en matière de sortie de l’épargne. En effet, l’assuré peut choisir entre une sortie en capital ou en rente viagère.

Ensuite, en termes de gestion des fonds, le PER propose une approche plus dynamique grâce à la gestion pilotée par défaut, offrant ainsi de meilleures perspectives de rendement aux épargnants tout en favorisant des financements plus abondants pour les entreprises. En effet, grâce à la loi industrie verte, les assureurs et les gestionnaires d’actifs peuvent flécher une partie de ces actifs vers l’économie réelle (capital-investissement dans des PME ETI, fonds d’infrastructures et actions de PME ETI cotées…).

Enfin, la fiscalité harmonisée et attractive constitue un autre atout du PER. Il est en effet possible de déduire les versements volontaires de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

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Retraite anticipée pour carrière longue : à quel âge pouvez-vous y prétendre ?

Mesure phare de la dernière loi de financement de la Sécurité sociale, le « ralentissement » du relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite (de 62 à 64 ans) va prochainement impacter les départs en retraite anticipée pour carrière longue. Pour rappel, ce dispositif permet aux salariés et aux travailleurs non salariés, qui ont commencé à travailler avant l’âge de 16, 18, 20 ou 21 ans, de partir à la retraite entre 58 et 64 ans. Le point sur les modifications introduites.

Important : ces modifications concernent les pensions de retraite qui seront attribuées à compter du 1er septembre 2026. Aussi, concrètement, elles impactent les assurés nés à partir de 1965.

Un âge revu à la baisse

L’âge à compter duquel les assurés peuvent bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue dépend, notamment, de la date d’attribution de leur pension de retraite, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Âge minimal de départ en retraite anticipée pour carrière longue
Début d’activité Avant le 1er septembre 2026 Après de 1er septembre 2026
Avant 16 ans À compter de 58 ans
Avant 18 ans À compter de 60 ans
Avant 20 ans À compter de :
– 60 ans et 9 mois (assurés nés en 1965)
– 61 ans (assurés nés en 1966)
– 61 ans et 3 mois (assurés nés en 1967)
– 61 ans et 6 mois (assurés nés en 1968)
– 61 ans et 9 mois (assurés nés en 1969)
– 62 ans (assurés nés en 1970)
À compter de :
– 60 ans et 8 mois (assurés nés en décembre 1965)
– 60 ans et 9 mois (assurés nés du 1er janvier au
30 novembre 1965 ou en 1966)
– 61 ans (assurés nés en 1967)
– 61 ans et 3 mois (assurés nés en1968)
– 61 ans et 6 mois (assurés nés en 1969)
– 61 ans et 9 mois (assurés nés en 1970)
– 62 ans (assurés nés en 1971)
Avant 21 ans À compter de 63 ans

Précision : pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue, les assurés doivent aussi avoir atteint la durée de cotisation requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein, soit de 170 à 172 trimestres selon leur année de naissance, dont 5 trimestres avant la fin de l’année civile de leur 16e, 18e, 20e ou 21e anniversaire (4 trimestres pour les assurés nés au cours du dernier trimestre de l’année civile).


Décret n° 2026-345 du 7 mai 2026, JO du 8

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Et si vous faisiez appel à la générosité du public ?

L’appel à la générosité du public consiste pour une association à solliciter le grand public dans le but de collecter des fonds destinés à financer une cause définie. Cet appel aux dons peut être effectué notamment par voie d’affichage, par une campagne dans les journaux, sur les réseaux sociaux, à la télévision ou à la radio, par téléphone ou courrier, ou via une plate-forme de financement participatif. Cette collecte peut être soumise à différentes obligations. Explications.

Une déclaration préalable

Les associations qui, pour soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent faire appel à la générosité du public doivent effectuer une déclaration préalable lorsque le montant des dons collectés par un tel appel au cours de l’un des deux exercices précédents excède 153 000 €. À défaut, la déclaration doit être faite dès que l’association constate que la collecte dépasse ce seuil au cours d’un exercice.

En pratique : la déclaration, qui doit préciser les objectifs poursuivis par cet appel, est à souscrire auprès du préfet du département du siège de l’association.

Les associations qui réalisent plusieurs appels dans la même année civile peuvent faire une seule déclaration par an. Cependant, si elles lancent un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans cette déclaration (campagne d’urgence, par exemple), elles doivent effectuer une déclaration complémentaire.

Des obligations comptables

Lorsque le montant des dons collectés à la clôture de l’exercice est supérieur à 153 000 €, l’association doit établir des comptes annuels et produire un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER). Ce CER doit être déposé au siège de l’association et porté à la connaissance du public (donateurs, adhérents, etc.) par tout moyen.

Enfin, l’appel à la générosité du public peut être soumis au contrôle de différents organismes tels que la Cour des comptes, l’inspection générale des Affaires sociales ou celle de l’Éducation, du Sport et de la Recherche. Sachant que ces organismes peuvent demander aux associations de leur communiquer leurs comptes.

Attention : le dirigeant d’une association qui lance un appel à la générosité du public sans effectuer de déclaration préalable ou qui ne donne pas suite à la demande des organismes de contrôle de transmettre les comptes de l’association risque une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).

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Médico-social : cumul du repos hebdomadaire et du repos quotidien

Le Code du travail garantit, en principe, aux salariés un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives. Soit un repos total minimal d’une durée de 35 heures d’affilée.

Dans une affaire récente, la Cour de cassation a dû se prononcer sur l’articulation entre repos hebdomadaire et repos quotidien pour les salariés soumis à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

En effet, une salariée travaillant en tant qu’aide médico-psychologique au sein d’une association avait saisi la justice afin d’obtenir des dommages-intérêts de son employeur pour non-respect des règles de la convention collective relatives aux repos hebdomadaires et aux repos quotidiens. Elle prétendait que le repos quotidien devait s’ajouter au repos hebdomadaire alors que, selon son employeur, le repos hebdomadaire incluait déjà le repos quotidien.

Un repos hebdomadaire qui inclut le repos quotidien

La Cour de cassation a donné raison à l’employeur. Pour en arriver à cette conclusion, elle a relevé que la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoyait, pour les salariés :
– un repos quotidien de 11 heures consécutives (en principe) ;
– un repos hebdomadaire de 2 jours (48 heures) dont au moins 1 jour et demi consécutif (repos fractionné), ce repos étant porté à 2 jours et demi (60 heures) pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail (horaires irréguliers incluant des services de soirée et/ou de nuit, notamment).

Elle a également noté que la convention collective précisait qu’en cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaires, chacun de ces jours ouvrait droit à un repos ininterrompu de 24 heures auxquelles devaient s’ajouter 11 heures de repos journalier.

La Cour de cassation a déduit de ces dispositions que le repos quotidien s’ajoutait au repos hebdomadaire uniquement lorsque ce dernier était fractionné. Dès lors, les salariés subissant des anomalies du rythme de travail, pour lesquels le repos hebdomadaire n’était pas fractionné, le repos quotidien était inclus dans les 2 jours et demi de repos hebdomadaire et ne devait donc pas s’y ajouter.

Précision : le droit européen garantit aux salariés un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute 11 heures de repos quotidien. La Cour de cassation a estimé que le repos hebdomadaire de 2 jours et demi, soit 60 heures, remplissait tant l’objectif du repos quotidien que celui du repos hebdomadaire dans le respect de ces durées minimales.


Cassation sociale, 25 mars 2026, n° 24-21765

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