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Quelle sanction en cas de non-respect de la procédure des conventions réglementées ?

Hormis s’il s’agit d’opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une société et l’un de ses dirigeants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés ou de l’organe compétent dans la société (conseil d’administration, conseil de surveillance) en vertu d’une procédure particulière qui varie selon le type de société. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ».

Et attention, si cette procédure n’est pas respectée, la responsabilité du dirigeant peut être engagée et ce dernier peut avoir à supporter les conséquences préjudiciables de la convention pour la société.

Mais encore faut-il que le préjudice subi par la société soit établi…

L’existence d’un préjudice

Ainsi, dans une affaire récente, une SARL avait autorisé son gérant à vendre un terrain appartenant à cette dernière pour la somme de 210 000 €. Finalement, ce terrain avait été acquis par le gérant lui-même à ce prix. La SARL avait alors reproché au gérant d’avoir vendu le terrain à un prix inférieur à sa valeur réelle, estimée, selon un expert, entre 232 000 € et 280 000 €, et de ne pas avoir respecté la procédure des conventions réglementées. En effet, le gérant n’avait pas demandé l’accord préalable des associés pour réaliser cette opération. Du coup, la SARL avait demandé au gérant de l’indemniser au titre du complément de prix.

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Pour eux, si le gérant n’avait effectivement pas respecté la procédure des conventions réglementées, et s’il devait donc supporter les éventuelles conséquences préjudiciables de la convention (la vente du terrain) pour la société, il n’était pas établi que la société ait subi un préjudice. En effet, ce préjudice ne pouvait être constitué que de la perte d’une chance de vendre le terrain à un prix supérieur. Or, en raison du caractère aléatoire de la vente d’un bien immobilier à son prix estimé, et compte tenu de l’absence de différence notable entre le prix de vente effectif et la valeur estimée du terrain par l’expert, cette perte de chance n’était, aux yeux des juges, pas établie.


Cassation commerciale, 17 juin 2026, n° 25-13855

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Notaires : un mandat exprès en cas de contrôle fiscal

Les droits dus lors de l’enregistrement des actes passés devant notaire doivent être acquittés par ces derniers. Et les notaires peuvent présenter, sans mandat exprès, une réclamation à l’encontre de ces droits. Pour autant, en cas de contrôle fiscal portant sur ces droits, les notaires peuvent-ils également répondre, sans mandat exprès, à une proposition de rectification formulée par l’administration ?

Non, vient de trancher la Cour de cassation. Selon les juges, pour refuser ou accepter une proposition de rectification pour le compte d’un client, le notaire doit justifier d’un mandat exprès. À défaut, son acceptation ou son refus est sans effet et l’administration fiscale n’est pas tenue d’y répondre. Et sans contestation valable de la proposition de rectification dans le délai imparti, le redressement est alors validé.

Précision : dans cette affaire, la cour d’appel avait estimé qu’au regard des très nombreux échanges de courriers qui avaient eu lieu entre le notaire et l’administration, un mandat tacite avait été donné par la cliente à son notaire pour la représenter auprès de l’administration fiscale. Elle en avait déduit que la mission du notaire comprenait non seulement l’établissement de la déclaration de succession, mais aussi l’établissement et la vérification des droits de succession dus. À tort donc !


Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-11097

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Investissement : la chasse au jargon est ouverte

Lorsqu’un investisseur souhaite acquérir, par exemple, des parts d’un fonds d’investissement (FCP, Sicav…), l’établissement financier qui les lui propose doit lui remettre (ou mettre à sa disposition sur internet) un certain nombre de documents d’information, dont le « document d’informations clés » (DIC).

Harmonisé au niveau européen, ce document contient les informations essentielles pour aider l’investisseur à comprendre en quoi consiste le placement qu’il envisage de souscrire et quels sont ses risques, ses coûts, ses gains et ses pertes potentiels.

D’ailleurs, plusieurs études diligentées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont interrogé les épargnants sur leur perception de la lisibilité et de la clarté des documents qui leur sont destinés. Et à en croire les résultats de ces études, le bilan est plutôt contrasté.

De façon générale, les épargnants soulignent l’utilité des documents d’informations réglementaires qui leur sont destinés (DIC et prospectus). Ils les estiment complets et reconnaissent leur neutralité et leur objectivité. Toutefois, ces documents sont jugés rébarbatifs et peu lisibles. Les épargnants en rejettent la forme, qui ne facilite pas, selon eux, l’appropriation de l’information. Le principal reproche étant l’utilisation d’un vocabulaire jugé trop complexe et destiné à des investisseurs rompus à l’exercice !

Devenir plus accessible

Partant de ce constat, l’AMF a émis des recommandations à destination des professionnels du secteur financier. Elle préconise notamment de retravailler la présentation du document, de mieux structurer la section du DIC expliquant le fonctionnement du produit et d’adopter les principes du « langage clair » (il faut comprendre, éviter le jargonnage). Des exemples permettant de simplifier certaines formulations ont été proposés par la Haute autorité.

De son côté, l’AMF va continuer à sensibiliser et à former ses propres équipes afin que la lisibilité des documents soit davantage prise en compte dans ses activités de supervision.

Espérons que les établissements financiers se saisissent de cette opportunité pour simplifier (tout en restant justes et précis) leur DIC. Une simplification qui pourrait ainsi améliorer l’accès à l’information aux épargnants.

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Création d’un groupe TVA : optez avant le 31 octobre 2026 !

Les entreprises assujetties à la TVA, établies en France, et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, créer un groupe en matière de TVA (on parle alors d’« assujetti unique »).

Précision : ce régime est ouvert, le cas échéant, aux associations.

Cette option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Ainsi, pour créer un groupe TVA à partir du 1er janvier 2027, l’option doit être notifiée au plus tard le 31 octobre 2026. Sachant que l’option couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Elle s’appliquera donc jusqu’au 31 décembre 2029.

Exercée par le représentant du groupe auprès de son service des impôts, cette option doit être accompagnée de 3 documents :
– un formulaire de création du groupe, permettant à l’Insee d’attribuer un numéro SIREN à l’assujetti unique ;
– l’accord conclu entre les membres pour constituer le groupe, signé par chacun d’eux ;
– la déclaration du périmètre du groupe à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU et comportant l’identification de l’assujetti unique et de ses membres.

En pratique : la déclaration du périmètre doit être télétransmise dès que l’assujetti unique dispose de son numéro SIREN et au plus tard le 10 janvier de l’année de sa mise en place. Une déclaration qui, ensuite, doit être fournie chaque année à l’administration, au plus tard le 10 janvier, avec la liste des membres du groupe au 1er janvier de la même année, permettant ainsi à l’administration de suivre l’évolution du groupe grâce à l’identification des nouveaux membres et/ou des entreprises qui ont cessé d’être membres au cours de l’année précédente.

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Activité d’une association reprise par une commune : sort des contrats de travail

Lorsque l’activité exercée par une association est transférée à une personne publique, cette dernière doit, en principe, poursuivre les contrats de travail des salariés employés par l’association.

Dans une affaire récente, une commune qui avait confié à une association la gestion de ses centres de loisirs et de ses centres périscolaires n’avait pas reconduit le marché public et avait repris la gestion de ces activités en interne. L’association avait donc informé les salariés que leur contrat de travail était transféré à la commune. Toutefois, celle-ci n’avait pas poursuivi ces contrats ni rémunéré les salariés. Ces derniers avaient alors agi en justice pour faire reconnaître le transfert de leur contrat de travail.

Des contrats de travail transférés

La Cour de cassation a accueilli favorablement la demande des salariés. Elle a rappelé qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome entre une association et une personne publique (par exemple, une commune), les contrats de travail des salariés sont transférés à cette dernière. Or, dans cette affaire, il y avait bien eu un transfert d’une entité économique autonome puisque la commune avait poursuivi la même activité que l’association dans les mêmes locaux, avec les mêmes équipements et auprès du même public.

En conséquence, les contrats de travail des salariés avaient été automatiquement transférés à la commune. Celle-ci devait donc leur verser les salaires dus à compter de la date de ce transfert jusqu’à la date de la résiliation de leur contrat.

Précision : pour les juges, la date de la résiliation du contrat de travail devait être fixée à la date à laquelle la collaboration entre la commune et le salarié avait cessé. Cette date correspondant à la date à laquelle celui-ci ne s’était plus tenu au service de la commune, soit celle à laquelle il avait retrouvé un emploi stable.


Cassation sociale, 8 juillet 2026, n° 24-20102

Cassation sociale, 8 juillet 2026, n° 24-20184

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Insertion : revalorisation des aides financières versées aux SIAE

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ont pour vocation de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dont le montant varie selon la structure concernée. Ces montants viennent d’être revalorisés afin de tenir compte du relèvement du Smic au 1er juin 2026.

Ainsi, pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles s’élèvent, depuis le 1er juin 2026, à :
– 24 786 € pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion ;
– 1 677 € pour les associations intermédiaires ;
– 13 785 € pour les entreprises d’insertion ;
– 4 990 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.

Les montants de la part modulée peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.

À noter : ces montants sont applicables aux entreprises d’insertion et aux associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus. Avec une différence toutefois : le montant modulé correspond à 5 % du montant socle.


Arrêté du 31 juillet 2026, JO du 2 septembre

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Du nouveau pour saisir le conseil de prud’hommes

Le conseil de prud’hommes (CPH) est le tribunal compétent pour trancher les litiges individuels en lien avec un contrat de travail (licenciement, paiement du salaire, sanction disciplinaire, harcèlement, non-respect d’une clause de non-concurrence…).

Il est saisi par le salarié ou par l’employeur via une requête qui peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposée directement au greffe du CPH.

À noter : depuis le 1er mars 2026, l’employeur ou le salarié qui saisit le CPH doit payer un timbre fiscal de 50 €, s’il n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Une procédure allégée

La procédure de saisine du CPH est aménagée pour les procédures qui sont introduites à compter du 1er octobre 2026. Le but étant de faciliter sa saisine par voie électronique.

Ainsi, désormais, il ne sera plus exigé du salarié ou de l’employeur qu’il joigne à sa requête les pièces qu’il prévoit d’invoquer pour justifier ses réclamations (contrat de travail, lettre de licenciement, relevé d’heures de travail…). Il lui suffira de les énumérer sur un bordereau qu’il devra annexer à sa requête.

Attention néanmoins car la requête devra tout de même être accompagnée du dernier bulletin de paie du salarié ou de toute autre pièce permettant de déterminer l’activité de l’employeur. Et ce, afin de déterminer la section du CPH qui sera compétente (commerce, industrie, agriculture…) pour statuer sur l’affaire.

En pratique : l’employeur et le salarié s’adressent leurs pièces justificatives respectives avant la date fixée pour l’audience devant le CPH et en remettent un exemplaire lors de celle-ci.


Art. 10, décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, JO du 29

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L’appréciation de la disproportion d’un cautionnement

Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique à l’égard d’un créancier professionnel (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit.

Sachant que si le cautionnement a été souscrit avant le 1er janvier 2022, la caution est même totalement déchargée de son obligation à l’égard de la banque.

Précision : cette limite ne s’applique pas si le patrimoine de la caution (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement, il convient donc de prendre en compte les capacités financières et l’endettement global de l’intéressé, et notamment les cautionnements que ce dernier a antérieurement souscrits. À ce titre, les juges viennent de rappeler que doivent également être pris en compte les cautionnements qui, bien qu’arrivés à terme, couvrent des créances qui sont nées pendant la période couverte par le cautionnement.

Pour résumé : si, lorsqu’un cautionnement est arrivé à terme, la personne qui l’a souscrit n’est plus tenu au paiement des dettes qui naissent après ce terme, elle reste néanmoins engagée par les dettes qui sont nées pendant la durée du cautionnement et qui n’ont pas été payées. Ces dettes doivent donc être prises en compte lors de l’appréciation de son endettement.


Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-16540

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Fiscalité de l’épargne : le grand paradoxe français

Alors que s’ouvriront dans quelques semaines les débats parlementaires pour voter les règles fiscales qui s’appliqueront en 2027, un récent sondage s’est penché sur le rapport des Français à la fiscalité de l’épargne et de l’investissement.

À en croire le dernier baromètre de l’Épargne en France Ifop pour Altaprofits, les Français reconnaissent être peu à l’aise avec la fiscalité de l’épargne. Ils sont 87 % à estimer avoir un niveau de connaissance faible (notes comprises entre 1 et 6 sur 10) et 31 % à se qualifier de très mauvais (notes comprises entre 1 et 2). 13 % d’entre eux seulement pensent avoir un niveau de connaissance élevé sur la fiscalité de l’épargne (notes comprises entre 7 et 10). Paradoxalement, 3 personnes sur 4 considèrent que la fiscalité de l’épargne influence leurs décisions !

Dans le détail, la fiscalité joue un rôle plus important auprès des 65 ans et plus (81 %), des femmes de 35 ans et plus (81 %), des cadres (82 %) et des catégories aisées (84 %). À l’inverse, les plus jeunes et les femmes de moins de 35 ans y accordent moins d’attention.

Le réflexe de l’optimisation

Interrogés sur leur réaction en cas d’une hausse de la fiscalité sur l’épargne, les épargnants privilégieraient l’adaptation plutôt que le repli. Près de la moitié d’entre eux (46 %) choisiraient de transférer leurs fonds vers des placements moins taxés, démontrant une réelle capacité d’optimisation face à l’impôt. Pour le reste, 28 % maintiendraient leurs efforts d’épargne, 20 % les réduiraient et seuls 6 % l’augmenteraient.

Concrètement, l’idée de réallouer son épargne vers des placements plus avantageux séduit particulièrement les cadres (54 %), les professions intermédiaires (54 %), les diplômés de 2e et 3e cycles (54 %), les hauts revenus (61 % pour les revenus supérieurs à 3 652 € mensuels et plus par personne au foyer) ainsi que les épargnants les plus réguliers (50 %). Au contraire, les plus modestes et les moins diplômés privilégieraient davantage le maintien ou la réduction de l’effort d’épargne.

L’ensemble de ces résultats confirment que la fiscalité est un levier d’action majeur. Bien que complexe, elle guide les arbitrages des épargnants français soucieux de leurs rendements. Toutefois, la pédagogie reste indispensable : un avantage fiscal ne doit jamais être le seul critère d’investissement !

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BNC : pas d’imposition pour les prestations gratuites

La valeur d’une prestation de services réalisée à titre gratuit, dans le cadre d’une activité bénévole (qualifiée de « pro bono »), ne constitue pas une recette à prendre en compte pour la détermination des bénéfices non commerciaux (BNC) d’un professionnel libéral, vient de juger le Conseil d’État.

Dans cette affaire, une avocate avait effectué des prestations au profit de deux associations, pour lesquelles elle n’avait pas facturé d’honoraires.

Précision : l’avocate avait toutefois valorisé ces prestations à un taux horaire de 300 € hors taxes et les avait reportées sur ses déclarations de revenus en vue de bénéficier d’une réduction d’impôt pour dons. Sur ce point, le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur le régime fiscal applicable et a renvoyé l’affaire devant la Cour administrative d’appel. À suivre donc.

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait toutefois réintégré la valeur de ces prestations aux BNC de l’avocate estimant que cette somme correspondait à des abandons d’honoraires taxables. Une analyse confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris qui avait considéré que les honoraires non facturés constituaient un bénéfice imposable dont l’avocate avait nécessairement eu la disposition avant de les abandonner.

À tort, selon le Conseil d’État, qui a donc censuré la décision de la cour d’appel.

À noter : si l’affaire concernait une avocate, la solution dégagée par les juges peut s’appliquer à tout professionnel relevant des BNC qui réalise des prestations non rémunérées.


Conseil d’État, 22 juillet 2026, n° 508339

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