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Préemption par la Safer : 15 jours pour notifier la décision à l’acquéreur évincé

Lorsque la Safer achète un bien agricole en exerçant son droit de préemption, elle doit notifier sa décision au notaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Précision : la décision de préemption doit indiquer l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle doit également préciser en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par la loi.

La Safer doit également notifier sa décision à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. À ce titre, les juges ont précisé récemment que ce délai de 15 jours ne commence à courir qu’à compter du jour où la Safer reçoit du notaire une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé.

Des informations complètes et exactes sur l’acquéreur évincé

Dans cette affaire, la Safer avait notifié à l’acquéreur évincé sa décision d’exercer son droit de préemption sur la vente d’une parcelle de vignes à une adresse erronée qui lui avait été fournie par le notaire. Par la suite, elle avait envoyé une seconde notification, cette fois à la bonne adresse. Or l’acquéreur évincé avait demandé l’annulation de la décision de préemption, faisant valoir qu’il n’avait pas été informé dans le délai de 15 jours. La cour d’appel lui avait donné gain de cause.

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé que le délai de 15 jours imparti à la Safer pour informer l’acquéreur évincé ne commence à courir qu’à partir du moment où elle dispose d’informations complètes et exactes sur ce dernier.

Autrement dit, la seconde notification effectuée à l’acquéreur évincé dans le délai de 15 jours suivant la notification du notaire de l’adresse complète et exacte de ce dernier était régulière.


Cassation civile 3e, 19 mars 2026, n° 24-22301

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Le Plan d’épargne retraite : plus de 12,9 millions de Français convaincus

La loi « Pacte » du 22 mai 2019 a introduit le fameux Plan d’épargne retraite (PER). Un plan visant à donner aux Français un outil pour se constituer un complément de revenus. Plus de six ans après son lancement le 1er octobre 2019, le gouvernement a fait récemment un point d’étape. Et il apparaît, selon les derniers chiffres, que le nombre de contrats souscrits dépasse largement les attentes des pouvoirs publics. Ainsi, au 31 décembre 2025, plus de 12,9 millions de personnes étaient titulaires d’un PER. Et les encours constitués sur ce contrat s’élèvaient à plus de 150,4 milliards d’euros, soit une progression de 20 % en 2025 et de 46 % depuis 2024. Cette dynamique positive concerne tant les PER d’entreprise, collectifs (33,86 milliards d’euros d’encours) et obligatoires (28,04 milliards d’euros d’encours), que les PER individuels (88,5 milliards d’euros d’encours).

Des atouts à faire valoir

Ces bons résultats sont le fruit d’une refonte ambitieuse de l’épargne retraite opérée par la loi « Pacte », laquelle a remplacé les nombreux produits existants tels que le Perp, le contrat Madelin, l’article 83 ou encore le Perco, qui étaient caractérisés par des règles de fonctionnement complexes et hétérogènes.

Autre raison de ce succès : le PER permet une plus grande souplesse en matière de sortie de l’épargne. En effet, l’assuré peut choisir entre une sortie en capital ou en rente viagère.

Ensuite, en termes de gestion des fonds, le PER propose une approche plus dynamique grâce à la gestion pilotée par défaut, offrant ainsi de meilleures perspectives de rendement aux épargnants tout en favorisant des financements plus abondants pour les entreprises. En effet, grâce à la loi industrie verte, les assureurs et les gestionnaires d’actifs peuvent flécher une partie de ces actifs vers l’économie réelle (capital-investissement dans des PME ETI, fonds d’infrastructures et actions de PME ETI cotées…).

Enfin, la fiscalité harmonisée et attractive constitue un autre atout du PER. Il est en effet possible de déduire les versements volontaires de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

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Retraite anticipée pour carrière longue : à quel âge pouvez-vous y prétendre ?

Mesure phare de la dernière loi de financement de la Sécurité sociale, le « ralentissement » du relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite (de 62 à 64 ans) va prochainement impacter les départs en retraite anticipée pour carrière longue. Pour rappel, ce dispositif permet aux salariés et aux travailleurs non salariés, qui ont commencé à travailler avant l’âge de 16, 18, 20 ou 21 ans, de partir à la retraite entre 58 et 64 ans. Le point sur les modifications introduites.

Important : ces modifications concernent les pensions de retraite qui seront attribuées à compter du 1er septembre 2026. Aussi, concrètement, elles impactent les assurés nés à partir de 1965.

Un âge revu à la baisse

L’âge à compter duquel les assurés peuvent bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue dépend, notamment, de la date d’attribution de leur pension de retraite, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Âge minimal de départ en retraite anticipée pour carrière longue
Début d’activité Avant le 1er septembre 2026 Après de 1er septembre 2026
Avant 16 ans À compter de 58 ans
Avant 18 ans À compter de 60 ans
Avant 20 ans À compter de :
– 60 ans et 9 mois (assurés nés en 1965)
– 61 ans (assurés nés en 1966)
– 61 ans et 3 mois (assurés nés en 1967)
– 61 ans et 6 mois (assurés nés en 1968)
– 61 ans et 9 mois (assurés nés en 1969)
– 62 ans (assurés nés en 1970)
À compter de :
– 60 ans et 8 mois (assurés nés en décembre 1965)
– 60 ans et 9 mois (assurés nés du 1er janvier au
30 novembre 1965 ou en 1966)
– 61 ans (assurés nés en 1967)
– 61 ans et 3 mois (assurés nés en1968)
– 61 ans et 6 mois (assurés nés en 1969)
– 61 ans et 9 mois (assurés nés en 1970)
– 62 ans (assurés nés en 1971)
Avant 21 ans À compter de 63 ans

Précision : pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue, les assurés doivent aussi avoir atteint la durée de cotisation requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein, soit de 170 à 172 trimestres selon leur année de naissance, dont 5 trimestres avant la fin de l’année civile de leur 16e, 18e, 20e ou 21e anniversaire (4 trimestres pour les assurés nés au cours du dernier trimestre de l’année civile).


Décret n° 2026-345 du 7 mai 2026, JO du 8

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Et si vous faisiez appel à la générosité du public ?

L’appel à la générosité du public consiste pour une association à solliciter le grand public dans le but de collecter des fonds destinés à financer une cause définie. Cet appel aux dons peut être effectué notamment par voie d’affichage, par une campagne dans les journaux, sur les réseaux sociaux, à la télévision ou à la radio, par téléphone ou courrier, ou via une plate-forme de financement participatif. Cette collecte peut être soumise à différentes obligations. Explications.

Une déclaration préalable

Les associations qui, pour soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent faire appel à la générosité du public doivent effectuer une déclaration préalable lorsque le montant des dons collectés par un tel appel au cours de l’un des deux exercices précédents excède 153 000 €. À défaut, la déclaration doit être faite dès que l’association constate que la collecte dépasse ce seuil au cours d’un exercice.

En pratique : la déclaration, qui doit préciser les objectifs poursuivis par cet appel, est à souscrire auprès du préfet du département du siège de l’association.

Les associations qui réalisent plusieurs appels dans la même année civile peuvent faire une seule déclaration par an. Cependant, si elles lancent un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans cette déclaration (campagne d’urgence, par exemple), elles doivent effectuer une déclaration complémentaire.

Des obligations comptables

Lorsque le montant des dons collectés à la clôture de l’exercice est supérieur à 153 000 €, l’association doit établir des comptes annuels et produire un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER). Ce CER doit être déposé au siège de l’association et porté à la connaissance du public (donateurs, adhérents, etc.) par tout moyen.

Enfin, l’appel à la générosité du public peut être soumis au contrôle de différents organismes tels que la Cour des comptes, l’inspection générale des Affaires sociales ou celle de l’Éducation, du Sport et de la Recherche. Sachant que ces organismes peuvent demander aux associations de leur communiquer leurs comptes.

Attention : le dirigeant d’une association qui lance un appel à la générosité du public sans effectuer de déclaration préalable ou qui ne donne pas suite à la demande des organismes de contrôle de transmettre les comptes de l’association risque une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).

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Médico-social : cumul du repos hebdomadaire et du repos quotidien

Le Code du travail garantit, en principe, aux salariés un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives. Soit un repos total minimal d’une durée de 35 heures d’affilée.

Dans une affaire récente, la Cour de cassation a dû se prononcer sur l’articulation entre repos hebdomadaire et repos quotidien pour les salariés soumis à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

En effet, une salariée travaillant en tant qu’aide médico-psychologique au sein d’une association avait saisi la justice afin d’obtenir des dommages-intérêts de son employeur pour non-respect des règles de la convention collective relatives aux repos hebdomadaires et aux repos quotidiens. Elle prétendait que le repos quotidien devait s’ajouter au repos hebdomadaire alors que, selon son employeur, le repos hebdomadaire incluait déjà le repos quotidien.

Un repos hebdomadaire qui inclut le repos quotidien

La Cour de cassation a donné raison à l’employeur. Pour en arriver à cette conclusion, elle a relevé que la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoyait, pour les salariés :
– un repos quotidien de 11 heures consécutives (en principe) ;
– un repos hebdomadaire de 2 jours (48 heures) dont au moins 1 jour et demi consécutif (repos fractionné), ce repos étant porté à 2 jours et demi (60 heures) pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail (horaires irréguliers incluant des services de soirée et/ou de nuit, notamment).

Elle a également noté que la convention collective précisait qu’en cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaires, chacun de ces jours ouvrait droit à un repos ininterrompu de 24 heures auxquelles devaient s’ajouter 11 heures de repos journalier.

La Cour de cassation a déduit de ces dispositions que le repos quotidien s’ajoutait au repos hebdomadaire uniquement lorsque ce dernier était fractionné. Dès lors, les salariés subissant des anomalies du rythme de travail, pour lesquels le repos hebdomadaire n’était pas fractionné, le repos quotidien était inclus dans les 2 jours et demi de repos hebdomadaire et ne devait donc pas s’y ajouter.

Précision : le droit européen garantit aux salariés un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute 11 heures de repos quotidien. La Cour de cassation a estimé que le repos hebdomadaire de 2 jours et demi, soit 60 heures, remplissait tant l’objectif du repos quotidien que celui du repos hebdomadaire dans le respect de ces durées minimales.


Cassation sociale, 25 mars 2026, n° 24-21765

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Le montant du Smic augmente à compter du 1 juin

En raison de la forte inflation des derniers mois, le Smic sera revalorisé de 2,41 % au 1er juin 2026.

À cette date, son montant horaire brut passera donc de 12,02 à 12,31 €. Quant à son montant mensuel brut, il sera porté de 1 823,03 à 1 867,02 € (+ 43,99 €) pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Le montant mensuel net du Smic s’établira donc à 1 477,93 € (contre 1 443,11 € actuellement), soit une augmentation 34,82 € par mois.

Précision : à Mayotte, le montant horaire brut du Smic sera fixé à 9,56 € à compter du 1er juin 2026, soit un montant mensuel brut de 1 449,93 (contre 1 415,05 € actuellement) pour une durée de travail de 35 heures par semaine.


Communiqué de presse du ministère du Travail, 13 mai 2026

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Bourse : les constructeurs automobiles européens confrontés à la déferlante chinoise

Le salon de l’automobile de Pékin a fermé ses portes le 3 mai dernier, illustrant l’extraordinaire puissance de l’industrie automobile chinoise devenue, de loin, la première au monde. Sur 96 millions de voitures fabriquées à l’échelle de la planète l’an dernier, 34 millions l’ont été dans l’Empire du Milieu. Il semble bien loin – pourtant ce n’était qu’au début des années 2020 – le temps où les constructeurs automobiles occidentaux, en particulier allemands, réalisaient de fortes ventes (jusqu’à 40 % de ses immatriculations pour Volkswagen) et de très gros profits en Chine.

Aujourd’hui, la tendance s’est complètement inversée sur un marché automobile chinois qui a basculé vers l’électrique (plus d’une voiture vendue sur deux dans le pays est une électrique ou une hybride rechargeable). Les groupes locaux ont progressivement évincé leurs rivaux européens. Pire, ce sont eux qui commencent à attaquer en force l’Europe. Si leur part de marché n’était que de 6 % sur le continent en 2025, elle dépasse désormais les 10 % en Espagne et au Royaume-Uni et les 8 % en Italie et en Pologne.

Accélération du phénomène

Depuis le début de l’année, le mouvement s’est accéléré, la hausse du prix de l’essence incitant les Européens à acheter des voitures électriques, domaine où les Chinois ont une avance en matière de technologie et surtout de prix. Et sur les marchés d’Asie et d’Amérique latine, leur offensive est aussi impressionnante.

Pour lutter, les constructeurs européens sont contraints de se réorganiser et de s’inspirer des méthodes en provenance de Pékin. La nouvelle Twingo électrique de Renault a été développée en Chine en moins de deux ans, soit deux fois moins que la durée habituelle en Europe. Stellantis est entré au capital du chinois Leapmotor et a créé une société commune pour commercialiser ses voitures hors de Chine. Il envisage aussi de produire des modèles de concurrents chinois dans ses usines européennes. Tous se restructurent et baissent leurs coûts. Le groupe Volkswagen a ainsi annoncé la suppression de 50 000 postes en Allemagne d’ici 2030. Cette situation critique se reflète dans les cours de la bourse : à l’exception de BMW, les autres grands groupes européens sont en nette baisse sur 1 an et 5 ans.

Les principales valeurs du secteur
Valeurs Évolution sur 1 an Évolution sur 5 ans
BMW 2 % -6,7 %
Mercedes -19,7 % -8,6 %
Renault -37,8 % -11,7 %
Stellantis -25,4 % -50,2 %*
Volkswagen -12,1 % -53,2 %


* Depuis la première cotation le 18 janvier 2021

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Groupe d’entreprises : qui a le pouvoir de licencier ?

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit tout d’abord le recevoir en entretien afin de lui faire part de ses griefs et de recueillir ses explications. Et s’il décide de procéder au licenciement du salarié, il doit alors, au moins 2 jours ouvrables après la tenue de cet entretien, lui notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais attention, seul l’employeur du salarié, ou son représentant, et non pas une personne étrangère à l’entreprise, est autorisé à mener la procédure de licenciement…

Traiter la paie n’est pas suffisant !

Dans une affaire récente, le directeur commercial d’une filiale d’un groupe de concessions automobiles avait contesté la validité de son licenciement en justice. Et ce, au motif que sa lettre de licenciement avait été signée par la responsable des ressources humaines (RRH) d’une autre entreprise du groupe, soit, selon lui, par une personne étrangère à son entreprise.

De son côté, l’employeur faisait valoir que le licenciement était régulier puisque la lettre de licenciement avait été signée avec la mention « pour ordre » du directeur de site (qui lui-même avait reçu de l’employeur une délégation de pouvoir de licencier). Et que la RRH qui l’avait signée était chargée de traiter la paie de l’entreprise dans laquelle travaillait le salarié licencié. De sorte qu’elle n’était pas étrangère à cette entreprise.

Mais pour la Cour de cassation, si la RRH assurait le traitement de la paie de cette entreprise, il n’était pas établi qu’elle en gérait aussi les ressources humaines, et donc qu’elle était autorisée à procéder à des licenciements. En outre, rien n’indiquait que l’entreprise de la RRH était la société mère de l’entreprise du salarié licencié, ni qu’elle exerçait un pouvoir sur celle-ci. Aussi, la Cour de cassation en a déduit que la RRH était une personne étrangère à l’entreprise qui avait licencié le directeur commercial et donc que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Précision : dans des affaires antérieures, la Cour de cassation avait validé le licenciement prononcé par le directeur général d’une société mère à l’égard d’un salarié d’une filiale dont il supervisait les activités (Cassation sociale, 13 juin 2018, n° 16-23701) ainsi que celui prononcé par le directeur des ressources humaines d’une société mère, mandaté à cet effet, à l’égard d’un salarié d’une filiale, la société mère étant étroitement associée à la gestion de la carrière des salariés cadres de ses filiales (Cassation sociale, 23 septembre 2009, n° 07-44200).


Cassation sociale, 1er avril 2026, n° 24-18946

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Elevage bovin : revalorisation des indemnisations en cas de tuberculose bovine

Lorsqu’un cas de tuberculose bovine est suspecté dans un élevage, les animaux ayant présenté un résultat positif ou douteux lors d’un dépistage font l’objet d’un abattage « diagnostique » qui permet ensuite de confirmer la présence de la maladie.

Rappel : 93 foyers avaient été recensés en France en 2025 et 50 depuis le 1er janvier 2026.

À ce titre, l’indemnisation versée en cas d’abattage diagnostique vient d’être revalorisée à hauteur de 350 € à 850 €, en fonction de l’âge des bovins abattus. Ainsi, par exemple, celle d’un bovin de plus de 24 mois est portée de 2 500 € à 3 350 €, soit une hausse de 850 €. Les indemnités complémentaires pour les bovins inscrits au livre généalogique et pour les mâles reproducteurs de races allaitantes de plus de 12 mois sont également revues à la hausse. Une hausse qui sera rétroactive et qui s’appliquera donc depuis le début de la campagne de prophylaxie 2025-2026.

En outre, les opérations de nettoyage et de désinfection des installations sont désormais prises en charge à 100 %, contre 75 % auparavant. Il en est de même pour les frais de l’euthanasie des animaux qui ne peuvent pas être transportés à l’abattoir.

Enfin, l’indemnisation du déficit de production pour les éleveurs laitiers peut être doublée jusqu’à 6 mois (contre 3 mois auparavant) de façon à mieux tenir compte des pertes liées aux abattages sélectifs ou à la production en agriculture biologique.


Arrêté du 27 avril 2026, JO du 29

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Vol de marchandises : quand y a-t-il une faute inexcusable du transporteur ?

Les contrats de transport contiennent généralement une clause qui plafonne la responsabilité du transporteur en cas de perte ou de vol de la marchandise. Et à défaut d’une telle clause, c’est le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises qui s’applique et qui limite, lui aussi, la responsabilité du transporteur.

Ce n’est que si le transporteur a commis une faute « inexcusable » que son client peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice. La faute inexcusable étant définie par la loi comme « une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ». Ainsi, une simple négligence du transporteur n’est pas constitutive d’une faute inexcusable.

Une telle faute est donc rarement reconnue par les juges. Une affaire récente en témoigne à nouveau. Après le vol des marchandises (en l’occurrence des pièces automobiles) lors de leur transport par camion, le client du transporteur avait estimé que le chauffeur avait commis une faute inexcusable. En effet, alors que la livraison aurait dû intervenir le même jour que le chargement et qu’elle n’avait pourtant pas eu lieu sans que le transporteur invoque une impossibilité d’y procéder, le chauffeur avait stationné son camion, chargé de marchandises sensibles, pendant 4 jours sur une zone réservée pour les attentes de chargement et déchargement, donc pour une durée nécessairement limitée.

Une négligence grave, mais pas de faute inexcusable

Mais les juges ont considéré que le transporteur, même s’il avait fait preuve de négligence grave, n’avait pas commis de faute inexcusable. Car ils ont constaté, d’une part, que l’entrée du site de stationnement présentait un portail coulissant qui, quoiqu’ouvert et accessible pendant la journée, était fermé le week-end, d’autre part, qu’il existait une zone de contrôle située en face du poste de garde, ainsi qu’un panneau signalant la vidéo-surveillance, deux caméras permettant la capture des immatriculations avant et arrière de l’ensemble du transport, et enfin qu’une borne permettait de signaler sa présence au poste de garde en charge de l’ouverture de la barrière.

Les juges en ont déduit qu’il n’était pas justifié que le chauffeur avait eu conscience de stationner la cargaison sur un site particulièrement risqué et de s’exposer ainsi à un dommage probable, ni qu’il avait accepté de façon téméraire un tel dommage. Le transporteur n’était donc pas tenu d’indemniser intégralement son client.


Cassation commerciale, 4 mars 2026, n° 24-17979

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