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Top départ pour le taux majoré de 25 % du dispositif IR-PME

Grâce au dispositif IR-PME, les personnes qui investissent en numéraire au capital de PME ou qui souscrivent des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP) peuvent, dans certaines limites, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Précision : les versements au titre de la réduction d’impôt sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune.

Fixé à 18 %, le taux de cette réduction d’impôt avait été relevé à 25 %, notamment pour les versements effectués entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022. Dans le cadre de la loi de finances pour 2023, les pouvoirs publics avaient acté la reconduite de cette majoration pour l’année 2023. Toutefois, pour pouvoir être effective, cette dernière devait être déclarée conforme au droit de l’Union européenne sur les aides d’État par la Commission européenne. C’est désormais chose faite ! Ainsi, les pouvoirs publics, via un décret, viennent de fixer la date d’entrée en vigueur de ce dispositif au 12 mars 2023. À compter de cette date et jusqu’à la fin de l’année, les contribuables peuvent donc profiter de cet avantage fiscal.


Décret n° 2023-176 du 10 mars 2023, JO du 11

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Associations : un nouveau modèle de reçu fiscal pour les dons des particuliers

Les particuliers qui consentent des dons à certaines associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de ces versements, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ce taux étant porté à 75 % pour les dons, retenus dans la limite de 1 000 €, aux associations qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribuent à favoriser leur logement ou, à titre principal, leur fournissent gratuitement des soins.

Par ailleurs, les dons consentis à certains organismes d’intérêt général (associations intermédiaires, entreprises adaptées, ateliers et chantiers d’insertion…) ouvrent droit pour les contribuables redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à une réduction d’impôt de 75 % du montant des dons, une réduction plafonnée à 50 000 €.

Pour que ces contribuables bénéficient de leur avantage fiscal, les associations doivent leur délivrer un reçu fiscal conforme au modèle établi par l’administration (n° 2041-RD).

Un modèle qui vient d’être mis à jour (Cerfa n° 11580*05).

À savoir : l’association n’est pas contrainte d’utiliser le formulaire de reçu établi par l’administration. Toutefois, le reçu qu’elle délivre doit comporter toutes les mentions figurant sur ce modèle.

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Céréaliculteurs : vers une interdiction du S-métolachlore

Au grand dam des céréaliers, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a décidé d’engager « une procédure de retrait des principaux usages des produits phytopharmaceutiques contenant du S-métolachlore ». Rappelons qu’il s’agit de l’une des substances actives herbicides les plus utilisées en France par les agriculteurs, en particulier pour les cultures de céréales (maïs, tournesol, soja, sorgho…).

Il y a quelques années, les doses maximales autorisées de produits à base de S-métolachlore avaient été réduites pour certaines céréales. Mais cette mesure n’a, semble-t-il, pas été suffisante puisque, selon l’Anses, la présence de cette substance dans les eaux a été fréquemment détectée à des concentrations dépassant les normes de qualité fixées par l’Union européenne. D’où la procédure de retrait mise en œuvre aujourd’hui par l’Anses pour « préserver la qualité des ressources en eau ».

Une distorsion de concurrence

De leur côté, les céréaliers dénoncent une nouvelle interdiction qui vient s’ajouter à la longue liste des moyens de production retirés progressivement aux agriculteurs. Et ils reprochent surtout à l’Anses de provoquer une distorsion de traitement et de concurrence entre la France et les autres pays de l’Union européenne. En effet, la décision de l’Anses intervient alors que, au niveau européen, l’Autorité européenne de sûreté des aliments (EFSA) est appelée à se prononcer sur le sort de l’herbicide dans les prochaines semaines seulement dans le cadre de la procédure de réexamen de l’autorisation de mise sur le marché de ce dernier. Selon eux, elle illustre donc un nouveau cas de « surtransposition » de la réglementation par la France.

À noter : à en croire l’Anses, si la décision de retrait était prise, la vente et l’utilisation des produits à base de S-métolachlore serait encore possible pendant un certain délai, à savoir respectivement pendant 6 mois et pendant 12 mois. À suivre…

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Déclarations fiscales professionnelles 2023, c’est pour bientôt !

Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) selon un régime réel (normal ou simplifié) doivent, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, télétransmettre leur déclaration de résultats 2022 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme la déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2023. Il en est de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2022. Pour rappel, les entreprises qui ont demandé un examen de conformité fiscale pour 2022 doivent cocher la case « ECF » dans leur déclaration de résultats et identifier le professionnel qui en est en charge.

Attention : le défaut ou le retard de déclaration donne lieu à un intérêt de retard (0,20 %/mois), à une majoration de droits d’au moins 10 % ainsi qu’à une évaluation d’office si la déclaration n’est pas produite dans les 30 jours qui suivent une première mise en demeure.

Les déclarations n° 1330-CVAE et Decloyer (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 18 mai 2023. En revanche, les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent être souscrites pour le 3 mai 2023 (cf. tableau ci-dessous).

À noter : initialement annoncée pour 2023, la suppression de la CVAE est finalement programmée sur 2 ans. Les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2024.

Date limite de dépôt des principales déclarations
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) • Déclaration de résultats 2022
(régimes réels d’imposition)
18 mai 2023
Entreprises à l’impôt sur les sociétés • Déclaration de résultats n° 2065
– exercice clos le 31 décembre 2022
– absence de clôture d’exercice en 2022
18 mai 2023
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M
• Déclaration n° 1330-CVAE
• Déclaration de liquidation et de régularisation
de la CVAE 2022 n° 1329-DEF
• Déclaration DECLOYER (loyers commerciaux et professionnels supportés)
3 mai 2023
18 mai 2023
3 mai 2023

18 mai 2023

Taxe sur la valeur ajoutée • Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A
(régime simplifié de TVA)
– exercice clos le 31 décembre 2022
3 mai 2023
Sociétés civiles immobilières • Déclaration de résultats n° 2072 18 mai 2023
Sociétés civiles de moyens • Déclaration de résultats n° 2036 18 mai 2023
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) • Déclaration n° 2070 (et paiement)
– exercice clos le 31 décembre 2022
– absence de clôture en 2022
3 mai 2023

Et la déclaration de revenus ?

Outre la déclaration de résultats, les chefs d’entreprise doivent également souscrire une déclaration d’ensemble de leurs revenus n° 2042. À cette occasion, les bénéfices (ou les déficits) déterminés dans la déclaration de résultats des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) doivent être reportés sur une déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO. Pour les dirigeants d’entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés, le montant de leurs rémunérations et des dividendes éventuellement perçus est normalement prérempli dans leur déclaration de revenus.

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Transmission du bail rural au conjoint de l’exploitant décédé : à quelles conditions ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire ne prend pas fin. En effet, il a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants mais à condition que ces derniers participent à l’exploitation ou qu’ils y aient participé au cours des 5 années ayant précédé le décès.

Précision : si aucun d’entre eux ne remplit cette condition, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois qui suivent le décès.

À ce titre, les juges ont estimé récemment que l’épouse d’un exploitant qui participait aux travaux de l’exploitation agricole depuis plus de 5 ans au moment du décès de ce dernier remplissait bien la condition pour bénéficier de la continuation du bail rural à son profit quand bien même elle ne s’était mariée avec l’intéressé que quelques jours avant le décès.

Dans cette affaire, le bailleur avait demandé en justice la résiliation du bail, faisant valoir que l’épouse de l’exploitant décédé n’était pas en droit de prendre la suite de ce dernier comme titulaire du bail rural puisqu’elle ne s’était mariée avec lui que 49 jours avant le décès et qu’elle ne remplissait donc pas la condition d’une participation à l’exploitation pendant au moins 5 ans en qualité de conjoint.

Mais la Cour de cassation, jusqu’à laquelle le litige avait été porté, n’a pas été de cet avis. En effet, elle a constaté qu’au jour du décès de l’exploitant locataire, la veuve était l’épouse de ce dernier et qu’elle participait de manière régulière et effective à l’exploitation depuis plus de 5 ans. Pour les juges, elle était donc en droit de bénéficier du statut de preneur à bail dont son conjoint était titulaire, peu important qu’elle n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant le décès.

Commentaire : pour bénéficier de la continuation du bail rural, il n’est donc pas nécessaire que la participation à l’exploitation pendant au moins 5 ans l’ait été en qualité de conjoint. Ce qui importe, c’est que la qualité de conjoint (ou de partenaire de Pacs d’ailleurs) existe au moment du décès du locataire.


Cassation civile 3e, 16 novembre 2022, n° 21-18527

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Avocats : du nouveau pour l’acte d’avocat relatif à l’exercice de l’autorité parentale

Lorsque des parties en conflit sont parvenues à un accord à l’issue d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative et que cet accord prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune de ces parties, cet acte peut être revêtu, à la demande de l’une des parties, de la formule exécutoire apposée par le greffe.

En pratique : la demande pour l’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord.

À compter du 1er mai prochain, pour pouvoir être revêtu de la formule exécutoire, l’acte d’avocat qui constatera un accord portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale devra mentionner que « le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu’il n’a pas souhaité faire usage de cette faculté ». À défaut, le greffier rejettera la demande d’apposition de la formule exécutoire.


Art. 1er-12°, décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023, JO du 25

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Fin des tickets de caisse papier au 1 avril !

Vous le savez sans doute, mais il n’est peut-être pas inutile de le rappeler : la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces sera interdite à compter du 1er avril prochain. Un certain nombre de dérogations sont toutefois prévues. Explications.

L’interdiction d’imprimer les tickets de caisse

Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait été repoussée au 1er avril. À compter de cette date (sauf nouveau report), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates.

Désormais, tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.

Rappel : prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage à l’économie circulaire, cette mesure a également pour objet de préserver la santé des personnes car les tickets contiennent des substances dangereuses, à savoir notamment du bisphénol A, un perturbateur endocrinien présent dans l’encre des tickets.

Les exceptions

Outre l’impression lorsque le client le demande, quelques exceptions au principe d’interdiction de remise d’un ticket de caisse sont toutefois prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés :
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ;
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (les balances des commerçants comme, par exemple, les balances de boucherie, ou encore les balances mises à la disposition du public dans les grandes surfaces pour peser les fruits et légumes) ;
– les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ;
– les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

Informez vos clients !

Les commerçants doivent informer les consommateurs, par affichage et de manière lisible et compréhensible, à l’endroit où s’effectue le paiement (donc à la caisse ou aux caisses de leur magasin), qu’à compter du 1er avril, sauf exceptions légales, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu’à leur demande.

Quelles alternatives ?

Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent un ticket de caisse. Car pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement.

La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales.

Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du client. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les clients qui disposent d’un tel compte.

Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.

À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi une fiche pratique dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des clients et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.


Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15

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Un nouveau modèle de bulletin de paie

Depuis plusieurs années, les employeurs doivent, pour la présentation des cotisations et des contributions sociales et des informations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, respecter un modèle de bulletin de paie établi par les pouvoirs publics.

Au 1er janvier 2025, tous les employeurs devront utiliser un nouveau modèle de bulletin de paie récemment défini par arrêté. Un modèle refondu notamment quant à la présentation des cotisations et contributions sociales. De plus, il comportera une nouvelle rubrique consacrée aux « remboursements et déductions diverses » qui concernera notamment les frais de transports, les titres-restaurant et les chèques-vacances.

Jusqu’à cette date, les employeurs pourront continuer d’utiliser le modèle actuel de bulletin de paie. Un modèle qui, à compter du 1er juillet 2023, devra intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social (ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement des salariés duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires à la charge du salarié).

Précision : pour les salariés non concernés par certaines cotisations, il est possible d’afficher dans le bulletin de paie uniquement les lignes donnant lieu au calcul et à la déclaration de cotisations. Ainsi, par exemple, la ligne Apec n’apparaît que sur les bulletins de paie des salariés cadres.

Nous vous présentons ci-dessous ces deux nouveaux modèles de bulletin de paie. Sachant qu’ils peuvent être utilisés avant leur date obligatoire d’entrée en vigueur.


Modèle de bulletin de paie obligatoire à compter du 1
er
 juillet 2023 et pouvant être utilisé jusqu’au 31 décembre 2024
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES Base Taux Part salarié Part employeur
SANTÉ
Sécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité Décès
Complémentaire Santé
Complémentaire Incapacité Invalidité Décès

Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES Valeur Valeur
RETRAITE
Sécurité sociale plafonnée
Sécurité sociale déplafonnée
Complémentaire Tranche 1
Complémentaire Tranche 2
Supplémentaire

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
FAMILLE Valeur Valeur
ASSURANCE CHÔMAGE
Apec
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR Valeur
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE Valeur Valeur
CSG déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS Valeur Valeur
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS Valeur Valeur
NET SOCIAL Valeur
NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU (1) Valeur (1)
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie (2) Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU Base Taux Montant Cumul annuel
Montant net imposable Valeur Valeur
Impôt sur le revenu prélevé à la source Valeur Valeur Valeur Valeur
Montant net des heures compl/suppl exonérées Valeur Valeur
NET A PAYER AU SALARIÉ (en Euros) (1) Valeur (1)
ALLÈGEMENT DE COTISATIONS EMPLOYEUR (en Euros) (2) Valeur
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR (en Euros) Valeur
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.
(2) Ces deux lignes sont facultatives à compter du 1er juillet 2023.

MODÈLE DE BULLETIN DE PAIE OBLIGATOIRE À COMPTER DU 1
ER
 JANVIER 2025
MONTANT BRUT (1) Valeur (1)
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES OBLIGATOIRES Base Taux Salarié Employeur
Santé
Sécurité Sociale Maladie Maternité Invalidité Décès
Complémentaire garanties frais de santé obligatoire

Valeur
Valeur

Valeur
Valeur

Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Accidents du travail & maladies professionnelles Valeur Valeur
Retraite
Sécurité Sociale vieillesse plafonnée
Sécurité Sociale vieillesse déplafonnée
Retraite complémentaire, CEG et CET T1
Retraite complémentaire, CEG et CET T2

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Famille Valeur Valeur
Assurance chômage
Apec
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Autres charges dues par l’employeur Valeur
Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective Valeur Valeur Valeur Valeur
CSG déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS sur les revenus non imposables Valeur Valeur Valeur
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES Valeur Valeur
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS Valeur Valeur
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES FACULTATIVES Base Taux Salarié Employeur
Prévoyance, Incapacité, Invalidité, Décès, Autres Valeur Valeur Valeur Valeur
Retraite supplémentaire Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET SOCIAL Valeur
REMBOURSEMENTS ET DÉDUCTIONS DIVERSES Base Taux Salarié Employeur
Frais de transports Valeur Valeur Valeur Valeur
Titres-restaurant Valeur Valeur Valeur Valeur
Chèques vacances Valeur Valeur Valeur Valeur
Autres Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU Base Taux Salarié Cumul annuel
Montant net imposable Valeur Valeur
Montant net des HC/HS/RTT exonérées Valeur Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLEVÉ À LA SOURCE Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET A PAYER (en Euros) (1) Valeur (1)
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR Valeur
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.


Arrêté du 31 janvier 2023, JO du 7 février

Foire aux questions du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion

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Dirigeants associatifs : quand peuvent-ils se voir imposer une interdiction de gérer ?

Les tribunaux peuvent prononcer une mesure d’interdiction de gérer une personne morale à l’encontre des dirigeants d’une association placée en redressement ou liquidation judiciaire lorsque ceux-ci ont commis certaines fautes dans la gestion de cette structure (utilisation des biens de l’association comme les leurs, poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements de l’association, détournement de l’actif de l’association…).

Dans une affaire récente, une association de service et de soins d’aide à domicile avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors recherché en justice la responsabilité pour insuffisance d’actif de la directrice de l’association, en qualité de dirigeante de fait, et demandé que soit prononcée contre elle une mesure d’interdiction de gérer.

Estimant que la directrice n’avait pas effectué de suivi juridique de l’association et qu’elle avait poursuivi une activité déficitaire, la cour d’appel l’avait sanctionnée d’une interdiction de gérer d’une durée de 2 ans. Une sanction qui a toutefois été annulée par la Cour de cassation.

En effet, la sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole ou toute personne morale ne peut être prononcée que dans des cas limitativement énumérés par le Code de commerce.

Or l’absence de suivi juridique de l’association ne fait pas partie de l’énumération des fautes susceptibles d’entraîner une interdiction de gérer. En outre, la poursuite abusive d’une activité déficitaire de l’association ne peut être sanctionnée que si elle ne peut conduire qu’à la cessation des paiements et que son dirigeant en retire un intérêt personnel. Deux conditions que la cour d’appel n’avait pas pris la peine de démontrer.


Cassation commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-13647

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Médico-social : validité d’un licenciement disciplinaire

Les associations qui envisagent de licencier un salarié doivent non seulement prendre connaissance des règles du Code du travail mais également vérifier s’il existe, dans leur convention collective, des règles particulières, notamment procédurales. Une démarche à ne pas négliger puisque le non-respect de certaines de ces règles peut entraîner l’invalidité du licenciement.

Ainsi, dans une affaire récente, une association avait licencié pour faute grave son directeur général. Un licenciement que ce dernier avait contesté en justice.

Pour la cour d’appel, les fautes reprochées au salarié ne pouvaient pas être qualifiées de faute grave. En conséquence, se basant sur l’article 33, alinéa 4 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, les juges avaient déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse.

En effet, selon cet article, sauf en cas de faute grave, un salarié ne peut être licencié que s’il a déjà fait l’objet d’au moins deux sanctions disciplinaires (observation, avertissement, mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours). Puisque le salarié n’avait pas commis de faute grave et qu’il n’avait jamais été sanctionné, les juges avaient estimé que son licenciement n’était pas justifié.

Cette solution a été validée par la Cour de cassation.


Cassation sociale, 7 décembre 2022, n° 21-11206

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