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Crédits d’impôt à destination des entreprises : du nouveau !

Le rétablissement du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux professionnels des PME et la prorogation du crédit d’impôt pour la formation du dirigeant sont au menu du projet de loi de finances pour 2023.

Rénovation énergétique des locaux professionnels

Comme en 2020 et 2021, les PME, propriétaires ou locataires de leurs locaux pourraient, de nouveau, bénéficier d’un crédit d’impôt pour certains travaux de rénovation énergétique effectués dans les bâtiments à usage tertiaire affectés à leur activité.

À noter : sont visées les entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan annuel est inférieur à 43 M€.

Ce crédit d’impôt s’élèverait à 30 % du prix de revient HT des dépenses éligibles engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie. Son montant ne pouvant excéder 25 000 € sur l’ensemble de la période d’application du dispositif.

Formation du chef d’entreprise

Actuellement, les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la formation de leur dirigeant jusqu’au 31 décembre 2022. Bonne nouvelle, cet avantage fiscal serait prorogé de 2 ans, soit jusqu’à la fin de l’année 2024.

Rappel : ce crédit d’impôt est égal au nombre d’heures passées en formation par le chef d’entreprise (plafonné à 40 h/an) multiplié par le taux horaire du Smic au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt. Sachant que son montant est doublé pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés, chiffre d’affaires annuel ou total de bilan annuel n’excédant pas 2 M€).


Art. 4 novodecies et art. 4 quindecies, projet de loi de finances pour 2023 (1re partie), 19 octobre 2022, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49. 3)

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Bail d’habitation : conflit lors d’un état des lieux de sortie

Au terme d’un bail d’habitation, bailleur et locataire doivent établir un état des lieux de sortie. Ce document liste notamment l’évolution de l’état de chaque pièce et de chaque équipement du logement constatée depuis l’établissement de l’état des lieux d’entrée. Un état des lieux qui fait foi lorsque ce dernier a été dressé de façon amiable et contradictoire. Toutefois, en cas de litige, l’état des lieux de sortie peut être réalisé par un huissier de justice à la demande de l’une des parties. Toutefois, le recours à ce professionnel du droit n’est pas nécessaire dans certains cas. C’est ce que nous démontre une récente décision de justice.

Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) avait, au terme d’un bail d’habitation, établi un état des lieux de sortie avec son locataire. Cet état des lieux relevait notamment l’état de saleté du logement ainsi que des dégradations. Mais le locataire avait refusé de dédommager la SCI. Par la suite, cette dernière avait obtenu contre le locataire une ordonnance d’injonction de lui payer une certaine somme au titre des dégradations locatives. Obstiné, le locataire avait formé une opposition devant le tribunal judiciaire.

Les juges de première instance avaient rejeté la demande en paiement de la SCI au motif que, selon eux, il aurait été nécessaire, au vu des éléments de preuve contraire produits par le locataire, de faire établir un constat par huissier de justice. Insatisfaite de la décision, la SCI avait alors formé un recours devant la Cour de cassation. Et cette dernière n’a pas partagé l’avis des juges de première instance. Ainsi, elle a retenu que le recours à un huissier de justice pour faire établir l’état des lieux de sortie n’est prescrit qu’à défaut pour les parties de pouvoir y procéder contradictoirement et amiablement. Ayant constaté que les parties avaient établi un état des lieux de sortie dans les formes prescrites, le locataire devait répondre des dégradations constatées, à moins qu’il ne prouve qu’elles avaient eu lieu sans sa faute (cas de force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers). Comme tel n’était pas le cas, le locataire devait réparer le préjudice du bailleur.


Cassation civile 3e, 6 juillet 2022, n° 21-14588

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Révocation d’un dirigeant de SAS : les statuts, rien que les statuts !

Les conditions dans lesquelles une société par actions simplifiée (SAS) est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général, sont fixées par les statuts. Les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, mais ils ne peuvent pas y déroger.

C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Le directeur général d’une SAS avait été nommé par décision de l’associé unique. Le même jour, un courrier précisant les modalités de sa collaboration avec la société lui avait été adressé. Ce courrier indiquait notamment qu’il bénéficierait d’une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 6 mois de sa rémunération fixe au cas où il serait révoqué sans juste motif.

Les statuts, quant à eux, prévoyaient que le directeur général pouvait être révoqué à tout moment et sans qu’aucun motif soit nécessaire par décision de l’associé unique et que la cessation de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit et quelle qu’en soit la forme, ne lui donnerait droit à aucune indemnité.

Quelques années après sa nomination, le directeur général avait été révoqué. Cette révocation étant intervenue sans juste motif, il avait agi en justice contre la société afin d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par la lettre. Mais il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant considéré que la lettre ne pouvait pas déroger aux statuts et donc qu’une indemnité n’avait pas à être versée au directeur général.


Cassation commerciale, 12 octobre 2022, n° 21-15382

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Extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés en faveur des PME

Depuis le 1er janvier 2022, les entreprises sont redevables de l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires.

Rappel : en 2021, les entreprises étaient redevables de l’impôt sur les sociétés au taux de 26,5 %. Et un taux majoré à 27,5 % s’appliquait à celles dont le chiffre d’affaires était au moins égal à 250 M€.

Toutefois, les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 10 M€ profitent d’un taux réduit de 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice imposable par période de 12 mois.

Précision : pour les PME constituées sous forme de société, le capital doit, en outre, être entièrement libéré à la clôture de l’exercice concerné et détenu, de manière continue, pour au moins 75 % par des personnes physiques ou par des sociétés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 M€ et dont le capital, entièrement libéré, est directement détenu de manière continue pour au moins 75 % par des personnes physiques.

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit de rehausser le plafond de bénéfice relevant de ce taux réduit de 38 120 € à 42 500 €. Cette mesure s’appliquerait dès l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.


Art. 4 sexies, projet de loi de finances pour 2023 (1re partie), 19 octobre 2022, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49. 3)

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Frais de repas des salariés : les limites d’exonération revalorisées

Les indemnités forfaitaires versées par les employeurs aux salariés contraints d’engager des dépenses supplémentaires pour prendre leur repas sont exonérées de cotisations sociales sans justificatifs dans une certaine limite.

Ces limites sont généralement revalorisées au 1er janvier de chaque année. Toutefois, compte tenu de l’inflation galopante des derniers mois, le gouvernement a exceptionnellement décidé de revoir ces montants à la hausse pour les périodes d’emploi courant depuis le 1er septembre 2022.

Ainsi, ces limites d’exonération, revalorisées de 4 %, sont désormais fixées à :
– 20,20 € (contre 19,40 €) par repas lorsque le salarié en déplacement professionnel est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et doit prendre son repas au restaurant ;
– 7,10 € (contre 6,80 €) par repas lorsque le salarié est contraint de prendre son repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit) ;
– 9,90 € (contre 9,50 €) lorsque le salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier ne peut pas regagner sa résidence ni son lieu habituel de travail et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant.

La limite d’exonération des indemnités forfaitaires de repas pour les grands déplacements en métropole, également revalorisée, s’élève maintenant à 20,20 €. Ce montant est réduit de 15 % à compter du 4e mois de déplacement, soit une allocation de 17,20 €, et de 30 % au-delà de 24 mois de déplacement, soit une allocation de 14,10 €.

À noter : les limites d’exonération des indemnités forfaitaires de logement et petit-déjeuner ne sont pas augmentées.


Arrêté du 24 octobre 2022, JO du 1er novembre

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Résidences secondaires : extension de la majoration de la taxe d’habitation

Les communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Il en va ainsi que les logements soient loués, à l’année ou à titre saisonnier, ou qu’ils soient occupés par leur propriétaire.

À noter que les communes visées par cette majoration sont celles qui appartiennent à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant (comme Paris, Nantes, Strasbourg…). Concrètement, près de 1 140 communes peuvent potentiellement mettre en place cette surtaxe.

Par le jeu d’un amendement apporté au projet de loi de finances pour 2023 (ce dernier ayant fait l’objet d’une adoption en première lecture par le biais de la procédure prévue à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution française), cette possibilité de « surtaxer » ces logements serait étendue à un nombre plus important de communes, soit environ 5 000. Seraient ainsi concernées les communes situées notamment en Île-de-France, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse. Et la quasi-totalité du littoral français ferait également partie du dispositif. Affaire à suivre, donc…


Projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022

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Masseurs-kinésithérapeutes : résultats de l’appel à projet de recherche 2022

L’Ordre veut développer et promouvoir la recherche en kinésithérapie pour permettre aux masseurs-kinésithérapeutes d’optimiser leur exercice quotidien et d’améliorer la qualité de leurs actes. Depuis 3 ans, il propose à cette fin de participer au financement de travaux de recherches, via des appels à projet nationaux. Les projets qui répondent à ces appels font l’objet de plusieurs expertises et d’un vote final en séance plénière du Conseil national, les lauréats se voyant attribuer une aide financière dont l’enveloppe globale se monte à 60 000 €.

3 projets accompagnés financièrement

Pour cette session 2022, 21 candidats ont ainsi postulé auprès du Conseil national de l’ordre, lequel a retenu 7 projets pour produire un dossier complet, dont 3 vont faire l’objet d’une dotation. Il s’agit, pour la première place, d’un projet sur « Les vibrations musculaires locales pour promouvoir la neuroplasticité et réduire la spasticité chez des patients AVC en phase subaigüe ». Puis, en seconde place, on trouve ex-aequo les projets : « Évaluation de l’effet de la kinésithérapie respiratoire par in-exsufflateur mécanique sur la fonction respiratoire chez des patients atteints de Sclérose Latérale Amyotrophique » et « Efficacité à long terme d’un programme d’Éducation aux Neurosciences de la Douleur sur l’activité physique du patient présentant une Lombalgie Chronique ».

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Le placement en activité partielle des salariés vulnérables au Covid-19

Depuis le 1er mai 2020, les salariés présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (« salariés vulnérables ») peuvent demander à leur employeur d’être placés en activité partielle. Cette possibilité subsistera jusqu’au 31 janvier 2023.

En pratique : pour être placés en activité partielle, les salariés doivent transmettre à leur employeur un certificat d’isolement rédigé par un médecin.

Qui est un salarié vulnérable ?

Sont considérés comme des salariés vulnérables les salariées au 3e trimestre de grossesse, les salariés d’au moins 65 ans ainsi que les salariés atteints d’une des affections suivantes :
– antécédents cardiovasculaires ;
– diabète non équilibré ou présentant des complications ;
– pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection ;
– insuffisance rénale chronique sévère ;
– cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
– obésité (IMC > 30) ;
– immunodépression congénitale ou acquise, non sévère ;
– cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
– syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
– maladie du motoneurone, myasthénie grave, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, paralysie cérébrale, quadriplégie ou hémiplégie, tumeur maligne primitive cérébrale, maladie cérébelleuse progressive ou maladie rare ;
– trisomie 21.

Quelles sont les conditions de son placement en activité partielle ?

Le placement en activité partielle d’un salarié vulnérable suppose que ce dernier :
– soit affecté à un poste de travail susceptible de l’exposer à de fortes densités virales (selon le gouvernement, ceci suppose une exposition systématique et répétée à des personnes infectées par le Covid-19, comme dans des services hospitaliers de 1re ligne ou des secteurs dédiés à la prise en charge du Covid-19) ;
– et ne puisse ni télétravailler à temps plein, ni bénéficier des mesures de protection renforcées sur son lieu de travail.

Constituent notamment des mesures de protection renforcées l’isolement du poste de travail du salarié (mise à disposition d’un bureau individuel, par exemple), le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par le salarié à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés (port systématique d’un masque chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée, hygiène des mains renforcée…), l’absence ou la limitation du partage du poste de travail, le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par le salarié au moins en début et en fin de poste et l’adaptation des horaires d’arrivée et de départ du salarié afin d’éviter les heures d’affluence.

À savoir : l’employeur qui considère que le poste de travail du salarié qui lui transmet un certificat d’isolement n’est pas un poste susceptible de l’exposer à de fortes densités virales peut saisir le médecin du travail. Le salarié doit être placé en activité partielle le temps que le médecin rende son avis.

Peuvent également être placés en activité partielle s’ils ne peuvent pas télétravailler à temps plein (sans autre condition) :
– les salariés vulnérables qui justifient d’une contre-indication médicale à la vaccination contre le Covid-19 ;
– les salariés souffrant d’une immunodépression sévère (transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques, chimiothérapie lymphopéniante, médicaments immunosuppresseurs forts, dialysés chroniques…).

Quels sont les montants de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ?

Pour chaque heure chômée, l’employeur verse au salarié une indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de sa rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic, soit de 49,82 €. L’indemnité ne peut donc dépasser 34,87 €.

L’État accorde à l’employeur une allocation d’activité partielle qui s’élève à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic (49,82 €). L’allocation ne peut donc être supérieure à 29,89 €.

À noter : l’indemnité et l’allocation d’activité partielle ne peuvent être inférieures à 8,76 € (sauf notamment pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation qui perçoivent une rémunération inférieure au Smic).


Décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022, JO du 28

Décret n° 2022-1195 du 30 août 2022, JO du 31

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La location meublée - épisode 4

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(4/5) La location meublée [LMP-LMNP] – RÉGIME TVA [2022]

Introduction

Vous vous posez des questions sur la location meublée (LMPLMNP) ?

Retrouvez –tous les 15 joursMarie-Ange Peiro (alias  « MAP » 😉 ), pour une vidéo explicative !

Au total, 6 vidéos couvriront cette thématique complexe avec le maximum de pédagogie et de bonne humeur 😉 :

Vidéo 1- Histoire
Vidéo 2 – Régime Fiscal
Vidéo 3 – Régime Social
Vidéo 4 – Régime TVA
Vidéo 5 – Régime des Plus-values

Vidéo 6 – BONUS : Comparatif chiffré

Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube !
–>  https://bit.ly/3fgvBxG 

Forte de 30 ans d’expérience en cabinets comptables, Marie-Ange PEIRO, responsable de bureau du cabinet Retout & Associés Immobilier, a développé une expertise dans le conseil en gestion immobilière et spécifiquement de la location meublée. N’hésitez pas à la contacter ainsi que son équipe dédiée ! immobilier@retout.fr 

Rendez-vous dans 15 jours pour parler du régime social de la location meublée !

Retrouvez ici l’ensemble de nos vidéos dédiées à la location meublée.

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Un rapport gouvernemental sur les metavers

Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, celle de la Culture et le Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique ont missionné des experts sur le sujet du développement des métavers. Pour le gouvernement, les métavers représentent, en effet, une opportunité majeure pour les entreprises françaises. Mais il était nécessaire de leur donner des clés de compréhension pour saisir les opportunités et mieux appréhender les risques posés par ces technologies émergentes.

10 leviers d’action proposés

80 personnalités ont ainsi été consultées : des entrepreneurs de la réalité virtuelle et de la blockchain, des acteurs culturels, des artistes, des professionnels du jeu vidéo, des chercheurs en sciences sociales, en intelligence artificielle et en informatique… pour constituer un rapport complet. Il en résulte une série de propositions de leviers d’actions pour développer l’infrastructure technologique, soutenir l’innovation, miser sur les usages, orchestrer la régulation et prendre en compte les enjeux sociétaux et environnementaux.

Pour consulter le rapport : www.economie.gouv.fr

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