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Une justice patrimoniale entre ex-conjoints !

Une loi ayant pour objectif de rétablir une certaine équité fiscale entre les membres d’un couple et d’ajouter des cas de révocation des avantages matrimoniaux entre époux a été récemment adoptée. Tour d’horizon des principales mesures introduites.

Une décharge de solidarité fiscale

Les époux, quel que soit leur régime matrimonial, et les partenaires de pacte civil de solidarité (Pacs) forment un foyer fiscal et sont soumis au principe de solidarité fiscale. Ce principe les oblige au paiement solidaire des dettes fiscales communes.

Toutefois, en cas de divorce ou de rupture de Pacs, l’un des ex-conjoints peut adresser à l’administration fiscale une demande de décharge de l’obligation de paiement solidaire. Pour accorder cette décharge, l’administration évalue si certaines conditions sont réunies : rupture de la vie commune, disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation patrimoniale du demandeur, comportement fiscal…

Devant la complexité de cette procédure, la loi nouvelle prévoit, en parallèle, un dispositif de décharge gracieuse de solidarité. En pratique, il s’agit d’une mesure de bienveillance relevant d’un pouvoir discrétionnaire de l’administration. Cette dernière pouvant accorder cette décharge quand bien même le critère de la disproportion évoqué précédemment n’est pas remplie. À noter que, lorsqu’elle est accordée, la décharge gracieuse de solidarité peut s’appliquer au paiement de toutes les impositions concernées, y compris l’impôt sur la fortune immobilière. Autre précision, les sommes déjà versées à la date de la demande de décharge peuvent être restituées.

L’indignité matrimoniale

Par principe, une donation est irrévocable. En pratique, le donateur ne peut donc plus revenir sur sa décision et récupérer le bien donné. Toutefois, une donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude dans trois situations :
– le donataire a attenté à la vie du donateur ;
– le donataire s’est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves ;
– le donataire refuse des aliments au donateur.

Ce principe d’ingratitude se retrouve également dans le cadre successoral. Ainsi, est indigne de succéder et est donc exclu de la succession :
– celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
– celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

Toujours dans l’optique d’assurer une justice patrimoniale, la loi nouvelle a introduit une nouvelle sanction : l’indignité matrimoniale. Une sanction qui s’inspire largement de l’indignité successorale et qui a vocation à s’appliquer automatiquement quel que soit le régime matrimonial des époux (régimes communautaires et séparatistes).

Ainsi, « l’époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage ».

Précision : les avantages matrimoniaux sont les enrichissements qu’un époux retire du régime matrimonial conventionnellement adopté par rapport à la situation qui aurait été la sienne dans le régime légal (régime de la communauté réduite aux acquêts). Un enrichissement qui s’opère au jour de la dissolution du régime. Étant précisé que ces avantages échappent au régime juridique des libéralités : ils ne sont ni rapportables ni réductibles lors de la succession.

Par ailleurs, l’indignité successorale peut être prononcée à titre facultatif. Ce qui signifie que cette déchéance doit être prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier, de l’époux de la personne condamnée ou du ministère public. Ainsi, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage l’époux condamné :
– comme auteur ou complice de tortures, d’actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d’agression sexuelle envers son époux ;
– pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;
– pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de son époux d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
– pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.


Loi n° 2024-494 du 31 mai 2024, JO du 1er juin 2024

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Quand la mention de la faculté de saisir la commission des impôts fait défaut

Lorsque l’administration fiscale rejette les arguments présentés par un contribuable à la suite d’une proposition de redressement, le désaccord peut être soumis, pour avis, à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, dès lors que ce redressement porte sur une question relevant de sa compétence.

Précision : le contribuable dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la réponse de l’administration rejetant ses observations pour demander la saisine de la commission.

Ainsi, dans une affaire récente, une société avait contesté un redressement au motif que le vérificateur avait omis, contrairement à ce que prévoit la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, de mentionner, dans la réponse qu’il avait apportée à ses observations, qu’elle avait la possibilité de saisir la commission des impôts.

À noter : avant l’engagement d’une vérification, l’administration doit informer le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur son site internet ou lui être remise sur demande. Les dispositions contenues dans la charte étant opposables à l’administration.

Un argument rejeté par le Conseil d’État, qui a rappelé qu’aucune obligation ne pèse sur l’administration de faire mention, dans la réponse aux observations du contribuable, de la possibilité pour ce dernier de saisir la commission des impôts en cas de désaccord persistant. Selon les juges, cette mention ne constitue pas une garantie dont la méconnaissance entraînerait l’annulation du redressement. En conséquence, pour eux, l’absence de cette mention n’avait pas privé la société du droit de saisir la commission de impôts.


Conseil d’État, 18 juin 2024, n° 472077

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Arrêt de travail pour interruption médicale de grossesse : plus de délai de carence

Les arrêts de travail pour maladie prescrits aux salariés et aux travailleurs indépendants ne sont, en principe, indemnisés qu’à partir du 4e jour d’arrêt de travail.

Toutefois, ce délai de carence de 3 jours calendaires ne s’applique plus, depuis le 1er janvier 2024, aux arrêts de travail consécutifs à une fausse couche.

Et il en est de même à présent pour les arrêts de travail liés à une interruption médicale de grossesse prescrits à compter du 1er juillet 2024. Autrement dit, les indemnités journalières de Sécurité sociale sont désormais versées à l’assurée dès le premier jour d’arrêt de travail.

À noter : cette mesure est applicable aux salariées et aux non-salariées agricoles.


Article 64, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

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Masseurs-kinésithérapeutes : lancement de l’expérimentation de l’accès direct aux soins

Pour libérer du temps médical, la loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé propose d’expérimenter l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS). Ainsi, ces praticiens pourront prendre en charge des patients sans prescription médicale, dans la limite de 8 séances par patient s’il n’y a pas eu de diagnostic médical préalable (dans le cas contraire, nombre de séances nécessaires conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles). Si un diagnostic ou un avis médical se révèle nécessaire, ils devront alors orienter leur patient vers un médecin.

Se faire connaître auprès de l’ARS

La liste des départements autorisés à participer à cette mesure doit être publiée par un arrêté à paraître. Et pour chaque département retenu, la liste des masseurs-kinésithérapeutes autorisés à participer sera publiée sur le site de l’agence régionale de santé (ARS). Les kinésithérapeutes qui souhaitent contribuer à l’expérimentation doivent donc se faire connaître auprès de l’ARS dont ils dépendent via une application sur le site de celle-ci. Il leur sera notamment demandé de télécharger un document justifiant leur exercice dans une CPTS d’un département participant à l’expérimentation.


Décret n° 2024-618 du 27 juin 2024, JO du 28

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Assurance-vie : une collecte au beau fixe

Pour le 5e mois consécutif, l’assurance-vie enregistre une collecte positive. En effet, selon les derniers chiffres publiés par France assureurs, les versements effectués par les épargnants sur leurs contrats d’assurance-vie ont atteint, fin mai 2024, 12,7 milliards d’euros. Sur la même période, l’année dernière, ce montant s’était établi à 11,7 milliards d’euros. Un léger mieux donc qui marque la poursuite d’une bonne dynamique du produit.

Depuis le début de l’année, les cotisations affichent une hausse de +11,2 milliards d’euros, soit +17 %, à 77,4 milliards d’euros. La tendance est la même, mois après mois, pour les supports en euros (+21 %) et les unités de compte (+11 %). La part des cotisations en unités de compte s’établit à 37 % sur le mois de mai comme sur les 5 premiers mois de l’année 2024, en légère baisse par rapport à l’ensemble de l’année 2023 (41 %).

Et les PER ?

France assureurs a fait également un point sur le marché des Plans d’épargne retraite assurantiels. Un marché en croissance : en mai 2024, les cotisations se sont élevées à 852 millions d’euros, soit une hausse de +14 % par rapport au même mois de 2023. On a enregistré également 61 200 nouveaux assurés sur le mois. Et les transferts d’anciens contrats d’épargne retraite vers un PER ont représenté, sur le mois de mai, 19 200 assurés pour un montant de 278 millions d’euros.


France assureurs – Chiffres de l’assurance-vie, mai 2024

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Comment vos salariés vont-ils circuler pendant les JO ?

Comme chacun le sait, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris se dérouleront respectivement du 24 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre. Un évènement qui exigera un solide dispositif de sécurité et une gestion efficace des flux de circulation.

Aussi certains secteurs géographiques à Paris, notamment lors de la préparation de la cérémonie d’ouverture (du 18 juillet au 26 juillet) et autour des sites de compétition, ne seront accessibles, quel que soit le moyen de transport (marche, vélo, voiture, moto…), qu’avec un laissez-passer numérique nominatif (QR Code), appelé « Pass Jeux » et délivré par la préfecture de Police.

À ce titre, les employeurs peuvent consulter le site pass-jeux.gouv.fr afin de connaître les périmètres et les périodes durant lesquelles le laissez-passer numérique peut être demandé à leurs salariés. Ils peuvent aussi, sur le site https://anticiperlesjeux.gouv.fr, déterminer, en rentrant une adresse, les restrictions de circulation applicables autour des lieux de travail des salariés (bureaux, magasin, sites de livraisons, domiciles de clients…).

Comment demander un Pass Jeux ?

À défaut de pouvoir organiser le travail autrement (congés payés, télétravail, horaires de travail adaptés, etc.), les employeurs doivent informer leurs salariés de l’obligation de détenir un Pass Jeux. La demande de ce laissez-passer relève de la responsabilité du salarié et non de l’employeur.

En pratique, le salarié effectue sa demande, gratuitement, en ligne sur le site pass-jeux.gouv.fr. Il doit fournir notamment une copie d’un titre d’identité, une photographie d’identité, un justificatif de travail (contrat de travail, lettre de mission, attestation employeur…) ainsi que, le cas échéant, une copie du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé. Le gouvernement conseille de faire cette demande le plus tôt possible.

Et si le salarié refuse de demander un Pass Jeux ?

L’employeur ne peut pas forcer son salarié à demander un Pass Jeux ni le sanctionner disciplinairement s’il refuse d’effectuer cette demande.

Si une réorganisation du travail des équipes est possible au sein de l’entreprise, le salarié qui ne possède pas de Pass Jeux peut être affecté à d’autres missions pendant la période des Jeux. Sachant que cette réaffectation n’exige pas son accord si elle ne constitue pas une modification de son contrat de travail (exemple : changement de zone de livraison dans le même secteur géographique).

En revanche, si cette réorganisation n’est pas possible, le salarié qui ne peut pas accéder à son lieu de travail se trouve dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail. L’employeur étant alors dispensé de le rémunérer. Pour le gouvernement, cette retenue de salaire ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée par le Code du travail. Mais attention, l’employeur ne peut pas sanctionner disciplinairement le salarié, sauf mauvaise foi ou intention de nuire de sa part.

En complément : les représentants du personnel sont également soumis à l’obligation de détenir un QR code pour se déplacer pendant les Jeux. Le ministère du Travail précise qu’il appartient à leur entreprise d’appartenance de recenser et de déposer les demandes d’accréditation auprès de Paris 2024.


Questions-réponses « Accès des salariés et représentants du personnel aux zones sécurisées durant les Jeux », ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, 24 juin 2024

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Des précisions relatives à l’information sur le prix des produits dont la quantité a diminué

La « shrinkflation » est un procédé commercial qui consiste à vendre, pour un prix identique voire plus élevé, des produits préemballés dont le poids ou le volume ont été réduits. Autrement dit, dans un contexte d’inflation, elle permet aux distributeurs de donner aux consommateurs la sensation que les prix n’ont pas (ou peu) augmenté.

Pour que les consommateurs soient informés de cette pratique, légale au demeurant, mais critiquable, la règlementation oblige, depuis le 1er juillet dernier, les magasins de produits de grande consommation à prédominance alimentaire d’une superficie de plus de 400 m² à afficher, directement sur l’emballage des produits concernés ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit, de façon visible et lisible, une mention indiquant : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de xxx à xxx et son prix au (par exemple au kg) a augmenté de xxx % ou de xxxx € ».

Les produits concernés

Plus précisément, sont concernés les denrées alimentaires (paquets de riz, boîtes de conserve, briques de lait…) et les produits non alimentaires de grande consommation (paquets de lessive, shampoing), qui sont commercialisés dans une quantité (poids, volume) constante. Ne sont donc pas concernées les denrées alimentaires préemballées à quantité variable (rayon traiteur, par exemple) et les denrées alimentaires non préemballées (vendues en vrac).

Précision nouvellement apportée : cette obligation s’applique également aux produits composés de plusieurs unités (papier absorbant, rasoirs jetables, serviettes hygiéniques…). Pour ces produits, la mention suivante doit être apposée : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de xxx à xxx unités et son prix ramené à l’unité a augmenté de xxx % ou de xxxx € ».

Cet affichage doit rester visible pendant un délai de deux mois à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

Attention : le distributeur qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut atteindre 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une société.


Arrêté du 28 juin 2024, JO du 29

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Fraudes aux entreprises : comment les éviter ?

Les techniques de fraude se multiplient et se professionnalisent. C’est particulièrement vrai pour les entreprises, notamment avec l’ouverture des données (open data), qui font des professionnels des cibles potentielles. Pour apprendre à reconnaître ces fraudes et à se protéger, Bpifrance ouvre un webinaire accessible gratuitement sur inscription pour découvrir les bonnes pratiques à mettre en place et les ressources accessibles en sécurité numérique.

Limiter les expositions aux risques

Il sera ainsi question des différents types de fraudes aux entreprises, du rôle des greffiers face à ces nouveaux enjeux de police économique, des moyens à disposition pour limiter les expositions aux risques, ou encore des actions du site gouvernemental Cybermalveillance en matière de sensibilisation et d’assistance aux victimes. Le webinaire sera animé par des juristes de Bpifrance Création, un greffier spécialisé sur les questions de lutte contre la fraude et un chargé de sensibilisation risque cyber chez Cybermalveillance.

Pour en savoir plus : https://bpifrance-creation.fr/

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Droits d’enregistrement : quand la date du dépôt de l’acte compte !

L’administration fiscale peut rectifier les erreurs commises dans l’établissement des impôts. Ce « droit de reprise » est toutefois enfermé dans un délai précis. Ainsi, en matière de droits d’enregistrement, l’administration peut agir, en principe, jusqu’au 31 décembre de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle « l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l’enregistrement d’un acte ». Sachant que cet enregistrement ne peut pas être différé par l’administration lorsque les droits ont été payés.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si ce délai court à compter du dépôt de l’acte ou plutôt à compter de son enregistrement effectif.

Dans cette affaire, un acte de donation de la nue-propriété d’un bien immobilier avait été déposé le 31 décembre 2010, accompagné du paiement des droits de mutation correspondants, et avait été effectivement enregistré le 4 janvier 2011. Quelque temps plus tard, le 12 décembre 2014, l’administration avait adressé aux donataires un redressement, fondé sur une réévaluation du bien donné. Un redressement que ces derniers avaient contesté au motif que l’administration avait exercé son droit de reprise au-delà du délai qui lui était imparti.

Précision : selon les donataires, la date de dépôt de l’acte du 31 décembre 2010 constituait le point de départ du délai de reprise de l’administration, qui expirait donc au 31 décembre 2013. Pour eux, le redressement adressé le 12 décembre 2014 était donc hors délai.

Une analyse confirmée par la Cour de cassation. Selon les juges, lorsque les droits ont été payés le jour du dépôt d’un acte soumis à enregistrement et que la formalité de l’enregistrement a été acceptée par le comptable, cet acte est considéré comme enregistré à la date de son dépôt. La date de l’enregistrement de l’acte du 4 janvier 2011 ne pouvait donc pas constituer le point de départ du délai de reprise de l’administration.

À noter : la présentation à l’enregistrement d’un acte notarié fait présumer que les droits correspondants ont été acquittés.


Cassation commerciale, 10 mai 2024, n° 22-18929

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Culture des fruits et légumes : aide à l’achat d’agroéquipements

Le 27 mai dernier, FranceAgriMer a validé, dans le cadre du plan de planification écologique, un ensemble d’aides destinées à soutenir les agriculteurs dans leurs démarches d’achats d’équipements et de matériels agricoles. D’un montant total de 291 millions d’euros, ce plan d’aide couvre une dizaine de guichets, dont certains viennent de s’ouvrir.

Le secteur des fruits et légumes

C’est le cas, notamment, depuis le 1er juillet dernier, d’un guichet d’aide pour accompagner l’achat d’agroéquipements pour la filière des fruits et légumes permettant de piloter la protection, l’irrigation et la fertilisation, de substituer des actions mécaniques à l’utilisation d’intrants ou encore d’automatiser certaines tâches. Doté de 20 millions d’euros, ce guichet restera ouvert jusqu’au 31 décembre 2024, sauf s’il est épuisé d’ici là.

Concrètement, les dépenses engagées, par demande, au-delà de 2 000 € HT et en deçà de 300 000 € HT (600 000 € HT pour les Cuma, les OP et les coopératives), pourront être prises en charge dans la limite de 20, 30 ou 40 % en fonction du type de matériel financé.

Les demandes déposées par des jeunes agriculteurs, des nouveaux installés, des Cuma, des producteurs membres d’une OP ou d’une coopérative, des producteurs certifiés en agriculture biologique ou en HVE et ceux installés outre-mer, donneront lieu à des taux d’aide majorés.

Le formulaire de demande est disponible sur la téléprocédure dédiée au dépôt sur le site internet de FranceAgriMer.

Pour en savoir plus, notamment sur les matériels et équipements éligibles à l’aide, rendez vous-sur le site de FranceAgriMer.

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