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Fusion entre SARL : la responsabilité pénale de l’une est transférée à l’autre

Condamnée par un tribunal correctionnel pour avoir commis des infractions au droit de l’urbanisme (construction d’une résidence mobile et d’aménagements de loisir en dehors des emplacements autorisés par le Code de l’urbanisme), une SARL gérant un camping avait été ensuite absorbée par une autre SARL. Et par la suite, cette dernière avait été condamnée (30 000 € d’amende et remise en état des terrains concernés) par la cour d’appel pour les faits commis par la SARL absorbée avant la fusion. Elle avait alors contesté cette décision devant la Cour de cassation.

Mais cette dernière a confirmé l’arrêt de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé que la SARL absorbante peut être condamnée pénalement pour des infractions commises par la SARL absorbée avant la fusion. À l’appui de sa décision, elle a rappelé que la fusion-absorption n’entraîne pas la liquidation de la société absorbée et que le patrimoine de celle-ci est transmis intégralement à la société absorbante, les associés de la première devenant associés de la seconde. L’activité économique exercée par la société absorbée avait donc été poursuivie par la société absorbante, cette continuité économique et fonctionnelle conduisant à ne pas considérer la société absorbante comme étant distincte de la société absorbée.

Observations : cette position, adoptée par les juges pour une fusion entre SARL, avait déjà été prise par le passé pour une fusion entre sociétés anonymes. Reste à savoir si elle a vocation aussi à s’appliquer à d’autres formes de société…


Cassation criminelle, 22 mai 2024, n° 23-83180

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Des recommandations pour faire de l’open data et de la réutilisation de données personnelles

De plus en plus d’entreprises et d’organismes ouvrent leurs données ou permettent la réutilisation de données accessibles librement sur internet, par exemple celles figurant sur les réseaux sociaux. Leurs exploitations sont multiples, avec divers objectifs et dans des conditions variées, par exemple pour lutter contre la fraude, faire du démarchage commercial, ou encore de la recherche scientifique. Ce qui peut porter atteinte aux droits, libertés et intérêts des personnes concernées.

Des recommandations et exemples concrets

Pour accompagner les acteurs concernés par les traitements de données et leur permettre de respecter leurs obligations en la matière, la CNIL propose des fiches à destination des diffuseurs de données ouvertes (open data) et des fiches pour les réutilisateurs de données publiées sur internet. Ces fiches contiennent des recommandations et des exemples concrets, pour savoir, par exemple, comment identifier la base légale de son traitement ou encore comment informer les personnes concernées.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

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Élevage de volailles et de porcs : du nouveau pour les projets d’élevages intensifs

Dans le cadre de l’étude d’impact qui doit être réalisée préalablement à l’implantation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, certains projets d’élevages doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique. À ce titre, les seuils au-delà desquels les projets d’élevages intensifs de porcs et de volailles doivent faire l’objet de cette évaluation viennent d’être relevés. Cette mesure s’inscrit dans le processus de simplification des normes que les exploitants agricoles ont appelé de leurs vœux lors de la colère qu’ils ont exprimée il y a quelques mois.

Ainsi, une évaluation environnementale devra être systématiquement réalisée pour les élevages intensifs :

– de plus de 85 000 emplacements pour les poulets et de plus de 60 000 emplacements pour les poules, contre 40 000 auparavant ;

– de plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg), contre 2 000 auparavant ;

– de plus de 900 emplacements pour les truies, contre 750 auparavant.

En dessous de ces seuils, la réalisation d’une évaluation environnementale sera soumise à un examen au cas par cas et non plus systématique.


Décret n° 2024-529 du 10 juin 2024, JO du 11

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Contrôle sur place des demandes de remboursements de crédits de TVA : des précisions

Lorsqu’une entreprise dispose d’un crédit de TVA, elle peut soit l’imputer sur ses prochaines déclarations, soit, sous certaines conditions, en demander le remboursement. Une demande qui peut être contrôlée dans le cadre d’une procédure spécifique d’instruction sur place, dont l’administration vient de préciser les règles de fonctionnement.

À noter : une demande de remboursement de crédit de tva peut aussi être examinée dans le cadre d’un contrôle sur pièces ou d’une vérification de comptabilité, au choix de l’administration.

L’étendue du contrôle

Cette procédure, qui permet à l’administration de se déplacer dans les locaux de l’entreprise, ne peut être mise en œuvre que pour recueillir les éléments permettant de vérifier l’existence et le montant du crédit de TVA dont le remboursement est demandé. Elle peut procéder à des constats matériels, consulter les documents comptables et obtenir tous renseignements et justifications utiles. Toutefois, l’entreprise n’est pas obligée de remettre une copie, sous forme dématérialisée, des fichiers des écritures comptables (FEC).

En pratique : les agents du fisc peuvent intervenir sur place de 8 h à 20 h, et durant les heures d’activité professionnelle.

La procédure ne peut aboutir qu’à l’admission ou au rejet, en tout ou partie, de la demande, mais en aucun cas à un redressement de TVA.

L’information de l’entreprise

Avant d’engager la procédure, l’administration doit informer l’entreprise par l’envoi d’un avis d’instruction sur place, indiquant la date de la demande de remboursement, la date de sa venue dans les locaux de l’entreprise et la faculté pour cette dernière de se faire assister par un conseil de son choix.

La durée de la procédure

La procédure est encadrée par deux délais : l’administration doit rendre sa décision dans les 4 mois qui suivent la notification de l’avis d’instruction et dans les 60 jours suivant sa première intervention sur place. À défaut, la demande de remboursement est acceptée. Cependant, ce remboursement peut être remis en cause lors d’un contrôle ultérieur.


BOI- CTX-PREA-20 du 15 mai 2024

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Licenciement d’un salarié en raison d’agissements sexistes

Le Code du travail interdit les agissements sexistes dans le monde de l’entreprise. Ces faits étant définis comme « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Et il impose à l’employeur, au titre de son obligation de sécurité envers ses salariés, de faire cesser ces agissements.

Dans une affaire récente, un salarié avait été licencié pour avoir tenu, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants, humiliants et dégradants à l’encontre de deux collègues de sexe féminin. Un licenciement que ce dernier avait contesté en justice.

La cour d’appel de Grenoble avait estimé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse car disproportionné par rapport aux faits reprochés. Pour en arriver à cette conclusion, elle avait constaté que le salarié avait déjà tenu ce genre de propos par le passé et que son employeur, bien qu’informé, ne l’avait jamais sanctionné.

Cette solution n’a pas été validée par la Cour de cassation. En effet, les propos tenus par le salarié justifiaient que l’employeur, tenu à une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité des salariés, le licencie, quand bien même il aurait fait preuve de tolérance à son égard par le passé.


Cassation sociale, 12 juin 2024, n° 23-14292

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Généalogistes : nullité d’un contrat de révélation de succession

Un contrat de révélation de succession établi par un généalogiste est nul « pour défaut de cause » lorsque les héritiers connaissaient déjà leurs droits avant son intervention.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un généalogiste avait été mandaté par un avocat pour rechercher les propriétaires d’une parcelle qu’un de ses clients souhaitait acquérir. Après avoir identifié les héritiers du propriétaire décédé, il leur avait adressé des contrats de révélation de succession qui lui avait été retournés signés. Certains d’entre eux ayant refusé de payer les honoraires, le généalogiste avait alors saisi la justice.

Mais dans la mesure où les contrats portaient sur les droits à faire valoir dans une succession, et où les héritiers connaissaient déjà, avant l’intervention du généalogiste, leur qualité d’héritier, l’existence de la parcelle dans la succession et leurs droits successoraux sur celle-ci, les juges ont considéré que les contrats de révélation de succession étaient nuls et que le professionnel ne pouvait donc pas revendiquer le paiement d’une rémunération au titre de ces contrats.

Une simple indemnisation

En revanche, puisque le généalogiste avait permis aux héritiers, qui s’étaient désintéressés de la parcelle pendant 60 ans, de découvrir qu’elle était occupée par des voisins qui en revendiquaient la propriété et de faire valoir leurs droits, son intervention avait eu une utilité. Utilité qui se situait en dehors du champ des contrats de révélation de succession et qui pouvait donc seulement lui donner droit à une indemnisation (destinée à rembourser les frais qu’il avait engagés à ce titre) sur le fondement juridique de la gestion d’affaires.

Précision : on parle de gestion d’affaires lorsqu’une personne accomplit, sans avoir de mandat, des actes pour le compte d’une autre personne en vue de sauvegarder les intérêts de cette dernière.


Cassation civile 1re, 2 mai 2023, n° 22-15801

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Option pour l’assiette forfaitaire de cotisations en cas de décès d’un exploitant agricole

La personne qui, à la suite du décès de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, reprend l’exploitation agricole familiale peut demander que ses contributions et cotisations sociales personnelles soient calculées sur une assiette forfaitaire.

Pour bénéficier de ce dispositif en 2024, lorsque le décès est survenu en 2023, le conjoint repreneur doit le demander à sa caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) via le formulaire dédié avant le 30 juin 2024.

Dans cette hypothèse, les cotisations sociales personnelles qu’il devra régler en 2024 seront calculées provisoirement sur un montant forfaitaire. Ce dernier correspondant, par exemple, à 600 fois le Smic horaire brut, soit à 6 990 € pour la cotisation maladie-maternité (Amexa), ou à 1 820 fois le Smic horaire brut, soit à 21 203 € pour la retraite complémentaire obligatoire.

Ces cotisations et contributions sociales feront ensuite l’objet d’une régularisation dès lors que les revenus professionnels définitifs du conjoint repreneur seront connus de la MSA.

Précision : à défaut d’option pour l’application d’une assiette forfaitaire, les cotisations sociales personnelles du conjoint repreneur sont, en principe, calculées sur la base de la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal.

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Connaissez-vous le nouveau Plan d’épargne avenir climat ?

Un nouvel arrivant dans le paysage de l’épargne ! À compter du 1er juillet 2024, les établissements financiers (banques, assureurs et mutuelles) pourront proposer le Plan d’épargne avenir climat (PEAC). Issu de la loi « industrie verte » du 23 octobre 2023, ce placement est destiné à répondre aux besoins de financement de « l’économie décarbonée ». Une série de textes publiés récemment vient d’ailleurs définir ses contours. Concrètement, le PEAC s’adresse aux moins de 21 ans et les sommes qu’il contient sont bloquées au minimum pendant 5 ans et jusqu’à la majorité du jeune. Le contrat étant clôturé dès que son titulaire atteint l’âge de 30 ans. Des cas de déblocage de l’épargne sont toutefois prévus : invalidité du titulaire et décès de l’un de ses parents.

Précision : lorsqu’il est proposé par une banque, le PEAC prend la forme d’un compte titre. Proposé par un assureur, il s’agit d’un contrat de capitalisation.

Côté rendement, ce contrat d’épargne devrait, selon l’étude d’impact, être plus attractif que le Livret A (3 % actuellement). En réalité, la rémunération dépendra essentiellement des actifs dans lesquels les établissements financiers investiront (produit reposant sur une gestion pilotée à horizon). Fiscalement, ce contrat « vert » jouit des mêmes avantages que certains produits de l’épargne réglementée : ni impôt ni prélèvements sociaux. À noter que le PEAC partage le même plafond que celui du Livret A, à savoir 22 950 €. Autre point commun avec le Livret A, une même personne ne peut être titulaire que d’un seul PEAC.

Précision : le PEAC est transférable d’un établissement à un autre.

Objectif affiché par l’exécutif : atteindre une collecte d’1 milliard d’euros par an.


Décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, JO du 16

Décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, JO du 16

Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat, JO du 16

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JO : le recours à l’activité partielle sera exceptionnel !

L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, et les restrictions de circulation qui en découlent, peuvent venir impacter l’activité des entreprises. À ce titre, dans un question-réponse publié sur son site internet, le ministère du Travail a d’ores et déjà précisé que le recours au dispositif d’activité partielle s’appliquerait de manière très limitée.

Dans des cas « très exceptionnels »

Selon le ministère du Travail, les entreprises impactées par l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (hors cas particulier des entreprises du BTP pour leurs chantiers reportés ou annulés, par exemple) ne peuvent pas, en principe, recourir à l’activité partielle. Et pour cause, les restrictions de circulation mises en place sont circonscrites dans le temps et dans l’espace. Les entreprises sont donc invitées à anticiper ces restrictions et à privilégier des mesures alternatives à l’activité partielle, comme l’adaptation des horaires de travail, le recours aux congés payés ou au télétravail, etc.

Précision : les entreprises peuvent s’informer des exemptions possibles pour l’accès motorisé aux zones de restrictions de circulation sur la plate-forme mise en place par la préfecture de police de Paris.

Le recours à l’activité partielle peut toutefois être autorisé, mais dans des cas très exceptionnels :
– pour les entreprises dont les restrictions de circulation génèrent une baisse réellement significative de leur activité ;
– pour celles qui sont directement affectées par une mesure administrative de fermeture (fermeture de la navigation sur la Seine, fermetures liées à l’organisation de la cérémonie d’ouverture des Jeux).

Quelles formalités ?

Les entreprises qui souhaitent recourir à l’activité partielle doivent adresser une demande préalable dans ce sens auprès de l’administration via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

Cette demande doit être réalisée sous le motif « conjoncture économique » et, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, être accompagnée de l’avis du comité social et économique. Par ailleurs, les entreprises doivent fournir tout document permettant de justifier le lien entre les mesures de restrictions mises en place en raison des Jeux et la baisse significative de leur activité.

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Procédure collective : les effets limités de la déclaration d’une créance par le débiteur

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire), elle doit porter à la connaissance du mandataire judiciaire (ou du liquidateur judiciaire) les sommes dont elle est redevable à l’égard de ses créanciers.

Précision : par cette déclaration, l’entreprise est présumée avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas lui-même déclaré sa créance.

Mais attention, la déclaration d’une créance par l’entreprise ne veut pas dire qu’elle reconnaît le bien-fondé de cette créance. C’est ce que les juges ont précisé dans l’affaire récente suivante.

Une société en difficulté placée en sauvegarde avait mentionné une créance impayée d’un fournisseur dans la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire. Par la suite, ce fournisseur avait déclaré cette créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde mais pour un montant supérieur à celui indiqué par l’entreprise. Cette dernière avait alors contesté ce montant. De son côté, le fournisseur avait fait valoir que l’entreprise n’était plus en droit de contester une créance qu’elle avait porté à la connaissance du mandataire judiciaire.

Mais les juges n’ont pas donné raison au fournisseur. Pour eux, le fait que l’entreprise débitrice ait porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire fait seulement présumer la déclaration de cette créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information qu’elle donne au mandataire judiciaire. Il ne vaut pas reconnaissance par l’entreprise du bien-fondé de cette créance. Cette dernière est donc en droit de la contester ensuite. Il revient alors au créancier, en l’occurrence au fournisseur, de prouver l’existence et le montant de sa créance.


Cassation commerciale, 23 mai 2024, n° 23-12133

Cassation commerciale, 23 mai 2024, n° 23-12134

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