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Un diagnostic gratuit pour aider les TPE/PME contre les menaces en ligne

Le Laboratoire d’innovation de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a déployé toute une communauté d’« Aidants cyber » sur le territoire pour accompagner les entreprises (notamment les TPE/PME), les associations et les entités publiques, quelle que soit leur taille, dans leur démarche de sécurisation informatique. À travers le dispositif MonAideCyber, les entreprises peuvent être mises en relation avec un Aidant afin de bénéficier d’un diagnostic cyber de premier niveau et d’être aiguillées vers des dispositifs complémentaires.

Un rendez-vous d’1h30

Pour en bénéficier, il suffit de déposer une demande sur le site MonAideCyber. Un Aidant prendra alors contact avec l’entreprise pour un rendez-vous d’1h30. Lors du diagnostic, la présence d’un décideur, du responsable informatique et du prestataire cyber de l’entreprise est recommandée. Et à l’issue du diagnostic, un indicateur de maturité sera attribué pour chaque thématique étudiée, avec des mesures de sécurité à envisager en priorité et à mettre en place dans les prochains mois, ainsi qu’une liste de ressources complémentaires et éventuellement la fourniture de coordonnées de prestataires de proximité référencés.

Pour en savoir plus : www.monaidecyber.ssi.gouv.fr/

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Aviculture : prise en charge par l’État du coût de la vaccination contre la grippe aviaire

En l’absence de nouveaux foyers apparus depuis plus d’un mois, la France s’est déclarée, le 17 décembre dernier, indemne d’influenza aviaire hautement pathogène auprès de l’Organisation mondiale de la santé animale. Pour le ministère de l’Agriculture, « le recouvrement du statut indemne est le résultat d’une mobilisation et d’un engagement de l’ensemble des acteurs de la filière à mettre en place la stratégie concertée de lutte dans les zones touchées, conjuguée à la stratégie vaccinale déployée pour la deuxième année, depuis le 1er octobre 2024 ». Il ouvre donc des perspectives plus favorables en termes d’exportation pour la filière avicole.

Rappel : depuis le 9 novembre dernier, le niveau de risque d’influenza aviaire hautement pathogène est « élevé » sur l’ensemble du territoire métropolitain, et ce en raison de la forte dynamique de circulation du virus chez les oiseaux sauvages en Europe, en particulier dans les couloirs de migration.

S’agissant de la campagne de vaccination des canards contre la maladie déployée depuis le 1er octobre dernier, l’État avait annoncé qu’il prendrait en charge son coût à hauteur de 70 % (contre 85 % l’an dernier), mais pour les trois premiers mois seulement. En effet, il avait expliqué que « dans le temps, il faut que ce coût puisse être pris en charge par la filière et qu’on ne peut pas, en permanence, faire appel à l’État ».

Changement de position : la ministre de l’Agriculture (démissionnaire) a indiqué, le 13 décembre dernier, que l’État poursuivrait son engagement dans le financement de la campagne de vaccination 2024-2025 jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 septembre 2025. Il continuera donc à prendre en charge 70 % des coûts générés par la vaccination jusqu’à cette date.

À ce titre, le ministère a annoncé avoir passé la commande des doses de vaccins nécessaires à la couverture de l’intégralité de la campagne de vaccination.

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Intégration fiscale : quelle réclamation en cas de contrôle d’une société membre ?

En matière d’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale peut procéder à des redressements jusqu’au 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Sachant toutefois qu’une proposition de redressement notifiée avant l’expiration de ce délai interrompt la prescription. L’entreprise bénéficie alors d’un délai spécial pour présenter ses réclamations, délai qui expire le 31 décembre de la 3e année suivant celle de la notification de la proposition de redressement.

À noter : de son côté, l’administration fiscale dispose de ce même délai pour mettre en recouvrement le redressement.

À ce titre, le Conseil d’État a jugé que la notification d’une proposition de redressement à une société membre d’un groupe fiscalement intégré interrompt la prescription à l’égard de la société mère pour les seules impositions correspondant au résultat individuel de cette société membre.

En conséquence, les juges viennent de préciser que la société mère ne peut pas se prévaloir du délai spécial de réclamation pour solliciter la correction de l’impôt d’ensemble du groupe à raison d’éléments propres à l’activité ou aux résultats de sociétés membres autres que celle ayant fait l’objet de la procédure de redressement.

Précision : dans cette affaire, la demande de correction de la société mère avait porté sur des crédits d’impôt, imputables sur l’impôt d’ensemble du groupe, attachés aux produits reçus ou aux dépenses exposées par d’autres sociétés membres du groupe.


Conseil d’État, 9 octobre 2024, n° 490195

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Donner sans fiscalité, c’est possible grâce au présent d’usage

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion d’offrir des cadeaux à ses proches. Et sachez que vous pouvez les « gratifier » par le biais d’un présent d’usage. Une opération qui n’engendre aucun coût fiscal. Attention toutefois à ne pas dépasser certaines limites. Explications.

Vous avez dit présent d’usage ?

Des parents peuvent, par exemple, consentir un don à leurs enfants par la remise matérielle d’un bien (voiture, tableau, bijoux…) ou d’une somme d’argent. Selon les cas, cette opération peut être qualifiée soit de don manuel, soit de présent d’usage. Pour ce dernier, certains critères doivent être respectés.

Ainsi, pour qu’un présent d’usage soit considéré comme tel, il faut que deux conditions soient réunies. D’une part, la donation doit être consentie à l’occasion de certains événements marquants (naissance, promotion, fiançailles, fêtes…). D’autre part, le cadeau doit être d’une valeur modique par rapport à la situation financière et aux revenus du donateur à la date à laquelle la donation est consentie.

Important : contrairement au don, le présent d’usage n’est pas soumis aux règles civiles et fiscales des libéralités. Il s’effectue donc sans aucune formalité, sans versement de droits de donation, et n’est ni rapportable à la succession du donateur, ni réductible, ni révocable.

Quelles limites ?

Comme il n’existe pas de règles particulières pour les présents d’usage, l’appréciation des critères évoqués précédemment est laissée au juge. Ainsi, il résulte de la jurisprudence constante que le montant du présent d’usage ne doit pas excéder 2 % de la valeur du patrimoine du donateur et 2,5 % du montant de ses revenus annuels. Mais attention, ces limites ne sont qu’indicatives. L’appréciation des critères s’opère au cas par cas.

Par exemple, dans une affaire jugée par la Cour de cassation, un époux avait offert une voiture (d’une valeur de 131 000 francs) à son épouse à l’occasion de son 30e anniversaire. Les juges ont relevé que le cadeau réalisé par le mari, dont les revenus nets imposables (166 220 francs par an) lui permettaient de faire un tel présent, ne revêtait aucun caractère excessif ou disproportionné par rapport à sa situation financière et à sa fortune. De ce fait, le caractère de présent d’usage était établi, de sorte que la donation critiquée devait être dispensée de rapport.

À l’inverse, dans une autre affaire, la Cour d’appel de Douai a rejeté la qualification de présent d’usage pour la remise d’un chèque de 5 000 € faite par un père à son fils. Le père n’ayant pu, à l’occasion d’un litige, justifier de l’évènement pour lequel cette remise d’argent avait eu lieu.

Ces deux affaires montrent que, à l’occasion d’un contentieux, les magistrats procèdent bien à une double vérification des critères liés à la qualification de présent d’usage.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, le présent d’usage peut être requalifié en donation. Dans ce cas, selon le montant de cette dernière, des droits de donation peuvent alors être dus.

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Le plafond des aides de minimis agricoles est augmenté

Bonne nouvelle pour les agriculteurs : le plafond des aides « de minimis » pour le secteur agricole est porté de 20 000 € à 50 000 € par exploitation sur trois ans.

Rappelons qu’il s’agit du montant maximal des aides, soumises à ce plafond, qu’une exploitation agricole peut percevoir des autorités publiques (État, collectivité territoriale, établissement public, agence de l’eau…) sur une période donnée. En raison du faible montant qui peut ainsi être octroyé sur trois ans, les aides de minimis n’affectent pas la concurrence et les échanges entre les États membres. Elles ne sont soumises ni à l’obligation d’information ou de notification auprès de la Commission européenne, ni au respect du caractère incitatif de l’aide.

Décidée au niveau européen, l’augmentation de ce plafond fait suite notamment à une demande de la France et de l’Allemagne. Ce dernier sera applicable jusqu’au 31 décembre 2032.

Entrent dans ce plafond notamment certaines aides directes d’urgence en cas de crise, des prêts bonifiés octroyés par FranceAgriMer, le crédit d’impôt agriculture biologique, le crédit d’impôt remplacement pour congé du chef d’exploitation ou encore certaines prises en charge de cotisations par la MSA.

Un registre central

En outre, un registre central devrait être mis en place par chaque État membre à compter du 1er janvier 2026, lequel aura pour objet de recenser toutes les aides de minimis existantes tant à l’échelon national qu’européen. Selon la Commission européenne, ce registre sera de nature à améliorer la transparence et à réduire la charge administrative qui pèse sur les agriculteurs. En effet, actuellement, il n’existe pas de liste exhaustive des aides entrant dans le calcul du plafond des aides de minimis.


Règlement (UE) 2024/3118 de la Commission du 10 décembre 2024, JOUE du 13

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Commissaires de justice : du nouveau pour la contribution « aide à l’installation »

Parmi ses missions, la Chambre nationale des commissaires de justice doit veiller « à l’accès aux prestations délivrées par la profession sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante ». À cette fin, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de ces professionnels. L’assiette et le taux de cette contribution ont été revus pour l’année 2025.

Chiffre d’affaires et nombre de commissaires de justice

L’assiette de la contribution est basée sur le chiffre d’affaires réalisé, divisé par le nombre de commissaires de justice exerçant dans l’office. Plus en détail, cette contribution est assise :
– sur le chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, divisé par le nombre de commissaires de justice (titulaires ou associés) de l’office au 31 décembre de cette même année. « Lorsque des personnes physiques ou morales sont titulaires de plusieurs offices, la contribution est assise sur la somme des chiffres d’affaires de chacun des offices, divisé par la somme des commissaires de justice titulaires ou associés qui y exercent », précise le texte ;
– et sur le chiffre d’affaires réalisé, le cas échéant, par le commissaire de justice au titre de certaines activités accessoires (administrateur d’immeubles ; intermédiaire immobilier ; agent d’assurance ; médiateur judiciaire ou à titre conventionnel ; professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion de majeurs protégés).

Le montant de la contribution, quant à lui, est calculé en appliquant à cette assiette le taux de :
– 0,11 % pour la fraction inférieure ou égale à 320 000 € ;
– 0,30 % pour la fraction supérieure à 320 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € ;
– 0,50 % pour la fraction supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 900 000 € ;
– 0,65 % pour la fraction supérieure à 900 000 €.


Arrêté du 3 décembre 2024, JO du 5

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Comblement de passif : qui peut être condamné lorsque le dirigeant est une société ?

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Sachant que lorsque le dirigeant de la société en liquidation judiciaire est elle-même une société, c’est le dirigeant de cette dernière qui peut voir sa responsabilité engagée à ce titre, mais à condition qu’il ait la qualité de représentant permanent de la société en liquidation judiciaire. Si ce dirigeant n’a pas été désigné comme représentant permanent, sa responsabilité pour insuffisance d’actif ne peut pas être engagée.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une société par actions simplifiée (SAS) dont le président était une société avait été placée en liquidation judiciaire. Conformément aux statuts, la société présidente avait désigné une personne en qualité de représentant permanent de la SAS. Face à une insuffisance d’actif de la SAS, le liquidateur judiciaire avait demandé en justice qu’une partie du passif soit mis à la charge du dirigeant, représentant légal de la société présidant la SAS, alors que ce dernier n’en était pas le représentant permanent. Condamné par la cour d’appel à payer une partie du passif, le dirigeant mis en cause avait contesté cette décision devant la Cour de cassation.

La responsabilité du représentant permanent de la société dirigeante

La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, lorsqu’une SAS est présidée par une autre société et que, conformément aux statuts, un représentant permanent au sein de la SAS a été désigné, la responsabilité pour insuffisance d’actif de la SAS ne peut être engagée que contre la personne qui a la qualité de représentant permanent de la SAS, et non pas contre celle qui est le dirigeant de droit de la société dirigeante dès lors qu’elle n’a pas la qualité de représentant permanent.

Précision : si aucun représentant permanent au sein de la SAS n’a été désigné, la responsabilité pour insuffisance d’actif peut alors être engagée contre le représentant légal de la société présidente.


Cassation commerciale, 20 novembre 2024, n° 23-17842

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Compte professionnel de prévention : déclaration dans la DSN de décembre

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points permettant de financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé à ces facteurs de risques, une reconversion professionnelle vers un emploi non exposé à ces facteurs de risques, des trimestres de retraite supplémentaires ou un passage à temps partiel sans perte de rémunération.

Rappel : les facteurs de risques inclus dans le C2P sont au nombre de six, à savoir, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et, enfin, les activités exercées en milieu hyperbare.

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit cependant pas. Il faut, en effet, que le salarié ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par le Code du travail. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille…).

Évaluer l’exposition

Tous les ans, les employeurs doivent évaluer l’exposition de leurs salariés, au-delà de ces seuils, à un ou plusieurs des six facteurs de risques inclus dans le C2P. Une évaluation faite au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé par le salarié, appréciées en moyenne sur l’année.

Pour simplifier cette tâche qui peut être ardue pour certains facteurs, les employeurs peuvent se reporter aux postes, métiers ou situations de travail définis par un accord de branche étendu ou dans des référentiels professionnels de branche homologués par arrêté.

En pratique : ces référentiels sont disponibles sur le site du ministère du Travail et de l’Emploi. À ce jour, 21 branches ont adopté un référentiel dont l’enseignement privé non lucratif, les secteurs sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, l’aide à domicile, les poissonniers-écaillers, la pâtisserie, les chocolatiers et confiseurs, les charcutiers traiteurs, les travaux publics, les entreprises du paysage, les entreprises de l’eau, les entreprises de la beauté, les entreprises de coiffure, le commerce à distance ou encore la distribution, location, maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins.

Déclarer l’exposition

Les employeurs doivent déclarer à l’administration les salariés exposés, le ou les facteurs de risques auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils prévus au titre de l’année écoulée ainsi que la période d’exposition. Sachant qu’ils n’ont pas à effectuer de déclaration pour les salariés dont le contrat de travail est inférieur à un mois.

Pour les salariés dont le contrat de travail est toujours en cours au 31 décembre, la déclaration de ces facteurs de risques est effectuée dans la déclaration sociale nominative (DSN) liée à la paie de décembre, c’est-à-dire dans la DSN transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier (selon l’effectif de l’entreprise). Ainsi, la déclaration des facteurs de risques de l’année 2024 doit être effectuée dans la DSN envoyée le 5 ou 15 janvier 2025.

En cas d’erreur, les employeurs pourront rectifier cette déclaration via une DSN rectificative à réaliser au plus tard :
– dans la DSN de mars 2025, transmise le 5 ou 15 avril 2025, si la correction est en défaveur du salarié ;
– le 31 décembre 2027, si elle est favorable au salarié.

À noter : pour les salariés qui quittent l’entreprise en cours d’année, l’employeur doit effectuer la déclaration des facteurs de risques dans la DSN correspondant à la dernière paie du salarié, soit le 5 ou le 15 du mois qui suit la fin du contrat de travail.

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FDVA : appels à projets « Fonctionnement-innovation » pour 2025

Depuis 2018, le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) finance, en plus de la formation des bénévoles, le fonctionnement des associations et leurs projets innovants. Ce FDVA « Fonctionnement-innovation » s’adresse aux associations de tous les secteurs, y compris celles du secteur sportif, et privilégie les petites et moyennes structures. Grâce à ce fonds, les associations peuvent percevoir une aide de plusieurs milliers d’euros destinée à financer soit leur fonctionnement global, soit un nouveau projet.

Les conditions d’obtention de l’aide, son montant ainsi que les modalités de dépôt des candidatures sont définis au niveau départemental. Ces appels à projets peuvent être consultés sur le site internet du ministère des Sports, de la jeunesse et de la vie associative.

Les dates limites de candidature varient selon les départements. Elles sont, par exemple, fixées :
– au 3 février 2025 dans les départements du Grand Est ;
– au 19 février 2025 dans les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
– au 24 février 2025 dans les départements de Bourgogne-Franche-Comté.

Exception : les associations défendant un secteur professionnel ou les intérêts communs d’un public adhérent de même que les associations cultuelles, para-administratives ou de financement de partis politiques sont exclus de ces appels à projets.

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Insertion : revalorisation des montants des aides financières versées aux SIAE

Les structures d’insertion par l’activité économique ont pour vocation de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dont le montant varie selon la structure concernée. Ces montants viennent d’être revalorisés afin de tenir compte du relèvement du Smic au 1er novembre 2024.

Ainsi, pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles s’élèvent, depuis le 1er novembre 2024, à :
– 23 921 € pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion ;
– 1 619 € pour les associations intermédiaires ;
– 12 459 € pour les entreprises d’insertion ;
– 4 781 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.

À savoir : pour les entreprises d’insertion, le montant socle de l’aide financière par poste de travail occupé à temps plein s’élèvera à 13 304 € à compter du 1er janvier 2025.

Les montants de la part modulée peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.

À noter : ces montants sont applicables aux entreprises d’insertion et aux associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus. Avec une différence toutefois : le montant modulé correspond à 5 % du montant socle.

Enfin, les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion qui mettent en place l’expérimentation des « contrats passerelles » bénéficient d’une aide d’un montant de 2 376 € pour chaque poste occupé à temps plein sur 6 mois. Les contrats passerelles permettent de mettre des salariés à disposition auprès d’entreprises « classiques » pendant une durée de 3 mois renouvelable une fois.


Arrêté du 4 décembre 2024, JO du 6

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