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Crédit d’impôt recherche : le guide 2024 est paru

Le guide 2024 du crédit d’impôt recherche (CIR) vient d’être publié sur le site du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Un guide qui se décline en deux versions : le guide intégral et un guide dédié aux sous-traitants.

Rappel : les entreprises qui réalisent certaines opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 M€ (5 % au-delà). Les dépenses d’innovation exposées par les PME ouvrent droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an.

Dépourvu de valeur règlementaire, ce guide est établi afin d’aider les entreprises qui souhaitent bénéficier du CIR (et du dispositif « Jeune entreprise innovante ») à préparer leur prochaine déclaration en la matière, dont la date limite est fixée, pour les entreprises qui clôtureront leur exercice au 31 décembre 2024, au 15 mai 2025 (entreprises à l’impôt sur les sociétés) et au 20 mai 2025 (entreprises à l’impôt sur le revenu), à déposer un rescrit ou encore à demander un agrément. Le guide donne aussi de nombreuses adresses utiles aux entreprises qui souhaitent se renseigner sur ces avantages fiscaux. Il intègre également le nouveau statut de « Jeune entreprise de croissance » (JEC), créé par la dernière loi de finances.

Précision : sont traités en annexes du guide le crédit d’impôt innovation, le crédit d’impôt collection ainsi que le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.

Le guide dispense également un certain nombre de recommandations, enrichies dans cette version 2024, données aux entreprises pour constituer leur dossier justificatif des travaux de recherche, susceptible d’être demandé par l’administration fiscale en cas de contrôle du CIR. Et ce, afin de répondre au mieux aux attentes techniques et scientifiques des experts du MESR, qui peuvent être sollicités par les agents des impôts dans le cadre de ce contrôle. Sachant qu’un modèle de dossier est mis à disposition des entreprises. Dossier qu’il leur est conseillé de constituer tout au long de l’année afin d’éviter toute difficulté à détailler des travaux antérieurs.

En pratique : ce dossier permet, outre de présenter ses travaux à l’administration lors d’un contrôle, de remplir plus facilement sa déclaration de CIR et de soutenir une demande de remboursement.


www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, guide du CIR, 30 août 2024

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Élevages ovins et bovins : lutte contre la fièvre catarrhale ovine

Selon le ministère de l’Agriculture, au 5 septembre dernier, 712 foyers de fièvre catarrhale ovine (FCO) de sérotype 3 (le nouveau sérotype apparu récemment) étaient recensés en France, lesquels sont répartis dans les départements de l’Aisne, des Ardennes, de l’Aube, du Doubs, du Nord, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, de la Nièvre, de l’Oise, de l’Orne, du Pas-de-Calais, du Bas-Rhin, de la Sarthe, de la Seine-et-Marne, de la Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, de la Somme, du Haut-Rhin et de l’Yonne.

Une campagne de vaccination

Pour lutter contre la propagation de la maladie, une campagne de vaccination volontaire est mise en oeuvre depuis le mois d’août dans les Hauts-de-France, en Normandie, en Île-de-France, dans le Grand Est, en Centre-Val de Loire et en Bourgogne-Franche-Comté, régions auxquelles viennent de s’ajouter l’Auvergne-Rhône-Alpes et les Pays-de-La-Loire ainsi que les départements de l’Ille-et-Vilaine, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze.

À ce titre, l’État a commandé plusieurs millions de doses de vaccins qu’il va fournir gratuitement aux éleveurs, selon les dires du ministre (démissionnaire) de l’Agriculture.

En outre, la zone régulée, qui a été mise en place au début du mois d’août à proximité de la frontière belge, a été récemment étendue compte tenu de la propagation de la maladie sur le territoire national. Rappelons que les mouvements d’animaux depuis cette zone vers les autres régions sont encadrés, les bovins, ovins et caprins devant avoir fait l’objet d’un traitement de désinsectisation deux semaines avant leur départ et avoir obtenu un test de dépistage négatif.


Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 9 septembre 2024

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Un soutien pour les entreprises victimes des récentes intempéries

Les entreprises sinistrées après les intempéries survenues en Aquitaine, en Midi-Pyrénées et en Rhône-Alpes peuvent bénéficier d’un report du paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs qui sont dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des inondations.

Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957 choix 3.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles sans application de pénalités ou majorations de retard. Ils peuvent solliciter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.

Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à une dégradation de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur domicile principal.

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Médecins : déduction forfaitaire du bénéfice imposable

Les médecins conventionnés du secteur I, relevant du régime de la déclaration contrôlée, ont la possibilité, au lieu de justifier l’intégralité de leurs frais réels professionnels, de pratiquer des déductions forfaitaires spécifiques, notamment un abattement forfaitaire, dont le montant varie selon les praticiens et le niveau de recettes, et une déduction complémentaire de 3 %, calculée sur le montant de leurs honoraires conventionnels.

À noter : sont concernés les médecins généralistes, les chirurgiens, les spécialistes médicaux ou chirurgicaux et les électroradiologistes conventionnés.

Jusqu’alors, ces déductions ne pouvaient pas se cumuler avec la dispense de majoration des revenus imposables accordée en cas d’adhésion à une association de gestion agréée (AGA). Mais cette majoration ayant été supprimée depuis l’imposition des revenus de 2023, l’administration fiscale a précisé, en toute logique, que cette interdiction de cumul n’existait plus. Les médecins adhérents à une AGA peuvent donc désormais utiliser librement l’abattement forfaitaire et la déduction de 3 %.

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’Homme a récemment sanctionné l’application de la majoration. En conséquence, les médecins adhérents à une AGA peuvent demander, rétroactivement, le bénéfice des déductions, lequel n’est donc plus subordonné au non-cumul avec la dispense de majoration.

Précision : les réclamations au titre de 2021 sont possibles jusqu’au 31 décembre 2024, et au titre de 2022 jusqu’au 31 décembre 2025.


BOI-BNC-SECT-40 du 28 août 2024, n° 160

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Bail rural : gare au recours à une entreprise de travaux agricoles !

L’exploitant qui loue des terres agricoles est tenu de les mettre en valeur personnellement. À défaut, il s’expose à une action en résiliation de son bail par le bailleur.

Ainsi, dans une affaire récente, un bailleur avait agi en résiliation du bail contre son locataire au motif que ce dernier avait massivement recours aux services d’une entreprise de travaux agricoles et qu’il ne satisfaisait donc pas à son obligation d’exploiter personnellement les terres louées.

Un défaut d’exploitation personnelle

Après avoir constaté que l’exploitant faisait appel à cette entreprise pour effectuer l’ensemble des travaux de l’exploitation et sur l’intégralité des parcelles louées, et ce en vertu d’un contrat d’un an, renouvelable tacitement, les juges en ont déduit que l’intéressé, bien qu’ayant gardé la direction de l’exploitation, en avait perdu la maîtrise et la disposition et qu’il devait donc être considéré comme ayant cessé d’exploiter personnellement les terres louées. Et ce d’autant plus, ont relevé les juges, que les factures de fournitures, les règlements de cotisations MSA et d’assurances ainsi que les attestations produites par des témoins n’avaient pas permis de démontrer le contraire. Pour les juges, la résiliation du bail pour ce motif était donc justifiée. Sévère !


Cassation civile 3e, 25 avril 2024, n° 22-19931

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Entreprise de propreté : application de la déduction pour frais professionnels

Dans le secteur de la propreté, les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux peuvent bénéficier, sur la base de calcul de leurs cotisations sociales, d’un abattement appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS) dont le taux est fixé à 5 % en 2024. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié.

Si l’application de cette DFS ne fait pas débat pour les ouvriers de nettoyage qui travaillent sur plusieurs sites pour un même employeur, elle est remise en cause par la Cour de cassation pour les ouvriers « mono-sites ».

Dans cette affaire, une salariée d’une entreprise de propreté qui ne travaillait que sur un seul site reprochait à son employeur d’avoir appliqué la DFS sur ses rémunérations. Elle avait donc saisi les tribunaux afin d’obtenir la nullité de la clause de son contrat de travail prévoyant l’application de la DFS, le remboursement de ses frais professionnels et le paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

La Cour d’appel de Toulouse n’avait pas fait droit à sa demande en s’appuyant sur une lettre ministérielle du 8 novembre 2012 donnant pour instructions aux Urssaf de ne pas procéder à des redressements de cotisations lorsque la DFS est appliquée aux employés de nettoyage « mono-sites ».

Mais pour la Cour de cassation, les employés de nettoyage « mono-sites » ne doivent pas bénéficier de la DFS. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Précision : pour fonder sa décision, la Cour de cassation s’appuie sur l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts, lequel permet aux ouvriers de nettoyage de locaux, par assimilation aux ouvriers du bâtiment, de bénéficier de la DFS. Or ce texte réserve l’application de la DFS aux seuls ouvriers du bâtiment qui travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d’un même employeur.


Cassation sociale, 19 juin 2024, n° 22-14643

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Attention aux conditions de transport des marchandises par vos clients !

Vous le savez : en tant que vendeur professionnel, vous êtes tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de vos clients, en particulier lorsque ce sont des particuliers. Et cette obligation s’applique également aux conditions prévisibles de transport par un particulier des matériaux que vous lui vendez. Autrement dit, lorsqu’un particulier achète des matériaux, le vendeur professionnel doit l’informer du poids total de ces derniers et s’opposer à leur chargement dans son véhicule en cas de surcharge. À défaut, en cas d’accident sur la route, le vendeur pourrait voir sa responsabilité engagée.

C’est ce qui s’est produit dans l’affaire récente suivante. Un particulier avait acheté 67 planches de bois, longues de 4,50 mètres chacune, auprès d’un vendeur professionnel puis, avec l’aide d’un employé de ce dernier, les avait chargées sur une remorque attelée à son véhicule. Sur la route du retour, la remorque s’était déportée sous l’effet du poids excessif de son chargement et le véhicule avait heurté un véhicule arrivant en sens inverse, provoquant le décès du conducteur. Les héritiers de l’acheteur avaient alors engagé la responsabilité du vendeur en lui reprochant un manquement à son obligation de sécurité, d’information et de mise en garde et réclamé une indemnisation à ce titre.

Et les juges leur ont donné gain de cause. En effet, ayant constaté qu’aucune information n’avait été donnée à l’acheteur sur le poids total de la marchandise transportée par ce dernier dans son véhicule, ni sur la facture ni par l’employé lors du chargement, ils ont considéré que le vendeur avait manqué à son obligation d’information et de conseil sur ce point, obligation qui, ont rappelé les juges, est inhérente au contrat de vente.


Cassation civile 1re, 19 juin 2024, n° 21-19972

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Démarches administratives des associations : des précisions

Les associations doivent, dans les 3 mois, déclarer aux pouvoirs publics tous les changements survenus dans leur administration. Ceci concerne notamment les « changements de personnes chargées de l’administration ».

Un récent décret vient de préciser que cette dernière notion s’entendait de la désignation de toute personne exerçant des fonctions d’administrateur, de surveillance ou de direction (membres du conseil d’administration, président, secrétaire, etc.).

Par ailleurs, désormais, cette déclaration doit indiquer les nom, prénom, date de naissance, nationalité, profession, domicile et pays de résidence des personnes nouvellement désignées ainsi que la qualité au titre de laquelle elles exercent des missions d’administration ou de surveillance ou leurs fonctions pour les missions de direction.


Décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024, JO du 7

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Protection de l’enfance : modalités du contrôle des antécédents judiciaires

Les personnes condamnées pour certains crimes et délits (meurtre, agression sexuelle, viol, trafic de drogue, harcèlement moral, vol, chantage, escroquerie, etc.) ne peuvent pas exploiter ni diriger un établissement, un service ou un lieu de vie ou d’accueil œuvrant dans les champs de la protection de l’enfance ou des modes d’accueil du jeune enfant. Elles ne peuvent pas non plus y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit (salarié, bénévole, professionnel libéral, etc.).

À ce titre, une procédure de contrôle des antécédents judiciaires de ces personnes a été récemment mise en place.

Qui est visé par ce contrôle ?

Sont concernées par ce contrôle des antécédents judiciaires les personnes œuvrant notamment dans :
– les structures d’accueil d’enfants de moins de 6 ans ;
– les structures mettant en œuvre des mesures de prévention ou d’aide sociale à l’enfance et les prestations d’aide sociale à l’enfance, y compris l’accueil d’urgence des mineurs non accompagnés ;
– les structures mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des mineurs non accompagnés ;
– les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux et qui prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de 21 ans.

Comment le contrôle est-il effectué ?

Avant tout prise de fonction, les personnes souhaitant travailler dans une association concernée par cette mesure doivent lui transmettre une attestation d’honorabilité datée de moins de 6 mois. Cette attestation est délivrée par le président du conseil départemental de leur domicile uniquement si aucune condamnation définitive n’est inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ni sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violente (Fijaisv). Par ailleurs, l’attestation d’honorabilité indique également une éventuelle mise en examen ou condamnation non définitive.

Les associations doivent vérifier l’authenticité de cette attestation d’honorabilité ou, si l’attestation ne leur est pas fournie, la solliciter directement auprès du président du conseil départemental.

Une nouvelle attestation d’honorabilité doit être fournie et authentifiée tous les 3 ans tant que la personne intervient dans l’association.

En pratique : la demande de l’attestation d’honorabilité ainsi que la vérification de son authenticité seront effectuées via le portail « Demande Honorabilité », bientôt accessible sur le site FranceConnect.

Et en cas de condamnation ?

L’association qui est informée par l’administration de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive.

Lorsque la personne fait l’objet d’une condamnation définitive et qu’il n’est pas possible de lui proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées, l’association peut mettre fin à son contrat de travail ou à ses fonctions.

À partir de quand ?

Les mesures relatives aux contrôles des antécédents judiciaires entrent en vigueur :
– au 3e trimestre 2024 dans les six départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris et Vendée ;
– au 1er trimestre 2025 dans les 23 départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var et Val-d’Oise ;
– au 2nd trimestre 2025, sur l’ensemble du territoire français.

Important : les associations disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur dans leur département pour obtenir une attestation d’honorabilité pour leurs salariés, intervenants et bénévoles.


Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024, JO du 30

Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11

Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11

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Quand une proposition de redressement fiscal est envoyée par courriel

Selon le Conseil d’État, l’administration fiscale n’est pas obligée de recourir exclusivement à la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) pour envoyer une proposition de redressement. Toutefois, si elle utilise d’autres voies (Chronopost, par exemple), elle doit justifier de cette notification par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes.

À ce titre, dans une affaire récente, une proposition de redressement avait été adressée à un contribuable par le biais d’un lien vers l’application d’échanges de fichiers sécurisés de l’administration fiscale, baptisée « Escale », qui avait été envoyé à l’adresse électronique du contribuable via un courriel.

Une notification par voie dématérialisée dont la régularité avait été contestée par le contribuable.

À tort, ont tranché les juges de la Cour administrative d’appel de Paris, qui ont relevé que l’administration avait produit une capture d’écran du rapport, généré par cette application, indiquant la date et l’heure auxquelles le contribuable avait téléchargé le fichier mis à sa disposition. Pour eux, ce rapport présentait des garanties équivalentes à celles d’un envoi par LRAR en ce qui concerne tant la date de la notification de la proposition de redressement et de la connaissance qu’en avait eu le contribuable que la confidentialité de la transmission de ce document.


Cour administrative d’appel de Paris, 28 juin 2024, n° 22PA05281

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