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À quelle condition peut-on imputer un déficit sur son revenu global ?

Pour établir l’impôt sur le revenu d’un contribuable, le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit de son revenu global de la même année. Et si ce revenu global n’est pas suffisant pour effectuer l’imputation en totalité, l’excédent de déficit est reporté sur le revenu global des 6 années suivantes. Mais attention, cette imputation sur le revenu global suppose, pour le déficit provenant d’une activité industrielle et commerciale (BIC), que le professionnel participe de manière personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à cette activité.

À noter : dans le cas inverse, le déficit BIC peut seulement être imputé sur le bénéfice issu d’activités semblables durant la même année ou les 6 années suivantes.

À ce titre, dans une affaire récente, un mari, notaire, et son épouse, libraire, avaient été, respectivement, associé unique et gérante de droit d’une SARL ayant pour activité la location de bateaux de plaisance. Les époux avaient imputé sur leur revenu global les déficits de cette société. À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que les époux n’avaient pas participé de manière personnelle, continue et directe à l’activité.

Une analyse validée par les juges. En effet, pour eux, la participation des époux avait été tout au plus épisodique au regard, notamment, de l’insuffisance des justificatifs fournis, à savoir :
– cinq courriers, l’un faisant état de l’impossibilité pour eux d’examiner les bateaux pour constater l’état de leurs investissements, les autres pour évoquer une sortie en mer, un projet d’acquisition d’un nouveau bateau ou des réparations ;
– des attestations, pour certaines dépourvues de nom, de date ou de signature, de quatre marchands de navire et d’équipements arguant de contacts réguliers entre eux et d’un tiers affirmant seulement avoir navigué à plusieurs reprises avec les époux.

Précision : pour les juges, il importait peu que l’activité de location soit saisonnière, et que l’entreprise soit de petite taille, de sorte que les opérations à effectuer étaient peu nombreuses.


Conseil d’État, 22 avril 2024, n° 492138


Cour administrative d’appel de Paris, 27 décembre 2023, n° 22PA02290

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Viticulture : aide à l’arrachage de vignes

À la suite de l’enquête diligentée au mois de mai dernier sur les intentions des viticulteurs en matière d’arrachage de vignes dans un objectif de restructuration du vignoble français et de réduction du potentiel viticole, le ministère de l’Agriculture a transmis, il y a quelques jours, à la Commission européenne son dispositif de réduction définitive du potentiel viticole. Ce dernier prévoit une enveloppe de 120 millions d’euros destinée à financer l’arrachage de 30 000 hectares de vignes, à hauteur de 4 000 € maximum par hectare.

Inutile de rappeler que le secteur viticole est confronté à de graves difficultés tenant notamment à la guerre en Ukraine, à l’inflation, aux incidents climatiques, à la surproduction et à la baisse de la consommation.

En pratique, cette aide serait octroyée aux viticulteurs « qui abandonneront, sur les surfaces qui seront arrachées, la production d’autorisation de replantation et qui renonceront également à mobiliser ou à demander, pendant les six campagnes viticoles 2024 à 2029 incluses, des autorisations de plantation nouvelle ».

Selon le ministère, ce dispositif constitue le premier volet de réponses aux difficultés structurelles rencontrées par le secteur viticole.

La validation de la Commission européenne en la matière est donc attendue dans les prochaines semaines. À suivre…

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Former un candidat à l’embauche avec l’aide de France Travail

Les employeurs qui rencontrent des difficultés de recrutement en raison d’un manque de candidats disposant des compétences nécessaires pour occuper un poste dans leur entreprise peuvent demander à France Travail le bénéfice de la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI).

Ce dispositif permet, en effet, à un employeur qui souhaite recruter un demandeur d’emploi de faire financer sa formation préalable par France Travail.

En pratique : pour organiser une POEI, l’employeur doit déposer une offre d’emploi auprès de France Travail soit en contactant un conseiller, soit directement en ligne via son compte entreprise.

À quelles conditions ?

Pour bénéficier de la POEI, l’employeur doit proposer au demandeur d’emploi un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois, un contrat en alternance (apprentissage ou professionnalisation) d’au moins 6 mois ou un contrat saisonnier d’au moins 4 mois. Le contrat de travail pouvant être à temps partiel avec un minimum de 20 heures par semaine.

En outre, l’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique dans les 12 mois précédant la date de la demande d’aide, sauf si les postes concernés par le licenciement n’ont qu’une « faible relation » avec les postes confrontés à des difficultés de recrutement.

Enfin, il doit être à jour de ses cotisations et contributions sociales.

Important : France Travail peut refuser une POEI à un employeur qui en a déjà bénéficié et qui, sans motif légitime, n’a pas embauché le demandeur d’emploi à l’issue de sa formation.

Quelle formation ?

La formation préalable à l’embauche doit être réalisée dans un délai maximum de 6 mois.

Elle peut être organisée en interne, ce qui permet d’adapter les compétences du futur salarié aux spécificités du poste de travail. L’employeur doit alors définir un plan de formation et désigner un tuteur ayant au moins 2 ans d’expérience en rapport avec les compétences à acquérir. France Travail verse à l’employeur un montant de 5 € par heure de tutorat (300 heures maximum).

Il peut aussi s’agir d’une formation théorique auprès d’un organisme de formation externe à l’entreprise ou, dans certains secteurs (construction, services aux particuliers, industrie, services aux entreprises, commerce) d’une formation en situation de travail (mise en situation de travail dans l’entreprise et évaluation continue par un organisme extérieur). Dans ces deux cas, France Travail paie directement l’organisme de formation.

À noter : le paiement de l’employeur ou de l’organisme de formation est effectué à la fin de la formation et au plus tôt le jour de l’embauche.


Instruction n° 2024-26 du 22 juillet 2024, France Travail

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Commissaires de justice : de nouvelles activités accessoires

Les commissaires de justice peuvent exercer, à côté de leur activité principale, différentes activités accessoires : administrateur de biens, agent d’assurance, médiateur judiciaire ou à titre conventionnel. Des activités accessoires qu’il est possible d’exercer après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi leur office.

Des décrets récents viennent d’ajouter deux activités accessoires à cette liste :
– l’activité de professionnel qualifié, chargé de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion de majeurs protégés ;
– et celle d’intermédiaire immobilier en vue de la vente d’un bien dont ils assurent déjà l’administration et en vertu d’un mandat écrit aux fins de rechercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière.

À noter : ces nouvelles activités peuvent être exercées par les commissaires de justice depuis le 1er septembre 2024.


Décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024, JO du 3

Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, JO du 5

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Résiliation du bail rural pour changement de la destination des lieux loués

L’exploitant agricole qui modifie la destination d’une parcelle louée en l’utilisant à des fins non agricoles encourt la résiliation de son bail, et ce sans même que le bailleur ait besoin de prouver que les manquements de l’exploitant sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

À ce titre, dans une affaire récente, un bailleur avait cherché à faire résilier un bail rural pour ce motif. En effet, il avait fait valoir qu’en autorisant une association d’amateurs d’ULM à aménager et à utiliser comme piste d’atterrissage une parcelle qu’il louait, le locataire avait changé la destination de cette parcelle et que, pour cette raison, le bail devait donc être résilié.

Pas de changement de destination

Mais le bailleur n’a pas obtenu gain de cause. En effet, les juges ont constaté que seule une bande herbeuse de la parcelle considérée n’avait pas été labourée pour permettre l’atterrissage des ULM et leur acheminement vers un bâtiment destiné à les abriter, et qu’il n’était pas démontré que l’exploitant avait cessé toute activité agricole sur cette parcelle, laquelle était d’ailleurs mise en jachère conformément aux obligations imposées par la PAC. Ils en ont déduit que l’exploitant n’avait pas changé la destination de la parcelle.

À noter : il faut noter dans cette affaire qu’aucune redevance n’était versée à l’exploitant par l’association d’ULM et que la bande de la parcelle mise à la disposition de cette dernière n’avait pas été véritablement aménagée en piste d’atterrissage et qu’elle n’empêchait donc pas son exploitation en mode jachère. Ces deux éléments ont sans doute contribué à la solution des juges.


Cassation civile 3e, 16 mai 2024, n° 22-17715

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Private equity : Bpifrance lance un nouveau fonds accessible aux particuliers

Bpifrance, la banque publique d’investissement, vient d’annoncer le lancement d’un nouveau fonds de capital-investissement. Baptisé « Bpifrance entreprises 3 », l’objectif de ce fonds est d’attirer les capitaux des particuliers pour aider au financement des entreprises principalement françaises et européennes non cotées.

En pratique, le fonds (FCPR), dont le ticket d’entrée est fixé à 500 €, investira directement dans un portefeuille d’environ 76 fonds de capital-investissement, gérés par des sociétés de gestion autres que Bpifrance Investissement, et indirectement dans 1 200 sociétés non cotées en bourse.

Précision : ce fonds d’investissement peut être logé dans un compte-titres, un PEA, une assurance-vie, un contrat de capitalisation ou un Plan d’épargne retraite individuel ou collectif.

Point important, selon Bpifrance, l’horizon de maturité du fonds est fixé à 7 ans (prorogeable de 3 années) et l’objectif de rendement annuel net est fixé entre 8 et 10 %. Attention toutefois, cet objectif de rendement n’est pas garanti et ne constitue qu’un objectif de gestion. Le fonds Bpifrance entreprises 3 présente notamment un risque de perte en capital, les investisseurs pouvant perdre totalement ou partiellement les montants investis, sans recours possible contre Bpifrance Investissement.

Afin de faciliter son accès, la souscription au fonds Bpifrance entreprises 3 est possible sur une plate-forme internet sécurisée. Un fonds qui est également accessible par le biais de certains établissements bancaires, assureurs et conseillers en gestion de patrimoine.

Le fonds est ouvert à la souscription pendant 12 mois à compter du 19 septembre 2024.

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Un questionnaire fiscal pour les associés de Sel

Les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024 aux associés d’une société d’exercice libéral (Sel), au titre de leur activité libérale dans cette société, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus dans celle des traitements et salaires. Ce changement de régime fiscal s’appliquera donc, pour la première fois, au titre de l’imposition des revenus perçus en 2024, à déclarer en 2025. Ce qui nécessitera le dépôt d’une déclaration de résultats n° 2035 par les associés concernés.

À noter : lorsque l’associé relève du régime micro-BNC, la déclaration des revenus s’effectuera directement dans la déclaration n° 2042-C-PRO.

Ainsi, pour permettre aux associés de Sel de déclarer leurs revenus professionnels en 2025, l’administration fiscale vient d’indiquer que ces derniers doivent effectuer une démarche auprès de leur service des impôts des entreprises (SIE). Ils sont donc invités à compléter un questionnaire, accessible sur le site internet www.impots.gouv.fr, et à l’adresser au SIE gestionnaire de la Sel dont ils sont associés, et ce afin de mettre à jour leur dossier professionnel.

Précision : parmi les renseignements demandés, figurent notamment l’identification de l’associé (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse…) et le régime d’imposition retenu (micro-BNC ou déclaration contrôlée) ainsi que l’identification de la Sel (dénomination, SIREN, adresse).


www.impots.gouv.fr, actualité du 19 septembre 2024

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Une entreprise en redressement judiciaire doit mentionner toutes les créances

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire), elle doit porter à la connaissance du mandataire judiciaire (ou du liquidateur judiciaire) les sommes dont elle est redevable à l’égard de ses créanciers.

Cette obligation vaut également pour les créances dont elle conteste l’existence. Et d’ailleurs, le fait de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire ne signifie pas que l’entreprise reconnaît le bien-fondé de cette créance, de sorte qu’elle peut ultérieurement la contester.

Ainsi, dans une affaire récente, une société avait été condamnée à payer une somme d’argent à une autre, une compensation ayant été ordonnée entre cette somme et une somme antérieurement versée par la première à la seconde au titre de dépôts de garantie. Mais la société avait contesté être débitrice d’une quelconque somme d’argent et avait donc fait appel de ce jugement. Par la suite, lorsqu’elle avait été placée en redressement judiciaire, elle n’avait pas mentionné l’entreprise créancière dans la liste des créanciers transmise au mandataire judiciaire.

L’entreprise créancière, qui, du coup, n’avait pas déclaré sa créance dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, avait demandé au juge-commissaire à être relevée de forclusion, c’est-à-dire à pouvoir la déclarer hors délai.

Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont constaté qu’elle ne figurait pas sur la liste des créanciers et que sa demande de relevé de forclusion devait donc être accueillie, la société débitrice ne pouvant pas valablement soutenir qu’elle n’avait pas à la mentionner sur la liste de ses créanciers au motif qu’il ne pouvait lui être imposé de déclarer pour le compte d’un créancier une créance dont elle contestait l’existence.


Cassation commerciale, 3 juillet 2024, n° 23-15715

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Sanitaire et social : bilan de l’emploi 2023

En 2023, les associations et fondations du secteur sanitaire et social géraient 38 838 établissements, soit 25 % des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Mais elles faisaient travailler 58 % des salariés de ce secteur, soit plus de 1,181 million de salariés pour une masse salariale de 31,76 milliards d’euros. En moyenne, chaque établissement employait 30 salariés.

À noter : les associations représentaient 95,1 % des employeurs et les fondations 4,9 %.

Le tableau suivant détaille l’activité des établissements employeurs dans le secteur sanitaire et social.

Établissements employeurs et effectifs par domaine d’action en 2023
Domaine d’action Établissements employeurs Salariés Masse salariale Salariés par établissement
Personnes âgées 3 569 130 630 3,9 Md€ 37
Handicap 7 566 357 621 8,6 Md€ 47
Aide à domicile 4 152 147 447 2,9 Md€ 36
Accueil de jeunes enfants sans hébergement 3 696 47 533 998 M€ 13
Protection de l’enfance-jeunesse 2 583 75 654 2,3 Md€ 29
Hébergement pour adultes en difficultés 2 390 49 171 1,4 Md€ 21
Santé 5 162 188 428 7,3 Md€ 37


Bilan 2023 de l’emploi associatif sanitaire et social, Uniopss, DLA et Recherches & Solidarités, septembre 2024

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Communication de documents administratifs aux associations

Selon le Code des relations entre le public et l’administration, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Dans deux arrêts récents, le Conseil d’État a rappelé les conditions d’exercice de ce droit par les associations.

Précision : sont considérés comme des documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales, les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission (dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources, décisions…).

Un accès pour toutes les associations…

Le Conseil d’État a confirmé que toutes les associations, quel que soit leur objet statutaire, pouvaient demander la communication de documents administratifs.

Dans cette affaire, une association avait demandé à plusieurs élus locaux de lui transmettre leurs agendas des dernières années. Des demandes que les élus avaient refusées. L’association avait alors formé un recours pour excès de pouvoir contre ces décisions de refus.

Appliquant le principe selon lequel une association ne peut demander en justice l’annulation d’une décision administrative que si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts, le tribunal administratif avait déclaré ce recours irrecevable. En effet, pour les juges, les documents demandés par l’association n’avaient pas de rapport avec son objet et celle-ci n’avait donc pas d’intérêt à agir.

Une solution que le Conseil d’État n’a pas validée. En effet, les associations qui demandent la communication de documents administratifs n’ont pas à justifier d’un intérêt à ce que les documents demandés leur soient communiqués. Et en cas de litige né du refus de cette demande, elles ne doivent pas non plus démontrer un intérêt à agir contre ce refus.

… sauf exceptions

Il existe plusieurs exceptions au droit d’accès aux documents administratifs. Ainsi, la demande de communication ne doit pas engendrer une charge de travail disproportionnée pour l’administration. En outre, les administrations ne sont pas tenues de transmettre les documents dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi.

Dans l’affaire précitée, le Conseil d’État a refusé la communication des agendas des élus locaux à l’association, estimant que « l’administration n’était pas tenue de donner suite à une demande de communication lorsque, compte tenu de son ampleur, le travail de vérification et d’occultation ferait peser sur elle une charge disproportionnée ». Or, la communication intégrale des agendas des différents élus locaux sur plusieurs années demandée par l’association exigeait que ces derniers occultent, le cas échéant, toutes les mentions relatives à des activités privées ou au libre exercice de leur mandat ainsi que celles dont la communication porterait atteinte à l’un des secrets et intérêts protégés par la loi.

Par ailleurs, dans une seconde affaire, une association avait demandé à l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) la communication de plusieurs documents permettant le calcul de l’indice des prix à la consommation, dont les relevés de prix réalisés dans 30 000 points de vente.

Une demande refusée par le Conseil d’État au motif que ces documents contiennent des renseignements individuels d’ordre économique ou financier ou ayant trait à des faits et comportements d’ordre privé (raison sociale, nom, adresse et numéro SIRET de magasins, identité de leur gérant, etc.) et que leur communication porterait donc atteinte à un secret protégé par la loi, à savoir le secret statistique, garanti par la loi du 7 juin 1951, qui assure la confidentialité des données recueillies dans le cadre des enquêtes de l’Insee. Les juges estimant, par ailleurs, que leur occultation préalable aurait constitué une charge de travail disproportionnée pour l’Insee.


Conseil d’État, 31 mai 2024, n° 474473

Conseil d’État, 31 mai 2024, n° 472883

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