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Oubli de déclarations de TVA et perte d’avantages fiscaux

Certains allègements d’impôt sur les bénéfices (par exemple, celui prévu pour les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs) ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise n’a pas souscrit une déclaration de chiffre d’affaires dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si le terme « successive » signifiait « consécutive » ?

Non, vient de répondre le Conseil d’État. Selon lui, une entreprise qui n’a pas déposé une déclaration de chiffre d’affaires dans les temps impartis, alors qu’elle avait déjà omis de souscrire une telle déclaration au cours de la même année ou du même exercice, est privée du bénéfice des allègements d’impôt au titre de cette année ou de cet exercice, et ce même si la seconde omission n’a pas immédiatement suivi la première.

Dans cette affaire, un avocat n’avait pas souscrit ses déclarations de TVA de février et de décembre de la même année. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait alors remis en cause l’allègement d’impôt dont il avait bénéficié au titre de cette année-là.

Un redressement validé par le Conseil d’État. En effet, pour les juges, il suffit d’omettre deux déclarations de TVA au cours d’un même exercice ou d’une même année pour perdre les allègements d’impôt, peu importe, dans cette affaire, qu’entre les deux omissions l’avocat ait correctement déposé sa déclaration de novembre.


Conseil d’État, 8 novembre 2024, n° 473430

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Le minimum garanti inchangé en 2025

Comme le Smic, le minimum garanti, qui intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture, aurait dû faire l’objet d’une revalorisation automatique de presque 2 % au 1er janvier 2025. Mais cette revalorisation n’aura pas lieu en ce début d’année puisque le gouvernement l’a anticipé de 2 mois en augmentant le minimum garanti de 2 % au 1er novembre 2024, le faisant ainsi passer de 4,15 € à 4,22 €.

Le minimum garanti n’augmente donc pas au 1er janvier 2025, sauf « coup de pouce » surprise du gouvernement.

Dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants, l’avantage nourriture reste donc évalué à 8,44 € par journée ou à 4,22 € pour un repas.

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Défiscalisation des dons pour Mayotte

Suite au cyclone tropical Chido qui a frappé Mayotte le 14 décembre dernier, les pouvoirs publics ont lancé un appel exceptionnel à la générosité. Un appel aux dons visant à apporter à Mayotte et à ses habitants une assistance rapide et à la hauteur des enjeux humanitaires et sanitaires. Ainsi, les dons consentis du 17 décembre 2024 au 17 mai 2025 au profit des associations et fondations reconnues d’utilité publique œuvrant sur place pour fournir des repas gratuits à des personnes en difficulté, pour favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, ou encore pour prodiguer des soins à des personnes en difficulté, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu au taux majoré de 75 %, dans la limite de 1 000 €, puis de 66 % au-delà, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Une mesure rétroactive qui devrait prendre place au sein d’une loi spéciale pour Mayotte.

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TGAP « déchets » : une nouvelle majoration à partir de 2025

Les entreprises qui exercent une activité considérée comme polluante peuvent, à ce titre, être redevables d’une taxe annuelle. Diverses activités sont visées par cette taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), à savoir le stockage ou le traitement des déchets, les émissions de substances polluantes dans l’atmosphère et la livraison ou l’utilisation de lubrifiants, de préparations pour lessives ou de matériaux d’extraction.

Concernant spécifiquement la TGAP « déchets », son tarif portant sur le stockage des déchets non dangereux est majoré à compter du 1er janvier 2025 pour la fraction des déchets excédant l’objectif de réduction de mise en décharge, sauf exceptions. Cette majoration a été fixée à 5 € par tonne.

Rappel : la TGAP donne lieu à un acompte unique, à payer en octobre par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2020-TGAP-AC. Elle fait ensuite l’objet d’une régularisation, également par voie électronique, opérée avec la déclaration annuelle n° 2020-TGAP à souscrire auprès du service des impôts dont relève l’entreprise. Une déclaration qui doit, en principe, être effectuée en avril ou en mai de l’année suivante selon la situation de l’entreprise au regard de la TVA.

Par ailleurs, l’administration fiscale a actualisé les tarifs de la TGAP pour 2025.


Arrêté du 23 octobre 2024, JO du 31

BOI-TCA-POLL, actualité du 18 décembre 2024 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14345-PGP.html/ACTU-2024-00163

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Médecins : un nouvel Observatoire de l’accès aux soins

Dans la nouvelle convention, les médecins ont pris des engagements collectifs au travers d’indicateurs mesurables concernant l’accès aux soins. 10 indicateurs ont ainsi été retenus, comme la stabilisation de la part des patients ALD sans médecin traitant (à 2 %), l’augmentation de la file active moyenne des médecins libéraux (+2 % par an), l’augmentation du nombre de contrats d’assistants médicaux (+10 % par an) ou encore l’augmentation de l’installation des médecins dans les zones sous dotées (+7 % par an).

Une publication trimestrielle

Ces objectifs ne sont pas opposables à chaque médecin, mais chaque médecin doit pouvoir mesurer les conditions dans lesquelles il peut s’engager pour répondre aux tensions sur l’accès aux soins. C’est tout l’objet de ce nouvel observatoire de l’accès aux soins, qui va permettre de suivre le plus finement possible l’évolution des engagements collectifs. Des mesures pourront ensuite être prises, si besoin, mais sans sanctions individuelles des médecins, ni remise en cause des revalorisations d’honoraires programmées. La publication des résultats des indicateurs aura lieu tous les trimestres.

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Avantage en nature « oublié » = travail dissimulé !

Les avantages en nature accordés aux salariés (nourriture, logement, véhicule, etc.) constituent des éléments de rémunération. À ce titre, ils doivent être renseignés sur la fiche de paie du salarié, être déclarés via la DSN (déclaration sociale nominative) et donner lieu au paiement de cotisations et contributions sociales auprès de l’Urssaf. Et prenez garde, car le fait de ne pas mentionner l’avantage en nature sur le bulletin de paie du salarié est constitutif d’une infraction de travail dissimulé, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un salarié engagé en tant que contrôleur technique de poids lourds s’était vu accorder gratuitement un logement de fonction d’environ 45 m² situé dans un bâtiment de l’entreprise. Licencié 2 ans plus tard, il avait saisi la justice afin d’obtenir, entre autres, une indemnité pour travail dissimulé en raison de l’absence, sur ses bulletins de paie, de la mention de ce logement qui constituait un avantage en nature.

Saisies du litige, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence puis la Cour de cassation ont donné raison au salarié. Et pour cause, selon le Code du travail, l’employeur qui se soustrait intentionnellement à son obligation de déclarer les rémunérations d’un salarié et de payer les cotisations sociales correspondantes commet un délit, celui de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Un délit dont l’employeur s’était rendu coupable en omettant de mentionner l’avantage en nature accordé à son salarié sur ses fiches de paie (et donc, en ne réglant pas les cotisations sociales).

Conséquence : le salarié auquel l’employeur a recours en commettant des faits liés au travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à 6 mois de salaire (15 178,56 € dans cette affaire).


Cassation sociale, 4 décembre 2024, n° 23-14259

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Élevages porcins : un plan d’audit sur la peste porcine africaine

Si, à ce jour, la France n’est pas touchée par la peste porcine africaine (PPA), elle reste exposée à ce virus en raison de sa présence dans de nombreux pays. C’est la raison pour laquelle la filière, aidée par les pouvoirs publics, s’emploie à appliquer des mesures de biosécurité afin de réduire les risques d’introduction et de propagation du virus dans les élevages de porcs et de sangliers.

Des audits de biosécurité

Dans le cadre de cette démarche, incontournable dans la protection du cheptel français, une campagne d’audits en élevage de porcs et de sangliers vient d’être initiée. Financée par le ministère de l’Agriculture à hauteur de 2 millions d’euros, elle vise, avant tout, les élevages n’ayant pas encore réalisé ce type d’audit, autrement dit les exploitations de petite taille. Sont ainsi éligibles à une prise en charge de cet audit par l’État « tout élevage ayant commercialisé moins de mille porcs en 2023, ainsi que tous les élevages de sangliers », a précisé le ministère.

Concrètement, un courrier sera adressé aux exploitations éligibles. De leur côté, les vétérinaires, notamment ceux intervenant dans les élevages éligibles, seront informés des modalités de mise en place de cette opération et de formation à la conduite de ces audits.

Rappel : la PPA n’affecte que les porcs et les sangliers. Elle est non transmissible à l’homme.

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Attention aux bannières de cookies trompeuses !

Les cookies sont des petits fichiers stockés sur un appareil (ordinateur, téléphone…) et associés à un site web, qui sont automatiquement renvoyés lors de contacts ultérieurs avec le même site, pour mémoriser, par exemple, un identifiant ou une langue d’affichage de la page web. Ils permettent aussi de tracer la navigation à des fins statistiques ou publicitaires. Leur usage est encadré et doit faire l’objet d’une autorisation pour certaines fonctionnalités.

Sauf exceptions, les cookies ne peuvent donc être déposés qu’après le consentement des internautes. Et refuser les cookies doit être aussi simple que les accepter.

Une présentation claire et complète

Même si la loi n’impose aucun formalisme de recueil des consentements, les éditeurs doivent veiller à une présentation claire et complète. Or plusieurs internautes ont signalé à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) qu’un certain nombre de sites internet proposent des bandeaux de recueil du consentement trompeurs. Certains mettent, par exemple, l’option d’acceptation dans des couleurs, taille et police disproportionnées par rapport à celle de refus. On peut aussi constater parfois que l’option de refus est confondue avec d’autres informations, ce qui la rend non discernable.

La CNIL invite les acteurs concernés à s’assurer de la conformité de leurs pratiques.

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Activités agricoles exonérées de CFE : à condition que l’activité soit agricole !

Les exploitants agricoles sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour leurs bâtiments qui sont affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations.

Ainsi, la transformation, le conditionnement et la vente au détail de produits agricoles sont considérés comme des opérations qui s’inscrivent dans le prolongement du cycle de la production animale ou végétale lorsque le producteur conditionne et commercialise sa propre production.

Vente de produits achetés à l’extérieur

En revanche, lorsqu’un exploitant commercialise, outre ses propres produits, des produits achetés à d’autres producteurs dans une proportion importante, cette opération n’est pas considérée comme constituant le prolongement de son activité de production et ne présente donc pas un caractère agricole lui permettant de bénéficier de l’exonération de CFE.

Ainsi, dans une affaire récente, une entreprise horticole qui proposait à la vente, dans une jardinerie implantée à proximité de son site de production, outre ses propres produits, des produits horticoles achetés auprès de tiers en complément de sa propre production, n’a pas été admise à bénéficier de l’exonération de CFE, faute d’avoir établi que les produits achetés à l’extérieur ne représentaient qu’une faible partie des volumes qu’elle vendait.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 31 octobre 2024, n° 23BX00530

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Notaires : levée du secret professionnel sur autorisation judiciaire

Le notaire, confident de ses clients, est tenu à une obligation de secret professionnel, général et absolu, s’agissant des actes, documents et pièces qui sont établis, et des correspondances et échanges qui interviennent dans le cadre de son activité.

Toutefois, un notaire peut être contraint de déroger au principe du secret professionnel à l’égard d’un tiers en vertu d’une autorisation judiciaire. Mais attention, lorsqu’il est saisi par voie de requête d’une demande de levée de secret professionnel au profit d’un tiers, le président du tribunal judiciaire doit, avant de rendre sa décision, entendre ou appeler le notaire concerné, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un liquidateur judiciaire avait saisi le président du tribunal judiciaire afin de connaître l’étendue des droits de succession d’un gérant de société (à la suite du décès de sa mère), lequel était redevable de diverses sommes en raison de plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société liquidée. Par ordonnance, le président du tribunal judiciaire avait autorisé le notaire de la succession à fournir au liquidateur judiciaire, notamment, l’état de l’actif et du passif de la succession, les actes de donation consentis par la défunte au gérant, la déclaration de succession et l’acte de partage.

Mais le notaire avait contesté l’ordonnance au motif que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté, autrement dit qu’il n’avait pas été entendu par le juge. Estimant que l’absence d’audition du notaire ne lui avait pas fait grief, la Cour d’appel d’Agen avait alors confirmé l’autorisation donnée à ce dernier de délivrer, au liquidateur judiciaire, les documents lui permettant de connaître l’étendue des droits de succession du gérant.

Le respect du principe du contradictoire

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé que le président du tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande de levée de secret professionnel au profit d’un tiers qu’une fois le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés. Et que le respect du principe du contradictoire, auquel la loi ne permet pas de déroger en la matière, est nécessaire pour garantir le secret professionnel qui s’impose au notaire. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.


Cassation civile 2e, 12 septembre 2024, n° 22-14609

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