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Récupérer la TVA facturée à tort : du nouveau !

En principe, un fournisseur de biens ou de services qui facture de la TVA par erreur (opération non imposable, mauvais taux…) doit quand même la reverser à l’administration fiscale. Et le client, destinataire de la facture erronée, ne peut pas déduire la TVA facturée à tort. Toutefois, l’administration admet que l’émetteur de la facture puisse, à certaines conditions, récupérer cette TVA. Pour cela, il doit envoyer une facture rectificative à son client.

À savoir : lorsqu’une facture fait l’objet d’une rectification, le client doit apporter les corrections correspondantes dans ses déductions.

Jusqu’à présent, l’émission d’une facture rectificative supposait de pouvoir démontrer sa bonne foi. Une condition que l’administration vient d’abandonner lorsqu’il n’y a pas de risque de perte de recettes fiscales. Tel est le cas, par exemple, lorsque l’émetteur de la facture a récupéré et détruit la facture avant son utilisation par le client ou que l’administration a remis en cause, de façon définitive, la déduction opérée par le client.

Par ailleurs, l’administration précise désormais que la régularisation de la TVA facturée à tort doit s’effectuer dans les délais prévus pour les réclamations fiscales, à savoir au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit le paiement de la TVA en litige ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Et pour elle, la remise en cause par l’administration de la déduction de la TVA chez le client constitue un tel événement, ce qui ouvre donc au fournisseur un nouveau délai pour rectifier sa facture erronée.


BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30 du 8 janvier 2025

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Surcroît d’activité et recours à un contrat de travail à durée déterminée

Un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, comme un accroissement temporaire de l’activité de l’association. À ce titre, il ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. À défaut, ce contrat peut, à la demande du salarié, être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par les tribunaux. Illustration avec un arrêt récent de la Cour de cassation impliquant une fondation.

Dans cette affaire, une fondation gérant des résidences pour personnes âgées avait engagé un médecin gériatre dans le cadre de deux CDD d’une durée respective de 12 jours et de 8 mois. Le tout s’étalant sur une période de 10 mois. Ces CDD avaient été conclus en raison d’un « surcroît d’activité lié à l’ouverture de l’unité de vie Alzheimer ».

Le salarié avait demandé en justice la requalification en CDI de ces deux CDD. Une demande que la Cour de cassation a acceptée.

En effet, pour les juges, le surcroît d’activité entraîné par l’ouverture d’une nouvelle unité, qui s’intégrait dans le cadre de l’activité normale et permanente de la fondation, n’était pas temporaire. En conséquence, il ne pouvait pas justifier la conclusion d’un CDD.


Cassation sociale, 18 septembre 2024, n° 23-16782

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Insertion : montant des aides financières destinées aux entreprises adaptées

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique.

Ces entreprises perçoivent de l’État une aide financière versée mensuellement. Son montant, qui tient compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés, a été revalorisé au 1er novembre 2024 afin de tenir compte du relèvement du Smic. Ainsi, à compter de cette date, il s’élève, par an et par poste de travail à temps plein, à :
– 18 230 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
18 465 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
– 18 941 € pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

À savoir : ces montants sont applicables aux entreprises adaptées dont les activités sont implantées dans des établissements pénitentiaires.

Par ailleurs, lorsqu’un travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée est, avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, mis à la disposition d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, une aide financière, d’un montant de 4 854 € à compter du 1er novembre 2024 (par an et par poste de travail à temps plein), est accordée à cette dernière. Cette somme finance un accompagnement professionnel individualisé destiné à favoriser la réalisation du projet professionnel du travailleur handicapé et à faciliter son embauche.

En outre, les entreprises adaptées qui concluent des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs handicapés afin de faciliter leur transition professionnelle vers d’autres entreprises (contrat de travail dit « tremplin ») perçoivent, à compter du 1er novembre 2024, une aide financière d’un montant annuel de 12 453 € par poste de travail occupé à temps plein.

Enfin, les entreprises adaptées de travail temporaire œuvrant avec des travailleurs handicapés reçoivent une aide financière afin de compenser le coût de leur accompagnement renforcé ainsi que leur formation. Cette aide est composée d’un montant socle et un montant modulé pouvant aller jusqu’à 10 % du montant socle. À compter du 1er novembre 2024, le montant socle annuel par poste de travail occupé à temps plein est fixé à 5 293 €.


Arrêté du 16 janvier 2025, JO du 23

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Quand la lettre de convocation à un entretien préalable n’est pas présentée au salarié…

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge. Et c’est seulement après la tenue de cet entretien (et ce même si le salarié ne s’y présente pas), que l’employeur doit prendre sa décision et, le cas échéant, notifier son licenciement au salarié.

Précision : l’entretien doit être organisé au moins 5 jours ouvrables après la date de première présentation de la lettre recommandée au salarié ou de la date de sa remise en main propre.

Et attention, le non-respect de cette procédure peut entraîner le paiement de dommages-intérêts au salarié. Et ce même si l’employeur n’a commis aucune faute !

Dans une affaire récente, un employeur qui envisageait de licencier une salariée pour faute grave l’avait convoquée à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception. La salariée ne s’étant pas présentée à l’entretien et la lettre de convocation ayant été retournée à l’employeur avec la mention « pli avisé et non-réclamé », celui-ci avait notifié son licenciement à la salariée.

Mais la salariée avait contesté son licenciement en justice au motif, notamment, que la lettre recommandée de convocation ne lui avait pas été présentée. Dans les faits, la salariée, absente de son domicile lors de la présentation de la lettre recommandée, ne s’était pas vu délivrer d’avis de passage en raison d’une erreur de La Poste.

Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé que la procédure de licenciement de la salariée était bien irrégulière dans la mesure où la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable ne lui avait jamais été présentée. Et ce même si cette erreur n’incombait pas à l’employeur.

Conséquence : lorsque la procédure de licenciement est jugée irrégulière, le salarié est en droit de percevoir une indemnité correspondant, au maximum, à un mois de salaire (soit 3 887,16 € dans cette affaire).


Cassation sociale, 11 décembre 2024, n° 22-18362

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Non-renouvellement du mandat du gérant = poursuite tacite ou fin du mandat ?

Souvent, dans les sociétés, le gérant est nommé pour une durée déterminée. En pratique, cette durée est précisée soit dans les statuts, soit lors de la nomination du gérant. À l’expiration de cette durée, le gérant doit donc cesser d’exercer ses fonctions, et ce sans que la société ait besoin de lui notifier un congé.

Mais qu’en est-il lorsque le gérant, malgré l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé, continue de gérer la société ? Dans ce cas, le gérant ne peut pas se prévaloir du renouvellement de son mandat par tacite reconduction.

Le défaut de renouvellement…

C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Deux co-gérants d’une société civile agricole avaient été nommés pour une durée de 3 ans. Mais à l’expiration de cette durée, ils avaient poursuivi leurs fonctions. Quelques années plus tard, certains associés avaient demandé en justice la révocation de l’un des gérants ainsi que la désignation d’un administrateur ad hoc pour assurer la gestion courante de la société et pour convoquer une assemblée générale.

La cour d’appel avait rejeté leur demande, considérant que la nomination initiale des gérants est valable jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou révoqués et que le défaut de renouvellement exprès de leur mandat à son expiration ne rend pas la poursuite de ce mandat irrégulier ni les actes qu’ils ont pris.

… entraîne la fin du mandat

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision. Pour elle, lorsque le gérant d’une société (en l’occurrence d’une société civile) a été nommé pour une durée déterminée, l’arrivée du terme de son mandat entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Dès lors, la gérance devient vacante. Et le gérant qui continue de diriger la société après le terme de son mandat ne peut pas se prévaloir d’une reconduction tacite de son mandat.


Cassation commerciale, 27 novembre 2024, n° 22-24631

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Fonds en euros : quel rendement espérer pour votre assurance-vie en 2024 ?

Comme chaque année à la même époque, les établissements bancaires, les compagnies d’assurance et les mutuelles s’apprêtent à annoncer les performances de leurs fonds en euros pour l’année qui vient de s’écouler. Et si l’on en croit le cabinet Good Value for Money, pour l’année 2024, les rendements des fonds en euros devraient faire preuve de stabilité. Globalement, après un taux de 2,6 % en 2023, ils devraient atteindre 2,5 %, en moyenne, en 2024.

D’ailleurs, quelques établissements financiers ont déjà commencé à communiquer leurs taux. Par exemple, Ampli-Assurance Vie annonce un taux de 3,75 % nets de frais, Axa met en avant un taux de 2 à 3,10 %, selon la formule choisie, Carac affiche des taux allant de 3,30 à 3,50 % et MACSF déclare avoir atteint un rendement de 3,10 %.

L’utilisation des réserves

Outre leur qualité de bons gestionnaires, certains de ces établissements ont pu, pour obtenir des taux attractifs, servir des bonus de rendement (sous condition, par exemple, d’investir dans une quotité minimale d’unités de compte…) ou se servir de leurs provisions pour participation aux bénéfices. Rappelons qu’il s’agit d’une réserve dans lequel l’assureur met de côté une partie des produits financiers dégagés par la gestion du fonds en euros. Une réserve permettant d’offrir une rémunération stable dans le temps et de pallier une année marquée à la baisse.

Mais attention, les premiers taux annoncés ne reflètent pas forcément la tendance du marché. Certains établissements ne sont peut-être pas, cette année, en mesure de s’aligner sur la fourchette haute du secteur car ils ont trop puisé dans leurs réserves par le passé et/ou sont encore trop dépendants d’obligations d’État et d’entreprises peu rémunératrices acquises il y a quelques années lorsque les taux étaient au plus bas (par exemple, l’OAT 10 ans est passé de 2,5 à 0 % entre 2012 et 2021). Lorsque leurs portefeuilles auront fait le plein d’obligations plus rémunératrices, certains fonds en euros reprendront, à coup sûr, des couleurs.

Affaire à suivre…

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Crédit d’impôt famille en faveur des entreprises : pour quelles dépenses ?

Les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale ou agricole, qu’elles soient soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses qu’elles engagent pour financer la garde des jeunes enfants de leurs salariés.

Précision : sont donc exclues de ce dispositif les entreprises sans salariés. En revanche, lorsqu’une entreprise emploie des salariés (titulaires d’un contrat de travail), les dépenses engagées peuvent concerner le personnel non salarié à condition qu’elles bénéficient à l’ensemble des personnels salariés et non-salariés, selon les mêmes règles d’attribution.

Sont visées les dépenses de création et de fonctionnement d’une crèche ou d’une halte-garderie, exploitée directement par l’entreprise ou selon un mode interentreprises, pour l’accueil des enfants de moins de 3 ans, ou les versements effectués par l’entreprise au profit d’organismes, publics ou privés, exploitant un tel établissement. Le taux de l’avantage fiscal s’élevant à 50 % de ces dépenses.

À ce titre, l’administration fiscale vient de préciser que ne sont pas éligibles au crédit d’impôt les versements effectués au profit de sociétés de réservation de places en crèche. En effet, dans ce cas, l’entreprise n’exploite pas une crèche ou une halte-garderie, et n’effectue pas de versements au profit d’un organisme exploitant un tel établissement.

À noter : dans la mesure où l’activité de ces sociétés consiste à réserver, dans le cadre de mandats, des places au sein de crèches partenaires et à assurer la gestion commerciale et administrative des prestations de garde correspondantes, elles n’exploitent donc pas de crèches ou de haltes-garderies.

Le crédit d’impôt peut aussi être octroyé pour les dépenses engagées par l’entreprise ou le comité social économique au titre de l’aide financière aux services à la personne, notamment pour les activités de services des établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans ou celles des assistants maternels agréés. Dans ce cas de figure, le taux du crédit d’impôt est toutefois ramené à 25 % des dépenses.

À savoir : le montant du crédit d’impôt est plafonné à 500 000 € par an et par entreprise.


BOI-RES-BIC-000176 du 8 janvier 2025

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Pharmaciens : des fiches pour communiquer sur le dossier pharmaceutique

Le dossier pharmaceutique doit permettre aux praticiens (médecins, pharmaciens, biologistes médicaux…) de déceler et de signaler aux patients les risques de réactions négatives entre plusieurs médicaments et d’éviter le cumul de leurs effets secondaires. Généralisée depuis le 19 juin 2024, sa nouvelle version entraîne plusieurs changements, notamment sa création automatique en pharmacie, sauf opposition du patient, l’allongement de 4 à 12 mois de la durée d’affichage des traitements médicamenteux dans le dossier, l’indication des pharmacies dispensatrices des traitements ou encore l’arrêt de la possibilité de clôturer un dossier pharmaceutique en officine.

Les modalités d’information des patients

Pour aider les pharmaciens à communiquer ces changements aux patients, le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française (Cespharm) propose, depuis janvier 2025, quatre fiches pratiques, conçues par l’Ordre national des pharmaciens, qui abordent les changements induits par le nouveau régime du dossier pharmaceutique, les modalités d’information des patients, l’utilisation du dossier (alimentation, consultation, édition, clôture) ainsi que les droits des mineurs et des majeurs sous protection.

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Titres-restaurant : prolongation de l’achat de tout produit alimentaire

Créés il y a plus de 50 ans, les titres-restaurant sont des titres de paiement octroyés de manière facultative par les employeurs à leurs salariés. Ils sont financés conjointement par l’employeur et le salarié.

Avec leurs titres-restaurant, les salariés peuvent non seulement régler un repas au restaurant mais également acheter des produits alimentaires dans certains commerces (charcuteries, traiteurs, boulangeries, commerces de distribution alimentaire, détaillants en fruits et légumes…). Les produits concernés étant limités aux préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, produits laitiers, etc.), ainsi qu’aux fruits et légumes qu’ils soient ou non directement consommables.

Quels achats ?

De manière exceptionnelle et afin de soutenir le pouvoir d’achat des Français, les salariés étaient autorisés, du 18 août 2022 au 31 décembre 2024, à utiliser leurs titres-restaurant pour payer tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (riz, pâtes, farine, œufs, céréales, beurre, viande ou poisson non transformés…), à l’exclusion cependant de l’alcool, des confiseries, des produits infantiles et des aliments pour animaux.

Une récente loi prolonge cette dérogation jusqu’au 31 décembre 2026. La liste exacte des produits alimentaires pouvant être achetés au moyen de titres restaurant est disponible sur le site de la Commission nationale des titres restaurant

Rappel : la limite d’utilisation journalière des titres-restaurant est fixée à 25 €.


Loi n° 2025-56 du 21 janvier 2025, JO du 22

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La CNIL dévoile son plan stratégique pour 2025-2028

À travers son plan stratégique 2025-2028, la Cnil entend fixer un cap et une méthodologie pour mieux protéger les données individuelles et sécuriser l’avenir numérique. Elle vise particulièrement quatre enjeux qui émergent fortement avec l’essor des nouvelles technologies. Le premier étant celui de l’intelligence artificielle, qui comporte des risques importants au regard de la vie privée, avec notamment l’accroissement de contenus malveillants ou trompeurs (par exemple, des trucages de la voix ou de l’image des personnes). La Cnil veut clarifier le cadre légal en la matière, dialoguer avec l’écosystème et développer les capacités d’audit.

Des mesures de protection adaptées

Deuxième axe : la Cnil souhaite aussi s’intéresser de plus près aux mineurs pour lesquels le numérique est omniprésent, entraînant parfois des risques de cyberharcèlement, d’atteinte à leur vie privée ou d’exposition à des contenus inadaptés.

Le troisième axe est celui de la cybersécurité. La Cnil veut s’assurer que les organismes concernés prennent des mesures de protection adaptées.

Enfin, quatrième axe, la Cnil sera attentive aux usages du quotidien numérique, notamment avec les applications mobiles et l’identité numérique.

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