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Mise à disposition d’une société de parcelles agricoles louées : il faut les exploiter !

Très souvent, les exploitants agricoles qui exercent leur activité en société mettent à la disposition de celle-ci les terres et bâtiments dont ils sont locataires. Ce qui permet juridiquement à la société d’exploiter ces terres sans en devenir elle-même locataire, les associés concernés demeurant seuls titulaires des baux.

Le locataire qui a mis des terres louées à la disposition d’une société doit donc continuer à remplir ses obligations de locataire à l’égard de son bailleur. À ce titre, il est tenu d’exercer effectivement l’activité agricole au sein de la société et d’en être associé. À défaut, le bailleur serait en droit de demander la résiliation du bail pour ce motif. Mais attention, il convient désormais de distinguer deux cas de figure :

– s’il s’avère que le locataire ne participe pas personnellement à l’exploitation des terres louées ni dans la société bénéficiaire de la mise à disposition ni en dehors de celle-ci, la résiliation du bail sera alors automatiquement prononcée. Car dans ce cas, le locataire est réputé avoir cédé irrégulièrement son bail à la société ;

– si le locataire participe personnellement à l’exploitation des terres louées mais en dehors de la société bénéficiaire de la mise à disposition, la résiliation du bail ne sera prononcée que si cette exploitation à l’extérieur de la société a causé un préjudice au bailleur.

Ce sont les principes que la Cour de cassation a clairement posés dans une affaire récente.

La participation du locataire à l’exploitation des terres louées

Dans cette affaire, deux exploitants colocataires de parcelles agricoles les avaient mises à la disposition d’une société. Quelques années plus tard, ils avaient informé le bailleur du départ à la retraite de l’un d’eux. Ce dernier s’était alors opposé à ce que le bail se poursuive par le seul locataire restant. Et il avait, de surcroît, demandé en justice la résiliation de ce bail, invoquant le fait que les locataires n’étaient plus associés dans la société à la disposition de laquelle ils avaient mis les parcelles louées. En effet, les deux locataires étaient, en réalité, associés d’une société qui était elle-même associée de la société bénéficiaire de la mise à disposition.

Saisie du litige, la cour d’appel avait prononcé la résiliation du bail, estimant qu’il avait été irrégulièrement cédé à la société. Mais la Cour de cassation a censuré cette décision. En effet, elle a constaté que les locataires participaient effectivement à l’exploitation des parcelles mises à disposition mais en dehors de la société bénéficiaire de la mise à disposition, en l’occurrence dans le cadre d’une société elle-même associée de la société bénéficiaire de la mise à disposition. Elle en a conclu que la résiliation du bail ne pouvait être prononcée que si le bailleur apportait la preuve que cette situation lui avait causé un préjudice.


Cassation civile 3e, 26 septembre 2024, n° 23-12967

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Avocats : devant quelle juridiction contester une convention d’honoraires ?

En principe, les avocats doivent conclure, avec leurs clients, une convention d’honoraires qui précise, en particulier, les prestations qui seront exécutées par le professionnel et les honoraires qui lui seront versés en contrepartie. Et les éventuelles contestations relatives au montant et au recouvrement de ces honoraires relèvent du bâtonnier de l’Ordre des avocats et, le cas échéant, du premier président de la cour d’appel. Pour autant, un client peut parfaitement, en tant que consommateur, contester la validité d’une convention d’honoraires devant le tribunal judiciaire.

Ainsi, dans une affaire récente, un avocat et son client avaient signé une convention d’honoraires ayant donné lieu au versement d’un acompte. Ayant souhaité se rétracter (le contrat avec l’avocat ayant été conclu à distance) mais s’étant heurté au refus de l’avocat, le client avait saisi le tribunal judiciaire en vue de faire annuler la convention d’honoraires et de se voir restituer l’acompte déjà versé.

Mais l’avocat avait contesté l’action formée par le client, estimant qu’elle devait être portée devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats et non pas devant le tribunal judiciaire.

Saisies de l’affaire, la cour d’appel puis la Cour de cassation ont estimé que le bâtonnier (ou le premier président de la cour d’appel) est bien compétent pour statuer sur la validité d’une convention d’honoraires, mais uniquement lorsque la contestation fait suite à une demande de l’avocat en recouvrement de ses honoraires. Or dans la mesure où, dans cette affaire, c’est le client qui demandait, en tant que consommateur, la nullité de la convention d’honoraires dans le cadre de la mise en œuvre de son droit de rétractation, il était fondé à saisir le tribunal judiciaire.


Cassation civile 2e, 19 septembre 2024, n° 22-22984

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Une demande de rescrit fiscal par voie électronique pour les professionnels

Le rescrit fiscal permet aux contribuables, entreprises comme particuliers, d’interroger l’administration sur l’application de règles fiscales à leur propre situation et d’obtenir une réponse qui l’engage. Autrement dit, l’administration ne peut plus, en principe, procéder à des redressements fiscaux sur la base d’une position différente de celle prise dans sa réponse.

Attention : si vous ne vous conformez pas à la réponse de l’administration, vous prenez le risque de subir un redressement fiscal en cas de contrôle, assorti de pénalités plus lourdes. Une réflexion en amont sur l’opportunité de recourir au rescrit fiscal est donc indispensable.

Une demande par voie électronique

Jusqu’à présent, une demande de rescrit devait être formulée par écrit.

Nouveauté, depuis le 16 janvier dernier, l’administration fiscale autorise les professionnels à effectuer leur demande de manière dématérialisée.

En pratique, ils doivent se rendre dans leur espace professionnel du site impots.gouv.fr, sur « messagerie », dans l’onglet « Écrire », puis à la rubrique « Autres demandes ». Ensuite, ils doivent cliquer sur « Dépôt d’une demande de rescrit » et choisir « Demande de rescrit ». Les professionnels ont alors accès à un formulaire leur permettant de déposer leur demande.

L’absence de réponse à un second examen

L’administration fiscale dispose, en principe, d’un délai de 3 mois pour répondre à une demande de rescrit.

À noter : seule une réponse expresse peut l’engager, sauf lorsque la demande du contribuable porte sur certaines opérations ou sur certains régimes particuliers (exemples : exonération en zone franche urbaine, crédit d’impôt recherche…). L’absence de réponse dans le délai imparti vaut alors accord tacite de la part de l’administration.

Lorsque la réponse de l’administration n’est pas satisfaisante aux yeux du contribuable, ce dernier peut solliciter un second examen de sa demande, et ce dans les 2 mois qui suivent la réception de cette réponse, sous réserve de ne pas invoquer de nouveaux éléments.

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que l’absence de réponse sous 3 mois vaut confirmation de la réponse initiale. Le rescrit peut alors, le cas échéant, être contesté devant les tribunaux.


www.impots.gouv.fr, actualité du 16 janvier 2025

Conseil d’État, 29 novembre 2024, n° 497850

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Mise en réserve systématique des bénéfices : un abus de majorité ?

Lorsque les associés majoritaires d’une société prennent une décision contraire à l’intérêt de celle-ci et dans l’unique but de les favoriser au détriment des associés minoritaires, cette décision constitue un abus de majorité et peut donc être annulée pour ce motif.

À ce titre, il n’est pas rare que les associés minoritaires d’une société s’estiment victimes d’un abus de droit lorsque des décisions de mise en réserve des bénéfices sont systématiquement prises et qu’ils se retrouvent ainsi privés de la perception de dividendes. Mais les décisions de justice sont unanimes : pour apporter la preuve d’un abus de majorité, les associés minoritaires doivent démontrer que la décision d’affecter les bénéfices aux réserves a été contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’unique dessin de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires.

La mise en réserve systématique n’est pas en soi inégalitaire

La Cour de cassation a rappelé ce principe dans une affaire où un actionnaire minoritaire d’une société avait dénoncé, en invoquant un abus de majorité, la mise en réserve systématique des bénéfices décidée par l’assemblée générale depuis la constitution de la société. Mais il n’a pas obtenu gain de cause, faute d’avoir démontré, aux yeux des juges, la rupture d’égalité entre les associés.

En effet, il avait invoqué, en particulier, l’argument selon lequel la mise en réserve systématique des bénéfices pendant plus de 30 ans avait privé les associés minoritaires de toute possibilité de tirer profit de ces sommes. Or il n’avait pas démontré en quoi les actionnaires majoritaires avaient tiré un avantage de ces décisions de mise en réserve puisque tous les associés, y compris les majoritaires, avaient été privés des bénéfices ainsi laissés à disposition de la société.


Cassation commerciale, 27 novembre 2024, n° 22-19379

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Associations : quelles sont les incidences de l’absence de budget pour 2025 ?

Depuis le 1er janvier, le régime budgétaire applicable découle de la loi spéciale votée en décembre, avec pour seule vocation d’assurer la continuité des services publics avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, que le gouvernement souhaite la plus rapide possible. En conséquence, la fiscalité applicable aux associations est actuellement régie par les dispositions antérieures à la loi spéciale.

Des montants en attente de revalorisation

Alors qu’il devait être revalorisé de 2 % en raison de l’inflation, le barème de l’impôt sur le revenu demeure inchangé par rapport à 2024, tout au moins jusqu’à l’adoption d’un budget pour 2025. Et ce gel impacte, de facto, d’autres montants, eux-mêmes indexés sur le barème, qui restent donc identiques, notamment en matière de taxe sur les salaires, tant au niveau de son barème que de l’abattement bénéficiant aux associations.

Par ailleurs, le montant 2025 de la franchise des impôts commerciaux pour les activités accessoires des associations reste incertain puisque sa revalorisation dépend de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances.

Pas de gel pour la CVAE

La baisse progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) n’est pas reportée de 3 ans. Elle se poursuivrait donc avec un taux d’imposition maximal fixé à 0,19 % au titre de 2025, contre 0,28 % au titre de 2024. Sauf disposition contraire dans la future loi de finances pour 2025…

Des avantages fiscaux éteints au 31 décembre 2024

Certains dispositifs fiscaux, qui devaient être prorogés dans le cadre du projet de loi de finances élaboré par le gouvernement « Barnier », se sont éteints en fin d’année dernière. À ce titre, l’actuel gouvernement a annoncé qu’il soutiendrait, lors de la préparation et de l’examen du futur projet de loi de finances, la reconduction et la mise en œuvre rétroactive, à partir du 1er janvier 2025, de certains de ces dispositifs, notamment les avantages octroyés en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs et dans les bassins d’emploi à redynamiser.

Le gouvernement défendra également l’intégration dans les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) des communes anciennement classées en zones de revitalisation rurale (ZRR) mais qui ne figurent pas dans la liste actuelle des ZFRR du fait de l’instauration de nouveaux critères. Pour rappel, depuis le 1er juillet 2024, l’ancien dispositif des ZRR a été remplacé par un nouveau zonage ZFRR. Reste à savoir si ces mesures seront bel et bien votées.

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Insertion : du nouveau pour les entreprises d’insertion par le travail indépendant

Depuis 2018 et jusqu’en décembre 2026, une expérimentation permet à des entreprises d’insertion par le travail indépendant (EITI) d’accompagner des travailleurs non salariés rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le développement et la pérennisation de leur activité professionnelle.

Un récent décret apporte des précisions quant au contenu de cet accompagnement. Ainsi, ce dernier comprend désormais un soutien dans la résolution des difficultés sociales rencontrées, une mise en relation avec des clients ainsi que l’appui à l’acquisition de « compétences nécessaires au développement d’une activité économique indépendante dont le travailleur puisse tirer des moyens d’existence ».

Nouveauté : le contenu et les modalités de cet accompagnement sont définis dans un cahier des charges figurant en annexe d’un arrêté du 2 janvier 2025.

De nouvelles modalités pour l’aide financière

Comme avant, la durée maximale de l’aide financière allouée à l’EITI est de 2 ans à compter de la signature du contrat avec le travailleur indépendant.

Mais le montant et les modalités de versement de cette aide sont modifiés.

En effet, jusqu’alors, le montant de l’aide versée à l’EITI dépendait du volume horaire travaillé par le non-salarié accompagné. Ainsi, depuis le 1er novembre 2024, il était fixé pour un volume horaire travaillé de 1 505 heures et son montant maximum par travailleur indépendant s’établissait à 6 570 € (4 961 € à Mayotte).

Depuis le 1er janvier 2025, l’EITI perçoit, durant les 9 premiers mois d’accompagnement, une aide mensuelle d’un montant forfaitaire de 450 € par travailleur indépendant (340 € à Mayotte).

Pendant les 15 mois suivants, le montant de l’aide dépend, pour chaque mois, du chiffre d’affaires réalisé par le travailleur indépendant à partir des mises en relation effectuées par l’EITI. Ainsi, il est égal au montant forfaitaire de 450 € si ce chiffre d’affaires est au moins égal au montant mensuel du revenu de solidarité active (RSA).

Mais si ce chiffre d’affaires est inférieur au montant mensuel du RSA, le montant de l’aide accordé à l’EITI correspond :
– à la moitié du montant forfaitaire pendant les dixième, onzième et douzième mois d’accompagnement ;
– à zéro pendant les 12 derniers mois d’accompagnement.

Cependant, durant ces 15 derniers mois d’accompagnement, lorsque la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires réalisé sur un trimestre civil par le travailleur indépendant est au moins égale au montant mensuel du RSA, l’EITI perçoit, au titre de chacun de ces mois, le montant forfaitaire de 450 €.

Précision : pour les contrats en cours au 1er janvier 2025, l’EITI reçoit le montant forfaitaire de 450 € jusqu’au mois de juin 2025 inclus.

Enfin, le versement de l’aide financière est soumis à deux nouvelles conditions :
– l’EITI doit respecter le cahier des charges fixant le contenu et les modalités d’accompagnement du travail indépendant ;
– pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2025, seuls les travailleurs indépendants qui sont immatriculés depuis 3 ans maximum et qui n’emploient pas de salarié ouvrent droit à cette aide.


Décret n° 2024-1239 du 30 décembre 2024, JO du 31

Arrêté du 2 janvier 2025, JO du 4

Arrêté du 2 janvier 2025, JO du 7

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Congé de proche aidant : un droit désormais renouvelable

Le congé de proche aidant permet à un salarié de s’absenter de l’entreprise ou à un travailleur non salarié de suspendre son activité professionnelle afin de soutenir une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie. Il peut s’agir d’un membre de sa famille élargie (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, parents du conjoint…) ou d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle l’aidant réside ou entretient des liens étroits et stables ou à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

À noter : sauf disposition conventionnelle plus favorable, le congé de proche aidant est accordé aux salariés pour une durée de 3 mois (66 jours) renouvelable. Dans tous les cas, le congé ne peut pas excéder un an sur l’ensemble de leur carrière.

Une allocation journalière de proche aidant

Le bénéficiaire du congé, qu’il soit salarié ou travailleur non salarié, peut percevoir une allocation journalière de proche aidant (AJPA) de la Caisse d’allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole.

Cette allocation était jusqu’alors versée dans la limite de 66 jours sur l’ensemble de la carrière professionnelle du salarié ou du travailleur non salarié.

Depuis le 1er janvier 2025, l’AJPA peut être de nouveau attribuée au proche aidant pour une durée maximale de 66 jours lorsque ce dernier vient à une aide à une personne différente.

Concrètement, le nombre maximal d’AJPA versées au proche aidant ne peut pas être supérieur à 264 sur l’ensemble de sa carrière. Autrement dit, le proche aidant peut aider jusqu’à quatre personnes différentes pendant 66 jours chacune.

Précision : le montant de l’AJPA s’élève à 65,80 € par jour et à 32,90 € par demi-journée.


Décret n° 2024-697 du 5 juillet 2024, JO du 6

Instruction de la Caisse nationale d’allocations familiales du 28 novembre 2024

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Quel plafond pour la réduction d’impôt vélos ?

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui mettent gratuitement une flotte de vélos, y compris électriques, à disposition de leurs salariés pour leurs déplacements domicile-travail peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt, égale aux frais engagés à ce titre jusqu’au 31 décembre 2027, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location TTC des vélos.

Précision : la réduction d’impôt s’applique dès l’acquisition du premier vélo. S’agissant de la location de vélos, le contrat doit être souscrit pour une durée minimale de 3 ans.

Un plafond de 25 % des frais d’achat ou de location dont les modalités de calcul viennent d’être modifiées par l’administration fiscale.

Ainsi, pour les frais d’acquisition ou de location engagés à compter du 8 janvier 2025, ce plafond s’apprécie par achat ou par location, et non plus par exercice. En conséquence, la réduction d’impôt ne peut excéder 25 % du prix d’achat ou de location de la flotte de vélos, y compris si les frais relatifs à cette flotte sont engagés sur plusieurs exercices.

Rappel : outre les amortissements fiscalement déductibles relatifs à l’acquisition des vélos ou leurs frais de location, diverses dépenses peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt, notamment la location d’un local à vélos ou encore les frais d’assurance.

Illustration

Une société clôture son exercice au 31 décembre.

Au cours de l’exercice N, elle acquiert une flotte de 5 vélos électriques pour un montant total de 7 000 € TTC.

La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette flotte est de 1 750 € (7 000 € x 25 % = 1 750 €).

Lors de l’exercice N, les frais d’acquisition et de mise à disposition de ces vélos (dotations aux amortissements, frais d’assurance, location d’une aire de stationnement) s’élèvent à 1 200 €, soit un montant inférieur à la limite de 1 750 €. La réduction d’impôt accordée en N est donc de 1 200 € et il reste un reliquat de 550 €.

Au cours de l’exercice N+1, les frais de mise à disposition de cette flotte s’établissent à 800 €, soit un montant supérieur au reliquat. La réduction d’impôt accordée en N+1 est donc de 550 €. Car le plafond relatif à cette flotte de vélos est atteint en N+1.

En conséquence, les frais engagés au titre de cette flotte lors des exercices suivants n’ouvriront plus droit à la réduction d’impôt.

En pratique : comme vous pouvez le constater, lorsque le plafond relatif à une flotte de vélos n’est pas atteint au titre d’un exercice, le reliquat peut être utilisé pour les exercices suivants. Il est donc important de suivre de près le plafond de chaque flotte de vélos acquise ou louée.


BOI-IS-RICI-20-30 du 8 janvier 2025, n° 60

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Des précisions pour la déclaration d’occupation des locaux d’habitation

Depuis le 1er janvier 2023, tous les propriétaires de biens immobiliers doivent, pour chacun de ces biens, indiquer à l’administration fiscale à quel titre ils les occupent et, quand ils ne les occupent pas eux-mêmes, l’identité des occupants et la période d’occupation. Cette déclaration permettant à l’administration fiscale d’identifier les locaux qui restent imposés à la taxe d’habitation (résidences secondaires, logements vacants…) et à la taxe sur les logements vacants. À noter que cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires, particuliers et entreprises, de biens immobiliers à usage d’habitation ainsi que les propriétaires indivis, les usufruitiers et les sociétés civiles immobilières (SCI).

Précision : pour effectuer cette déclaration, les contribuables doivent se rendre dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr et accéder au service « gérer mes biens immobiliers ». Pour ceux qui n’ont pas d’accès à internet, la déclaration peut être effectuée via un formulaire papier.

À ce titre, un récent décret donne des précisions sur les informations à fournir dans le cadre de cette déclaration. Ainsi, en cas de vacance du logement, le propriétaire doit désormais préciser la date de début et, le cas échéant, de fin de la période de vacance, le motif de la vacance et s’il bénéficie de l’exonération de taxe d’habitation pour certaines personnes âgées.

Précision : l’exonération concerne, notamment, les personnes qui résident en Ehpad et qui conservent la jouissance de leur ancienne résidence principale. Lors de la déclaration d’occupation, les personnes concernées doivent alors déclarer leur ancienne résidence principale en résidence secondaire.

Autre nouveauté, lorsqu’un logement est loué meublé, le propriétaire doit désormais indiquer le numéro Siren qui lui a été attribué au titre de son activité de loueur en meublé. Et en cas de classement du logement en « meublé de tourisme », cette information doit également être renseignée ainsi que, le cas échéant, les éléments d’identification du gestionnaire de location.


Décret n° 2024-1162 du 4 décembre 2024, JO du 5

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Frais de trajet domicile-travail : quels plafonds d’exonération ?

Les employeurs peuvent (ou doivent) prendre en charge tout ou partie des frais de trajet domicile-travail de leurs salariés au moyen de :

– la prime de transport, facultative, qui concerne les frais de carburant et les frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ;

– le forfait mobilités durables, facultatif lui aussi, qui prend en compte les frais liés aux trajets effectués au moyen de transports dits « propres » (vélo, covoiturage, trottinette électrique…) ;

– la participation, obligatoire cette fois, à hauteur de 50 %, aux frais d’abonnement aux transports publics de personnes (bus, train, métro…) et aux services publics de location de vélos.

Cette prise en charge par l’employeur est exonérée de cotisations sociales, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu dès lors qu’elle ne dépasse pas les plafonds suivants en 2025 :

Plafonds annuels des frais de trajet pris en charge par l’employeur et exonérés ( par salarié) en 2025
Dispositif Plafonds annuels
Prime de transport 600 €
(dont 300 € maximum pour les frais de carburant)
Forfait mobilités durables 600 €
Prime de transport
+
Forfait mobilités durables
600 €
(dont 300 € maximum pour les frais de carburant)
Participation aux frais d’abonnement aux transports publics 50 % du coût de l’abonnement
Participation aux frais d’abonnement aux transports publics
+
Forfait mobilités durables
900 €
(ou montant de la participation obligatoire aux abonnements aux transports publics si celui-ci est supérieur)

Des assouplissements non reconduits

Certains assouplissements aux règles d’exonération de la prise en charge des frais de trajet domicile-travail des salariés avaient été instaurés pour l’année 2024 :

– exonération de la participation aux frais d’abonnement de transports publics à hauteur de 75 % du prix de l’abonnement ;

– possibilité de cumuler la prime de transport avec la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports publics ;

– prime de transport bénéficiant à l’ensemble des salariés et non plus seulement aux salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au travail (en raison de l’absence de transports publics ou d’horaires de travail particuliers). Faute de loi de finances et de loi de financement de la Sécurité sociale adoptée en début d’année 2025, ces assouplissements n’ont pas été reconduits cette année. À suivre, donc.

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