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Comment réagir à un contrôle fiscal ?

Le pouvoir de contrôle de l’administration

L’administration fiscale dispose de divers moyens afin de contrôler les déclarations et actes utilisés pour établir les impôts dus par une entreprise.

Votre entreprise peut, à tout moment, être la cible d’un contrôle fiscal. Si cet événement fait partie de la vie courante des affaires, il constitue néanmoins une source d’inquiétude pour les chefs d’entreprise. C’est pourquoi bien maîtriser les différentes étapes de cette procédure permet d’aborder un contrôle avec plus de sérénité et d’avoir de bonnes chances d’en sortir avec succès.

L’administration fiscale dispose de divers moyens d’action pour contrôler votre entreprise. Depuis leur bureau, les agents des impôts peuvent analyser, sans vous en informer, les déclarations de votre entreprise à l’aide des renseignements figurant dans leur dossier. Mais outre ce contrôle sur pièces, l’administration peut aussi effectuer des investigations plus approfondies en se déplaçant dans vos locaux. Elle engage alors une vérification de comptabilité. Cependant, si votre entreprise tient sa comptabilité de manière informatisée et que l’administration estime qu’un contrôle sur place n’est pas nécessaire, elle peut procéder à un examen de comptabilité. Dans ce cas, elle vérifie à distance les fichiers des écritures comptables (FEC) que vous lui aurez transmis sur demande.

À noter : les entreprises qui font l’objet d’un contrôle sur pièces, d’une vérification ou d’un examen de comptabilité peuvent, pour les impôts visés par le contrôle, réparer les erreurs commises de bonne foi dans leurs déclarations, moyennant un intérêt de retard réduit de 30 %, soit 0,14 % par mois.

La vérification de comptabilité

L’administration fiscale peut procéder à une vérification sur place des documents comptables de l’entreprise.

L’avis de vérification

La vérification de comptabilité reste la procédure la plus intrusive pour l’entreprise. Elle est régie par des règles strictes et vous offre un certain nombre de garanties qu’il est important de bien connaître. En pratique, vous devez être informé, au moins 2 jours à l’avance, de la date de début du contrôle dans les locaux de l’entreprise par l’envoi, par LRAR, d’un avis de vérification. Ce document doit indiquer, entre autres mentions, votre droit à l’assistance d’un conseil ainsi que les années qui seront vérifiées. À noter qu’une vérification de comptabilité peut viser toute entreprise devant tenir et présenter des documents comptables dès lors que le contrôle porte sur les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux, les bénéfices agricoles réels, l’impôt sur les sociétés ou la TVA.

Une fois la procédure de contrôle achevée, l’administration ne pourra plus procéder à une nouvelle vérification pour la même période et le même impôt.

À savoir : l’avis de vérification ou d’examen de comptabilité doit vous informer de la possibilité dont vous disposez de consulter la « Charte des droits et obligations du contribuable vérifié » sur le site internet de l’administration fiscale ou d’en demander la remise au format papier. Une charte dont le contenu s’impose à l’administration ! Vous pouvez donc exiger que cette dernière respecte l’ensemble des garanties qui y figurent.

La transmission des documents

Lors de la vérification, votre entreprise est tenue de présenter, à la demande du vérificateur, tous les documents comptables qu’elle a l’obligation de tenir pour justifier ses déclarations. Ce dernier peut alors prendre copie des documents consultés. Et attention, en cas d’opposition de votre part, vous encourez une amende de 1 500 € par document, dans une limite globale de 50 000 €.

Les entreprises tenant une comptabilité informatisée doivent, elles, présenter leurs documents comptables en remettant une copie dématérialisée des FEC au début des opérations de contrôle. Le défaut de remise du FEC ou son rejet pour non-conformité étant passible d’une amende de 5 000 € ou d’une majoration de 10 % des redressements (qui ne peut être inférieure à 5 000 €).

Précision : la durée d’une vérification sur place ne peut pas excéder 3 mois pour les petites entreprises (pour 2020, sous réserve de confirmation officielle, CA HT < 818 000 € pour les activités de vente de marchandises, < 247 000 € pour la plupart des prestations de services ou < 365 000 € pour les activités agricoles). Cependant, en présence d’une comptabilité informatisée, ce délai est suspendu jusqu’à la remise des FEC et prorogé du temps nécessaire à la préparation des traitements informatiques.

La proposition de rectification

Pour rectifier les anomalies détectées, l’administration fiscale doit en principe adresser à l’entreprise une proposition de rectification, à laquelle cette dernière peut répondre.

À l’issue des opérations de contrôle, l’administration peut, lorsqu’elle n’a pas constaté d’anomalies suite à une vérification ou à un examen de comptabilité, vous remettre un avis d’absence de rectification. À l’inverse, si elle entend rectifier des erreurs qu’elle a constatées, elle doit normalement notifier à votre entreprise, par LRAR, une proposition de rectification. Son action est toutefois limitée dans le temps. En effet, la notification doit intervenir avant l’expiration d’un délai généralement fixé à 3 ans.

La proposition de rectification doit impérativement faire état, en particulier, du droit à l’assistance d’un conseil et du délai de réponse dont vous disposez. De plus, le fisc doit motiver la rectification envisagée, c’est-à-dire qu’il doit préciser la règle de droit applicable et les faits qui s’y rattachent.

Le droit de réponse de l’entreprise

À compter de la réception de la proposition de rectification, vous disposez d’un délai de 30 jours pour répondre, délai prorogeable de 30 autres jours si vous le demandez dans le délai initial. Pour contester les rehaussements proposés, vous devez alors formuler des « observations » par écrit et les signer. Et attention, votre silence ou une réponse hors délai vaudra acceptation tacite du redressement.

L’administration doit ensuite répondre à vos observations sans que, malheureusement, aucun délai lui soit imposé pour le faire, sauf si la proposition de rectification fait suite à une vérification ou à un examen de comptabilité et que vous êtes à la tête d’une PME. Dans ce cas, elle est tenue de répondre sous 60 jours. Cette garantie bénéficie aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1 526 000 € HT pour les activités de vente de marchandises, 460 000 € HT pour la plupart des prestations de services ou 704 000 € TTC pour les activités agricoles. Si elle ne répond pas dans ce délai, elle est censée avoir accepté vos observations, ce qui emporte abandon du redressement.

Les voies de recours

Lorsqu’un désaccord persiste, l’entreprise dispose de plusieurs voies de recours, avant d’envisager une action en justice.

La commission départementale des impôts

Lorsque l’administration n’accepte pas vos observations, votre entreprise a la faculté de saisir, dans les 30 jours, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, si celle-ci est compétente. L’avis rendu alors par la commission ne s’impose ni à votre entreprise ni à l’administration. Mais il peut être utile devant les tribunaux, les magistrats n’étant pas insensibles aux positions prises par la commission.

Le recours hiérarchique

Par ailleurs, que ce soit à l’issue d’un contrôle sur pièces, d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, si un désaccord subsiste entre votre entreprise et l’administration, sachez que vous pouvez saisir les supérieurs hiérarchiques de l’agent en charge du contrôle. En principe, vous devez d’abord rencontrer l’inspecteur principal avant de pouvoir vous tourner vers l’interlocuteur départemental.

La réclamation

Une fois ces étapes terminées, l’administration peut, le cas échéant, mettre en recouvrement des suppléments d’imposition. À ce stade, si vous souhaitez poursuivre votre contestation, vous devez d’abord présenter une réclamation devant l’administration, au plus tard le 31 décembre de la 3e année suivant celle de la notification de la proposition de rectification. L’administration dispose alors, en principe, de 6 mois pour vous répondre. Au-delà, elle est censée avoir tacitement rejeté votre demande.

La saisine du tribunal

Dans l’hypothèse où l’administration rejette votre réclamation, vous pouvez, dans un délai de 2 mois, saisir le juge administratif afin qu’il tranche le litige.

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Nom de domaine : comment le choisir et l’enregistrer ?

Choisir un nom de domaine

Un nom de domaine est composé d’un radical qui doit être facilement mémorisable et en lien avec l’entreprise, ainsi que d’une extension sélectionnée selon la stratégie commerciale adoptée.

Choisir un radical

Élément déterminant du nom de domaine, le radical doit être simple et facilement mémorisable par les internautes. En outre, il doit avoir un lien direct avec l’entreprise. On pourra ainsi reprendre son nom, celui de son créateur ou encore évoquer ses activités, ses savoir-faire ou ses valeurs. Il est possible de créer de toutes pièces un radical, mais il ne faut pas oublier qu’il existe dans l’entreprise un certain nombre d’appellations qui peuvent évidemment être choisies comme nom de domaine. Il en est ainsi des noms commerciaux et des marques.

En pratique : un nom de domaine doit comporter entre 2 et 63 caractères. Les caractères admis sont les lettres de l’alphabet latin, les chiffres et le signe « – » (excepté lorsqu’il est placé au début ou à la fin du radical). Les espaces, les signes de ponctuation et les caractères spéciaux ne peuvent pas être utilisés.

Choisir une extension

Une fois le radical trouvé, l’entreprise doit alors opter pour une extension. Il en existe plusieurs centaines. Ces extensions peuvent être regroupées en trois grandes catégories :

– les extensions nationales : il s’agit, par exemple de l’extension en .fr, qui pourra être attribuée à toute entreprise ayant une existence légale en France ou dans un autres pays de l’Union européenne ou encore en Suisse. Chaque pays dispose de sa propre extention géographique ;

– les extensions génériques internationales : il s’agit notamment des .com, qui sont généralement choisies pour des sites à vocation commerciale, des .org, qui sont les extensions originellement destinées aux associations ou autres organismes non marchands, ou encore des .net (entreprise du Web), .biz, etc.

À noter : le plus souvent, ces extensions génériques sont ouvertes à tous, aucun justificatif (identité, localisation…) n’est exigé lors de la demande de réservation.

– les extensions par secteur d’activité ou géographiques (.paris, .bzh, .basketball, .music…).

Important : pour ces extensions, comme pour certaines extentions nationales, le déposant peut être amené à motiver sa demande en fournissant certains justificatifs (par exemple, pour .paris, le déposant doit justifier qu’il réside dans la région Île-de-France, qu’il y exerce son activité ou bien qu’il possède un lien d’attachement direct ou indirect avec cette région). L’enregistrement est ensuite soumis à une commission du registre pour évaluer la légitimité de la demande.

Le choix d’une extension tient principalement à la stratégie commerciale de l’entreprise. L’Afnic (Association française pour le nommage Internet en coopération), qui gère tous les noms de domaine en .fr, recommande, a minima, de déposer le nom de domaine choisi dans l’extension du pays visé. Ainsi, il conviendra de déposer un nom de domaine en .fr si l’activité de l’entreprise se situe en France, mais aussi en .com s’il est disponible. Et si l’entreprise envisage de s’internationaliser, il est également conseillé de réserver le nom de domaine avec l’extension du pays concerné (par exemple, .cn pour la Chine, .in pour l’Inde, etc.).

Enregistrer un nom de domaine

Avant d’enregistrer un nom de domaine, l’entreprise doit procéder à une recherche d’antériorité afin de s’assurer que ce nom est effectivement disponible.

La recherche d’antériorité

Une fois le choix du nom de domaine arrêté, il est nécessaire de vérifier s’il est disponible avant de procéder à son enregistrement. À ce titre, un nom de domaine est attribué au premier qui en fait la demande (règle du « premier arrivé, premier servi »).

En outre, le dépôt d’un nom de domaine doit être précédé d’une recherche d’antériorité, c’est-à-dire d’une recherche sur l’existence de marques ou de noms commerciaux plus ou moins proches du radical en cours d’enregistrement. Cette étape est essentielle. Car un nom de domaine ne doit pas porter atteinte aux droits détenus par d’autres personnes ou d’autres entreprises. Et il faut bien comprendre qu’une simple différence orthographique n’est pas suffisante pour échapper à une éventuelle condamnation en cas de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Le critère retenu par les juges étant, outre la mauvaise foi du déposant, la confusion qui peut naître dans l’esprit du consommateur.

En pratique, le déposant doit procéder à une recherche sur internet en consultant une base Whois disponible sur de nombreux sites tels que www.afnic.fr, www.gandi.net, www.nom-domaine.fr, etc. Mais attention, la disponibilité du terme en tant que nom de domaine ne signifie pas forcément qu’il peut être valablement utilisé. Car, rappelons-le, l’existence d’une marque antérieure identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires peut constituer un obstacle à l’utilisation du nom de domaine envisagé.

Aussi, après avoir vérifié la disponibilité du nom de domaine dans la ou les extentions choisies, il est fortement conseillé d’effectuer une recherche d’antériorité de marque. Idéalement, une telle démarche sera confiée à un cabinet spécialisé en propriété industrielle ou au service de recherche de l’Inpi (prestation payante).

La procédure d’enregistrement

Pour enregistrer un nom de domaine, le déposant doit s’adresser à un bureau d’enregistrement. À ce titre, l’Afnic propose sur son site internet un annuaire des bureaux d’enregistrement accrédités pour proposer les extentions dont elle a la charge (.fr, .re, .mq…). Le plus souvent, ces derniers proposent également d’autres types d’extentions (génériques, géographiques, secteur d’activité…).

En pratique, l’enregistrement se fait en ligne. Il suffit, tout d’abord, d’entrer le nom de domaine choisi dans le moteur de recherche du bureau d’enregistrement, d’y associer une extension, d’entrer les données permettant d’identifier le titulaire, de fournir les justificatifs nécessaires lorsqu’il s’agit d’obtenir une extension règlementée, et enfin de solder l’opération par un paiement en ligne.

Le coût du dépôt d’un nom de domaine varie selon les fournisseurs. Il ne faut donc pas hésiter à faire jouer la concurrence. À titre d’exemple, la réservation d’un nom de domaine avec une extension en .fr ou en .com coûte autour de 15 € HT pour un an alors que pour une extension sectorielle, par exemple .paris, le prix avoisine les 45 € HT pour un an.

Attention : le dépôt d’un nom de domaine est, le plus souvent, valable pendant un an, parfois plus (jusqu’à 10 ans maximum). Le déposant doit alors penser à le renouveler. Sachant qu’en règle générale, le bureau d’enregistrement en informe le déposant quelque temps avant l’échéance.

Déclarer le nom de domaine au RCS

Une entreprise a la possibilité de déclarer son nom de domaine au registre du commerce et des sociétés.

Une entreprise a la possibilité de déclarer son nom de domaine au registre du commerce et des sociétés (RCS). Cette mention figurera alors sur l’extrait K-bis, au même titre que sa forme juridique, sa dénomination sociale, son capital social, son numéro d’identification, l’adresse de son siège social, etc. Cette mention présente de nombreux avantages. En effet, d’une part, elle permet à l’entreprise de certifier à ses partenaires commerciaux et à ses clients que ce nom de domaine n’est pas usurpé et que le site vers lequel ils sont dirigés lui appartient effectivement. Et d’autre part, elle lui permet aussi de justifier d’une antériorité d’usage du nom de domaine en question en lui conférant date certaine. En conséquence, elle pourra obtenir plus facilement gain de cause lors d’une éventuelle action en justice contre une personne qui utiliserait illégalement le même nom de domaine.

En pratique, la déclaration du nom de domaine par une entreprise auprès du greffe du tribunal de commerce du lieu de son siège social ne nécessite ni pièce justificative (une preuve du dépôt à l’Afnic, par exemple), ni publicité légale. En cas de création d’entreprise, le dirigeant pourra déclarer son ou ses nom(s) de domaine en même temps qu’il procédera à l’immatriculation de l’entreprise au RCS. S’il s’agit d’une entreprise existante, elle pourra ajouter, modifier ou supprimer à n’importe quel moment un nom de domaine sur l’extrait K-bis au moyen d’un formulaire (Cerfa n° 14943*01) à adresser au greffe du tribunal de commerce.

Attention : bien que cette démarche soit purement déclarative, toute fausse déclaration peut être sanctionnée par une amende de 4 500 € et 6 mois d’emprisonnement.

Déposer le nom de domaine comme marque

Il n’existe pas, à proprement parler, de protection juridique du nom de domaine, sauf à le déposer en tant que marque.

Dans la mesure où il n’existe pas de régime juridique relatif aux noms de domaine, il est conseillé de doubler le dépôt d’un nom de domaine en l’enregistrant sous forme de marque.

Contrairement à la marque, le nom de domaine n’est pas un titre de propriété industrielle. En cas d’utilisation, par un tiers du nom de domaine, une action en contrefaçon n’est donc pas permise. Seule une action, plus aléatoire, sur le terrain de la concurrence déloyale peut être intentée. Raison pour laquelle il est conseillé, lorsque le nom de domaine est appelé à jouer un rôle majeur dans le développement de l’entreprise, de le déposer en tant que marque.

Ce dépôt doit être réalisé auprès de l’Inpi dans les classes de produits et de services qui correspondent à l’activité de l’entreprise.

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Comment mettre en place un intéressement dans l’entreprise ?

Une prime pour les salariés… et le chef d’entreprise

Dans les entreprises de moins de 250 salariés, l’intéressement concerne aussi le chef d’entreprise et son conjoint collaborateur ou associé.

L’intéressement vous permet de récompenser financièrement vos salariés pour les performances accomplies ou les objectifs réalisés collectivement durant l’année écoulée. Il peut ainsi constituer un bon levier de motivation et donc stimuler la productivité.

Mais ce n’est pas tout. En tant qu’employeur de moins de 250 salariés, vous pouvez, vous aussi, bénéficier d’une prime d’intéressement. De même que votre conjoint collaborateur ou associé, qu’il s’agisse de votre époux(se) ou de votre partenaire de Pacs.

Une mise en place facilitée

Vous pouvez soumettre un projet d’accord d’intéressement à vos salariés.

Si votre branche professionnelle dispose d’un accord d’intéressement dit « clé en main » destiné aux entreprises de moins de 50 salariés (BTP, notamment), vous pouvez y adhérer par une simple décision unilatérale. Sinon, vous devez signer un accord au sein de votre entreprise. Pour ce faire, il vous est possible de proposer un projet d’accord d’intéressement à vos salariés qui s’appliquera, s’il est adopté par les deux tiers d’entre eux. Un accord qui doit fixer, en particulier, les modalités de calcul des primes et les dates de leur versement.

À savoir : les accords d’intéressement sont conclus pour une durée de 3 ans. Par exception, jusqu’au 30 juin 2020, vous pouvez conclure un accord d’une durée comprise entre 1 et 3 ans. Et si vous disposez d’un tel accord, vous pouvez, jusqu’au 30 juin 2020 également et sous certaines conditions, verser à vos salariés une prime exceptionnelle (la fameuse prime « Macron ») exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire.

Et si vous vous demandez à quel moment conclure un accord d’intéressement, sachez que sa signature doit intervenir avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant sa prise d’effet. Plus simplement, si vous souhaitez que votre accord s’applique à partir du 1er janvier 2020, il doit être conclu avant le 1er juillet 2020.

N’oubliez pas, enfin, de déposer votre accord auprès de la Direccte au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date limite de sa conclusion, soit, dans notre exemple, au plus tard le 15 juillet 2020. Un dépôt qui s’effectue par voie dématérialisée sur le portail TéléAccords.

Un calcul et une répartition adaptés à l’entreprise

Les primes d’intéressement peuvent être calculées en fonction d’indicateurs financiers ou comptables et/ou être liées à l’atteinte d’objectifs quantitatifs ou qualitatifs.

L’intéressement distribué doit présenter un caractère aléatoire et son montant doit résulter d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de votre entreprise réalisés, la plupart du temps, au cours d’une année.

Concrètement, il vous est possible de relier les primes à un indicateur financier ou comptable (bénéfice net comptable, bénéfice d’exploitation…) et/ou à l’atteinte d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs (amélioration des délais de livraison, augmentation du niveau global des ventes, taux de satisfaction client…). Et si l’ensemble de vos salariés doit bénéficier de l’intéressement, l’accord conclu en la matière peut toutefois prévoir une condition d’ancienneté minimale, mais qui ne peut excéder 3 mois.

Quant à la répartition de l’intéressement entre les salariés, elle peut être uniforme ou bien proportionnelle à leur durée de présence dans l’entreprise et/ou à leur rémunération. Dans ce dernier cas, la prime que vous percevrez en tant que chef d’entreprise sera calculée sur la base de votre rémunération ou de votre revenu professionnel de l’année précédente, mais dans la limite du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.

Enfin, une fois le montant de l’intéressement déterminé, vous devrez remettre à vos salariés une fiche qui précisera, entre autres, le montant global de l’intéressement et la prime qui leur sera attribuée. Vos salariés disposeront, ensuite, d’un délai de 15 jours pour demander soit le versement (intégral ou partiel) de leur prime, soit son affectation sur votre plan d’épargne d’entreprise (PEE), dès lors qu’un tel plan existe. À défaut de se prononcer dans ce délai, les bénéficiaires verront leur prime directement versée sur le PEE.

Précision : sous peine de devoir régler des intérêts de retard à vos salariés, vous devez verser les primes d’intéressement au plus tard le dernier jour du 5e mois qui suit la clôture de votre exercice comptable, soit au plus tard le 31 mai lorsque cet exercice coïncide avec l’année civile.

Un régime social et fiscal avantageux

Les primes d’intéressement échappent, sous certaines conditions, aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Qu’elles soient placées sur un PEE ou versées à leurs bénéficiaires, les primes d’intéressement, y compris celles versées au chef d’entreprise, ne sont pas considérées comme un élément de salaire. Aussi échappent-elles aux cotisations et contributions sociales (sauf CSG-CRDS). Mais à condition, notamment, que leur montant annuel global ne dépasse pas 20 % du total des salaires bruts versés (total augmenté, le cas échéant, du revenu professionnel du chef d’entreprise) et que le montant annuel des primes accordées à chaque bénéficiaire n’excède pas les trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 30 852 € en 2020. Et bonus à la clef, les employeurs de moins de 250 salariés ne sont plus redevables, depuis l’an dernier, du forfait social normalement dû sur l’intéressement.

Par ailleurs, du point de vue fiscal, l’entreprise peut déduire de son bénéfice imposable les primes d’intéressement attribuées aux salariés ainsi qu’aux dirigeants de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Des primes qui, en outre, échappent à l’impôt sur le revenu pour leurs bénéficiaires, dans la limite des trois quarts du Pass (30 852 € en 2020), dès lors qu’elles sont placées sur un PEE. Dans les mêmes conditions, les primes accordées aux exploitants individuels (ainsi qu’aux conjoints collaborateurs ou associés) sont exclues de l’assiette des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux.

Vous pouvez aller plus loin !

D’autres dispositifs sont mis à votre disposition pour favoriser l’épargne salariale dans l’entreprise.

Pour développer encore davantage votre politique salariale, vous pouvez prévoir, au sein de votre accord d’intéressement, que les sommes qui n’ont pas été distribuées (« le reliquat ») en raison des règles liées à la répartition ou au plafonnement des primes soient reversées aux bénéficiaires qui n’ont pas atteint le plafond individuel (les trois quarts du Pass).

Autre possibilité : si le règlement du PEE le prévoit, vous pouvez abonder, c’est-à dire venir compléter les primes d’intéressement placées sur ce plan par vos salariés. Mais aussi les vôtres et celles de votre conjoint collaborateur ou associé ! Des abondements exonérés de cotisations sociales (sauf CSG-CRDS) et de forfait social lorsqu’ils n’excèdent pas, à la fois, le triple de la somme placée par le salarié et 8 % du Pass (3 290,88 € en 2020) par an et par bénéficiaire.

En complément : chaque salarié recruté doit recevoir un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs (intéressement, PEE, participation…) mis en place dans l’entreprise. Et chaque salarié quittant l’entreprise doit se voir remettre un état récapitulatif des sommes qu’il a épargné au titre de l’intéressement.

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Faut-il adhérer à une association de commerçants ?

Le rôle d’une association de commerçants

Une association de commerçants assure la défense et la promotion de ses membres.

Les associations de commerçants ont d’abord pour objet de défendre les intérêts de leurs membres auprès des autorités (municipalité, administrations, chambre de commerce ou des métiers, office du tourisme, conseil départemental…). Se regrouper en association permet donc aux commerçants de mieux faire entendre leur voix auprès des principaux décideurs de la vie locale, ainsi qu’auprès des autres acteurs économiques (entreprises locales, presse, autres associations…). En outre, elles sont, en principe, sinon associées, tout au moins consultées lors de la prise de décisions en matière notamment d’aménagements locaux (stationnement, circulation, piétonnisation des rues, projet d’urbanisme commercial…) ou d’organisation d’évènements notamment culturels.

Les associations de commerçants jouent également un rôle essentiel pour la dynamisation des quartiers ou des centres commerciaux dans lesquels elles sont présentes. En effet, elles permettent de renforcer l’activité commerciale de la zone considérée. Elles contribuent ainsi à la promotion et au développement de l’activité de leurs adhérents par la mutualisation de moyens (outils de communication, de marketing et de publicité), la mise en place d’opérations collectives (animations commerciales, jeux concours, défilés…) ou la proposition de nouveaux services aux clients (cartes de fidélité, chèques-cadeaux, prise en charge partielle du coût du stationnement…).

Ainsi, pour un commerçant, un artisan ou un prestataire de services, adhérer à une telle association peut constituer une bonne façon d’améliorer sa notoriété, d’augmenter le trafic dans son magasin, de fidéliser sa clientèle et donc d’accroître son chiffre d’affaires. Sans compter qu’elle lui donne l’occasion de rencontrer d’autres commerçants, de partager des problématiques communes et de porter des projets avec eux. Elle lui permet aussi d’être mieux informé des opérations évènementielles mises en place dans sa ville ou dans son quartier et d’avoir connaissance de certaines études réalisées par divers organismes (la CCI, par exemple) qui peuvent l’intéresser (bilan commercial des soldes ou des fêtes de fin d’année…).

Sachant que bien entendu, l’efficacité d’une association de commerçants est liée notamment au dynamisme de ses dirigeants et à celui de ses adhérents, à la notoriété de certains d’entre eux (une grande surface, un magasin de marque franchisée…), et à sa capacité à fédérer, à mobiliser et à se faire entendre auprès des autorités…

Le fonctionnement d’une association de commerçants

Une association de commerçants fonctionne comme n’importe quelle autre association. Pour y adhérer, le paiement d’une cotisation annuelle est notamment requis.

La plupart des associations de commerçants sont enregistrées auprès de la mairie de la commune considérée et de la chambre de commerce et d’industrie. Il est donc très facile de les repérer. Bien entendu, pour adhérer à l’association de commerçants de votre ville ou de votre quartier, il vous faudra payer une cotisation annuelle dont le montant s’élève généralement à une centaine d’euros maximum.

Inconvénient de l’adhésion : en étant membre d’une association de commerçants, vous perdez un peu de liberté car vous êtes contraint de vous plier aux décisions votées par la majorité même si vous n’y êtes pas favorable.

Et sachez que toute personne est libre d’adhérer à une association. Ce principe est régulièrement rappelé par les tribunaux. Ainsi, la clause d’un bail commercial qui oblige le commerçant à adhérer, pendant toute la durée du bail, à l’association de commerçants présente, par exemple, dans le centre commercial dans lequel il est installé est nulle. Un commerçant peut donc valablement refuser de verser à l’association de commerçants les cotisations qu’elle lui réclame dès lors qu’il n’y a pas adhéré ou après qu’il s’en est retiré.

Comme toute association, une association de commerçants doit être enregistrée à la préfecture et dispose ainsi de la personnalité juridique. En principe, elle n’a pas de but lucratif, ses profits ne pouvant pas être partagés entre ses membres. Elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Elle définit librement ses organes de fonctionnement et leurs attributions ainsi que l’organe habilité à la représenter vis-à-vis des tiers. Traditionnellement, les organes de l’association sont l’assemblée générale, le conseil d’administration et le bureau. Ce dernier étant composé du président et éventuellement d’un ou de plusieurs vice-présidents, d’un secrétaire et éventuellement d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et éventuellement d’un trésorier adjoint.

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Renoncer à une succession pour mieux transmettre

Avec l’allongement de l’espérance de vie, les patrimoines se transmettent de plus en plus tard. Du coup, lorsqu’un héritier estime ne pas avoir besoin de la partie du patrimoine du défunt qui lui est destinée, il peut y renoncer pour que ses propres enfants en bénéficient directement.

Un saut de génération

Il est possible pour un enfant de renoncer à la succession de ses parents pour permettre à ses propres enfants d’hériter à sa place. Une renonciation qui présente un double avantage.

D’une part, ce saut de génération permet à un héritier d’aider financièrement ses enfants sans avoir à se dessaisir de biens de son propre patrimoine. D’autre part, les héritiers venant en « représentation » se partagent l’abattement fiscal personnel du renonçant et bénéficient du tarif fiscal qui lui aurait été appliqué s’il avait accepté la succession.

Attention toutefois, car la renonciation est un acte lourd de conséquences. En effet, un héritier ne peut pas renoncer à une partie de ses droits seulement. Et il ne peut pas non plus décider de la manière dont seront transmis les biens auxquels il renonce.

Bien qu’étant étranger à la succession, l’héritier renonçant garde cependant certains droits comme celui de conserver des souvenirs de famille (décorations militaires, diplômes…), de défendre la mémoire et l’honneur du défunt ou encore de se faire rembourser par la succession les frais qu’il a légitimement exposés pour le compte de celle-ci avant d’y avoir renoncé.

Comment renoncer ?

L’enfant qui souhaite renoncer à ses droits dans la succession de ses parents dispose d’un délai de 4 mois à compter du jour du décès pour le faire. Sachant que pendant cette période, personne ne peut l’obliger à faire le choix d’accepter ou de refuser la succession.

Il doit ensuite faire connaître sa décision. Pour cela, il doit s’adresser au notaire chargé du règlement de la succession ou faire parvenir un formulaire spécifique (Cerfa n° 15828*02) au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession. Un formulaire devant être accompagné de certaines pièces : une copie recto verso d’un justificatif d’identité, une copie intégrale de l’acte de décès et un extrait d’acte de naissance du renonçant.

Renonciation et assurance-vie

La renonciation à une succession n’emporte pas la renonciation au bénéfice d’un contrat d’assurance-vie dont le renonçant est désigné en tant que bénéficiaire.

À noter : pour réaliser une transmission de patrimoine avec un saut de génération, il est possible de faire appel à un autre outil : la donation-partage transgénérationnelle. Cette dernière permet aux grands-parents de transmettre et de répartir, de leur vivant, tout ou partie de leurs biens (somme d’argent, biens meubles et immeubles…) en faveur de leurs petits-enfants ou même entre certains d’entre eux seulement. Les parents devant toutefois consentir, ici aussi, à ce que leurs propres enfants soient allotis à leur place. Fiscalement, la donation-partage donne droit à un abattement spécifique de 31 865 € pour chaque petit-enfant. Cet abattement étant renouvelable tous les 15 ans.

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Faire jouer son droit à l’oubli numérique

Une jurisprudence européenne

Le droit à l’oubli numérique a été consacré par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.

Consacré, en 2014, par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit à l’oubli numérique permet à tous, particuliers et professionnels, de demander à l’éditeur d’un moteur de recherche de déréférencer (c’est-à-dire de faire disparaître de son index) une ou plusieurs pages web, accessibles en tapant leur nom (à partir d’un ordinateur situé dans un pays de l’Union européenne), et sur lesquelles se trouvent des informations qui constituent une atteinte à leur vie privée ou à leur réputation. Une simple demande transmise via un formulaire est généralement suffisante pour lancer la procédure, sachant que le moteur de recherche peut la rejeter s’il estime qu’elle n’est pas fondée.

Plus de 196 000 demandes chez Google

Régulièrement sollicité, Google tient à disposition des exemples de traitement des demandes de déréférencement.

En 5 ans, plus de 196 000 demandes de suppressions d’informations personnelles relatives à 692 000 pages web ont été adressées aux seuls services de Google par des internautes français. 50,8 % de ces pages ont été déréférencées. Il faut ici savoir que Google, comme les autres moteurs de recherche, analyse chaque demande et dispose de la possibilité de la rejeter s’il estime qu’il faut maintenir les informations concernées dans l’intérêt général ou qu’elles ne portent pas atteinte à la vie privée du demandeur. Pour nous aider à y voir plus clair sur l’approche des services de déréférencement de Google, plusieurs décisions françaises sont présentées sur son site. En voici quatre :
– une personne a demandé la suppression de plusieurs résultats de recherche la concernant. Ces derniers permettaient d’accéder à des pages web faisant référence à un poste qu’elle occupait, en étant mineure, au sein d’un parti politique. Google a déréférencé les pages en question ;
– le PDG d’une entreprise en ligne a demandé que soient supprimées des résultats de recherche les pages de réseaux sociaux et les articles de presse qui présentaient son site web, au motif qu’ils contenaient des données personnelles et dévoilaient sa vie privée, comme son nom et celui de sa société. Google a supprimé des résultats les URL associées au nom du demandeur, mais pas celles associées au nom de sa société ;
– Google a rejeté la demande d’un prêtre qui souhaitait que les pages web faisant écho à sa condamnation pour détention d’images pédophiles et à son bannissement de l’Église soient déréférencées ;
– Enfin, Google a rejeté la demande d’une personne qui souhaitait voir déréférencées des pages web rappelant qu’elle dirigeait une société offshore citée dans l’affaire des « Panama Papers ».

De l’effacement au déréférencement

Zoom sur la procédure à suivre pour faire disparaître des informations portant atteinte à sa vie privée.

Avant de saisir les moteurs de recherche, il faut s’adresser au responsable du site sur lequel se trouvent les informations posant problème. Seul ce dernier dispose, en principe, de la possibilité technique de les supprimer. Pour réaliser cette demande d’effacement, il faut avant tout l’identifier et trouver un moyen pour le joindre. En principe, son identité et ses coordonnées sont précisées dans les mentions légales du site (rubrique obligatoire).

Une fois cette identification réalisée, il reste à lui adresser un courrier réclamant la suppression des contenus portant atteinte à votre vie privée ou à votre réputation. Le responsable du site dispose d’un mois pour répondre. En l’absence de réponse ou en cas de refus de suppression, vous pouvez déposer une plainte auprès de la Cnil en ligne ou par courrier. Lors de ce dépôt de plainte, il convient de communiquer à la Cnil une copie des courriers adressés au responsable du site et de ses éventuelles réponses. S’ils considèrent la demande justifiée, les services de la Cnil entreront à leur tour en contact avec le responsable du site pour qu’il efface les contenus incriminés.

Contacter les moteurs

Ce n’est qu’après avoir effectué cette démarche (même si elle n’a pas abouti : absence de réponse, refus de suppression, dossier en cours d’examen par la Cnil…) qu’il convient de saisir les services de déréférencement des moteurs de recherche. Ces derniers ne pourront pas supprimer lesdites pages, mais ils pourront en limiter la visibilité en les faisant disparaître des pages des résultats de toute recherche réalisée en utilisant votre nom.

Pratiquement, il suffit de remplir un formulaire dédié, d’y joindre une copie de sa pièce d’identité et d’y présenter les motifs de sa demande. Tout demandeur est tenu informé des suites données à sa réclamation.

Si elle est rejetée, une fois encore, vous avez la possibilité de vous adresser à la Cnil. Cette dernière disposant de la faculté, lorsqu’elle l’estime nécessaire, de saisir à son tour les responsables du moteur de recherche.

Sur une page dédiée à cette question, la Cnil tient, par ailleurs, à jour des liens permettant d’accéder directement aux formulaires des principaux moteurs de recherche utilisés en France (Bing, Google, Qwant…).

Noyer les contenus

Lorsque le déréférencement est refusé, il faut changer de stratégie et tenter de « noyer » les contenus litigieux. Concrètement, cela revient à créer un grand nombre de pages portant des contenus « positifs » et à soigner leur référencement pour que, le plus vite possible, elles prennent la place des contenus litigieux dans les premières pages des moteurs de recherche. Pour cela, il faut s’adresser à une agence web spécialisée dans la e-réputation.

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L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Qui est concerné ?

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés s’impose aux entreprises employant au moins 20 salariés.

Les employeurs

Tous les employeurs d’au moins 20 salariés doivent respecter l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Depuis le 1er janvier 2020, cet effectif est apprécié au niveau de l’entreprise et non plus de l’établissement.

Précision : l’effectif annuel de l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de personnes employées chaque mois au cours de l’année civile précédente.

Une entreprise ne devient assujettie à l’OETH que si le seuil de 20 salariés est atteint ou franchi pendant 5 années civiles consécutives. Toutefois, ce délai de 5 ans ne concerne pas les entreprises déjà soumises, en 2019, à l’OETH dès lors que leur effectif demeure identique ou plus élevé en 2020.

Si l’effectif d’une entreprise appliquant l’OETH passe en dessous de 20 salariés durant une année civile, elle n’est plus soumise à cette obligation dès l’année qui suit.

Les salariés

Bénéficient de cette obligation d’emploi :
– les travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
– les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et les titulaires d’une rente versée par un régime de protection sociale obligatoire (régime général de la Sécurité sociale, Mutualité sociale agricole…) ;
– les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée par un régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ;
– les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (victimes d’un acte de terrorisme, titulaires d’une pension militaire d’invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures…) ;
– les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident survenu ou atteints d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service et titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité ;
– les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ;
– les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

En quoi consiste l’obligation ?

Pour remplir leur OETH, les employeurs peuvent recruter des travailleurs handicapés ou mettre en œuvre un accord collectif agréé.

Les entreprises soumises à l’OETH doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total.

Pour obtenir le nombre de personnes handicapées à employer, l’effectif total de l’entreprise est multiplié par 6 % et le résultat est arrondi au nombre entier inférieur. Par exemple, une entreprise de 55 salariés doit employer trois travailleurs handicapés (55 x 6 % = 3,3).

À savoir : depuis le 1er janvier 2020, les entreprises ne peuvent plus s’acquitter partiellement de leur OETH en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou des centres de distribution de travail à domicile. Mais les dépenses liées à ces contrats peuvent désormais être déduites du montant de la contribution financière due par l’entreprise qui n’emploie pas suffisamment de travailleurs handicapés ou qui n’applique pas d’accord collectif agréé.

L’embauche de personnes handicapées

Pour satisfaire à leur OETH, les employeurs peuvent :
– recruter des travailleurs handicapés, peu importe la durée et la nature du contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…) ;
– employer des travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs ;
– accueillir des personnes handicapées en stage ou pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;
– accueillir des jeunes de plus de 16 ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui disposent d’une convention de stage.

Précision : jusqu’au 31 décembre 2019, les personnes handicapées en stage ou accueillies dans le cadre d’une période de mise en situation en milieu professionnel n’étaient prises en compte que dans la limite de 2 % de l’effectif total de l’entreprise. Ce n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2020.

L’effectif annuel des bénéficiaires de l’OETH présents dans l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de bénéficiaires employés au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

Et, afin d’encourager l’emploi de travailleurs plus âgés, le nombre de bénéficiaires de l’OETH âgés d’au moins 50 ans est multiplié par 1,5. Il s’agit de compenser « l’effort consenti par l’entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi ».

Un accord collectif agréé

Les employeurs peuvent également remplir leur OETH en mettant en œuvre un accord collectif agréé conclu au niveau de la branche, du groupe ou de l’entreprise. Cet accord étant signé pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois. Il n’est plus possible, depuis le 1er janvier 2020, de conclure un accord d’établissement.

À noter : les accords agréés et entrés en vigueur avant le 1er janvier 2020 produisent leurs effets jusqu’à leur terme et peuvent être renouvelés une fois seulement pour 3 ans maximum. Étant précisé que les accords d’établissement ne peuvent pas être renouvelés.

Pour être agréé, l’accord doit désormais mettre en place un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés incluant un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi. Il doit fixer des objectifs annuels, notamment en termes de recrutement, et préciser le financement prévisionnel des différentes actions programmées. Ce financement doit être au moins égal, chaque année, à la contribution financière due par l’entreprise.

Précision : jusqu’au 31 décembre 2019, l’accord devait prévoir un programme annuel ou pluriannuel comportant un plan d’embauche en milieu ordinaire, un plan de maintien dans l’entreprise ainsi qu’un plan d’insertion et de formation et/ou un plan d’adaptation aux mutations technologiques.

La partie la plus diligente transmet l’accord de groupe ou d’entreprise à la Direccte au plus tard le 31 mars de la première année de mise en œuvre du programme. Celle-ci vérifie la nature, la portée et la cohérence des différentes actions envisagées ainsi que le respect des exigences liées au contenu de l’accord.

À savoir : l’employeur doit dresser un bilan annuel de la mise en œuvre de l’accord et le présenter au comité social et économique ou au comité de groupe.

Dans les 2 mois suivant la fin de l’accord, l’employeur doit transmettre à la Direccte :
– les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l’accord de groupe ou d’entreprise ;
– le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant de la contribution financière qui aurait été due sans accord agréé ;
– à la demande de la Direccte, les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif.

Si les dépenses réalisées pendant la durée de l’accord sont inférieures au montant de la contribution financière qui aurait été due sans accord agréé, l’entreprise doit alors verser à l’Urssaf, à la CGSS ou à la MSA une somme correspondant aux dépenses prévues par l’accord et non réalisées.

Une contribution financière annuelle

Les employeurs qui ne respectent pas leur OETH versent une contribution financière.

Les entreprises qui n’emploient pas suffisamment de bénéficiaires de l’OETH par rapport à leur effectif ou qui n’appliquent pas d’accord agréé doivent s’acquitter, chaque année, d’une contribution financière.

L’OETH applicable en 2019

Pour l’OETH de l’année 2019, le montant de la contribution financière correspond au nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants avec, le cas échéant, application d’un coefficient de minoration, multiplié par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de l’entreprise :
– 400 fois le Smic horaire brut (4 012 €) pour les entreprises de 20 à 199 salariés ;
– 500 fois le Smic horaire brut (5 015 €) pour les entreprises de 200 à 749 salariés ;
– 600 fois le Smic horaire brut (6 018 €) pour les entreprises d’au moins 750 salariés ;
– 1 500 fois le Smic horaire brut (15 045 €), quel que soit l’effectif de l’entreprise, lorsque celle-ci n’a employé aucun bénéficiaire de l’OETH, n’a pas conclu de contrats d’un montant minimal avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou des centres de distribution de travail à domicile ou n’a pas mis en œuvre un accord agréé pendant plus de 3 ans.

La contribution due au titre de l’année 2019 devra être versée à l’Agefiph au plus tard le 1er mars 2020.

L’OETH applicable à compter de 2020

À compter de l’OETH de l’année 2020, le montant de la contribution financière se calcule en multipliant le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de l’entreprise :
– 400 fois le Smic horaire brut (4 060 €) pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;
– 500 fois le Smic horaire brut (5 075 €) pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;
– 600 fois le Smic horaire brut (6 090 €) pour les entreprises d’au moins 750 salariés ;
– 1 500 fois le Smic horaire brut (15 225 €), quel que soit l’effectif de l’entreprise, lorsque celle-ci n’a employé aucun bénéficiaire de l’OETH, n’a pas conclu de contrats d’un montant minimal avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial, des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou n’a pas mis en œuvre un accord agréé pendant plus de 3 ans.

Précision : le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants correspond à l’écart entre le nombre de bénéficiaires que l’entreprise aurait dû employer et le nombre qu’elle emploie réellement.

Cette contribution financière peut cependant faire l’objet de déductions au titre :
– des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (Ecap) occupés par des salariés de l’entreprise ;
– de certaines dépenses supportées directement par l’entreprise : réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux travailleurs handicapés ; dépenses liées au maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l’OETH ; prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’OETH et actions de sensibilisation et de formation des salariés afin de favoriser leur prise de poste et leur maintien en emploi (déduction limitée à 10 % de la contribution financière).

Peuvent également être déduites du montant de la contribution financière les dépenses liées à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est un bénéficiaire de l’OETH, des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’aide par le travail. Le montant de la déduction correspond à 30 % du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation. Sachant que la déduction est limitée à 50 % du montant de la contribution financière lorsque l’entreprise emploie moins de 3 % de bénéficiaires de l’OETH par rapport à son effectif et à 75 % lorsqu’elle en emploie au moins 3 %.

En pratique : le paiement de la contribution financière sera effectué auprès de l’Urssaf, de la CGSS ou de la MSA en même temps que la DSN de février (soit, pour l’OETH applicable en 2020, dans la DSN de février 2021 envoyée le 5 ou 15 mars 2021 selon l’effectif de l’entreprise). Toutefois, selon l’Urssaf, pour la première année d’application de ces nouvelles règles, ce paiement pourrait être reporté à la DSN de mai 2021 effectuée le 5 ou 15 juin 2021. Un report qui doit encore être confirmé par décret.

Une hausse limitée de la contribution

Entre 2020 à 2024, l’augmentation de la contribution financière due par l’entreprise par rapport à celle payée l’année précédente sera limitée.

Ainsi, la hausse de la contribution due au titre de l’année 2020 par rapport à celle due au titre de l’année 2019 sera réduite de :
– 30 % jusqu’à 10 000 € ;
– 50 % au-delà de 10 000 € et jusqu’à 100 000 € ;
– 70 % au-delà de 100 000 €.

Exemple : une entreprise paie une contribution au titre de l’OETH de 2019 d’un montant de 15 000 €. Sa contribution au titre de l’année 2020 s’élève à 19 000 €. La hausse de 4 000 € entre ces deux contributions est réduite de 30 %, soit de 1 200 € (4 000 x 30/100). L’entreprise doit donc verser 17 800 € au titre de l’année 2020 (au lieu de 19 000 €).

Entre 2021 et 2024, cette hausse sera diminuée de :
– 80 % en 2021 ;
– 75 % en 2022 ;
– 66 % en 2023 ;
– 50 % en 2024.

Des déclarations obligatoires

Toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, sont désormais soumises à des démarches administratives.

Une déclaration via la DSN

Depuis la période d’emploi de janvier 2020, les entreprises, quel que soit leur effectif, doivent, tous les mois, indiquer dans leur déclaration sociale nominative (DSN) le statut de travailleur handicapé de leurs salariés, de leurs stagiaires et des personnes accueillies dans le cadre d’une période de mise en situation en milieu professionnel. Attention donc car sont concernées par cette démarche non seulement les entreprises assujetties à l’OETH, mais également celles qui ne le sont pas.

En pratique : cette obligation devra être remplie pour la première fois dans la DSN de janvier 2020 transmise le 5 ou le 15 février 2020 selon l’effectif de l’entreprise.

Une déclaration annuelle

Les entreprises assujetties à l’OETH effectuent également une déclaration annuelle.

Celles soumises à l’OETH en 2019 doivent, au plus tard le 1er mars 2020, transmettre à l’Agefiph la déclaration annuelle liée à l’OETH au titre de l’année 2019.

À compter de l’OETH de 2020, cette déclaration se fera non plus à l’Agefiph mais dans la DSN du mois de février de l’année suivante. Ainsi, pour l’OETH applicable en 2020, les employeurs effectueront leur déclaration annuelle dans la DSN de février 2021 transmise le 5 ou 15 mars 2021 selon l’effectif de l’entreprise.

Précision : selon l’Urssaf, pour la première année d’application de ces nouvelles règles, cette déclaration annuelle pourrait être reportée à la DSN de mai 2021 effectuée le 5 ou 15 juin 2021. Mais ce report doit être confirmé par décret.

Afin d’aider les employeurs à effectuer cette déclaration, c’est l’Urssaf, la CGSS ou la MSA qui, au vu des DSN transmises en 2020, calculera l’effectif de l’entreprise, le nombre de personnes handicapées devant être employées dans le cadre de l’OETH, le nombre de bénéficiaires qu’elle emploie effectivement ainsi que le nombre de salariés relevant d’un Ecap. Ces informations seront transmises à l’employeur au plus tard le 31 janvier 2021.

À savoir : l’employeur porte à la connaissance du comité social et économique cette déclaration annuelle, sauf la liste nominative des bénéficiaires de l’OETH.

L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle est réputée ne pas avoir rempli son OETH.

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Les changements sur la feuille de paie en 2020

Le montant du Smic

Au 1er janvier 2020, le taux horaire brut du Smic passe de 10,03 € à 10,15 €.

En 2020, le Smic augmente de 1,2 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » gouvernemental.

Son taux horaire brut s’établit donc à 10,15 € à partir du 1er janvier 2020, contre 10,03 € en 2019.

Quant au Smic mensuel brut, il progresse de 18,20 € en passant de 1 521,22 € en 2019 à 1 539,42 € en 2020, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 10,15 x 35 x 52/12 = 1 539,42 €.

Smic mensuel au 1er janvier 2020 en fonction de l’horaire hebdomadaire
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic*
35 H 151 2/3 H 1 539,42 €
36 H(1) 156 H 1 594,41 €
37 H(1) 160 1/3 H 1 649,38 €
38 H(1) 164 2/3 H 1 704,36 €
39 H(1) 169 H 1 759,34 €
40 H(1) 173 1/3 H 1 814,32 €
41 H(1) 177 2/3 H 1 869,29 €
42 H(1) 182 H 1 924,28 €
43 H(1) 186 1/3 H 1 979,26 €
44 H(2) 190 2/3 H 2 045,23 €
* calculé par la rédaction
(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %.
(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %.

Le plafond de la Sécurité sociale

Au 1er janvier 2020, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est de 3 428 €.

Au 1er janvier 2020, le plafond mensuel est porté de 3 377 € à 3 428 € et le plafond annuel de 40 524 € à 41 136 €.

Plafond de la Sécurité sociale pour 2020
Périodicité En euros
Plafond annuel 41 136
Plafond trimestriel 10 284
Plafond mensuel 3 428
Plafond par quinzaine 1 714
Plafond hebdomadaire 791
Plafond journalier 189
Plafond horaire (1) 26
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.

Le minimum garanti

Au 1er janvier 2020, le minimum garanti passe de 3,62 € à 3,65 €.

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. Au 1er janvier 2020, son montant augmente de 3 centimes pour s’établir à 3,65 €.

Ainsi, l’avantage nourriture dans ces secteurs est évalué à 7,30 € par journée ou à 3,65 € pour un repas.

La cotisation AGS

Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,15 % au 1er janvier 2020.

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).

Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs dont le taux s’établit, depuis le 1er juillet 2017, à 0,15 %.

En 2019, l’équilibre du régime AGS a été secoué par une augmentation du nombre de dossiers ouverts pour des entreprises d’au moins 100 salariés (+ 11,9 %). Ceci a engendré une hausse du nombre de salariés à accompagner et donc des sommes à leur verser.

Malgré tout, le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 4 décembre dernier, que le taux de cotisation sera maintenu à 0,15 % en 2020. Une décision justifiée par la volonté de « ne pas faire peser de charges supplémentaires sur les entreprises pour leur permettre de maintenir leur compétitivité ».

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 13 712 € par mois en 2020.

La gratification des stagiaires

Les stagiaires ont droit à une gratification minimale horaire de 3,90 € en 2020.

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non.

Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond passe de 25 à 26 € en 2020, le montant minimal de la gratification augmente de 15 centimes au 1er janvier 2020 et s’élève donc à 3,90 € de l’heure.

Son montant mensuel est calculé en multipliant 3,90 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.

Exemple : la gratification minimale s’établit à 546 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 3,90 x 140 = 546 €.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.

À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 3,90 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.

La cotisation maladie Alsace-Moselle

Le taux de la cotisation supplémentaire maladie appliquée en Alsace-Moselle est maintenu à 1,50 % en 2020.

Au 1er janvier 2012, le taux de la cotisation salariale supplémentaire maladie, que doivent appliquer les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été abaissé de 1,60 % à 1,50 %.

Le Conseil d’administration du régime local d’assurance-maladie d’Alsace-Moselle, réuni le 16 décembre dernier, a décidé de maintenir ce taux à 1,50 % en 2020.

La limite d’exonération des titres-restaurant

Depuis le 1er janvier 2020, la contribution patronale finançant les titres-restaurant est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 5,55 €.

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite. Depuis 2006, cette dernière était revalorisée tous les ans dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Désormais, ce plafond est relevé « chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche ».

Compte tenu de cette revalorisation, selon l’Urssaf, la contribution patronale au financement des titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er janvier 2020 bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 5,55 € par titre (contre 5,52 € en 2019).

Rappel : pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre.

La réduction générale des cotisations patronales

Les paramètres de calcul de la réduction générale des cotisations patronales évoluent au 1er janvier 2020.

Les employeurs bénéficient d’une réduction générale des cotisations patronales dues sur les rémunérations de leurs salariés inférieures à 1,6 Smic soit, en 2020, à 29 556,80 € par an. Un avantage largement remanié ces dernières années afin de faire en sorte que l’employeur ne paie quasiment plus de cotisations et de contributions sociales pour une rémunération égale au Smic.

Au 1er janvier 2020, les paramètres de calcul de cette réduction ont été modifiés et la réduction générale est désormais plafonnée pour les salariés bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

Des nouveaux coefficients de calcul

Pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020, les formules de calcul de la réduction générale sont les suivantes :

Réduction générale des cotisations patronales depuis le 1er janvier 2020 (cas général)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,10 %
(1)
Coefficient = (0,3205/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,50 %
Coefficient = (0,3245/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1)
(1) Entreprises de moins de 50 salariés ; employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime et coopératives agricoles, quel que soit leur effectif.

Exemple : pour un salarié qui perçoit une rémunération brute annuelle de 22 800 €, une entreprise de 10 salariés bénéficie, en 2020, d’une réduction de cotisations de 3 609,26 € calculé comme suit : (0,3205/0,6) x (1,6 x 18 473/22 800 – 1) = 0,1583 ; 0,1583 x 22 800 = 3 609,26 €.

Une réduction plafonnée pour certains employeurs

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération (ouvriers du BTP, VRP, personnel navigant de l’avion marchande…).

Pour ces salariés, la réduction générale des cotisations patronales est calculée sur leur salaire brut après application de cette déduction. Ce qui permet à l’employeur de bénéficier de cette réduction alors qu’il n’y aurait pas forcément droit sans l’application de la déduction forfaitaire spécifique ou bien de se voir octroyer une réduction plus généreuse.

Pour ces professions, les règles de calcul de cette réduction sont modifiées pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2020. En effet, la réduction générale des cotisations octroyée à leur employeur ne peut désormais être supérieure à 130 % du montant de la réduction calculée sans application de la déduction forfaitaire spécifique.

Ainsi, dans une entreprise de 15 salariés, pour un salarié rémunéré 2 000 € brut par mois avec application d’une déduction forfaitaire spécifique de 20 %, le montant mensuel de la réduction générale se calcule sur la base d’un salaire de 1 600 € (2 000 € – 20 %) et s’élève donc à 461,02 € selon le calcul suivant : (0,3205/0,6) x (1,6 x 1 539,42/1 600 – 1) = 0,2881 ; 0,2881 x 1 600 = 461,02 €.

Sans application de la déduction forfaitaire spécifique, le montant mensuel de cette réduction s’élève à 247,36 € selon le calcul suivant : (0,3205/0,6) x (1,6 x 1 539,42/2 000 – 1) = 0,1237 ; 0,1237 x 2 000 = 247,36 €.

Comme le montant de la réduction générale de cotisations dont l’employeur bénéficie avec l’application de la déduction forfaitaire spécifique ne peut pas dépasser 130 % du montant de la réduction à laquelle il aurait droit sans application de cette déduction, dans notre exemple, le montant de la réduction générale octroyée à l’employeur s’élève donc à 321,57 € (247,36 € x 130 %).

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Quelle fiscalité pour les frais de restaurant ?

Une TVA récupérable

Une entreprise peut récupérer la TVA figurant sur les notes de restaurant sous réserve de justifier de factures en bonne et due forme.

Les frais de repas ouvrent droit à récupération de la TVA quelle que soit la qualité du bénéficiaire, c’est-à-dire que celui-ci soit un dirigeant, un salarié ou bien un tiers à l’entreprise (client, fournisseur…). La déduction de la TVA suppose toutefois que ces frais soient engagés pour les besoins de l’exploitation et en faveur d’opérations imposables à la TVA.

À noter : la TVA est également récupérable, dans les mêmes conditions, lorsqu’elle concerne des frais de réception, de divertissement et de spectacle engagés au profit des dirigeants, des salariés ou des tiers.

Pour être récupérable, la TVA doit être mentionnée sur une facture comportant toutes les mentions obligatoires, notamment le nom, la raison sociale et l’adresse ou le lieu du siège social de l’entreprise cliente.

Mais attention, l’administration fiscale et les juges refusent la déduction de la TVA lorsque les factures de restaurant ne sont pas établies au nom de l’entreprise, mais à celui de ses salariés. Et ce, quand bien même ces dépenses sont engagées dans le cadre de leur activité professionnelle et leur sont remboursées par l’entreprise.

Conseil : vérifiez la conformité des mentions sur les factures est un préalable indispensable à la sécurisation du droit à déduction de l’entreprise et éviter tout risque de redressement.

Par tolérance, si les éléments d’identification de l’entreprise cliente ne sont pas mentionnés sur la facture par le restaurateur, ils peuvent être ajoutés par l’entreprise elle-même, dans l’espace prévu à cet effet, dès lors que le montant total de l’addition n’excède pas 150 € hors taxes. Une solution qui permet ainsi d’éviter toute erreur d’identification empêchant la récupération de la TVA.

Les autres mentions obligatoires

Hormis l’identification de l’entreprise, d’autres mentions sont obligatoires sur les factures et conditionnent, en principe, la déduction de la TVA y figurant.

Il s’agit principalement :
– du nom, de l’adresse et du numéro d’identification à la TVA du vendeur ;
– des mentions relatives à la facture proprement dite (date de délivrance, numéro) ;
– des mentions relatives aux opérations réalisées (désignation et quantité des biens vendus, prix unitaire HT de chaque produit, le taux et le montant de la TVA, prix TTC…) ;
– des mentions relatives au paiement (date de paiement, pénalités encourues en cas de paiement tardif…).

Une charge déductible du bénéfice

Les frais de restaurant constituent, sous certaines conditions, des charges déductibles du bénéfice imposable de l’entreprise.

Comme tous les frais généraux, les dépenses de repas peuvent être déduites de votre bénéfice imposable. Ces dépenses doivent toutefois être exposées dans l’intérêt de l’entreprise (par exemple, consolider une relation d’affaires). Vous ne pouvez donc pas déduire des dépenses personnelles comme des frais de réception à caractère familial, même si des relations professionnelles et des salariés de l’entreprise figurent parmi les invités.

Vous devez également être en mesure de justifier les dépenses. À ce titre, gardez bien toutes les factures et n’hésitez pas à établir un suivi détaillé (date, motif, identité des bénéficiaires…).

Enfin, même si aucun plafond de montant n’est fixé, les dépenses ne doivent pas être excessives au regard de l’activité de l’entreprise et de l’avantage attendu.

Précision : l’administration admet que les frais supplémentaires de repas exposés sur son lieu de travail par l’exploitant individuel, soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), soient déductibles du résultat imposable, dès lors que la distance entre son lieu d’activité et son domicile l’empêche de rentrer déjeuner chez lui. Il s’agit de frais de repas individuels, à ne pas confondre avec les frais de repas d’affaires. Le montant de la déduction est ici plafonné. Ces frais supplémentaires correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, évalué forfaitairement par l’administration à 4,85 € TTC en 2019. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas dépasser 18,80 € TTC en 2019. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder, en principe, 13,95 € TTC (soit 18,80 € – 4,85 €).

Le relevé des frais généraux

Les frais de réception, y compris les frais de restaurant, exposés lors de contacts professionnels avec des tiers à l’entreprise, dont le montant excède 6 100 € sur l’exercice, doivent être mentionnés en annexe de la déclaration de résultats n° 2031 pour les entrepreneurs individuels ou sur le relevé des frais généraux n° 2067 qui est joint à la déclaration de résultats pour les sociétés. Le défaut de production du relevé, ou son caractère inexact ou incomplet, entraîne l’application d’une amende, sauf si l’entreprise corrige son omission spontanément ou à la première demande de l’administration avant la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle le document devait être présenté.

À noter : ce « droit à l’erreur » suppose qu’il s’agisse d’une première infraction commise l’année civile en cours et les trois années précédentes.

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Vendre ses produits sur la voie publique ou sur les marchés

Obtenir la carte de commerçant ambulant

Pour pouvoir vendre ses produits sur la voie publique en dehors de la commune dans laquelle est situé son domicile ou son établissement principal, il faut détenir une carte professionnelle de commerçant ambulant.

Toute personne qui souhaite vendre ses produits sur la voie publique (dans la rue ou au bord de la route), dans le cadre d’une foire ou sur un marché situé en dehors du territoire de la commune de son domicile ou de son principal établissement doit, en principe, détenir une carte professionnelle intitulée « carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante ». Il en est de même des forains qui proposent des attractions ambulantes.

Pour obtenir cette carte, il convient d’effectuer une déclaration préalable auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) dont vous dépendez (la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre de métiers et de l’artisanat, selon les cas), accompagnée des pièces requises.

Valable pour une durée de 4 ans renouvelable, la carte de commerçant ambulant est délivrée, dans un délai maximum d’un mois, moyennant paiement d’une redevance dont le montant vient d’être porté à 30 € (15 € auparavant). En attendant de l’obtenir, le commerçant ou l’artisan ambulant peut demander au CFE de lui délivrer un certificat provisoire.

Attention : cette carte doit pouvoir être présentée lors d’un contrôle de la police ou des agents commis à la surveillance des marchés et des halles. Et le salarié ou le conjoint collaborateur d’un commerçant qui occupe un emplacement pour ce dernier doit être, le cas échéant, en possession d’une copie de la carte.

Certains professionnels sont toutefois dispensés de détenir une carte de commerçant ambulant. Tel est le cas, outre de ceux qui exercent leur activité sur les marchés de la commune où est situé leur domicile ou leur établissement principal, des commerçants ou des artisans installés de manière permanente dans une halle ou un marché couvert, des professionnels qui effectuent des tournées de vente (vente de pain ou d’épicerie) ou des prestations de services à partir d’un établissement fixe ou encore des agriculteurs qui vendent les produits qu’ils ont récoltés.

Demander l’attribution d’un emplacement dans un marché

Le commerçant qui souhaite vendre ses produits dans une halle ou un marché découvert doit obtenir une autorisation d’occupation du domaine public.

Qu’il soit ou non tenu de détenir une carte de commerçant ambulant, le commerçant ou l’artisan qui souhaite vendre ses produits sur le domaine public doit obtenir de la commune concernée une autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

Ainsi, pour s’installer sur un marché découvert ou dans une halle, une demande en ce sens doit être formulée auprès de la mairie de la commune considérée (ou du gestionnaire délégataire du marché). Selon ses besoins et les places disponibles, l’intéressé peut demander un emplacement fixe à l’année moyennant un abonnement annuel, trimestriel ou mensuel. Ou ne demander qu’un simple emplacement vacant à la journée auprès du receveur-placier municipal.

Précision : selon les modalités prévues par le règlement communal, l’attribution d’un emplacement vacant peut être effectuée par tirage au sort ou par ordre d’arrivée des demandes, après inscription sur une liste d’attente.

Dans tous les cas, il doit acquitter un droit de place dont le montant, librement fixé par la commune en fonction du mètre linéaire occupé, est le même pour tous, quels que soient l’activité exercée et l’emplacement occupé.

S’il s’agit d’une foire, la demande doit être adressée à l’organisateur.

À noter : l’autorisation temporaire du domaine public délivrée par la commune est accordée personnellement au commerçant et ne peut donc pas être cédée à un autre commerçant. Ainsi, lorsqu’un commerçant envisage de vendre son fonds de commerce, son successeur doit lui-même obtenir une autorisation d’occuper l’emplacement considéré. Toutefois, à certaines conditions, le commerçant peut présenter son successeur au maire de la commune. Ce dernier peut alors accepter que l’autorisation d’occupation de l’emplacement dans la halle ou sur le marché lui soit transmise.

S’installer sur la voie publique

Pour exercer une activité sur la voie publique, plusieurs types d’autorisation sont requis selon les lieux.

Pour pouvoir s’installer sur la voie publique (rue, place, trottoir), le commerçant ou l’artisan doit obtenir une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Il peut s’agir soit d’une permission de voirie si son installation est fixe, c’est-à-dire avec emprise au sol (terrasse fermée, kiosque fixé au sol…), soit d’un permis de stationnement si elle est mobile, c’est-à-dire sans emprise au sol (terrasse ouverte devant un restaurant ou un café, étalage, stationnement d’une camionnette, food truck).

Attention : l’installation sans autorisation est passible d’une amende de 1500 €.

La demande devra être adressée à la mairie si l’installation porte sur le domaine public communal ou à la préfecture si elle a lieu au bord d’une route nationale ou départementale (ou de certaines artères de la ville). En contrepartie de cette occupation, le professionnel devra verser une redevance dont le montant est fixé par la commune.

Bien entendu, un certain nombre de règles générales doivent être respectées, souvent regroupées par les communes dans une charte d’occupation du domaine public à titre commercial :

– ne créer aucune gêne pour la circulation du public, notamment les personnes à mobilité réduite ou déficientes visuellement, ou les véhicules de secours ;

– laisser libre accès aux immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains ;

– respecter les dates et les horaires d’installation fixés dans l’autorisation ;

– installer des équipements de qualité (dans un style ou des matériaux parfois imposés par la commune pour respecter l’harmonie du lieu) ;

– respecter les règles d’hygiène, notamment pour les denrées alimentaires (chaîne du froid, protection des plats cuisinés).

À noter : pour vendre ses produits sur la voie publique, le commerçant doit évidemment respecter l’éventuelle réglementation propre à l’activité exercée et, en particulier, au type de produit ou de service qu’il souhaite proposer à la vente. Ainsi, par exemple, la vente ambulante d’alcool (bières, vins) nécessite non seulement de détenir une carte de commerçant ambulant mais aussi d’être détenteur d’une licence de vente à emporter. Sachant que les marchands ambulants ont l’interdiction de vendre des boissons des 4et 5e groupes (alcools distillés).

Quel que soit le type d’autorisation demandé, celle-ci est toujours accordée pour une durée déterminée (annuelle ou saisonnière) et éventuellement renouvelable ou reconduite tacitement. Les dates de début et de fin d’autorisation étant précisées dans l’arrêté délivré par l’autorité administrative compétente.

En outre, l’autorisation peut être suspendue ou retirée à tout moment pour un motif d’ordre public, un manquement à la réglementation (défaut de paiement de la redevance), l’exécution de travaux, ou encore le déroulement d’une manifestation.

Enfin, l’autorisation est personnelle. Elle ne peut donc être ni cédée, ni sous-louée, ni vendue à l’occasion de la cession du commerce. Ainsi, dans le cas d’un changement d’activité ou d’une cession de fonds de commerce, l’autorisation d’occuper le domaine public est automatiquement abrogée. Le repreneur du commerce doit alors présenter une nouvelle demande d’autorisation que l’administration n’est évidemment pas tenue de lui accorder.

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