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La gestion fiscale des déficits (entreprises à l’impôt sur les sociétés)

Le principe du report en avant des déficits fiscaux

Les sociétés soumises à l’IS peuvent choisir d’imputer leur déficit sur les bénéfices à venir des prochains exercices.

Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ont le choix. Elles peuvent soit conserver le bénéfice de leur déficit pour l’imputer sur les bénéfices à venir des prochains exercices, soit, sur option, décider de le reporter en arrière.

La première solution, qui ne nécessite aucune démarche particulière, consiste donc à choisir de reporter en avant le déficit, sans limitation de durée. Les sociétés peuvent, dans ce cadre, imputer ce déficit dans la limite d’un montant de 1 million d’euros, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de cette règle de plafonnement, celle-ci reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Illustration : une société dont l’exercice coïncide avec l’année civile réalise au titre de 2020 un bénéfice de 1 400 000 €. Le déficit qu’elle a subi au titre de l’exercice 2019 s’élève à 1 800 000 €. Ce déficit n’est imputable sur le bénéfice 2020 qu’à hauteur de : 1 000 000 € + 50 % × (1 400 000 € − 1 000 000 €) = 1 200 000 €. Une fraction du bénéfice 2020, soit 200 000 € (1 400 000 € − 1 200 000 €), reste donc imposable à l’IS. La part du déficit 2019 qui reste reportable sur les exercices 2021 et suivants s’élève, quant à elle, à 600 000 € (1 800 000 € − 1 200 000 €).

Un droit de contrôle sur les déficits rallongé !

Lorsqu’elle vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, l’administration fiscale est en droit de contrôler et éventuellement de rectifier ces déficits.

Vous le savez sûrement, l’administration fiscale ne peut contrôler les comptes d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture. Mais lorsque l’administration vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, elle peut pourtant aller contrôler et éventuellement rectifier ces déficits. Le contribuable doit alors être en mesure de justifier l’existence et les montants des déficits qu’il impute. Et il peut, dans ce cadre, avoir tout intérêt à produire des documents comptables, même s’il n’est plus tenu de les conserver dans la mesure où le délai de conservation de ces documents a expiré !

Et attention à un autre point important : les déficits ne sont reportables que sur les bénéfices de l’entreprise même. Autrement dit, si celle-ci a changé d’activité ou de régime fiscal, elle perd son droit au report car l’administration considère qu’il ne s’agit plus de la même entreprise !

L’option pour le report en arrière des déficits

Les sociétés soumises à l’IS peuvent, sur option cette fois, choisir de le reporter sur le bénéfice de l’exercice précédent.

Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés dégage un déficit fiscal, elle peut donc aussi, comme nous l’avons déjà vu, décider, sur option, de le (et seulement lui) reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent (et uniquement sur celui-ci). On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui s’exerce aussi dans une certaine limite. En effet, il ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 million d’euros. Quant à la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou la somme de 1 M€ et qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, elle demeure reportable en avant sans limitation de durée.

Illustration : une société dont l’exercice coïncide avec l’année civile subit un déficit de 1 400 000 € au cours de l’exercice 2020 et opte pour le report en arrière de ce déficit. Ce déficit peut être imputé sur le bénéfice 2019 qui s’élevait à 1 800 000 €. L’imputation ne pouvant excéder 1 000 000 €, la société ne peut reporter en arrière que 1 000 000 €. Le reliquat de 400 000 € reste donc reportable en avant sans limitation de durée.

Le carry-back fait naître une créance sur le Trésor Public

L’imputation du déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent fait naître une créance sur le Trésor Public pour la société.

En cas d’option pour le carry-back − option qui doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice de constatation du déficit −, le déficit de l’exercice est donc imputé sur le bénéfice du dernier exercice plafonné à 1 M€. Et cette imputation fait naître au profit de la société une créance sur le Trésor Public correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Autrement dit, le montant de la créance correspond au produit du montant du déficit reporté en arrière par le taux de l’IS applicable à l’exercice précédent (taux normal ou taux réduit réservé aux PME).

Illustration : un déficit de 100 000 € subi au titre de l’exercice 2020 donne naissance, en cas de report en arrière sur le bénéfice de l’exercice 2019 (soumis intégralement au taux de l’IS de 31 %), à une créance de 100 000 € × 31 % = 31 000 €.

Par la suite, la créance peut être utilisée par la société pour payer son IS des exercices clos les 5 années suivantes, qu’il s’agisse d’acomptes ou de soldes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée par le Trésor à l’issue de cette période de 5 ans, une période décomptée à partir de l’exercice d’origine du déficit et en année civiles entières.

Illustration : la créance de carry-back résultant de l’exercice clos le 31 décembre 2019 est normalement remboursable à compter du 1er janvier 2025.

Petite précision qui a son importance : la naissance de cette créance, du fait du carry-back, constitue un produit du point de vue comptable. Un produit comptable qui n’est cependant pas imposable.

Un coup de pouce aux sociétés déficitaires pour les exercices clos au plus tard en décembre prochain !

À titre exceptionnel en raison de la crise du Covid-19, pour les options exercées au titre d’exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020, la créance de carry-back sera remboursable immédiatement.

Par exception à cette règle de remboursement au bout de 5 ans, et en raison de la crise du Covid-19, pour les options exercées au titre d’exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020, la créance de carry-back sera remboursable immédiatement, sans même attendre la liquidation de l’impôt de l’exercice 2020, et ce dès le lendemain de la clôture !

En pratique, la demande de remboursement devra être effectuée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de l’exercice 2020. Et elle pourra concerner la créance née du report en arrière du déficit 2020, mais aussi toutes les créances non-utilisées et pas encore remboursées, à savoir les créances nées au titre d’une option pour le report en arrière des déficits au titre des exercices 2019, 2018, 2017, 2016 et 2015 (5 ans) qui n’auraient pas été utilisées !

À noter : le carry-back présente donc des avantages, notamment les deux suivants :

– un avantage de trésorerie, puisqu’il permet aujourd’hui d’obtenir un remboursement rapide du Trésor Public ;

– un avantage financier, puisqu’il améliore votre résultat comptable en générant un profit correspondant au montant de la créance de carry-back, profit qui n’est pas imposable.

Il faut noter aussi que l’option pour le carry-back est sans incidence sur la participation des salariés. Alors que le report en avant a pour effet de réduire cette participation pour les exercices suivants dont les bénéfices seront amputés voire neutralisés par les déficits reportables.

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Covid-19 : les aides aux entreprises encore mobilisables

Des secteurs très fragilisés par la crise

Certaines activités fortement touchées par la crise sanitaire et économique, comme le tourisme et la restauration, bénéficient de différentes aides mises en place par le gouvernement.

Le gouvernement a dressé une liste des secteurs d’activité qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et qui, de ce fait, sont éligibles aux différentes aides mises en place par l’État (fonds de solidarité, exonération de cotisations sociales…).

Sont ainsi concernées les activités entrant dans :
– les secteurs directement impactés par la crise que sont le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, le sport, l’événementiel, la culture et le transport aérien : téléphériques et remontées mécaniques, hôtels, campings, restaurants, cafétérias, débits de boissons, cinémas, agences de voyage, organisation de foires ou de salons, bureaux de change, enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs, salles de spectacles, musées, guides conférenciers, jardins botaniques et zoologiques, clubs de sports, parcs d’attractions, casinos, cars et bus touristiques, transport maritime de passagers, activités photographiques, enseignement culturel, etc.  ;
– les secteurs dits « connexes » qui dépendent des secteurs précités et qui ont subi une forte baisse de chiffre d’affaires : culture de la vigne, stations-service, commerce de gros de fruits et légumes, fabrication de bière, fabrication de cidre, commerces de gros alimentaire, commerces de gros textile, commerce de gros d’habillement et de chaussures, aquaculture, pêche, horticulture, boutiques des galeries marchandes et des aéroports, taxis, locations de voiture, éditeurs, magasins de souvenirs et de piété, etc.

Les prêts garantis par l’État

Les entreprises fragilisées par la crise actuelle peuvent se voir octroyer un prêt garanti par l’État jusqu’au 31 décembre 2020.

Lancés au tout début de la crise sanitaire, les prêts garantis par l’État (PGE) ont déjà bénéficié à plus de 600 000 entreprises. Un dispositif qu’il est encore possible d’actionner et qui reste ouvert jusqu’au 31 décembre 2020. Y sont éligibles les entreprises de toutes tailles, quelle que soit leur forme juridique, à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement.

Le montant du prêt, à réclamer auprès des banques, est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans.

Important : la Fédération bancaire française s’est engagée à limiter les taux d’intérêts des PGE. Ainsi, les TPE et les PME devraient se voir proposer une tarification maximale de 1 à 1,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023, et de 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2024 à 2026, coût de la garantie de l’État compris.

Le fonds de solidarité

Certains secteurs d’activité ont encore droit aux aides du fonds de solidarité.

Instauré en mars dernier pour venir en aide aux TPE en difficulté, le fonds de solidarité est, depuis la fin du mois de juin, réservé aux petites structures appartenant à des secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire (HCR, culture, divertissement, sport et leurs secteurs connexes…). Cette aide, dont le premier volet, plafonné à 1 500 €, est mensuel, peut être obtenue pour l’instant au titre des mois de juillet, d’août et de septembre.

Sont éligibles les entreprises de ces secteurs (TPE, cabinets ou associations) qui emploient 20 salariés au plus et qui ont dégagé, sur le dernier exercice, un chiffre d’affaires inférieur à 2 M€. En outre, elles doivent avoir soit stoppé leurs activités lors des périodes de demande d’indemnisation, soit réalisé un chiffre d’affaires, sur cette même période, au moins inférieur de 50 % à celui réalisé en 2019 (au cours du même mois ou en moyenne mensuelle). Et attention, pour les entreprises des secteurs connexes, la baisse de chiffre d’affaires doit excéder 80 %.

En pratique, vous devez formuler vos demandes sur votre « Espace particulier » du site www.impots.gouv.fr.

À noter : le second volet du fonds de solidarité, distribué par les régions, peut atteindre 10 000 €, les discothèques, particulièrement touchées par la crise, pouvant même obtenir jusqu’à 45 000 €.

Un plan de règlement des impôts

Les entreprises peuvent obtenir un étalement du paiement de leurs dettes fiscales.

Parmi les nouveautés, les pouvoirs publics permettent désormais aux TPE et PME en situation difficile de solliciter, à certaines conditions, un plan de règlement spécifique de leurs impôts directs et indirects (TVA, prélèvement à la source, solde d’impôt sur les sociétés, CVAE), dont le paiement aurait dû intervenir, avant éventuelle décision de report, entre le 1er mars et le 31 mai 2020. La durée de ce plan de règlement, fixée en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise, étant de 12, 24 ou 36 mois.

En pratique : la demande pour bénéficier d’un tel plan doit être adressée sur un formulaire dédié, au plus tard le 31 décembre 2020, via la messagerie sécurisée de l’espace personnel du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr.

Des exonérations, réductions et remises partielles des cotisations sociales

Les employeurs et les travailleurs indépendants bénéficient d’une réduction, voire d’une exonération, des cotisations sociales dues à l’Urssaf.

Plusieurs mesures permettant de faciliter le paiement des cotisations sociales des entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire ont été récemment prises. Pour simplifier leur compréhension, ces mesures et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Exonération, réduction et remise partielle des cotisations sociales
Statut Secteur d’activité Conditions Aide accordée
Employeurs Secteurs d’activité les plus touchés par la crise Employer moins de 250 salariés – Exonération des cotisations sociales patronales (2) dues au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020
– Aide au paiement des cotisations (patronales et salariales) dues en 2020, à hauteur de 20 % des salaires bruts versés durant cette même période
Secteurs d’activité connexes – Employer moins de 250 salariés
– Avoir subi une très forte baisse de chiffre d’affaires (1)
Autres secteurs que ceux précités, dont l’activité implique l’accueil du public et a dû être interrompue en raison du Covid-19 (hors fermeture volontaire) Employer moins de 10 salariés – Exonération des cotisations sociales patronales (2) dues au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2020 (3)

– Aide au paiement des cotisations (patronales et salariales) dues en 2020, à hauteur de 20 % des salaires bruts versés durant cette même période
Autres secteurs – Employer moins de 250 salariés
– Avoir subi une baisse d’activité d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020(par rapport à la même période en 2019) (4)

– Avoir conclu un plan d’apurement des dettes de cotisations sociales avec l’Urssaf (ou la MSA) (5)
Remise partielle, de 50 % maximum, du montant des cotisations sociales patronales restant dues à l’Urssaf (ou à la MSA) pour les périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020
Travailleurs indépendants Secteurs d’activité les plus touchés par la crise Pas de condition Réduction, à hauteur de 2 400 €, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA)
Secteurs d’activité connexes Avoir subi une très forte baisse de chiffre d’affaires (1)
Autres secteurs que ceux précités, dont l’activité implique l’accueil du public et a dû être interrompue en raison du Covid-19 (hors fermeture volontaire) Pas de condition Réduction, à hauteur de 1 800 €, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA)
Autres secteurs – Avoir subi une baisse d’activité d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020(par rapport à la même période en 2019) (4)

– Avoir conclu un plan d’apurement des dettes de cotisations sociales avec l’Urssaf (ou la MSA) (5)
Remise partielle, de 900 € maximum, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA)
(1) Cette condition est remplie dès lors que l’employeur ou le travailleur indépendant a subi, du 15 mars au 15 mai 2020, soit une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % par rapport à la même période en 2019 (ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois), soit une baisse de chiffre d’affaires représentant au moins 30 % de celui de 2019. (2) Hors cotisations de retraite complémentaire. (3) Cette période s’étend, le cas échéant, jusqu’au dernier jour du mois qui précède celui de l’autorisation d’accueil du public. (4) La condition de diminution d’activité est appréciée selon les critères définis pour l’attribution du fonds de solidarité. (5) Tous les employeurs et les travailleurs indépendants qui restent redevables de cotisations sociales peuvent conclure un plan d’apurement progressif de leur dette avec l’Urssaf (ou la MSA). Pour être établi, ce plan doit faire l’objet, avant le 30 novembre 2020, d’une proposition de l’Urssaf (ou de la MSA) ou d’une demande du cotisant.

Un dispositif d’affacturage accéléré

Un dispositif d’affacturage renforcé permet aux entreprises d’obtenir un préfinancement de leurs factures clients dès la prise de commande.

Pour soutenir la trésorerie des entreprises, les pouvoirs publics viennent de mettre en place un dispositif d’affacturage accéléré. Un nouveau dispositif qui, grâce à la garantie de l’État apportée à ces financements aux sociétés d’affacturage, permettra aux entreprises qui ont recours à l’affacturage d’être réglées de leurs factures dès la prise de commande confirmée par les clients, donc sans attendre la livraison ni l’émission des factures correspondantes.

Rappel : l’affacturage (ou factoring) consiste pour une entreprise à transférer la gestion de ses créances clients (autrement dit à transmettre ses factures) à une société spécialisée, appelé factor (ou affactureur) – qui est souvent un établissement de crédit –, qui se charge de procéder à leur recouvrement (au risque de devoir supporter l’éventuelle insolvabilité de ces clients) et qui garantit leur paiement à l’entreprise. Intérêt de l’opération : l’entreprise est payée de manière anticipée pour les factures qu’elle a cédées à la société d’affacturage.

Instauré cet été, ce nouveau dispositif d’affacturage accéléré est désormais opérationnel. Il a donc pour objet de permettre à l’entreprise qui reçoit une commande (devis accepté, marché public ou privé attribué) d’obtenir de la société d’affacturage un préfinancement de cette commande. Sachant qu’une fois la facture correspondant à cette commande émise, une opération d’affacturage classique, donc non garantie par l’État, prend le relai.

En pratique, l’entreprise et la société d’affacturage doivent signer un contrat type en vertu duquel notamment l’entreprise s’engage à ce que les commandes considérées soient fermes et définitives et donnent lieu à l’émission des factures correspondantes au plus tard 6 mois après la date d’émission de la commande.

Précision : ce nouveau dispositif a vocation à s’appliquer aux financements de commandes prises jusqu’au 31 décembre 2020. Selon les pouvoirs publics, les entreprises pourraient ainsi gagner en moyenne 45 jours de trésorerie par rapport à l’affacturage classique.

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Transmission : comment alléger la facture fiscale ?

En principe, des droits de mutation sont dus lorsque des biens passent d’un patrimoine à un autre. Des droits de mutation dits « à titre gratuit » lorsque ce transfert de propriété s’opère via, par exemple, une donation ou une succession. Et pour diminuer le montant de ces droits, des abattements fiscaux existent en faveur des contribuables. Tour d’horizon.

Transmission par succession

Dans le cadre d’une succession, l’héritier peut, selon son degré de parenté avec le défunt, bénéficier d’une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit. C’est le cas du conjoint et du partenaire de Pacs survivant (si un testament en faveur de ce dernier a été prévu par le défunt). Pour les autres héritiers, des droits sont dus, sachant que des abattements sont prévus.

Ainsi, par exemple, une transmission entre parents et enfants ouvre droit à un abattement de 100 000 €.

Dans les autres situations, l’abattement est plus modeste : 15 932 € pour les frères et sœurs, 7 967 € pour les neveux et nièces. Et pour tout autre héritier, l’abattement est, en principe, de 1 594 € seulement !

Transmission par libéralités

Lorsqu’elle est anticipée, la transmission peut être réalisée par le biais de donations. Dans ce cas, il est possible de profiter, pour partie, des mêmes abattements que ceux prévus pour les successions. Par exemple, une donation entre parents et enfants est exonérée de droits jusqu’à 100 000 €. Sachant que cet abattement est octroyé à chaque parent et non pas pour le couple. Ce qui veut dire qu’un enfant peut recevoir jusqu’à 200 000 € nets d’impôt. Particularité, les transmissions réalisées par donation entre époux ou entre partenaires de Pacs ouvrent droit à un abattement de 80 724 €.

Mais attention, globalement, ces différents abattements fiscaux, une fois consommés, ne se reconstituent qu’au bout d’une période de 15 ans.

À noter : Pour avantager ses futurs héritiers, il est également possible de leur donner une somme d’argent. À condition de réaliser ce versement avant l’âge de 80 ans et à des enfants majeurs, un coup de pouce fiscal supplémentaire est donné par l’État. Ainsi, aucun droit n’est dû jusqu’à 31 865 €. Un abattement qui vient se cumuler avec celui de 100 000 €.

Tarif et paiement des droits de mutation

Une fois l’abattement appliqué sur le montant transmis, les éventuels droits de mutation à payer sont calculés selon un barème progressif. Barème qui dépend, là encore, du degré de parenté entre l’héritier et le défunt ou le donateur.

À ce titre, afin de faciliter les transmissions, l’administration fiscale permet aux héritiers de bénéficier, contre le versement d’intérêts, d’un paiement différé ou fractionné des droits de mutation. Rappelons que le paiement fractionné consiste à acquitter les droits en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (3 versements espacés de 6 mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés (c’est-à-dire divisés en nue-propriété d’un côté et usufruit de l’autre). Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les 6 mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de ces droits.

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Préparer sa retraite : PER ou assurance-vie ?

Une épargne disponible avec l’assurance-vie

Contrairement au PER, l’assurance-vie autorise l’épargnant à effectuer des retraits à tout moment.

Durant la phase d’épargne, les sommes logées dans une assurance-vie peuvent être récupérées à tout moment par l’assuré, par le biais d’un rachat partiel ou total. Attention toutefois, les rachats entraînent, en principe, une taxation à l’impôt sur le revenu. Dans certaines situations seulement, ces rachats sont exonérés d’impôt : licenciement, liquidation judiciaire, mise en retraite anticipée ou invalidité de l’assuré ou de son conjoint.

Pour le PER, les rachats ne sont pas possibles. L’épargne est donc bloquée jusqu’au départ en retraite de l’assuré. Toutefois, des cas de déblocage anticipé de l’épargne ont été prévus : acquisition de la résidence principale, décès du conjoint ou partenaire de Pacs, invalidité affectant le titulaire du plan, son conjoint ou son partenaire de Pacs ou un enfant, situation de surendettement, expiration des droits au chômage ou, pour les mandataires sociaux, absence de contrat de travail ou de mandat social depuis deux ans ou cessation d’une activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire.

La déduction des versements avec le PER

Le PER permet de déduire des revenus de l’assuré le montant des cotisations versées. L’assurance-vie, quant à elle, n’offre aucun avantage fiscal au moment des versements.

Les versements réalisés dans le cadre d’une assurance-vie n’engendrent aucun avantage fiscal. Ce qui n’est pas le cas du PER. En effet, pour l’enveloppe individuelle, en cas de versements volontaires, les sommes peuvent être déduites du revenu global de l’assuré, ou de son revenu professionnel s’il est travailleur non salarié (TNS). Il s’agit toutefois d’une option puisque l’assuré peut choisir de ne pas profiter de cet avantage fiscal à l’entrée afin de bénéficier d’une fiscalité plus douce à la sortie. En pratique, la déduction à l’entrée est plafonnée, selon le cas, à :
– 10 % du bénéfice imposable limité à 8 Pass (plafond annuel de la Sécurité sociale) augmenté de 15 % du bénéfice compris entre 1 et 8 Pass, soit 76 101 € maximum au titre de 2020 ;
– ou 10 % du Pass, soit 4 113 €.

Pour les versements effectués par les particuliers (salariés…), les versements volontaires sont déductibles dans la limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
– 10 % des revenus professionnels dans la limite de 8 Pass, soit 32 419 € en 2020 ;
– ou 10 % du Pass, soit 4 052 €.

PER : un transfert de contrat facilité

Il est possible de transférer les droits d’un PER vers un autre PER ouvert dans un établissement concurrent.

Transférer l’épargne accumulée sur un PER vers un autre PER est possible. Toutefois, s’il est réalisé dans les 5 ans suivant l’ouverture du contrat, des frais, plafonnés à 1 % des droits acquis, sont dus. Au-delà de 5 ans, ce transfert est gratuit.

Du côté de l’assurance-vie, depuis la loi Pacte, le transfert de l’épargne d’un contrat d’assurance-vie à un autre est envisageable. Attention cependant, ce transfert ne peut être réalisé que chez le même assureur (ou filiale de cet assureur). Un transfert qui s’opérera sans perte de l’antériorité fiscale.

La fiscalité en sortie : une situation contrastée

Au moment de la retraite, l’assuré doit choisir entre la rente viagère et le versement d’un capital. Selon l’option choisie, la fiscalité est plus ou moins pénalisante.

Que ce soit pour le PER ou l’assurance-vie, l’assuré peut profiter de son épargne soit par le versement d’une rente viagère, soit par la perception d’un capital. Dans le cadre du PER, lorsque la rente viagère a été choisie et que l’assuré ne souhaite pas déduire ses cotisations lors de leur versement, une fraction seulement de la rente est soumise à l’impôt sur le revenu, selon l’âge du rentier au premier versement. Cette fraction étant de 70 % sur les produits si le rentier est âgé de moins de 50 ans, de 50 % s’il a entre 50 et 59 ans, de 40 % s’il a entre 60 et 69 ans et de 30 % s’il a plus de 69 ans. Si les cotisations ont été déduites à l’entrée, la rente viagère est totalement soumise à l’impôt sur le revenu après un abattement de 10 %. Dans les deux cas, des prélèvements sociaux de 17,2 % sur le montant de la rente, avec un abattement en fonction de l’âge, trouvent à s’appliquer. Pour l’assurance-vie, la rente viagère est imposée de la même manière que celle issue du PER lorsque les cotisations n’ont pas été déduites à l’entrée. Match nul entre les deux supports !

En cas de sortie en capital, l’écart se creuse entre les deux produits. L’assurance-vie jouit d’une fiscalité plus douce. En effet, seuls les gains générés par le contrat sont soumis au PFU au taux réduit de 7,5 % jusqu’à 150 000 € et de 12,8 % au-delà. S’y ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Étant précisé qu’un abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou de 9 200 € (couple soumis à imposition commune) s’applique sur ces contrats de plus de huit ans.

Avec un PER, en cas de déduction des cotisations à l’entrée, les capitaux sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Et les gains sont soumis au PFU au taux de 12,8 %. Là encore, des prélèvements sociaux sont dus. En revanche, si l’assuré n’a pas choisi de déduire, seuls les gains sont soumis au PFU de 12,8 % et aux prélèvements sociaux. En clair, la sortie en capital dans le cadre du PER est pénalisante !

Conclusion

Vous le constatez, le PER constitue un formidable outil pour préparer votre retraite et paraît mieux armé que l’assurance-vie, notamment pour les personnes qui se situent dans une tranche marginale d’imposition supérieure ou égale à 30 %. Situation dans laquelle le levier fiscal fonctionne de façon optimale. Dans le même temps, l’assurance-vie reste un produit performant et incontournable en gestion de patrimoine. Un contrat qui permet de protéger le conjoint survivant, d’organiser la transmission à ses enfants, de valoriser un capital, d’aider à financer un projet… Afin de faire le bon choix, il est donc essentiel de réaliser une étude personnalisée qui tiendra compte de votre situation, de vos revenus, de votre patrimoine et de vos objectifs.

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Renouvellement du bail commercial, mode d’emploi

Les conditions du droit au renouvellement

Pour pouvoir bénéficier du droit de renouvellement, le locataire doit remplir un certain nombre de conditions.

Pour bénéficier du droit au renouvellement de son bail commercial, le locataire doit satisfaire à un certain nombre de conditions :
– il doit être propriétaire du fonds exploité dans les lieux loués. Et lui seul a droit au renouvellement. En effet, lorsque le fonds de commerce est exploité par un tiers (par exemple en cas de location-gérance), ce dernier ne peut pas prétendre au renouvellement ;
– l’exploitation du fonds de commerce doit être effective, c’est-à-dire que ce dernier doit avoir été exploité de façon réelle, régulière et conforme aux stipulations du bail en cours. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’exploitation soit continue ;
– l’exploitation effective du fonds doit avoir duré au moins pendant trois années consécutives précédant la date d’expiration du bail.

À noter : l’exploitation commencée dans les lieux loués avant l’immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés peut être prise en compte.

Les conditions du droit au renouvellement s’apprécient à la date de délivrance du congé par le bailleur ou au moment de la demande de renouvellement formulée par le locataire qui n’a pas reçu congé.

À noter : les parties peuvent se mettre d’accord pour déroger à certaines règles édictées par la loi. Ainsi, le locataire peut valablement renoncer au droit de renouvellement après la conclusion du bail (mais pas avant). De son côté, le bailleur a la possibilité de faire bénéficier le locataire d’un droit au renouvellement que la loi ne lui reconnaît pas ou lui promettre, dès la conclusion du bail, le renouvellement de celui-ci.

Les modalités du renouvellement

Pour engager une procédure de renouvellement, le bailleur doit donner congé au locataire. À défaut, la demande de renouvellement doit être formulée par le locataire.

Le congé donné par le bailleur

Quand le bail commercial arrive à son terme (au bout de 9 ans en principe), le bailleur qui souhaite renouveler le bail doit donner congé au locataire pour engager la procédure de renouvellement. Ce congé doit être donné 6 mois avant la fin du bail par acte d’huissier. Il doit exprimer le motif pour lequel il est donné, mais aussi la volonté du bailleur de proposer le renouvellement. Il indique le montant du loyer demandé.

À savoir : dès lors que le congé comporte une offre de renouvellement, celui-ci fait naître un nouveau bail de 9 ans dont les conditions, sauf accord différent des deux parties, sont les mêmes que celles du bail précédent.

Le locataire destinataire du congé peut alors accepter ou refuser le renouvellement. Soit il accepte le renouvellement et le loyer demandé en le faisant savoir au bailleur ou en gardant le silence. Soit il accepte le renouvellement mais refuse le nouveau loyer. Dans ce cas, après échec d’une solution amiable, il peut saisir la commission départementale de conciliation, puis le tribunal si aucune conciliation n’est possible, pour qu’il fixe le nouveau loyer.

À l’inverse, s’il renonce au renouvellement, il doit le faire dans le mois qui suit la décision définitive fixant le loyer. Mais il peut aussi le faire avant cette décision, c’est-à-dire juste après le congé donné par le bailleur. Quand le locataire renonce au renouvellement, il devient occupant sans titre et doit une indemnité d’occupation au bailleur. Cette situation est rétroactive à compter de la date d’expiration du bail.

Quant au bailleur, bien qu’il ait pris l’initiative de donner un congé avec offre de renouvellement, il peut revenir sur son offre dans les trois situations suivantes :
– lorsque l’action en fixation du prix a été exercée, le bailleur dispose d’un mois à compter de la décision définitive fixant le loyer pour se rétracter ;
– il peut revenir sur le renouvellement pour motif grave et légitime apparu après l’acceptation du renouvellement par le preneur ;
– il peut invoquer l’absence des conditions requises pour que le locataire puisse bénéficier du renouvellement.

La demande de renouvellement formulée par le locataire

Si le locataire n’a pas reçu de congé avec offre de renouvellement de la part du bailleur, il peut formuler une demande de renouvellement. Cette demande doit s’effectuer également par acte d’huissier ou par LRAR dans les 6 mois précédant la date d’expiration du bail. Elle peut être formulée à tout moment au cours de la tacite prolongation du bail.

À noter : à peine de nullité, le locataire doit reproduire, dans l’acte de demande de renouvellement, la mention prévue à l’article L 141-10 alinéa 4 du Code de commerce : « dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ».

Le bailleur doit donner sa réponse par acte d’huissier dans les trois mois qui suivent la signification de la demande. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, il est supposé avoir accepté le principe du renouvellement. Mais bien qu’ayant accepté le renouvellement, il peut demander la fixation d’un nouveau loyer. Il peut alors revenir sur son acceptation tant que le prix n’est pas fixé ou s’il peut invoquer un motif de refus qu’il ne connaissait pas ou qui n’existait pas au moment où il a donné son accord.

À l’inverse, si le bailleur refuse le renouvellement, il doit impérativement préciser dans sa réponse, en plus des motifs du refus, que le locataire dispose d’un délai de deux ans pour agir en justice en vue de contester ce refus ou d’exiger le versement d’une indemnité d’éviction.

Le loyer du bail renouvelé

La fixation du loyer du bail renouvelé obéit à des règles strictes.

Sauf accord des parties, le bail se renouvelle aux clauses et conditions du bail précédent. Sa durée est de 9 ans, sauf accord des parties pour une durée plus longue. S’agissant du loyer du bail renouvelé, il peut être librement fixé par les parties. Le renouvellement est alors irrévocable. En cas de désaccord entre le bailleur et le locataire, le nouveau loyer doit être fixé par le juge des loyers commerciaux qui statue selon une procédure spéciale. Cette action doit être introduite dans un délai de deux ans. Durant cette période, le prix du bail renouvelé est maintenu au montant du loyer du bail expiré.

Pour les baux dont la durée n’est pas supérieure à 9 ans, la règle du plafonnement s’applique. Ainsi la hausse du loyer du bail renouvelé ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel de référence intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent. À défaut de clauses contraires fixant le trimestre de référence de l’indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de 9 ans antérieure au dernier indice publié.

En pratique : pour déterminer le nouveau loyer lors du renouvellement du bail, la formule de calcul est la suivante : loyer du bail précédent x (dernier indice de référence connu / indice de référence en vigueur au jour de sa fixation initiale).

Sachant que le montant du loyer renouvelé doit correspondre à la valeur locative. Ce qui signifie que l’application de la règle du plafonnement ne peut conduire à un loyer supérieur à la valeur locative. Cette dernière se détermine d’après un faisceau d’éléments, notamment les caractéristiques du local, la destination des lieux, les prix pratiqués dans le voisinage, etc.

Si la durée du bail précédent est supérieure à 9 ans ou en cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative, la règle du plafonnement du loyer renouvelé ne s’applique pas. Ce qui permet au bailleur de faire réévaluer le loyer du bail à la valeur locative qui en résulte.

Le refus de renouvellement

Le bailleur qui refuse de renouveler le bail du locataire doit, en principe, lui verser une indemnité d’éviction.

Le bailleur peut refuser de renouveler le bail de son locataire. Mais en l’absence d’un motif pour le faire, il devra en assumer les conséquences financières, qui sont très lourdes. En effet, lorsque le locataire remplit les conditions pour avoir droit au renouvellement du bail, le bailleur doit, s’il refuse de lui accorder ce renouvellement, lui verser une indemnité d’éviction.

Les motifs permettant au bailleur de refuser de renouveler le bail sans avoir à verser d’indemnité d’éviction sont les suivants :
– s’il veut reprendre les locaux loués pour les démolir, les reconstruire ou les restaurer ;
– s’il veut reprendre les locaux d’habitation accessoires du local commercial pour les habiter lui-même ou y loger un membre de sa famille ;
– si l’immeuble est en instance de démolition pour cause d’insalubrité ou de vétusté ;
– pour un motif grave et légitime à l’encontre du locataire (par exemple, défaut de paiement du loyer).

Dans les autres situations, le refus de renouvellement du bail doit s’accompagner du versement d’une indemnité d’éviction. Celle-ci est destinée à réparer le préjudice subi par le locataire. Plus précisément, il s’agit d’une indemnité de remplacement représentant la valeur totale du fonds si celui-ci est perdu en raison du non renouvellement du bail, ou d’une indemnité de déplacement si le défaut de renouvellement n’entraîne pas la disparition du fonds mais oblige le commerçant à trouver un autre local. Dans le premier cas, elle est calculée en fonction de la valeur du fonds de commerce et des frais accessoires de déménagement, de réinstallation et des droits de mutation à payer pour un fonds de valeur identique. Dans le second cas, elle indemnise le locataire du préjudice résultant du déplacement du fonds de commerce.

Attention : en cas de refus de renouvellement du bail avec paiement d’une indemnité d’éviction au profit du locataire, la décision du propriétaire n’a pas besoin d’être motivée. En revanche, en cas de refus de renouvellement sans indemnité (pour un motif grave par exemple), cette décision doit nécessairement être motivée.

Tant que le locataire n’a pas perçu l’indemnité d’éviction, il ne peut pas être contraint de quitter les lieux. Pendant cette période, il est redevable non plus d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité est due de plein droit à compter de la cessation du bail par le locataire qui se maintient dans les lieux.

L’indemnité d’occupation est calculée selon la valeur locative, affectée d’un abattement de précarité, compte tenu de tous les éléments d’appréciation et non en fonction du loyer du bail expiré. Cette indemnité est due dès lors que le locataire s’est trouvé à occuper les lieux à la suite d’un congé donné avec refus de renouvellement, même si, ultérieurement, le bailleur a renoncé à ce congé.

Rappel : cette indemnité d’occupation statutaire (celle due pendant le maintien dans les lieux) ne doit pas être confondue avec l’indemnité d’occupation de droit commun qui est due par le preneur qui est présent dans les lieux de façon illégitime.

Le bailleur dispose d’un délai de deux ans pour réclamer le paiement de cette indemnité d’occupation.

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La gestion fiscale des déficits (entreprises à l’impôt sur le revenu)

Qu’est-ce qu’un déficit fiscal ?

Le déficit fiscal d’une entreprise est constaté une fois que son résultat fiscal est déterminé.

Les comptes d’une entreprise se soldent par un déficit comptable lorsque le montant de leurs charges excède celui de leurs recettes. Pour connaître le sort fiscal réservé à ce déficit, il faut d’abord déterminer le résultat fiscal de l’entreprise. C’est-à-dire passer du résultat comptable au résultat fiscal, en rajoutant notamment au résultat comptable le montant des charges qui ne sont pas déductibles du point de vue fiscal (par exemple, la quote-part de l’amortissement de votre véhicule d’entreprise qui excède le plafond fiscal). Une fois le résultat fiscal calculé par votre expert-comptable ou votre avocat fiscaliste, se pose la question de son traitement s’il est négatif. On parle de déficit fiscal.

Le traitement réservé au déficit fiscal

Le déficit fiscal d’une année est déductible du revenu global du foyer de l’entrepreneur.

Pour une entreprise qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, ce qui est le cas d’un entrepreneur individuel et de certaines sociétés de personnes et SARL (EURL et SARL de famille en principe), le déficit d’une année est déductible du revenu global du foyer de l’entrepreneur, autrement dit des autres revenus imposables de son foyer de la même année. Ce qui est logique dans la mesure où, en cas de résultat positif, le bénéfice fait l’objet d’une imposition au barème de l’impôt sur le revenu avec les autres revenus du foyer fiscal.

Illustration : un commerçant subit un déficit de 15 000 € au titre de l’année N au cours de laquelle son épouse a perçu un salaire imposable de 50 000 €. Le foyer fiscal sera donc imposé au titre de l’année N seulement sur : 50 000 € – 15 000 € = 35 000 €.

Et si le revenu global de l’année ne suffit pas à absorber le déficit, le reliquat est reportable sur le revenu global des 6 années suivantes.

Illustration : un commerçant dégage un déficit de 50 000 € au titre de l’année N. Il ne dispose sur la même année que de 25 000 € de revenus fonciers. Il ne sera donc pas imposable sur l’année N puisqu’il dégagera un revenu net global nul (la moitié de son déficit fiscal professionnel suffira à annuler son revenu net foncier) et conservera un déficit reportable sur le revenu global des années N+1 à N+6 de : 50 000 € – 25 000 € = 25 000 €. La fraction de ce reliquat qui ne serait pas entièrement utilisée au plus tard sur le revenu de l’année N+6 serait perdue.

Précision importante : lorsqu’il existe plusieurs déficits reportables sur le revenu global d’une année, on commence par imputer le plus ancien, solution favorable au contribuable puisqu’elle limite le risque qu’il perde ses droits à utiliser ses déficits au titre des 6 années suivant l’année de l’exercice déficitaire.

L’imputation des déficits sur le revenu global réservée aux exploitants !

Le droit d’imputer les déficits sur le revenu global est réservé aux déficits professionnels.

La faculté d’imputer les déficits professionnels sur le revenu global est avantageuse. Elle peut permettre de récupérer en impôt une partie de la perte subie professionnellement. Cela explique que ce droit soit réservé aux déficits subis à titre professionnel. Et que les déficits non professionnels, commerciaux ou non-commerciaux, ne puissent être déduits que des bénéfices de même nature de l’année et des 6 années suivantes.

À ce titre, il faut entendre par « activité non professionnelle » une activité à laquelle le contribuable ne participe pas personnellement et de façon directe et continue. Ce qui est notamment le cas lorsque la gestion de l’activité est confiée par contrat – par un mandat par exemple – à une autre personne qui ne fait pas partie du foyer fiscal ou d’un associé qui ne participe pas à l’activité professionnelle de la société. C’est le cas aussi des loueurs en meublé non professionnels. La qualité de loueur professionnel étant reconnue seulement aux personnes qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :
– des recettes annuelles de location meublée du foyer fiscal supérieures à 23 000 € ;
– des recettes qui excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.

Le cas particulier des exploitants agricoles

En matière agricole, la déduction du déficit sur le revenu global suppose que le total des revenus nets relevant d’autres catégories d’imposition dont dispose le couple n’excède pas un certain montant.

En matière agricole, la règle est particulière : la déduction du déficit sur le revenu global suppose que le total des revenus nets relevant d’autres catégories d’imposition (revenus fonciers, salaires, revenus commerciaux, revenus non-commerciaux…) dont dispose le couple n’excède pas un montant revalorisé chaque année et qui est de 111 752 € pour l’imposition des revenus de l’année 2019. À défaut, le déficit est reportable seulement sur les bénéfices agricoles des 6 années suivantes.

Pas de déficit pour les exploitants au micro !

Les micro-entrepreneurs n’ont pas la faculté d’imputer un déficit fiscal sur leur revenu professionnel.

Lorsque votre chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse pas un certain montant – 176 200 € s’il s’agit d’une entreprise dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, 72 600 € pour les autres activités de prestations de services –, vous pouvez opter pour le régime bien connu de l’auto-entrepreneur. Dans ce cas, vous êtes imposé sur votre chiffre d’affaires diminué d’un pourcentage censé représenter vos charges. Un régime simple qui vous dispense de tenir une comptabilité complète et qui peut sembler avantageux. Mais qui n’est en réalité avantageux que pour les entrepreneurs qui supportent peu de charges. Car une particularité trop peu connue de ce régime réside dans le fait que vous ne pouvez dégager de déficit. Ce qui peut s’avérer très pénalisant. Car quelle que soit la réalité de votre performance comptable et financière, vous serez imposé sur un bénéfice fiscal et ne pourrez jamais imputer un déficit fiscal sur votre revenu global au titre de cette activité professionnelle. C’est pourquoi, si vous vous lancez et êtes attiré par la simplicité de l’auto-entrepreneuriat, parlez-en à un expert-comptable avant de signer !

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Le télétravail en 10 questions

Le télétravail s’exerce-t-il toujours à domicile ?

Un télétravailleur est un salarié qui exerce volontairement, hors de l’entreprise, des missions qui pourraient être accomplies dans ses locaux, en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Ce terme inclut donc les salariés qui travaillent depuis leur domicile ainsi que les travailleurs dits « nomades », c’est-à-dire ceux qui effectuent leurs missions dans des espaces collectifs situés hors de l’entreprise, comme des espaces de coworking ou des télécentres.

Le télétravail doit-il être régulier ?

La plupart du temps, le télétravail s’organise selon un planning préalablement établi sur une période de référence (plusieurs jours par mois, par exemple). Mais il peut aussi être occasionnel pour répondre à des circonstances particulières (comme une grève des transports). Et bien souvent, les télétravailleurs alternent jours de travail en entreprise et jours de travail à domicile (ou dans un tiers lieu).

Dois-je conclure un accord ?

Vous pouvez instaurer le télétravail via un accord d’entreprise (ou, à défaut, un accord de branche) ou en élaborant une charte après consultation de votre comité social et économique.

L’accord ou la charte doivent préciser, entre autres, les conditions dans lesquelles les salariés peuvent télétravailler, en particulier les employés éligibles (type de contrat de travail, ancienneté…). En l’absence d’accord ou de charte, vous pouvez tout de même recourir au télétravail. Il vous suffit de formaliser, par tout moyen (par simple courrier, par exemple), l’accord trouvé avec votre salarié. Et sachez que, même si c’est recommandé, vous n’êtes pas tenu de modifier le contrat de travail du salarié qui passe en télétravail.

À savoir : un accord national interprofessionnel relatif au télétravail régulier s’applique aux entreprises relevant de secteurs représentés par le Medef, l’ex-CGPME et l’ex-UPA. Cet accord prévoit des règles spécifiques s’agissant, par exemple, de la prise en charge des frais de télétravail. Des dispositions que les employeurs peuvent écarter par le biais d’un accord d’entreprise mais pas avec une simple charte.

Puis-je refuser le télétravail à un salarié éligible ?

Le télétravail repose sur un accord entre employeur et salarié. Mais lorsque la demande émane d’un salarié éligible au télétravail, conformément à votre accord collectif ou à la charte applicable dans l’entreprise, votre refus doit être motivé, par exemple par le fait que le bon fonctionnement du service requiert la présence physique d’un nombre minimal de salariés.

Et si mon salarié refuse le télétravail ?

Un salarié qui travaille habituellement dans les locaux de l’entreprise peut parfaitement refuser de télétravailler. Son refus ne constitue donc pas un motif de rupture de son contrat de travail. Cependant, comme vous le savez désormais, certaines circonstances exceptionnelles permettent de passer outre l’accord du salarié, comme la menace d’une épidémie ou un cas de force majeure.

Dois-je prendre en charge les frais de télétravail ?

Depuis quelques années, les employeurs ne sont plus, en principe, tenus de prendre en charge tous les coûts découlant du télétravail (matériels, logiciels…). Cette question relevant, là encore, de la négociation collective. Attention toutefois, car en cas de litige, les juges considèrent que les dépenses engagées par les salariés pour les besoins de leur activité (les frais professionnels) doivent leur être remboursées.

Précision : les allocations forfaitaires versées aux télétravailleurs pour couvrir leurs frais professionnels sont, sans qu’il soit nécessaire de produire des justificatifs, exonérées de cotisations et contributions sociales dans la limite de 10 € par mois pour un jour de télétravail par semaine, 20 € par mois pour deux jours, 30 € pour trois jours, etc.

Par ailleurs, l’employeur qui demande à un salarié d’exercer son activité professionnelle exclusivement en télétravail et qui ne met pas de local professionnel à sa disposition doit lui régler une indemnité d’occupation de son domicile. Son montant, qui n’est pas fixé par la loi, dépend notamment de la proportion du logement que le salarié occupe pour télétravailler.

Les télétravailleurs ont-ils droit aux titres-restaurant ?

Les salariés en télétravail peuvent prétendre aux mêmes avantages que les autres employés de l’entreprise : titres-restaurant, chèques-vacances… Plus globalement, ils bénéficient des mêmes règles légales et conventionnelles que les autres salariés (rémunération, formation professionnelle, etc.).

Comment vérifier la charge de travail ?

En tant qu’employeur, vous devez vous assurer que les salariés en télétravail respectent bien les règles liées à la durée du travail et aux temps de repos. Pour ce faire, vous devez fixer, dans l’accord ou la charte relatifs au télétravail, les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail. Et vous êtes tenu d’organiser, pour chaque télétravailleur, au moins un entretien annuel (en sus des entretiens professionnels habituels) portant sur les conditions de leur activité et leur charge de travail.

Important : les télétravailleurs doivent être informés des restrictions que vous apportez à l’usage des équipements et outils informatiques professionnels, des messageries électroniques (interdiction de transmettre des informations sensibles par courriel, par exemple) ainsi que des sanctions applicables en cas de non-respect de ces restrictions.

Et en cas d’accident ?

L’accident qui survient sur le lieu de télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle est présumé être un accident du travail, sauf si l’employeur démontre qu’il est sans lien avec l’exécution du travail. D’où l’importance de définir dès le départ avec votre salarié, les plages horaires de télétravail.

En pratique, celles-ci correspondent généralement aux plages horaires durant lesquelles le salarié peut être habituellement contacté et qui doivent figurer dans l’accord ou la charte encadrant le télétravail.

Dois-je « réintégrer » le salarié qui ne veut plus télétravailler ?

L’accord ou la charte dédiés au télétravail doivent fixer les conditions permettant de mettre fin au télétravail. Par exemple, le « retour » du salarié dans l’entreprise peut être soumis à votre approbation ou bien être automatique dans certaines situations clairement définies (déménagement du salarié, notamment).

De plus, vous devez proposer en priorité aux télétravailleurs d’occuper ou de reprendre un poste sans télétravail correspondant à leurs qualifications et à leurs compétences professionnelles mais aussi porter à leur connaissance la disponibilité de tels postes.

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Durcissement des conditions d’octroi des crédits immobiliers

Depuis la fin du confinement, les investisseurs reviennent en force sur le marché de l’immobilier. Mais dans un contexte économique incertain, les banques sont de plus en plus sélectives s’agissant de l’attribution des prêts immobiliers.

Une crispation des autorités et des banques

Quelques mois avant le confinement, le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), l’autorité administrative chargée d’exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, incitait les établissements bancaires à limiter à 33 % le taux d’effort moyen (mensualité rapportée au revenu mensuel) des emprunteurs et à 25 ans la durée des prêts. Des limites imposées pour éviter les risques de surchauffe et pour réduire les volumes importants de crédits immobiliers octroyés aux ménages français. Des limites qui ont conduit à exclure de nombreuses personnes de l’accès au prêt.

Et avec la crise sanitaire du Covid-19, les conditions d’octroi d’un crédit immobilier vont encore se durcir.

Des dossiers passés au crible

Outre le taux d’endettement, les banques s’intéressent de près au reste à vivre, à la capacité d’épargne, au montant de l’apport et, nouveauté, au secteur d’activité des candidats à l’emprunt.

Ainsi, par exemple, un pilote de ligne, bien qu’ayant de très hauts revenus, peut se voir refuser un financement au motif qu’un risque trop important pèse actuellement sur le secteur aérien et que les probabilités qu’il perde son emploi sont donc élevées. D’autres secteurs sont aussi concernés comme l’habillement, l’automobile, l’évènementiel ou encore l’hôtellerie-restauration.

Pour évaluer le risque, les banques examinent également le bien à financer. Par exemple, une maison cotée située dans une zone périurbaine avec travaux ou loin des transports pourrait perdre de la valeur en cas de retournement du marché. Ce qui conduirait à mettre en difficulté l’emprunteur qui serait alors obligé de vendre son bien immobilier à un prix inférieur au montant emprunté.

L’infuence du taux d’usure

Un autre facteur conduit à rejeter certains dossiers : le taux d’usure. Il s’agit du taux maximal (comprenant le taux d’intérêt de base, les différents frais, le coût de l’assurance) auquel les banques sont autorisées à prêter de l’argent lors d’un achat immobilier. Le plafond de ce taux d’usure est relativement bas depuis plusieurs mois. Du coup, ce sont les dossiers les plus fragiles qui sont exclus car ils obtiennent les taux d’intérêts les moins intéressants.

Embellir son dossier

Pour rassurer la banque, l’idéal est de disposer de 20 à 30 % de la valeur du bien, à la fois pour constituer un apport et pour couvrir les frais de notaire et d’agence. Autre moyen de rassurer, détenir une épargne de précaution après achat représentant environ 6 mensualités de prêt.

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Visioconférence : quelles solutions pour les professionnels ?

Google Meet : de nombreuses fonctionnalités gratuites

Jusqu’au 30 septembre 2020, Google Meet propose presque toutes ses fonctionnalités gratuitement.

Service de visioconférence développé par la firme de Mountain View, Google Meet existe aujourd’hui dans une version « grand public », gratuite et accessible à toute personne disposant d’un compte Google, et dans une formule payante, réservée aux abonnés G Suite (ensemble d’outils et de logiciels destinés aux professionnels).

Comment fonctionne Google Meet ?

Pour organiser une session de visioconférence ou y participer, rendez-vous sur le portail dédié et connectez-vous à votre compte Google. Si vous faites partie des utilisateurs de Gmail, vous pouvez accéder à Google Meet directement depuis la barre latérale de votre messagerie.

Bon à savoir : Google Meet existe également sous forme d’application mobile, gratuite et disponible pour Android et iOS.

Une fois connecté au service, vous y trouverez la liste des prochaines réunions. Vous pourrez ensuite rejoindre une discussion proposée dans la liste, renseigner le code communiqué par l’organisateur dans le champ dédié ou lancer à votre tour une conversation en cliquant sur « Démarrer une réunion ».

Formule payante ou gratuite : quelles différences ?

Partage d’écran, planification de rendez-vous, sous-titrage en temps réel… la plupart des fonctionnalités proposées par la formule payante de Google Meet sont également comprises dans sa version gratuite.

En revanche, si la version professionnelle permet de réunir jusqu’à 250 participants lors d’une même visioconférence, le service est limité à 100 personnes maximum pour la formule grand public. En outre, à compter du 30 septembre 2020, la durée maximale des sessions organisées avec la version gratuite sera limitée à 60 minutes et la fonctionnalité d’enregistrement réservée aux abonnés payants.

Skype : une solution efficace à (re)découvrir

Bien qu’un des plus anciens du marché, cet outil de visioconférence reste un des plus efficaces.

Lancée en 2003, Skype fait partie des solutions de visioconférence les plus connues. Ses fonctionnalités se sont étendues au fil des années, passant d’un simple outil dédié aux appels téléphoniques à une application aujourd’hui bien plus complète, pouvant gérer aussi bien les conversations audio que des réunions vidéo rassemblant jusqu’à 50 personnes. De manière simple et gratuite.

Comment fonctionne Skype ?

Rachetée en 2011 par Microsoft, Skype est aujourd’hui disponible pour Android, iOS, Windows et macOS. En pratique, l’utilisateur peut soit installer l’application dédiée (sur son appareil mobile ou sur son poste fixe), soit se rendre sur le portail « Skype Meet Now », proposé par l’éditeur, qui permet d’organiser une réunion vidéo sans inscription ni téléchargement.

Pour lancer une visioconférence à partir de l’application, rendez-vous dans l’onglet « Réunion » et cliquez sur le bouton « + », situé en haut à droite, pour inviter d’autres participants. Sur le portail « Skype Meet Now », il suffit d’appuyer sur « Créer une réunion gratuite » pour générer un lien personnalisé et l’envoyer aux autres participants. Ces derniers pourront alors rejoindre la réunion en cliquant sur le lien que vous leur avez communiqué.

Quelles sont les autres fonctionnalités proposées ?

En plus de pouvoir réunir jusqu’à 50 personnes en mode visioconférence, Skype offre à ses utilisateurs des fonctionnalités complémentaires et pratiques, telles que le sous-titrage et la traduction en temps réel, le partage d’écran ou encore l’enregistrement et le transfert des appels effectués.

Sans oublier, enfin, le service de messagerie instantanée, qui peut être utilisé seul ou en parallèle des conférences audio/vidéo organisées.

Bon à savoir : la messagerie instantanée intégrée dans Skype permet également de partager des pièces-jointes, des slides ou tout autre document (texte, image…), que chaque participant aura la possibilité de modifier.

Zoom : une application simple et intuitive

Largement utilisé pendant le confinement, Zoom est en passe de devenir un des outils de visioconférence les plus utilisés.

Développée pour l’univers professionnel, Zoom fait aujourd’hui partie des solutions les plus populaires au monde. Et pour cause, puisqu’elle offre à ses utilisateurs une prise en main intuitive, et ce depuis n’importe quel appareil (fixe ou mobile). Si l’inscription sur le portail dédié est gratuite, certaines fonctionnalités sont néanmoins réservées à la version payante de l’outil.

Comment fonctionne Zoom ?

Une fois l’inscription finalisée, vous pouvez installer l’application adaptée à votre système d’exploitation (Windows, macOS ou Linux) ou à votre appareil mobile (Android ou iOS) et vous y connecter en renseignant votre identifiant et votre mot de passe.

Bon à savoir : lorsque vous utilisez votre adresse mail professionnelle pour vous inscrire sur Zoom, l’application pourra retrouver tous vos collaborateurs utilisant déjà l’outil et se synchroniser avec votre agenda Google ou Office 365.

Pour créer une réunion vidéo, rendez-vous dans l’onglet « Accueil » et cliquez sur « Nouvelle réunion ». Grâce au bouton « Inviter », proposé dans la barre d’outils située en bas de la fenêtre, vous pouvez ensuite convier d’autres participants. Pour vous connecter à une réunion déjà existante, il vous suffira de cliquer sur le lien envoyé par l’organisateur.

Et côté sécurité ?

Bien que plébiscitée pour sa simplicité d’utilisation et sa capacité de réunir jusqu’à 100 personnes avec la version gratuite de l’outil, dans la limite de 40 minutes par session (la formule payante permet, quant à elle, de rassembler jusqu’à 1 000 participants, sans restriction de temps), Zoom a récemment essuyé un flot de critiques concernant sa sécurité. En cause, notamment, l’absence d’un chiffrement de bout à bout des conversations et des données échangées. De quoi amener l’éditeur à réagir.

Au cours des derniers mois, de nombreuses mises à jour ont ainsi permis d’introduire de nouvelles fonctionnalités liées à la sécurité et au respect de la vie privée. Et si son déploiement devait, initialement, se limiter à la version payante de l’outil, le chiffrement de bout à bout des conversations est désormais pris en charge pour tous les utilisateurs, quelle que soit la formule choisie.

Microsoft Teams : un outil intégré dans la suite Office

Développé autour de la suite bureautique de Microsoft, Teams est très prisé par les grandes entreprises.

Lancé en mars 2017, Teams regroupe les fonctionnalités de plusieurs applications Microsoft dédiées aux professionnels (Skype Entreprise, SharePoint, Exchange…). Intégré dans la suite Office 365, Teams n’est pas seulement un outil de visioconférence mais représente davantage une plate-forme collaborative personnalisable, à la fois complète et pratique.

Comment fonctionne Teams ?

Pour utiliser Teams, rendez-vous sur le portail dédié. Si vous disposez déjà d’un compte Microsoft Office 365, vous pouvez vous connecter directement en renseignant vos identifiants. Sinon, cliquez sur « Inscrivez-vous » pour accéder à la version gratuite de l’outil.

Bon à savoir : si vous disposez d’un abonnement Office 365, vous pouvez utiliser Teams directement depuis le portail en ligne ou grâce à l’application mobile ou desktop dédiée. Pour les utilisateurs de la version gratuite, l’installation de l’application est, en revanche, obligatoire.

Une fois connecté au service, vous pouvez commencer à organiser votre plate-forme en créant, par exemple, des équipes de collaborateurs. Pour lancer une visioconférence, rendez-vous ensuite dans l’onglet « Équipes » et cliquez sur « Démarrer une réunion » pour convier les participants, ou passez par l’onglet « Calendrier » et sélectionnez « Rejoindre maintenant ». Teams vous proposera, dans un second temps, d’inviter les participants grâce au menu affiché sur le côté droit de l’écran.

Quelles sont les autres fonctionnalités proposées ?

Au-delà du service de visioconférence, Microsoft Teams comprend de multiples fonctionnalités complémentaires : appels audio, messagerie instantanée, stockage et transfert de fichiers, création de groupes de travail et d’espaces de discussion distincts (appelés « canaux »), possibilité de travailler en mode coédition sur des documents partagés… Autant d’outils au service d’une collaboration en temps réel, et ce même à distance.

Sans oublier, enfin, que Teams vous permet aussi d’intégrer un nombre relativement important d’applications, dont certaines issues de la suite Office (comme One Note, Word, Power Point ou Excel), et d’autres renvoyant à des services tiers (Wikipédia, Weather, News…). De quoi regrouper tous vos outils en un seul endroit !

Quelques solutions alternatives

D’autres outils permettent également de tenir des conversations vidéo.

À côté des solutions de visioconférence très abouties et polyvalentes, il existe un certain nombre d’applications aux fonctionnalités plus réduites qui peuvent, néanmoins, être pratiques pour échanger à distance. En voici quelques exemples.

WhatsApp

Gratuite et facile à utiliser, l’application mobile fonctionne à la fois sur les appareils Android et iOS. Rachetée par Facebook en 2014, WhatsApp réunit aujourd’hui plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde. Vous pouvez l’utiliser pour envoyer des messages texte, mais aussi passer des appels vidéo ou audio. Autre avantage : l’application offre un chiffrement de bout en bout.

FaceTime

Développée par Apple, l’application FaceTime est réservée aux propriétaires d’un appareil mobile ou fixe fonctionnant respectivement sous iOS ou macOS. Elle permet de passer des appels audio ou vidéo. Depuis iOS 12, Apple a également ajouté une option appels de groupe qui permet de discuter avec 32 personnes à la fois. Sous condition, toutefois, que tous les participants disposent d’un appareil Apple.

Google Duo

Gratuite et simple à utiliser, l’application Google Duo représente l’équivalent de FaceTime pour les appareils sous Android (tout en étant, également, disponible pour iOS), le nombre maximal de participants pour les appels vidéo étant néanmoins limité à 12 personnes en simultané. La confidentialité des conversations est assurée grâce au chiffrement de bout en bout.

Facebook Messenger

Pour les utilisateurs de Facebook, l’application Messenger (disponible pour Android et iOS) représente également une alternative intéressante. Si sa vocation première consiste à envoyer des messages, elle permet également de réaliser des vidéoconférences grâce à la fonctionnalité « Rooms » (ou « Salons », en français). Et de rassembler, ainsi, jusqu’à 50 personnes.

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Pensez à vérifier votre avis d’impôt sur le revenu 2020 !

Pourquoi un avis d’imposition ?

Malgré la mise en place du prélèvement à la source, vous devez déclarer vos revenus perçus au cours de l’année précédente.

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu a été mis en place au début de l’année dernière. Vous auriez pu espérer que cela vous dispense de devoir déclarer vos revenus et de recevoir un avis d’imposition. Mais il n’en est rien. Vous avez dû déclarer vos revenus 2019 ainsi que toutes les sommes que vous aviez versées sur cette année et qui ouvrent droit à un avantage fiscal, qu’il s’agisse d’un crédit ou d’une réduction d’impôt, voire d’une déduction du revenu global. Car ces revenus et ces dépenses peuvent avoir sensiblement varié par rapport à ceux qui avaient été pris en compte pour calculer votre taux de prélèvement à la source et votre acompte de crédit d’impôt.

Quand recevrez-vous votre avis d’imposition ?

Si vous avez déclaré vos revenus en ligne, votre avis d’imposition sera disponible entre le 29 juillet et le 31 août prochain.

Si vous avez encore déclaré vos revenus en format papier, vous recevrez votre avis d’imposition par la Poste entre le 23 juillet et le 31 août. Et si vous avez télédéclaré, vous serez alerté de la mise à disposition de votre avis d’imposition dans votre espace personnel entre le 29 juillet et le 7 août. Mais en réalité, dans ce cas, vous disposez déjà des principales informations qui figureront sur cet avis. En effet, vous avez obtenu en fin de déclaration ce que l’administration appelle un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu » vous indiquant notamment le montant de votre impôt et le solde restant dû ou, au contraire, le montant qui vous sera remboursé.

Peut-on demander une correction de son avis d’imposition ?

Si vous avez commis une erreur, vous pourrez corriger les revenus et charges portés sur votre déclaration dans votre espace fiscal personnel.

À la réception de votre avis d’imposition, vous pourrez vous apercevoir qu’une erreur a été commise. C’est le cas notamment si vous vous êtes trompé dans votre déclaration ou si vous avez omis des éléments. Dans ce cas, vous avez accès à un service simple et souple si vous avez produit votre déclaration initiale en ligne. En effet, vous pourrez, à compter du début du mois d’août et jusqu’à la mi-décembre, corriger les revenus et charges portés sur votre déclaration dans votre espace fiscal personnel. Dans la foulée, vous recevrez un nouvel avis d’imposition rectificatif qui se substituera à l’avis initial. Mais passé la mi-décembre et la fermeture de ce service, vous devrez procéder différemment en envoyant une réclamation fiscale, également par le biais de votre espace fiscal.

En revanche, si vous avez déclaré vos revenus sur papier, vous ne pourrez demander la correction de votre avis d’imposition que par voie de réclamation fiscale papier transmise à votre centre des impôts.

Comment sera prélevé le solde à payer ou remboursé le trop-perçu ?

Votre avis d’imposition vous indiquera le montant du remboursement auquel vous avez droit ou, au contraire, le solde de l’impôt qu’il vous reste à payer.

Votre avis d’imposition vous indique le montant de l’impôt découlant des éléments que vous venez de déclarer, qu’il s’agisse des éléments de revenus et de dépenses ouvrant droit à un avantage fiscal. Ensuite, il précise le solde à régler ou à vous rembourser, c’est-à-dire le montant résultant de l’impôt diminué des retenues à la source pratiquées sur 2019 et de l’acompte de crédit d’impôt qui vous a éventuellement été versé à la mi-janvier de cette année.

Si votre avis d’imposition fait ressortir un droit à remboursement, celui-ci vous sera crédité à la fin du mois de juillet.

À l’inverse, si votre avis fait ressortir un solde à payer, celui-ci sera exigible en septembre 2020. Si le montant restant dû est supérieur à 300 €, son prélèvement sera étalé en 4 fois, de septembre à décembre 2020. Si le montant est inférieur à 300 €, il fera l’objet d’un prélèvement unique en septembre. Ces montants seront prélevés automatiquement par l’administration fiscale sur le compte bancaire que vous utilisez pour vos impôts.

Précision : les dates des prélèvements seront précisées sur votre avis d’impôt.

Et si le contribuable éprouve des difficultés financières ?

En cas de difficultés financières, l’administration fiscale peut, à titre exceptionnel, accorder des délais de paiement au contribuable.

Dans certaines situations particulières entraînant « une dégradation durable de la situation financière du contribuable », ce qui pourra être le cas avec la crise que nous traversons, l’administration fiscale peut exceptionnellement accorder un délai de paiement ou autoriser à fractionner le règlement.

Dans ce cas, le contribuable doit, avant la date de limite de paiement, adresser à son centre des Finances publiques un courrier explicitant sa situation, justificatifs à l’appui, accompagné d’un acompte en guise de bonne foi.

Il peut également déposer sa demande sur le site www.impots.gouv.fr dans son espace particulier, via la messagerie sécurisée. Il doit, pour cela, sélectionner « Écrire à l’administration / J’ai un problème concernant le paiement de mon impôt / J’ai des difficultés pour payer ».

Bien entendu, après instruction du dossier, l’administration fiscale reste libre d’accepter ou de refuser la demande de délais de paiement. En cas de réponse positive, le contribuable recevra un échéancier.

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