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Cotisations sociales, les aides disponibles

De quoi s’agit-il ?

Exonération, aide au paiement et réduction des cotisations sociales sont autant de dispositifs pour aider les entreprises à surmonter la crise.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent se voir accorder, pour un ou plusieurs mois, une exonération des cotisations sociales patronales dues sur les rémunérations de leurs salariés. Plus précisément, ceci concerne les cotisations entrant dans le champ de la réduction générale des cotisations patronales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse…), excepté celles de retraite complémentaire.

Et ce n’est pas tout : à cette exonération s’ajoute une aide au paiement des cotisations sociales, patronales mais aussi salariales restant dues au titre des années 2020 et 2021. Le montant de cette aide correspond à 20 % des rémunérations versées aux salariés pour les mois durant lesquels l’employeur bénéficie de l’exonération de cotisations.

Attention : le montant maximal qu’un employeur peut se voir accorder au titre de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations s’élève à 800 000 € (120 000 € pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture, 100 000 € pour le secteur de la production agricole primaire). Ce plafond inclut, le cas échéant, les aides accordées aux employeurs lors du premier confinement.

Pour les travailleurs non salariés

Les travailleurs non salariés (TNS) peuvent, quant à eux, prétendre à une réduction de leurs cotisations sociales personnelles. D’un montant forfaitaire de 600 € par mois, cette réduction vient alléger leur « facture sociale » au titre de l’année 2020 et de l’année 2021 (uniquement de l’année 2021 pour les exploitants agricoles).

En complément : une réduction forfaitaire de cotisations égale à 600 € par mois est également consentie au profit des mandataires sociaux dès lors qu’ils ont été rémunérés pendant les mois durant lesquels l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité à l’exonération et à l’aide au paiement des cotisations sociales.

À quelles conditions ?

Selon leur secteur d’activité, les entreprises doivent avoir été interdites d’accueillir du public ou avoir subi une forte baisse de chiffre d’affaires.

Le bénéfice de l’exonération, de l’aide au paiement et de la réduction de cotisations implique le respect de plusieurs conditions (sauf pour les clubs sportifs professionnels). Celles-ci doivent être réunies durant le mois suivant celui au titre duquel les avantages sont applicables. Ainsi, par exemple, sont éligibles à l’exonération et à l’aide au paiement des cotisations dues au titre du mois d’octobre 2020 les entreprises fermées durant le confinement du mois de novembre 2020.

Précision : le recours à la vente à emporter, au click and collect et à la livraison ne remet pas en cause la réalisation de la condition d’interdiction d’accueil du public.

Retrouvez l’infographie détaillant les conditions à remplir selon le secteur d’activité de l’employeur ou du TNS en cliquant ici.

Pour quelles périodes ?

Les employeurs et les travailleurs non salariés peuvent bénéficier des aides à compter du mois de septembre 2020.

Là encore, les périodes (les mois) durant lesquelles les employeurs et les TNS sont susceptibles de bénéficier de l’exonération, de l’aide au paiement et de la réduction des cotisations varient, notamment, en fonction de leur secteur d’activité.

Précision : par « périodes », il faut entendre les périodes d’emploi des salariés ou, pour les TNS, les périodes d’activité pour lesquelles les cotisations sociales sont dues.

Comment procéder ?

Les employeurs doivent déclarer l’exonération et l’aide au paiement des cotisations sociales via la déclaration sociale nominative.

Pour les employeurs

Il appartient aux employeurs de calculer et d’indiquer, au sein de la déclaration sociale nominative (DSN), les montants de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations auxquelles ils peuvent prétendre. Et ce, idéalement, dans la DSN du mois de février 2021, c’est-à-dire celle transmise au plus tard le 5 ou le 15 mars 2021. Toutefois, si le délai imparti est trop court, les employeurs peuvent déclarer ces avantages dans la DSN du mois de mars 2021, à savoir celle transmise au plus tard le 5 ou le 15 avril 2021.

En pratique : lorsque l’employeur est à jour du paiement des cotisations sociales, l’aide au paiement s’applique sur le montant des cotisations dues au titre de la période qui court. Dans le cas contraire, l’aide vient, en priorité, réduire les cotisations dont le paiement a été reporté. Ensuite, l’Urssaf ou la MSA indique à l’employeur le montant résiduel de l’aide pouvant être déduite de la prochaine échéance des cotisations.

Pour les TNS

La réduction de cotisations accordée aux TNS viendra s’imputer sur les cotisations définitives dues au titre de l’année 2020 (ou 2021). Or, le montant de ces cotisations définitives ne sera calculé qu’une fois les revenus de 2020 (ou de 2021) connus de l’Urssaf ou de la MSA. Aussi, les démarches à accomplir pour bénéficier de la réduction de cotisations n’ont pas encore été détaillées par l’administration.

À suivre : consultez régulièrement le site de l’Urssaf (www.urssaf.fr) ou de la MSA (www.msa.fr).

Toutefois, les TNS (hormis les exploitants agricoles) peuvent anticiper les effets de la réduction, c’est-à-dire réduire le montant des cotisations provisionnelles réglées au titre de l’année 2021. Pour ce faire, ils doivent appliquer, sur leur revenu estimé de 2021, un abattement de 1 200 € (pour une réduction estimée à 600 €). Et ce, via leur espace personnel sur le site www.secu-independants.fr (artisans et commerçants) ou www.urssaf.fr (professionnels libéraux).

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Plan de relance : des contreparties pour les entreprises

Dans le cadre du plan de relance destiné à lutter contre la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement verse de nombreuses aides financières afin de soutenir les entreprises durement affectées. La loi de finances pour 2021 a instauré, pour les entreprises de plus de 50 salariés, des contreparties au bénéfice de ces crédits.

Une consultation du comité social et économique

Avant le 31 décembre 2022, les entreprises de plus de 50 salariés qui reçoivent des crédits de l’État dans le cadre du plan de relance gouvernemental devront communiquer à leur comité social et économique (CSE) le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient. Une communication à intégrer dans la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Le CSE formulera un avis distinct sur l’utilisation de ces crédits.

L’index de l’égalité professionnelle

Tous les ans, au plus tard le 1er mars, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, sur leur site internet, leur résultat en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À défaut de site internet, ce résultat est porté à la connaissance des salariés par tout moyen.

Rappel : pour aboutir à cet « index de l’égalité professionnelle », l’entreprise doit effectuer différents calculs à partir de plusieurs indicateurs comme l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire ou encore le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

À ce titre, les entreprises de plus de 50 salariés qui ont reçu des crédits de l’État dans le cadre du plan de relance se voient imposer de nouvelles obligations à remplir avant le 31 décembre 2022. Leur non-respect entraînant une pénalité financière s’élevant au maximum à 1 % de la masse salariale de l’entreprise.

Ainsi, elles devront faire publier, sur le site du ministère du Travail, le résultat obtenu pour chacun des indicateurs permettant de calculer l’index de l’égalité professionnelle. Et cette publication devra être actualisée chaque année au plus tard le 1er mars.

De plus, les entreprises dont les indicateurs seront inférieurs à un seuil défini par décret devront fixer des objectifs de progression pour chacun d’entre eux. Des objectifs qui devront être publiés de même que les mesures de correction et de rattrapage prévues.

Précision : les modalités d’application de ces obligations doivent encore être définies par décret.


Art. 244, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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Bail rural : gare au contenu d’un congé pour reprise !

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement mentionner le motif et l’identité du bénéficiaire de la reprise (lui-même, son conjoint ou son partenaire pacsé ou encore l’un de ses descendants). Dans ce congé, il doit également indiquer le mode d’exploitation, individuel ou sociétaire, prévu pour les terres objet de la reprise. Faute de contenir ces mentions, le congé est susceptible d’être annulé.

À ce titre, les juges ont estimé, dans une affaire récente, qu’un congé pour reprise n’est pas valable s’il se contente de mentionner l’existence de l’autorisation d’exploiter obtenue par la société à laquelle les terres reprises seront mises à disposition sans faire expressément état qu’elles seront exploitées par une société. Autrement dit, pour les juges, le congé doit se suffire à lui-même, le locataire ne devant pas avoir à « recourir à des éléments extrinsèques au congé », c’est-à-dire à consulter des documents extérieurs (en l’occurrence une autorisation administrative d’exploiter), pour pouvoir connaître la teneur exacte du projet de reprise.

À noter : le bailleur avait, en vain, tenté de faire valoir devant les juges que la mention, dans le congé, de l’obtention d’une autorisation administrative d’exploiter par une société permettait au locataire d’en déduire que la reprise s’effectuerait dans le cadre de ladite société.


Cassation civile 3e, 22 octobre 2020, n° 19-16721

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CDD de remplacement : des mentions à ne pas oublier !

Les employeurs sont autorisés à conclure des contrats à durée déterminée (CDD) afin de remplacer des salariés absents de l’entreprise, par exemple, en raison de congés payés, d’un congé de maternité ou encore d’un arrêt de travail pour maladie. Mais pour être valable, un CDD de remplacement doit contenir certaines mentions comme le motif pour lequel il est conclu, son terme ou sa durée minimale, mais aussi le nom et la qualification de la personne remplacée. Et sur ce dernier point, les juges sont intransigeants : le contrat doit préciser la qualification du salarié remplacé et pas seulement sa catégorie professionnelle !

Précision : cette mention permet au salarié de s’assurer que sa rémunération est bien conforme à la qualification du poste qu’il occupe temporairement.

Ainsi, dans une affaire récente, une compagnie aérienne avait conclu un CDD de remplacement indiquant que le salarié remplacé faisait partie de la catégorie « personnel navigant commercial ». Or, pour les juges, cette catégorie professionnelle comprend plusieurs qualifications (hôtesse et steward, chef de cabine, chef de cabine principal) impliquant des fonctions et des rémunérations différentes. Aussi, faute de préciser la qualification du salarié remplacé, le CDD a été jugé irrégulier, c’est-à-dire requalifié en contrat à durée indéterminée. Une requalification entraînant notamment pour l’employeur le paiement des indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis…).


Cassation sociale, 20 janvier 2021, n° 19-21535

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Prêt garanti par l’État : quelle option choisir au bout d’un an ?

Dès le mois de mars dernier, au moment où la crise sanitaire et économique débutait, le prêt garanti par l’État (PGE) était instauré pour soutenir les entreprises en difficulté. Les premiers PGE souscrits à l’époque arrivent donc à échéance d’un an. Du coup, les entreprises concernées vont devoir choisir entre plusieurs options. Explications.

Rembourser immédiatement ou étaler le remboursement

Quelque temps avant la date anniversaire du PGE, le chef d’entreprise sera sollicité par sa banque pour qu’il lui fasse connaître ses intentions. À ce titre, deux options s’offrent à lui : rembourser son prêt immédiatement, s’il le peut, ou bien l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans.

Rappelons, en effet, qu’un PGE est souscrit pour une durée maximale de 6 ans avec un différé automatique de remboursement d’un an. Aucune somme d’argent n’étant donc à débourser pendant la première année du prêt.

Bien entendu, plus la durée de remboursement du prêt sera longue, plus son taux d’intérêt sera élevé. En la matière, les banques se sont engagées à proposer des taux allant de 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 et de 2 à 2,5 % pour ceux remboursés d’ici 2024 à 2026.

Sachant que le chef d’entreprise peut également choisir de ne rembourser qu’une partie du prêt et d’étaler le remboursement du reste sur 1 à 5 ans.

À noter : selon la dernière enquête semestrielle (72e enquête) de conjoncture des PME de Bpifrance Le Lab, publiée en janvier dernier, 35 % des dirigeants de PME qui ont obtenu un PGE en 2020 ont déclaré avoir très peu voire pas du tout dépensé les fonds au moment où ils ont été interrogés. Et la moitié des dirigeants ayant sollicité un PGE envisage de le rembourser, soit totalement soit partiellement, dès cette année 2021, 45 % s’orientent vers un amortissement du prêt sur plusieurs années et 6 % seulement craignent de ne pas être en mesure de le rembourser.

Différer le remboursement d’un an

Puisque c’est désormais possible, le chef d’entreprise peut aussi demander à la banque de différer le remboursement du prêt d’un an supplémentaire, et donc de bénéficier de 2 années de différé. Ce qui peut lui donner un peu de répit lorsque l’entreprise n’a pas ou peu de rentrées financières. Sachant que pendant cette deuxième année, seuls les intérêts et le coût de la garantie de l’État seront dus.

Exemple : une entreprise ayant contracté un PGE en avril 2020, et qui ne serait pas en mesure de commencer à le rembourser en avril 2021, peut demander un report d’un an et commencer à le rembourser à partir d’avril 2022 seulement.

Mais attention, l’entreprise qui bénéficie d’une deuxième année de différé de remboursement du prêt disposera d’une année de moins pour le rembourser. En effet, la durée maximale du prêt étant de 6 ans, elle ne disposera plus que de 4 années maximum pour étaler son remboursement, au lieu de 5 années maximum si elle ne demande pas le différé. Elle devra donc s’acquitter chaque mois d’échéances de remboursement plus élevées.

Sachant qu’à l’issue des deux années de différé, l’entreprise peut, là aussi, choisir, si elle le peut, de rembourser totalement le prêt, ou bien d’en rembourser une partie et d’amortir le remboursement de la partie restante sur 1 à 4 ans.

Conseil : avant de prendre une décision et de la faire connaître à son banquier, le chef d’entreprise a intérêt à recueillir l’avis de son conseil habituel (en particulier, son expert-comptable). Ensemble, ils pourront définir, au vu de la situation financière de l’entreprise et de ses perspectives, et après avoir examiné les différentes modalités possibles d’amortissement du prêt établies par la banque, la meilleure stratégie à adopter.

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Taxe foncière : exonération des outillages et moyens d’exploitation des établissements industriels

Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens (ateliers, hangars…) ou à stocker des produits (réservoirs, cuves…), ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En revanche, les outillages et autres installations et les moyens matériels d’exploitation des établissements industriels bénéficient, sauf exceptions, d’une exonération.

À ce titre, jusqu’à présent, le Conseil d’État exigeait deux critères cumulatifs à cette exonération. Ainsi, pour échapper à la taxe, les outillages et moyens d’exploitation devaient :
– participer directement à l’activité industrielle de l’établissement ;
– être dissociables des immeubles.

Revenant sur sa position, le Conseil d’État abandonne le second critère et aménage le premier. Ainsi, désormais, les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel peuvent être exonérés de taxe foncière à la seule condition qu’ils soient spécifiquement adaptés à l’activité exercée au sein de cet établissement. Peu importe qu’ils fassent corps ou non avec l’immeuble.

Important : la solution du Conseil d’État est transposable à la détermination de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE), laquelle est constituée par la valeur locative des biens déterminée selon les mêmes règles qu’en matière de taxe foncière. Des réclamations sont possibles, notamment jusqu’au 31 décembre 2021 pour la taxe foncière et la CFE de 2020.


Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 422418

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L’état d’urgence sanitaire à nouveau prolongé !

Après avoir été déclaré le 17 octobre dernier, d’abord pour une période d’un mois, puis prorogé jusqu’au 16 février 2021, l’état d’urgence sanitaire vient à nouveau d’être prorogé par la loi, cette fois jusqu’au 1er juin 2021.

Comme toujours (on commence malheureusement à en prendre l’habitude), cette loi permet au gouvernement de prendre, par voie d’ordonnance ou de décret, toutes les mesures exceptionnelles que la crise sanitaire du Covid-19 impose, en particulier à restreindre certaines libertés des Français, comme celle de circuler ou de se réunir, et à ordonner la fermeture ou à restreindre l’ouverture de certains établissements recevant du public.

Précision : la loi reporte également du 1er avril au 31 décembre 2021 la date à laquelle expirera le régime juridique spécifique fondant l’état d’urgence sanitaire.

Parmi les mesures qui pourront être prises dans le cadre de cette prolongation de l’état d’urgence sanitaire, un certain nombre pourraient avoir pour objet la poursuite des aménagements et assouplissements qui ont déjà été apportés dans divers domaines tels que le droit du travail, le droit des procédures collectives ou le droit des sociétés (tenue des assemblées générales et des réunions des organes dirigeants, approbation des comptes). À suivre…


Loi n° 2021-160 du 15 février 2021, JO du 16

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Mise à disposition d’un terrain agricole à une société par un associé propriétaire

La convention par laquelle le propriétaire d’un terrain agricole le met à disposition d’une société dans laquelle il est associé échappe à la réglementation contraignante des baux ruraux. Mais attention, à condition que l’associé propriétaire participe « effectivement » à l’exploitation de ce terrain au sein de la société. Car s’il cesse de participer personnellement à la mise en valeur du bien mis à disposition, il s’expose à devenir lié à la société par un bail rural soumis au statut du fermage.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où l’un des associés d’une société agricole avait, avant le terme de la mise à disposition d’une parcelle qu’il avait consentie à cette dernière pour une durée de 10 ans, pris sa retraite et cessé d’exploiter, tout en étant resté associé (non exploitant donc) dans la société. Celle-ci avait alors invoqué cette cessation d’activité pour prétendre qu’elle était devenue titulaire d’un bail rural sur cette parcelle.

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont constaté, d’une part, que l’associé propriétaire avait cessé de participer à la mise en valeur de la parcelle mise à disposition, d’autre part, qu’il n’avait pas, en même temps que cette cessation d’activité, mis fin à la mise à disposition, et qu’enfin la société avait continué de lui verser la redevance prévue en contrepartie de celle-ci. Ils en ont donc conclu que cet associé ne pouvait plus bénéficier de l’exclusion du statut du fermage.

Conseil : pour éviter de se retrouver dans cette situation, l’associé propriétaire doit veiller, au moment où il consent une mise à disposition à une société, à pouvoir y mettre fin lorsqu’il envisagera de ne plus participer, au sein de celle-ci, à l’exploitation des parcelles considérées.


Cassation civile 3e, 10 septembre 2020, n° 19-20856

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Pas d’encadrement des promotions pour certains produits saisonniers !

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les promotions, c’est-à-dire les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Rappel : introduites par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018, cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Cet encadrement, qui devait prendre fin le 1er janvier dernier, a été prolongé jusqu’au 15 avril 2023.

Le chocolat et le foie gras

Toutefois, sous réserve d’une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées, l’encadrement en volume (à savoir le seuil de 25 %) des avantages promotionnels ne s’applique pas pour certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire dont plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus. La liste des produits concernés devait encore être précisée. C’est désormais chose faite. Ainsi, il s’agit des produits :
– qui, du fait de leurs caractéristiques, y compris de leur conditionnement ou de leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et qui correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;
– qui sont issus des palmipèdes à foie gras.

Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.


Arrêté du 29 janvier 2021, JO du 7 février

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Produits défectueux : quand la responsabilité du fabricant est engagée

Tout producteur ou fabricant est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. Il est donc tenu de réparer le dommage qui en résulte. Un produit étant défectueux, selon la loi, lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. On parle de « responsabilité du fait des produits défectueux ».

En la matière, une décision de justice vient d’apporter un éclairage important. Dans cette affaire, un viticulteur avait confié l’électrodialyse de ses vins millésimés à une société qui avait elle-même fait appel à une autre société ayant utilisé, pour cette opération, de l’acide nitrique et de la lessive de soude.

Or, par la suite, une pollution des vins, provenant de la lessive de soude et de l’acide nitrique, avait été décelée, laquelle avait donné un goût de bouchon au vin. Le viticulteur avait alors agi en justice contre le producteur de l’acide et de la lessive sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Dans un premier temps, les juges de la cour d’appel avaient rejeté sa demande d’indemnisation car, pour eux, les produits en cause ne sauraient être considérés comme défectueux dès lors qu’aucun danger anormal et excessif caractérisant un défaut de sécurité des produits n’était établi. Et les vins, bien que bouchonnés, n’étaient pas dangereux pour la santé.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a rappelé que pour apprécier si un produit offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, et donc s’il est défectueux ou non, il faut tenir compte de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation du produit et de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu. Et elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir procédé à cet examen.

Observations : dans cette affaire, les produits chimiques utilisés pour le traitement du vin n’offraient manifestement pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre pour ce vin puisqu’ils lui avaient donné un goût de bouchon. Et peu importe, faut-il déduire de la décision de la Cour de cassation, que la consommation de ce vin ne présentait aucun danger pour la santé.


Cassation civile 1re, 9 décembre 2020, n° 19-17724

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