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Consultation des associés : les assouplissements encore prorogés !

Les règles relatives à la tenue des réunions des assemblées générales et des organes d’administration, de surveillance et de direction des sociétés, qui avaient été assouplies au début de la crise sanitaire du Covid-19, sont une nouvelle fois prorogées, cette fois jusqu’au 31 juillet 2021.

À noter : cette prorogation est sans surprise puisqu’il était déjà prévu qu’en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, ces mesures exceptionnelles pourraient être prorogées jusqu’à une date qui ne pourrait toutefois pas être postérieure au 31 juillet 2021.

Tenue des assemblées générales et des réunions des organes collégiaux

Ainsi, il avait été notamment prévu qu’à titre exceptionnel, pendant cette période de crise, les assemblées générales et les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des sociétés puissent avoir lieu à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres y participent), en visioconférence ou par conférence téléphonique alors même que ce n’était pas prévu par les statuts ou qu’une clause des statuts l’interdisait.

Ces mesures d’assouplissement, qui devaient d’abord prendre fin le 30 novembre dernier, ont été prorogées une première fois jusqu’au 1er avril 2021, puis à nuveau jusqu’au 31 juillet 2021. Plus précisément, elles s’appliqueront aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux des sociétés qui se tiendront jusqu’au 31 juillet 2021.

Attention : une assemblée ne peut se tenir lieu à huis clos que si, à la date de la convocation ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant les déplacements ou les rassemblements fait obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres. Autrement dit, une assemblée ne peut pas se tenir à huis clos si aucune mesure administrative n’empêche, effectivement et concrètement, la présence physique de ses membres.

Rappelons que le recours au vote par correspondance est facilité pour les associés qui ne peuvent pas participer à l’assemblée. En effet, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (selon les cas, le gérant, le président, le conseil d’administration ou encore le directoire) peut désormais décider que les associés puissent voter par correspondance alors même qu’aucune clause des statuts ne le prévoie ou qu’une clause l’interdise. Et cette faculté est désormais ouverte à toutes les sociétés, y compris à celles pour lesquelles la loi ne prévoit pas déjà la possibilité de voter par correspondance (par exemple, les SARL).

Précision : le vote par correspondance est même de droit et n’est donc pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer l’assemblée lorsque la loi ou les statuts prévoient déjà que les associés puissent voter par correspondance indépendamment de toute décision de cet organe.

Consultation écrite des associés et des membres des organes collégiaux

Par ailleurs, pendant la crise sanitaire du printemps, le recours à la consultation écrite des associés avait été rendu exceptionnellement possible même en l’absence de clause des statuts le permettant ou même si une clause l’interdisait. Cette mesure est également prorogée jusqu’au 31 juillet 2021.

Rappel : la consultation écrite est devenue possible dans toutes les sociétés, à l’exception des sociétés cotées, et non plus seulement dans celles pour lesquelles ce mode alternatif de prise de décision était autorisé par la loi. Elle est donc devenue possible dans les sociétés anonymes (non cotées).

Le recours à la consultation écrite pour les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction est également prorogé jusqu’au 31 juillet 2021.


Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, JO du 10

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Fonds de solidarité : les règles pour le mois de février 2021

Mises en place pour soutenir les entreprises dont l’activité s’est effondrée en raison de la crise sanitaire, les aides du fonds de solidarité ont été reconduites, de mois en mois, depuis mars 2020. Changements notables au titre du mois de février 2021, les modalités de calcul du chiffre d’affaires de référence des commerces interdits d’accueil du public ont été revues. Dans le même temps, les commerces implantés dans les centres commerciaux interdits d’accueil du public voient leur régime d’aide se renforcer. Rappel des règles principales.

Quelles sont les structures éligibles ?

Les structures, quel que soit leur statut (société, TNS, association…) ou leur chiffre d’affaires 2019, sont éligibles à condition d’avoir débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

Certaines aides du fonds de solidarité sont réservées aux entreprises employant moins de 50 salariés tandis que d’autres sont accessibles à toutes les structures sans condition d’effectif.

Les entreprises fermées en raison de la crise sanitaire

Les entreprises interdites d’accueil du public en février 2021, quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide à condition (ce qui est nouveau) d’avoir subi, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires, en intégrant dans ce chiffre d’affaires les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

Cette aide correspond à leur perte de chiffre d’affaires par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle) :
– dans la limite de 10 000 € ;
– ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de février 2019, plafonnée à 200 000 €.

Précision : si les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter doivent être intégrées dans le chiffre d’affaires pris en compte pour être éligible à l’aide, il ne doit pas, en revanche, en être tenu compte pour calculer son montant.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Ont également droit à une aide les entreprises, sans aucune condition d’effectif, appartenant aux secteurs les plus durement frappés par la crise (secteurs S1 listés en annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), qui, bien qu’ayant été ouvertes en février 2021, ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % lors de ce mois de février par rapport à 2019. Ces entreprises ont droit à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou, lorsque le dispositif leur est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de février 2019, dans la limite de 200 000 €. Un taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %.

Les entreprises des secteurs connexes, des stations de ski et des centres commerciaux fermés

Les entreprises de toutes tailles, qui ont perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires en février 2021 par rapport à 2019, et qui appartiennent aux secteurs connexes aux secteurs les plus touchés (secteurs S1 bis présentés en annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), peuvent bénéficier d’une aide sous réserve d’avoir perdu au moins 80 % de leur chiffre d’affaires lors du premier ou du deuxième confinement ou au moins 10 % de leur chiffre d’affaires entre 2019 et 2020.

Ces entreprises ont droit à une compensation équivalente à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires de février 2021, plafonnée à 10 000 €, ou, si le dispositif est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de février 2019 lorsque cette perte est comprise entre 50 % et 70 %. Un plafond qui passe à 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de février 2019, dans la limite de 200 000 €, pour celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 70 %.

Précision : les commerces de détail, hors automobile, et les loueurs de biens immobiliers résidentiels, de toute taille, qui n’appartiennent ni aux secteurs S1, ni aux secteurs S1 bis mais qui sont domiciliés dans une des communes listées en annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, peuvent également bénéficier de cette aide au titre de février. Il s’agit principalement des entreprises implantées dans ou à proximité d’une station de ski. Sont également éligibles à cette aide (ce qui est nouveau) les entreprises de commerce de détail dont au moins un de leurs magasins est situé dans un centre commercial qui a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public tout au long du mois de février 2021.

Les autres entreprises

Enfin, les autres entreprises ouvertes de moins de 50 salariés n’appartenant pas aux secteurs S1 et S1 bis et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en février 2021 peuvent également obtenir une aide. Toutefois, cette dernière est plafonnée au montant de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

Les demandes d’aide au titre de février 2021 devront être formulées (sur le site www.impot.gouv.fr) au plus tard le 30 avril 2021.

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Demandez le remboursement anticipé de vos crédits d’impôt !

Afin de soutenir financièrement les entreprises rencontrant des difficultés économiques en raison de la crise sanitaire du Covid-19, les pouvoirs publics ont décidé, comme l’an dernier, de leur permettre de demander un remboursement anticipé des crédits d’impôt sur les sociétés auxquels elles ont droit. Autrement dit, une société qui bénéficie d’un ou de plusieurs crédits d’impôt restituables en 2021 peut, dès à présent, sans attendre le dépôt de sa déclaration de résultats, solliciter le remboursement du solde de la créance disponible.

Cette procédure concerne tous les crédits d’impôts, en particulier les nouveaux crédits d’impôt en faveur des bailleurs qui consentent des abandons de loyers et relatif à la rénovation énergétique des locaux des PME au titre de l’exercice 2020.

La démarche reste inchangée. Elle doit être réalisée sur le site www.impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise, en télédéclarant la demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573), la déclaration justifiant du crédit d’impôt (formulaire n° 2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement) et, à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance de crédit d’impôt restituable pour 2021.

Attention : si vous effectuez votre demande de remboursement au titre du crédit d’impôt bailleur ou du crédit d’impôt rénovation énergétique pour les PME avant le 1er avril 2021, vous ne pourrez pas utiliser le formulaire en ligne n° 2069-RCI. Dans ce cas, vous devez déclarer le crédit d’impôt auprès de votre service gestionnaire sous format papier, à l’aide du formulaire n° 2069-RCI millésime 2021 disponible sur le site www.impots.gouv.fr.


www.impots.gouv.fr, « Coronavirus – Covid 19 : le point sur la situation », mise à jour du 2 mars 2021

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Quand l’opportunisme mène à la faute lourde

Dans le panel des sanctions applicables à un salarié, c’est le licenciement pour faute lourde qui figure en tête de liste. Et pour cause, cette sanction a pour effet de priver le salarié de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis. Mais encore faut-il, pour que la faute lourde soit reconnue, que les faits reprochés au salarié soient d’une particulière gravité, mais aussi (et surtout !) que le salarié ait agi avec l’intention de nuire à son employeur. Une décision récente de la Cour de cassation en est la parfaite illustration.

Dans cette affaire, un salarié, recruté en tant que responsable des ressources humaines, avait conclu divers contrats avec des sociétés clientes ou filiales de son employeur. Toutefois, ces contrats avaient été signés via l’intermédiaire d’une société de conseil dont le salarié était, à l’insu de son employeur, associé majoritaire. L’intervention de cette société de conseil ayant donné lieu à des facturations dont l’employeur ignorait l’existence. Le salarié avait donc été licencié pour faute lourde.

Saisis du litige, les juges ont estimé que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté en dissimulant à son employeur son intérêt personnel à la conclusion des contrats. Et que le fait d’avoir fait prévaloir son intérêt personnel sur celui de son employeur démontrait son intention de lui nuire. Dès lors, son licenciement pour faute lourde a été confirmé.


Cassation sociale, 10 février 2021, n° 19-14315

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Quelles formations pour les salariés ?

Le FNE-Formation est un dispositif étatique qui aide les entreprises à adapter les compétences de leurs salariés aux transformations consécutives aux mutations économiques. Il s’agit de « favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production ».

Afin d’encourager la formation des salariés placés en activité partielle en raison de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a, depuis le début de la crise sanitaire, facilité l’accès des employeurs au FNE-Formation notamment en prenant en charge tout ou partie des coûts pédagogiques des formations. Les conditions d’application de ce dispositif ont été récemment revues par les pouvoirs publics pour les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2021.

En pratique : les employeurs intéressés doivent se rapprocher de leur opérateur de compétences (OPCO) pour concrétiser ce dispositif dans leur entreprise.

Qui peut en bénéficier ?

Peuvent bénéficier du FNE-Formation, quels que soient leur effectif et leur secteur d’activité, les entreprises qui ont recours à l’activité partielle « classique » ou à l’activité partielle de longue durée (APLD) ainsi que celles qui sont en difficulté, c’est-à-dire qui sont confrontées à une situation susceptible de justifier des licenciements pour motif économique (à l’exception de celles qui prévoient une cessation d’activité).

Tous les salariés de l’entreprise, peu importe leur catégorie socio-professionnelle ou leur niveau de diplôme, sont éligibles à des formations. En effet, depuis le 1er janvier 2021, le FNE-Formation n’est plus réservé aux seuls salariés placés en activité partielle.

À savoir : sont exclus du FNE-Formation les apprentis, les salariés en contrat de professionnalisation ainsi que les salariés appelés à quitter l’entreprise, notamment dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Quelles formations ?

La formation suivie dans le cadre du FNE-Formation doit permettre au salarié « de développer des compétences et de renforcer son employabilité ». Il peut s’agir :
– d’actions de formation au sens large (y compris les qualifications reconnues dans les classifications d’une convention collective et les certificats de qualification de branche ou interbranche) ;
– d’actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) ;
– de bilans de compétences.

À savoir : sont exclues de ce financement les formations qui relèvent de l’obligation de formation générale à la sécurité incombant à l’employeur ainsi que les formations par alternance.

Les actions de formation doivent être organisées sous la forme d’un parcours comprenant, en plus de la formation, le positionnement pédagogique, l’évaluation et l’accompagnement du salarié et permettant d’adapter le contenu et les modalités de déroulement de la formation. Quatre formes de parcours sont envisagés :
– le Parcours reconversion qui permet à un salarié de changer de métier, d’entreprise ou de secteur d’activité ;
– le Parcours certifiant donnant accès à un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle, des compétences socles (CléA) et pouvant, le cas échéant, intégrer la VAE ;
– le Parcours compétences spécifiques contexte Covid-19 afin d’accompagner les différentes évolutions qui s’imposent à l’entreprise pour sa pérennité et son développement (nouveaux marchés et nouveaux produits, nouveaux procédés de fabrication, travail à distance, nouveaux process au niveau des fonctions support…) ;
– le Parcours anticipation des mutations : thématiques stratégiques pour le secteur et accompagnement des salariés indispensables pour leur montée en compétences et leur appropriation des outils et méthodes de travail dans le cas des transitions numérique et écologique.

À noter : la durée de la formation ne peut pas excéder 12 mois.

Qui prend en charge les coûts ?

Le niveau de prise en charge des coûts pédagogiques des formations varie selon la situation et l’effectif de l’entreprise.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le FNE-Formation prend en charge l’intégralité des coûts pédagogiques des formations suivies par les salariés. En outre, les entreprises en difficulté de moins de 50 salariés peuvent bénéficier de la prise en charge de la rémunération des salariés.

Dans les entreprises de 300 à 1 000 salariés, ces coûts sont pris en charge à hauteur de :
– 70 % pour les entreprises qui ont recours à l’activité partielle classique ou qui sont en difficulté ;
– 80 % pour celles recourant à l’APLD.

Enfin, dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, le FNE-formation finance :
– 40 % des coûts pédagogiques pour les entreprises en difficulté ;
– 70 % de ces coûts pour celles qui ont recours à l’activité partielle classique ;
– 80 % de ces coûts pour celles qui ont recours à l’APLD.

À savoir : en contrepartie de ce financement, l’entreprise s’engage à maintenir le salarié dans son emploi pendant la durée de la formation (ou, dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour les entreprises ayant recours à l’activité partielle).

L’entreprise peut demander à l’OPCO la prise en charge des frais annexes (hébergement, restauration, transport…). Ce dernier lui verse alors un forfait de 2 € HT (2,40 € TTC) pour chaque heure de formation en présentiel.


Instruction du 27 janvier 2021 relative à la mobilisation du FNE-Formation dans le cadre de parcours de formation

Ministère du Travail, FNE-Formation, Questions-réponses, 3 mars 2021

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Liquidation judiciaire : quand la cessation des paiements a été déclarée tardivement

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, son dirigeant peut être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de celle-ci lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. On parle alors d’action « en comblement de passif ».

Mais fort heureusement, une simple négligence de la part du dirigeant dans la gestion de la société ne peut pas être retenue à son encontre pour mettre en jeu sa responsabilité financière.

À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire avait fait l’objet d’une action en comblement de passif intentée par le liquidateur judiciaire qui lui reprochait de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de la société dans le délai légal, à savoir dans les 45 jours qui ont suivi cet état. Pour le liquidateur, cette omission de déclaration de la cessation des paiements ne pouvait pas constituer une simple négligence de la part du dirigeant dès lors que ce dernier connaissait la situation de cessation des paiements dans laquelle se trouvait la société. Et le liquidateur de faire valoir que ce dirigeant en avait parfaitement connaissance puisque le résultat de la société sur les 15 derniers mois était déficitaire à hauteur de 122 350 € et que l’intéressé avait cherché une solution pour apurer cette situation financière en ayant procédé à la vente de 80 % du fonds de commerce et en ayant versé 60 000 € afin d’augmenter le capital social.

Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige a fini par être porté, n’a pas été de cet avis. En effet, pour elle, la négligence d’un dirigeant ne se limite à l’hypothèse dans laquelle il a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré la commission de cette négligence.

Autrement dit : ce n’est pas parce qu’un dirigeant connaît l’état de cessation des paiements de sa société qu’il ne commet pas une simple négligence en ne déclarant pas cette cessation dans le délai légal. Tout dépend des circonstances. Dans cette affaire, les juges avaient noté que le dirigeant avait tenté de redresser la situation de la société.


Cassation commerciale, 3 février 2021, n° 19-20004

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Comment régulariser ses dettes auprès de l’Urssaf ?

Depuis maintenant plusieurs mois, les employeurs et les travailleurs indépendants peuvent, en raison de la crise économique liée au Covid-19, reporter le paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf. Et pour certains d’entre eux, il peut s’avérer difficile de rembourser cette dette accumulée… Aussi, outre les dispositifs d’exonération, d’aide au paiement et de réduction des cotisations sociales instaurés par le gouvernement, les entreprises peuvent bénéficier d’un plan d’apurement progressif de leur dette.

Un tel plan peut ainsi concerner :
– pour les employeurs, les dettes de cotisations sociales (patronales et salariales) constatées au 31 décembre 2020 ;
– pour les travailleurs indépendants, les dettes de cotisations sociales personnelles constatées au 30 septembre 2021.

Précision : tous les travailleurs indépendants et employeurs, quels que soient leur effectif ou leur secteur d’activité, peuvent bénéficier d’un plan d’apurement.

Pour être établi, ce plan doit faire l’objet d’une demande de la part du cotisant (employeur ou travailleur indépendant) ou d’une proposition du directeur de l’Urssaf. Et ce, avant le 31 mars 2021 pour les employeurs ou le 31 décembre 2021 pour les travailleurs indépendants.


Art. 65, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31

Art. 9, loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 15

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Encadrement des promotions : pas pour certains produits saisonniers !

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé jusqu’au 15 avril 2023, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.

Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

À ce titre, bénéficient désormais de la dérogation :
– les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés ;
– les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais.

Ces produits rejoignent donc les chocolats de Noël et de Pâques ainsi que le foie gras, qui étaient déjà concernés par la dérogation.

Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.


Arrêté du 16 février 2021, JO du 21

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La vaccination des salariés contre le Covid-19 en trois questions

Depuis le 25 février dernier, les services de santé au travail (SST) sont autorisés à vacciner les salariés contre le Covid-19 en leur injectant le vaccin AstraZeneca. Sont concernés par cette campagne de vaccination les salariés âgés de 50 à 64 ans inclus et atteints d’une pathologie présentant un risque de comorbidité (sclérose en plaques, obésité, diabète non équilibré ou compliqué, asthme sévère, antécédent d’accident vasculaire cérébral ou de chirurgie cardiaque…).

Quel est le rôle de l’employeur ?

L’employeur a un rôle assez limité dans cette campagne de vaccination par les médecins du travail. En effet, il doit uniquement informer l’ensemble de ses salariés que le SST auquel il adhère peut les vacciner contre le Covid-19. Cette communication devant préciser de manière explicite que cette vaccination repose sur le principe du volontariat et s’inscrit dans la campagne de vaccination définie par le gouvernement.

Bien évidemment, l’employeur ne peut ni exiger de ses salariés qu’ils se fassent vacciner, ni adopter une sanction disciplinaire à l’encontre de ceux qui refusent.

Par ailleurs, il est interdit à l’employeur de tenir une liste de ses salariés vaccinés ou non vaccinés.

Comment le secret médical est-il respecté ?

C’est le salarié et non l’employeur qui contacte le SST pour prendre un rendez-vous de vaccination. Cette rencontre se déroulant non pas dans les locaux de l’entreprise mais dans ceux du SST.

Si le salarié doit informer l’employeur qu’il s’absente de l’entreprise pour rencontrer le médecin du travail, il n’a pas, en revanche, à lui en indiquer la raison.

Le SST est soumis au respect du secret médical : il lui est interdit de communiquer à l’employeur la liste des salariés qui ont été vaccinés contre le Covid-19.

Qui finance cette campagne de vaccination ?

L’employeur dont les salariés se font vacciner n’a rien à débourser. En effet, la campagne de vaccination est financée par la cotisation annuelle que celui-ci verse au SST auquel il adhère.

Quant aux vaccins, leur coût est pris en charge par l’État.


Questions-réponses du ministère du Travail sur la vaccination par les services de santé au travail

Protocole pour la vaccination par les médecins du travail au moyen du vaccin AstraZeneca (AZ)

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Commerce fermé : un locataire libéré par un juge de l’obligation de payer le loyer !

En raison de la crise sanitaire, de nombreux établissements qui accueillent habituellement du public et qui ont dû (ou qui doivent encore) fermer leurs portes, lors du premier et/ou du deuxième confinement, ont été (et sont peut-être encore) dans l’incapacité de payer leurs loyers. Si les pouvoirs publics leur sont venus en aide en leur permettant de reporter le paiement de leurs loyers ou en paralysant temporairement les actions des bailleurs à leur encontre, ils demeurent néanmoins tenus de les payer, sauf si leur bailleur a accepté de les en dispenser, tout au moins en partie.

À ce titre, nombre de locataires poursuivis en paiement des loyers par leur bailleur estiment qu’ils n’ont pas à régler ceux dus au titre de la période pendant laquelle leur établissement a été fermé. À l’appui de leur prétention, ils ont fait valoir devant les tribunaux divers arguments juridiques tels que la force majeure, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou encore l’absence de bonne foi de la part de ce dernier dans l’exécution du contrat, mais qui, jusqu’à maintenant, n’ont pas trouvé grâce aux yeux des juges et ne leur ont donc pas permis d’obtenir gain de cause.

L’impossibilité juridique d’exploiter les lieux loués

Mais pour la première fois semble-t-il, une décision de justice, en l’occurrence rendue par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris, a été favorable à un locataire. Dans cette affaire, l’exploitant d’un magasin non alimentaire, contraint de fermer ses portes pendant le premier confinement (soit du 16 mars au 12 mai 2020) en application des décisions prises par les pouvoirs publics pour tenter d’enrayer la propagation de l’épidémie de Covid-19, avait contesté en justice la saisie sur son compte bancaire opérée par son bailleur pour recouvrer les loyers impayés au titre du 2e trimestre 2020. En effet, selon lui, il n’avait pas à payer les loyers dus pendant la période où il avait été obligé de fermer son magasin.

Ce commerçant avait invoqué un article du Code civil (article 1722) qui dispose que « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; et si elle n’est détruite qu’en partie, le locataire peut, suivant les circonstances, demander une diminution du prix ou la résiliation même du bail ». Cet argument a fait mouche devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris, lequel a estimé que ce locataire ne pouvait pas se voir réclamer le paiement de loyers dus pendant le premier confinement. En effet, pour le juge, l’impossibilité juridique d’exploiter les lieux loués, résultant d’une décision des pouvoirs publics, est assimilable à la perte envisagée par l’article 1722 du Code civil. Perte qui a pour effet de libérer le locataire de l’obligation de payer le loyer tant qu’il ne peut pas jouir des locaux loués. Le juge a donc invalidé la saisie opérée par le bailleur pour les loyers dus entre le 16 mars et le 12 mai 2020.

Attention : cette décision a été rendue par une juridiction de première instance. Elle ne « fait donc pas jurisprudence ». Il faudra en effet attendre de savoir si la solution adoptée par ce juge sera validée par la cour d’appel et surtout par la Cour de cassation (juridiction judiciaire suprême). Néanmoins, elle a le mérite d’exister et pourra donc désormais être invoquée par les locataires comme argument à l’appui de leur refus de payer les loyers dus pendant les périodes de fermeture administrative de leur établissement en raison du Covid.


Tribunal judiciaire de Paris (juge de l’exécution), 20 janvier 2021, n° 20/80923

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