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Pensez à demander l’application du taux AT/MP « fonctions support » !

Tous les employeurs sont redevables d’une cotisation prélevée sur les rémunérations des salariés au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP). Le taux de cette cotisation dépend, en tout ou partie, de l’activité principale de l’entreprise.

Exemple : ce taux net est fixé, pour 2022, à 9,71 % pour les entreprises de travaux de couverture, de charpente en bois et d’étanchéité (9,41 % en Alsace-Moselle), à 5,28 % pour le transport routier de marchandises (4,64 % en Alsace-Moselle), et à 7,32 % pour les scieries (5,79 % en Alsace-Moselle).

Toutefois, certaines entreprises peuvent bénéficier d’un taux réduit de cotisation, dit « taux fonctions support », pour leurs salariés qui exercent, à titre principal, une fonction support de nature administrative (accueil, secrétariat, comptabilité, gestion financière, ressources humaines ou affaires juridiques). Et à condition que ces derniers travaillent dans des locaux non exposés aux autres risques de l’entreprise. Ce taux net réduit s’élève, pour 2022, à 0,7 % pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) et à 0,83 % pour les autres (deux taux fixés à 0,86 % en Alsace-Moselle).

Précision : ce taux réduit concerne uniquement les entreprises soumises à une tarification collective ou mixte au titre des AT/MP, à savoir, en principe, celles de moins de 150 salariés ainsi que celles de moins de 300 salariés situés en Alsace-Moselle et qui œuvrent dans le BTP.

Mais attention, car ce taux réduit ne s’applique que si l’entreprise en fait la demande auprès de la caisse régionale dont elle relève (Carsat, Cramif ou CGSS). Et uniquement pour les périodes postérieures à cette demande…

Dans une affaire récente, une société avait demandé, en date du 10 juillet 2019, à bénéficier d’un taux de cotisation AT/MP réduit pour ses salariés occupant des fonctions support de nature administrative. La Carsat avait accepté sa demande et lui avait appliqué un taux de cotisation réduit à compter du 1er août 2019. Toutefois, la société avait saisi la justice estimant pouvoir prétendre à ce taux réduit sur des périodes antérieures (dès 2017) durant lesquelles elle remplissait les conditions liées à cet avantage.

Mais les juges n’ont pas fait droit à sa demande. Ils ont en effet indiqué que la société ne pouvait pas prétendre à l’application d’un taux AT/MP réduit antérieurement à la demande formulée auprès de la Carsat.

En pratique : le taux fonctions support est applicable à compter du 1er jour du mois qui suit sa demande d’attribution. Cette demande devant être effectuée via le formulaire disponible sur le site www.ameli.fr.


Cassation sociale, 7 avril 2022, n° 20-19447

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Aide à l’acquisition de matériels agricoles innovants

Une aide destinée à permettre aux exploitants agricoles (exploitants individuels, Gaec, EARL, SCEA, autres sociétés agricoles, Cuma…) d’acquérir des matériels innovants vient d’être mise en place. Doté d’une enveloppe de 20 M€, ce dispositif, qui s’inscrit dans le cadre du plan France 2030, a pour objectif, grâce à l’investissement technologique, de favoriser l’agriculture de précision, de réduire l’usage des intrants (produits phytosanitaires, fertilisants) par les agriculteurs et de déployer des alternatives aux produits phytosanitaires traditionnels.

Sont éligibles à l’aide les drones de télédétection, les capteurs connectés, les matériels connectés et innovants, les robots désherbeurs autonomes et les innovations techniques de filière (systèmes de stimulation physique des plantes, systèmes de tri optique, couvertures flottantes de fosse et dispositif de récupération de biogaz).

Le seuil minimal et le plafond des dépenses à présenter dans la demande sont respectivement fixés à 2 000 € HT et à 40 000 € HT. Pour les Cuma, le plafond des dépenses éligibles est porté à 150 000 € HT.

Une aide d’un taux de 20 % à 40 % des dépenses

Le taux de l’aide s’élève, selon les équipements, à 20 %, 30 % ou 40 % du coût HT de l’investissement réalisé. Sachant que ces taux sont majorés de 10 points pour les entreprises agricoles qui comptent dans leur rang des nouveaux installés ou des jeunes agriculteurs détenant au moins 20 % du capital social et pour les Cuma. Les achats d’occasion ou en crédit-bail n’étant pas éligibles à l’aide.

En pratique : les demandes pour bénéficier d’une aide en la matière doivent être déposées sur la plate-forme dédiée du site de FranceAgriMer jusqu’au 31 décembre 2023. Mais attention, elles ne pourront être satisfaites que dans la limite des crédits disponibles et selon leur ordre d’arrivée. Les exploitants intéressés sont donc invités à ne pas trop tarder…

Les critères d’éligibilité, le montant de l’aide, le calendrier d’instruction des demandes et la liste des équipements éligibles sont précisés dans l’instruction technique du 7 avril 2022.


Instruction technique DGPE/SDFE/2022-280 du 7 avril 2022

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Contrôle fiscal : informez l’administration d’un changement d’adresse !

Lorsqu’elle envoie une proposition de rectification à une société, l’administration fiscale est, en principe, tenue de lui envoyer à la dernière adresse que celle-ci lui a communiquée, et non pas à l’adresse du siège social. En cas de changement d’adresse, il appartient à la société d’aviser l’administration de sa nouvelle adresse.

À ce titre, dans une affaire récente, à la suite d’une vérification de comptabilité, une société avait fait l’objet d’un redressement en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés. Un redressement dont la société avait contesté la régularité au motif que l’administration avait notifié la proposition de rectification à l’adresse de son ancien siège social. Or, selon elle, cette notification aurait dû être effectuée à sa nouvelle adresse puisque, préalablement à l’envoi de la proposition de rectification, le transfert de son siège social avait été publié au registre du commerce et des sociétés (RCS).

À tort, a jugé le Conseil d’État. En effet, pour les juges, la publication au RCS ne suffit pas, à elle seule, à informer l’administration de la nouvelle adresse de la société. Autrement dit, la société aurait dû expressément indiquer ce changement à l’administration pour pouvoir recevoir ses courriers à sa nouvelle adresse. Dans cette affaire, la notification était donc valable dans la mesure où elle avait été envoyée par l’administration à la dernière adresse communiquée par la société. En conséquence, le redressement a été confirmé par les juges.


Conseil d’État, 15 novembre 2O21, n° 443190

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Troubles de voisinage : quelle responsabilité pour le nouveau propriétaire ?

Dans une affaire récente, la propriétaire d’une maison d’habitation avait assigné ses voisins en justice pour des troubles anormaux du voisinage. Ces troubles, qui existaient depuis plusieurs années, s’étaient manifestés par des infiltrations d’eau (conduites d’eau enterrées percées) qui avaient endommagé son logement. Aussi avait-elle demandé aux juges d’imposer à ses voisins la réalisation de travaux pour faire cesser ces troubles ainsi que l’allocation de dommages et intérêts. De leur côté, les voisins, qui avaient acquis cette maison quelques mois seulement avant l’assignation en justice, avaient demandé que la responsabilité des anciens propriétaires soit également engagée puisque ces troubles perduraient depuis plusieurs années.

Réponse de la Cour de cassation : l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, lequel est responsable de plein droit. Ayant constaté que le trouble subsistait après l’arrivée des nouveaux propriétaires du bien immobilier à l’origine des désordres, les juges ont estimé que leur responsabilité devait être retenue, peu important qu’ils n’étaient pas propriétaires de ce fonds au moment où les infiltrations avaient commencé à se produire.


Cassation civile 3e, 16 mars 2022, n° 18-23954

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Report en arrière des déficits et utilisation d’un crédit d’impôt recherche

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit fiscal peuvent décider, sur option, de le reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de ce bénéfice et de 1 M€. Elles disposent alors d’une créance d’impôt dite de « carry back ».

La base d’imputation du déficit reporté en arrière correspond au bénéfice fiscal de l’exercice précédent soumis au taux normal ou au taux réduit de l’impôt sur les sociétés, à l’exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a fait l’objet d’une distribution, qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits ou de réductions d’impôt ou encore qui a été exonérée en application de dispositions particulières (entreprises nouvelles, par exemple).

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette exclusion de la base d’imputation s’étendait aux bénéfices pour lesquels l’impôt a été acquitté au moyen d’un excédent de crédit d’impôt recherche (CIR).

Oui, vient de répondre le Conseil d’État. Autrement dit, l’utilisation d’un excédent de CIR diminue la possibilité pour l’entreprise d’imputer un futur déficit sur les exercices concernés.

À noter : le CIR est imputé sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées. Si le CIR n’a pas pu être imputé en totalité, l’excédent constitue une créance sur l’État qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période est remboursée. Certaines entreprises (PME, jeunes entreprises innovantes…) peuvent toutefois demander le remboursement immédiat.


Conseil d’État, 10 mars 2022, n° 443690

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Quand une société est engagée par un salarié agissant comme son mandataire

En principe, une société ne peut être engagée que par son représentant légal (gérant de SARL, président de SAS, directeur général de société anonyme…) ou par une personne ayant reçu une délégation de pouvoir de ce dernier. Un contrat conclu pour le compte d’une société par une autre personne serait inopposable à cette dernière.

Toutefois, par exception, une société peut se retrouver engagée par un acte conclu par l’un de ses salariés qui n’avait pourtant pas le pouvoir de l’accomplir lorsque la personne avec laquelle ce salarié a contracté a légitimement pu croire qu’il disposait des pouvoirs nécessaires pour représenter la société. On parle dans ce cas de « mandataire apparent ».

Mais attention, pour que l’existence d’un mandat apparent soit reconnue par les juges, il faut que les circonstances entourant la conclusion du contrat aient été de nature à autoriser la personne à ne pas vérifier les pouvoirs réels du salarié de la société. Ces circonstances étant appréciées au cas par cas par les juges.

Un salarié agissant comme « mandataire apparent »

Ainsi, dans une affaire récente, une SARL était intervenue en qualité d’apporteur d’affaires aux côtés d’un promoteur qui avait acquis des terrains à bâtir. Menacé par le recours d’un riverain contre le permis de construire qu’il avait obtenu, le promoteur avait conclu une transaction prévoyant le versement d’une indemnité au profit de ce dernier. La contribution de la SARL ayant été sollicitée par le promoteur, un salarié de celle-ci avait accepté et confirmé par courriel qu’elle prendrait en charge la moitié de l’indemnité transactionnelle en renonçant à une partie de ses honoraires. Un contentieux s’en est suivi sur le versement de cette part de l’indemnité, à l’issue duquel les juges ont condamné la SARL à exécuter l’engagement pris par ce salarié. En effet, les juges ont estimé que la SARL était engagée par les actes de son salarié, le promoteur ayant légitimement pu croire que ce dernier disposait du pouvoir nécessaire sans avoir à le vérifier dans la mesure où :
– le salarié était le seul interlocuteur du promoteur quant à la rémunération de la SARL ;
– dans plusieurs courriels, le salarié avait déclaré qu’il intervenait pour le compte de la SARL ;
– le promoteur avait envoyé ses propres courriels à l’adresse e-mail de la SARL et non à l’adresse e-mail personnelle du salarié.


Cassation commerciale, 9 mars 2022, n° 19-25704

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Vente d’une entreprise agricole dotée de panneaux photovoltaïques : quelle exonération fiscale ?

Lorsqu’elle est vendue, une petite entreprise relevant de l’impôt sur le revenu peut, sous certaines conditions et en fonction du montant de ses recettes, bénéficier d’une exonération sur la plus-value professionnelle qu’elle réalise à cette occasion. Pour cela, l’activité doit, notamment, avoir été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans.

Mais comment s’apprécie ce délai en cas d’exercice d’activités distinctes ?

Dans une affaire récente, une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), créée en 1984, avait développé, à partir de 2012, une activité de production et de vente d’électricité d’origine photovoltaïque par l’installation de panneaux solaires sur ses bâtiments agricoles. Le 1er janvier 2016, elle avait cédé son exploitation agricole et sa production d’électricité à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). À cette occasion, les associés de l’EARL, qui estimaient bénéficier de l’exonération fiscale, n’avaient déclaré aucune plus-value professionnelle.

À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que la cession de l’activité de production d’électricité avait généré une plus-value imposable.

Ce qu’ont confirmé les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes. En effet, pour eux, l’activité de production d’électricité est une activité de nature industrielle et commerciale. Elle devait donc être dissociée de l’activité agricole exercée par l’EARL. Or la plus-value de cession de l’activité de production d’électricité ne pouvait pas bénéficier de l’exonération puisqu’elle était exercée depuis moins de 5 ans, contrairement à l’activité agricole. Le redressement a donc été confirmé.


Cour administrative d’appel de Nantes, 7 janvier 2022, n° 20NT03391

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Révocation d’un dirigeant de SAS : quand faut-il un juste motif ?

Dans une société par actions simplifiée (SAS), les conditions et modalités dans lesquelles le président ou tout autre dirigeant peut être révoqué de ses fonctions sont librement fixées par les statuts.

Exemple : les statuts d’une SAS peuvent prévoir que les dirigeants sont révocables à tout moment sans qu’un quelconque motif doive être fourni ou, au contraire, qu’ils ne peuvent être révoqués que pour un juste motif. De même, ils peuvent stipuler que la révocation devra être décidée à la majorité ou plutôt à l’unanimité des actionnaires en respectant ou non un certain délai de préavis.

À ce titre, un dirigeant peut être révoqué sans juste motif lorsque les statuts ne conditionnent pas la révocation des dirigeants à l’existence d’un juste motif. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où les statuts d’une SAS prévoyaient que les dirigeants pouvaient être révoqués « à tout moment », sans autre précision. Après avoir été révoqué, le directeur général de cette société lui avait réclamé une indemnisation. En effet, il estimait que sa révocation ne pouvait pas être prononcée sans un juste motif puisque aucune clause des statuts ne dispensait la société de justifier d’un tel motif. Il n’a pas obtenu gain de cause en justice, les juges ayant, au contraire, estimé que les statuts ne conditionnaient pas la révocation du dirigeant à l’existence de justes motifs.

Observations : il convient de déduire de cette décision qu’un juste motif n’est exigé pour la révocation des dirigeants de SAS que si les statuts le prévoient expressément.


Cassation commerciale, 9 mars 2022, n° 19-25795

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Rupture conventionnelle : n’oubliez pas l’exemplaire pour le salarié !

La rupture conventionnelle homologuée permet à un employeur et un salarié de rompre d’un commun accord un contrat de travail à durée indéterminée. Instaurée en 2008, son succès ne se dément pas puisque plus de 453 000 ruptures conventionnelles ont été conclues en 2021.

La rupture conventionnelle homologuée obéit à une procédure qu’il convient de respecter au risque de voir la rupture remise en cause. Ainsi, elle débute par un entretien au cours duquel l’employeur et le salarié conviennent de mettre un terme à son contrat de travail et règlent les modalités de la rupture (montant de l’indemnité de rupture, sort des avantages en nature…). Elle doit ensuite être officialisée par la rédaction d’une convention de rupture (via le formulaire Cerfa n° 14598*01).

Cette convention doit être établie en deux exemplaires datés et signés par l’employeur et le salarié. Et si l’employeur doit en conserver un exemplaire, il doit absolument remettre l’autre au salarié. Ceci permet, en effet, d’informer ce dernier qu’il dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signature de la convention pour revenir sur sa décision et en aviser l’employeur.

Attention : c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver qu’il a bien remis un exemplaire de la convention au salarié. Pour se ménager cette preuve, il doit remettre son exemplaire au salarié contre décharge ou lui faire apposer de manière manuscrite, dans la convention, une mention indiquant qu’un exemplaire de la convention lui a bien été remis ce jour.

La Cour de cassation vient de rappeler que le fait pour l’employeur de ne pas remettre au salarié un exemplaire de la convention de rupture entraîne l’annulation de la rupture conventionnelle.

Dans cette affaire, l’employeur estimait que l’absence de remise de la convention au salarié ne remettait pas en cause la rupture conventionnelle car ce dernier, en tant que directeur de service, connaissait la procédure de rupture conventionnelle homologuée et, notamment, le délai de rétractation de 15 jours. Mais cet argument n’a pas été retenu par les juges : tout salarié, quelles que soient ses fonctions, doit se voir remettre un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle.

À savoir : l’annulation de la rupture conventionnelle par les tribunaux équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et oblige donc l’employeur à verser des dommages-intérêts au salarié.


Cassation sociale, 16 mars 2022, n° 20-22265

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Assurance-vie : la désignation de bénéficiaires par voie testamentaire est valable

Le souscripteur d’une assurance-vie est libre de désigner le(s) bénéficiaire(s) des capitaux en cas de décès. Cette désignation pouvant être effectuée directement dans la police d’assurance, via un courrier simple adressé à son assureur, ou encore par le biais d’un testament. Mais dans ce dernier cas, faut-il que l’assureur en ait eu connaissance avant le décès de l’assuré ? Une question à laquelle la Cour de cassation a dû récemment répondre.

Dans cette affaire, le souscripteur d’une assurance-vie avait désigné dans la clause bénéficiaire son fils ou, à défaut, son épouse. Il avait ensuite fait part à l’assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de sa seule épouse. Quelque temps plus tard, alors qu’il était en instance de divorce, le souscripteur avait indiqué, dans un écrit daté et signé (mais non envoyé à l’assureur), que le capital décès de son assurance-vie devait finalement revenir à son fils. Or au décès du souscripteur, le capital décès avait été versé à son épouse. Du coup, le fils l’avait assignée en justice en restitution du capital perçu. Pour faire valoir ses droits, il avait expliqué que son père avait, au travers de cet écrit, exprimé l’intention de le désigner comme unique bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie.

Appelés à se prononcer sur ce litige, les juges de la Cour de cassation ont rappelé que la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut être effectuée par l’assuré jusqu’à son décès. Et qu’il n’est pas nécessaire, pour sa validité, que cette désignation soit portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire. En outre, les juges ont souligné que l’écrit du défunt pouvait s’analyser en un testament olographe. Ainsi, le capital décès de son assurance-vie devait bien revenir à son fils.


Cassation civile 2e, 10 mars 2022, n° 20-19655

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