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Prescription de l’action contre un emprunteur : et la caution ?

L’action d’une banque contre un emprunteur qui n’a pas payé ses échéances de prêt se prescrit dans un délai de 2 ans. Et dans ce cas, l’action engagée contre la personne qui s’est portée caution est prescrite également. C’est, en tout cas, ce que prévoit la loi (plus exactement une ordonnance du 15 septembre 2021) pour les cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022.

Les juges viennent d’étendre cette mesure de protection aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022.

Dans cette affaire, une banque avait agi en justice contre un couple d’emprunteurs qui n’avait pas remboursé ses échéances de prêt immobilier, ainsi que contre la caution. Or, plus de 2 ans s’étant écoulés, l’action contre les emprunteurs était prescrite. La banque avait alors fait valoir que, selon la position habituelle des juges, seuls les emprunteurs pouvaient se prévaloir de cette prescription si bien qu’elle pouvait valablement agir contre la caution. Mais, contre toute attente, les juges ont changé de doctrine : pour ne pas pénaliser la personne qui s’était portée caution, ils ont, en effet, décidé de lui appliquer la règle nouvelle, qui vaut pour les cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022, bien que son engagement de caution eût été pris avant cette date.

Conséquence de cette décision : lorsque l’action contre un emprunteur est prescrite, l’action contre la caution est prescrite aussi, et ce quelle que soit la date à laquelle le contrat de cautionnement a été signé.


Cassation civile 1re, 20 avril 2022, n° 20-22866

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Reprise d’une SCP installée en ZRR et exonération fiscale

Les cabinets créés ou repris entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022 dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, ouvrir droit à une exonération d’impôt sur leurs bénéfices.

Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).

Dans une affaire récente, un fils avait racheté en 2011, avec effet en 2012, à son père la totalité des parts que ce dernier détenait dans une société civile professionnelle (SCP), lesquelles constituaient un tiers du total des parts de cette société. Le cabinet étant implanté en ZRR, le fils avait demandé à l’administration fiscale le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices.

À ce titre, le Conseil d’État avait jugé que, dans le cas d’une SCP soumise à l’impôt sur le revenu, le rachat de la totalité des parts d’un associé par un nouvel associé constitue une reprise d’entreprise individuelle ouvrant droit à l’exonération, sous réserve de respecter les conditions d’application du dispositif. Notamment, à l’époque des faits, l’exonération ne s’appliquait pas lorsque l’opération était réalisée au profit du conjoint du cédant, de son partenaire de Pacs, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Dans cette affaire, les juges de la Cour administrative d’appel de renvoi ont relevé que, bien que la totalité des parts de la SCP eût été rachetée, cette opération avait été réalisée entre le cédant et un de ses descendants, en l’occurrence son fils. Ce dernier ne pouvait donc pas bénéficier de l’exonération.

À noter : depuis 2017, l’exonération est ouverte au profit d’un membre de la famille du cédant, mais pour la première transmission seulement.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 10 mai 2022, n° 21BX00335

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Licenciement pour inaptitude : faut-il toujours consulter le CSE ?

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail, à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle, l’employeur doit rechercher des postes de reclassement adaptés à ses capacités. Il doit également consulter le comité social et économique (CSE) sur ces propositions de reclassement. Et ce n’est que si l’employeur ne trouve pas de postes de reclassement ou que le salarié les refuse que ce dernier peut être licencié pour inaptitude.

L’employeur n’est cependant pas tenu de rechercher un poste de reclassement, et peut licencier le salarié immédiatement, si le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Mais, dans cette hypothèse, l’employeur doit-il quand même consulter le CSE ?

Non, vient de répondre la Cour de cassation. En effet, puisque dans ce cas, l’employeur est dispensé de rechercher un emploi de reclassement pour le salarié déclaré inapte, il n’a pas non plus à consulter le CSE.

Dans cette affaire, une salariée avait, à la suite d’un accident du travail, été déclarée inapte par le médecin du travail. Celui-ci avait, dans son avis, mentionné que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’employeur, qui était donc dispensé de rechercher un emploi de reclassement, l’avait licenciée sans consulter le CSE. À juste titre pour la Cour de cassation qui a refusé d’invalider ce licenciement.


Cassation sociale, 8 juin 2022, n° 20-22500

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Bail commercial de courte durée : l’application des règles dérogatoires

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Ils signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire ou un bail précaire ou encore un bail de courte durée.

Dans ce cas, le locataire ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement du bail (ni, en cas de refus de renouvellement, du paiement d’une indemnité d’éviction) ; mais, en contrepartie, il ne s’engage que pour une courte durée (ce qui lui permet, par exemple, de tester son activité…).

Précision : ce type de convention peut être utilisé pour la location de locaux provisoirement installés, appelés à disparaître ou à changer d’affectation à court ou moyen terme, ou tout simplement lorsque propriétaire et locataire souhaitent, pour diverses raisons, s’engager de façon temporaire.

Des règles dérogatoires applicables pendant 3 ans

Et, selon les juges, lorsqu’un bail dérogatoire est conclu pour une durée d’un an mais précise qu’il est tacitement renouvelable dans la limite de 3 ans, les règles applicables à ce bail sont celles des baux dérogatoires pendant 3 ans. Le congé envoyé par le bailleur au locataire avant l’expiration des 3 ans (en l’occurrence au bout de 2 ans) n’a donc pas à respecter la réglementation des baux commerciaux (obligation d’envoyer un congé par acte d’huissier de justice au moins 6 mois avant l’expiration du bail). Il peut donc valablement être envoyé au locataire quelques jours avant la fin du bail tacitement reconduit (en l’occurrence le 28 juin 2017 pour une fin de bail prévue le 30 juin 2017) dès lors qu’aucun délai de prévenance n’est prévu par le contrat.

Précision : le locataire prétendait qu’après l’expiration de la période d’un an, le bail reconduit était automatiquement devenu soumis à la réglementation des baux commerciaux. À tort donc.


Cassation civile 3e, 11 mai 2022, n° 21-15389

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Licenciement économique : appréciation de la baisse du chiffre d’affaires

Un employeur peut procéder à un licenciement pour motif économique lorsque, par exemple, il supprime un poste de travail en raison notamment de difficultés économiques caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires.

Selon le Code du travail, une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée lorsque la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
– un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
– deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
– trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
– quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.

À ce titre, la Cour de cassation a récemment précisé que la durée de cette baisse s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification du licenciement par rapport à celui de l’année précédente à la même période.

Dans cette affaire impliquant une entreprise d’au moins 300 salariés, il fallait, pour que le licenciement pour motif économique soit valable, constater une baisse du chiffre d’affaires sur quatre trimestres consécutifs. Et, pour cela, comme le licenciement avait été prononcé le 2 juillet 2017, il convenait, selon les juges, de comparer le chiffre d’affaires  :
– du 1er trimestre 2017 (dernier chiffre connu) avec celui du 1er trimestre 2016 ;
– du 4e trimestre 2016 avec celui du 4e trimestre 2015 ;
– du 3e trimestre 2016 avec celui du 3e trimestre 2015 ;
– du 2e trimestre 2016 avec celui du 2e trimestre 2015.

Or les juges ont constaté que si le chiffre d’affaires de l’entreprise avait effectivement diminué les 2e, 3e et 4e trimestres 2016 comparés à ceux de 2015, il avait, en revanche, augmenté de 0,5 % entre le 1er trimestre 2016 et le 1er trimestre 2017. Dès lors, ils en ont déduit que le chiffre d’affaires de l’entreprise n’avait pas baissé pendant quatre trimestres consécutifs.

En conséquence, il n’existait pas de baisse significative du chiffre d’affaires susceptible de justifier un licenciement pour motif économique.


Cassation sociale, 1er juin 2022, n° 20-19957

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Exclusion d’un associé : son vote doit être pris en compte !

Les statuts d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) prévoyaient que l’exclusion d’un associé devait être « décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant [le vote de] l’intéressé ». Un associé exclu de la société avait contesté en justice la validité de cette clause, et demandé l’annulation de son exclusion, en faisant valoir qu’elle était irrégulière car elle consistait à le priver de son droit de participer à la décision.

Les juges lui ont donné raison. En effet, ils ont rappelé que, sauf dans les cas prévus par la loi, chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives, et donc de voter, toute clause contraire étant réputée non écrite. Et dans cette affaire, ils ont estimé que la clause litigieuse, en ne prenant pas en compte son vote pour le calcul des voix, revenait à priver de son droit de vote l’associé dont l’exclusion était envisagée. Elle n’était donc pas valable. La décision ayant prononcé l’exclusion devait donc être annulée.

Observations : cette décision a été rendue pour une Selarl médicale, en l’occurrence une Selarl d’imagerie médicale. Or la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d’exercice libéral (SEL) et, plus précisément, l’article du code de la Santé publique, pris sur le fondement de cette loi, applicable aux SEL médicales ou paramédicales (SEL de médecins, de sages-femmes, de chirurgiens-dentistes ou d’auxiliaires médicaux) prévoient que l’exclusion d’un associé « est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée par les statuts, en excluant, outre l’intéressé, les associés ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société devant être recueillie ». Ces textes étaient donc applicables à la Selarl concernée par cette affaire. La clause litigieuse, qui reprenait cette formulation, était donc a priori valable. Mais curieusement, cet argument n’a pas été invoqué par la Selarl devant les juges…


Cassation commerciale, 21 avril 2022, n° 20-20619

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Combien de temps une vérification de comptabilité peut-elle durer ?

Une vérification de comptabilité ne peut pas durer plus de 3 mois pour les PME, sauf exceptions. Ainsi, en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité, la durée de la vérification dans les locaux de l’entreprise peut être portée à 6 mois.

Précision : sont concernées par ce délai maximal les entreprises dont le montant annuel hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes brutes n’excède pas 818 000 € (activité de vente ou de fourniture de logement), 247 000 € (autres prestataires de services, activité non commerciale) ou 365 000 € (activité agricole).

Dans une affaire récente, une société avait obtenu un crédit d’impôt au titre de ses dépenses de recherche. Mais après une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause cet avantage fiscal et notifié un redressement d’impôt à la société. Mais, selon cette dernière, la durée de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l’objet avait excédé le délai légal de 6 mois dans la mesure où l’administration avait ultérieurement recueillis des éléments, dans le cadre de la vérification de comptabilité d’un de ses prestataires, lui ayant permis de recouper des informations contenues dans sa propre comptabilité.

Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. Pour lui, l’utilisation, à l’issue de la vérification de comptabilité d’une entreprise, d’éléments recueillis à l’occasion de la vérification de comptabilité d’un tiers (un fournisseur, par exemple) ne proroge pas la durée de la première de ces vérifications de comptabilité. Le redressement a donc été confirmé.


Conseil d’État, 20 mai 2022, n° 446817

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Vote électronique : oui, mais seulement si tous les salariés peuvent voter !

Pour des raisons pratiques, il est possible de recourir au vote électronique, sur le lieu de travail ou à distance, dans le cadre de l’élection du comité social et économique (CSE) de l’entreprise. Ce système de vote est alors mis en place par le biais d’un accord d’entreprise ou de groupe ou, à défaut d’accord, via une décision unilatérale de l’employeur. Mais attention, ce dernier doit veiller à ce que le système retenu permette notamment d’assurer la confidentialité des données transmises et la sécurité de l’envoi des moyens d’authentification des salariés. Et ce n’est pas tout, l’employeur doit également vérifier que tous les salariés de l’entreprise peuvent voter !

Dans une affaire récente, une société avait mis en place uniquement un système de vote électronique pour l’élection des membres de son CSE. Toutefois, deux syndicats de salariés avaient saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation du scrutin, au motif qu’une partie des salariés, dont l’emploi consistait en la distribution de prospectus et qui ne disposaient pas d’outils informatiques professionnels, rencontraient des difficultés pour voter. En outre, alertée de ces difficultés, la société leur avait interdit d’utiliser, au sein de ses locaux, un ordinateur personnel ou appartenant à un autre salarié (agent de maîtrise ou cadre) pour voter. Saisi du litige, le tribunal judiciaire avait suivi les arguments des syndicats et avait annulé l’élection.

Une décision confirmée par la Cour de cassation qui a estimé que la société n’avait pas pris les précautions appropriées pour veiller à ce qu’aucun salarié ne disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet ne soit écarté du scrutin (par exemple, en installant dans ses établissements des terminaux dédiés au vote électronique). Ce dont il résultait une atteinte au principe général d’égalité face à l’exercice du droit de vote justifiant l’annulation de l’élection. Et peu importe que cette atteinte ait eu ou non une incidence sur le résultat du scrutin.


Cassation sociale, 1er juin 2022, n° 20-22860

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Perte de la qualité d’animatrice par une holding = fin du pacte Dutreil ?

Dans le cadre d’un pacte Dutreil, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès ou par donation, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de leur valeur. Pour cela, elles doivent, en principe, faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans par le défunt ou par le donateur avec un ou plusieurs autres associés, puis d’un engagement individuel de conservation de 4 ans par les héritiers ou par les donataires. En outre, l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif ou l’un des bénéficiaires ayant pris l’engagement individuel doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, une fonction de direction dans la société. Sachant que ce dispositif s’applique aux titres de sociétés holdings animatrices de groupe.

À noter : une société holding animatrice est une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Selon l’administration fiscale, la condition d’animation de la holding s’apprécie au moment de la conclusion du pacte Dutreil. Et elle doit être remplie jusqu’au terme des engagements collectif et individuel de conservation des titres. Une position qui vient d’être censurée par la Cour de cassation.

Ainsi, dans une affaire récente, à la suite du décès du titulaire de parts d’une holding animatrice ayant fait l’objet d’un pacte Dutreil, sa fille avait demandé le bénéfice de l’exonération partielle des droits de succession. Mais l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au motif que la holding avait perdu sa fonction d’animatrice de groupe avant l’expiration du délai de conservation des parts. À tort, selon les juges, qui ont estimé que la condition d’animation de la holding ne doit être remplie qu’à la date de la transmission des titres, et non postérieurement.

Précision : dans cette affaire, les juges ont relevé que la société était, au jour du décès, une holding animatrice d’un groupe de sociétés, que l’héritière avait conservé les titres de cette société pendant la période de son engagement, soit 4 ans, et que les dirigeants étaient demeurés à la tête de cette société pendant la durée requise de 3 ans. En conséquence, l’héritière remplissait bien les conditions pour bénéficier de l’exonération partielle de droits de succession. Le redressement a donc été annulé.


Cassation commerciale, 25 mai 2022, n° 19-25513

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Demande de congés payés : ne restez pas sans voix !

Compte tenu de son pouvoir de direction, il appartient à l’employeur de fixer les dates des congés payés de ses salariés. Autrement dit, pour pouvoir prendre des jours de congés payés, le salarié doit obtenir l’autorisation préalable de son employeur. Le salarié qui part en congé sans avoir obtenu cette autorisation commet donc une faute pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire.

Mais que se passe-t-il lorsque l’employeur ne répond pas à une demande de congés ?

Dans une affaire récente, un salarié avait formulé oralement une demande de congés payés (un jour) auprès de son employeur. Celui-ci n’avait pas répondu à cette demande. Mais le salarié avait tout de même pris sa journée de congé estimant que le silence de son employeur valait acceptation tacite. Son employeur lui avait alors adressé un avertissement estimant que son absence était injustifiée et qu’elle avait causé une réelle désorganisation dans le fonctionnement de l’entreprise et dans l’organisation du travail. Plus tard, le salarié avait saisi la justice afin, notamment, de faire annuler cet avertissement.

Saisie de l’affaire, les juges de la Cour de cassation ont constaté qu’il n’existait, au sein de la société, aucune consigne ou disposition, imposant au salarié d’obtenir un accord exprès de l’employeur à sa demande de congé. Et puisque son employeur n’avait pas expressément refusé sa demande, le salarié pouvait considérer qu’elle avait été acceptée. Le salarié n’avait donc pas commis de faute en prenant sa journée de congé.

En pratique : en matière de congés payés, deux situations sont à distinguer. D’une part, celle où il existe, au sein de l’entreprise, une consigne, un usage ou une disposition conventionnelle imposant au salarié d’obtenir un accord exprès de son employeur pour partir en congé. À défaut d’accord exprès (ou en cas de refus exprès), le salarié qui part quand même en congé commet une faute. D’autre part, celle où il n’existe aucune disposition particulière quant à la nécessité d’un accord exprès de l’employeur. En l’absence de refus exprès de l’employeur, le salarié peut alors considérer que sa demande est tacitement acceptée.


Cassation sociale, 6 avril 2022, n° 20-22055

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