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Contrat de prestation de services : qui indemnise les accidents du travail ?

Dans le cadre d’un contrat de prestation de services, il revient à l’entreprise cliente d’assurer la santé et la sécurité des salariés du prestataire qui sont amenés à intervenir dans ses locaux. Et en cas d’accident du travail, cette dernière peut être condamnée à les indemniser. Mais l’entreprise cliente peut-elle se prémunir de verser de telles indemnités en prévoyant, au sein du contrat de prestation de services, que le prestataire (autrement dit l’employeur des salariés) supporte seul les conséquences financières des accidents du travail ?

Dans une affaire récente, deux salariés d’une société de sécurité étaient, dans le cadre d’un contrat de prestation de services, intervenus dans une société œuvrant dans la construction aéronautique et spatiale. À cette occasion, ils avaient inhalé une substance toxique nécessitant une prise en charge médicale immédiate. Leur accident du travail ayant ensuite été pris en charge par l’Assurance maladie.

Les deux salariés avaient saisi la justice afin d’obtenir une indemnisation de la part de la société cliente. Cette dernière s’était alors retournée contre l’employeur des salariés afin qu’il soit condamné « à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge ». Et pour cause, le contrat de prestation de services prévoyait que la charge financière des accidents du travail incombait au seul employeur des salariés.

Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que, sauf faute intentionnelle de l’employeur, l’entreprise cliente qui a indemnisé les salariés victimes d’un accident du travail survenu dans ses locaux ne peut pas, ensuite, se retourner contre le prestataire afin d’obtenir le remboursement de cette indemnisation. Et ce, même si une clause du contrat de prestation de services en dispose autrement. Pour les juges, une telle clause est illicite et ne trouve pas à s’appliquer. L’entreprise cliente est donc bien, en l’absence de faute intentionnelle de l’employeur, la seule responsable de l’indemnisation des salariés victimes d’un accident du travail.


Cassation civile 2e, 5 septembre 2024, n° 21-23442 et n° 21-24765

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À quelle condition peut-on imputer un déficit sur son revenu global ?

Pour établir l’impôt sur le revenu d’un contribuable, le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit de son revenu global de la même année. Et si ce revenu global n’est pas suffisant pour effectuer l’imputation en totalité, l’excédent de déficit est reporté sur le revenu global des 6 années suivantes. Mais attention, cette imputation sur le revenu global suppose, pour le déficit provenant d’une activité industrielle et commerciale (BIC), que le professionnel participe de manière personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à cette activité.

À noter : dans le cas inverse, le déficit BIC peut seulement être imputé sur le bénéfice issu d’activités semblables durant la même année ou les 6 années suivantes.

À ce titre, dans une affaire récente, un mari, notaire, et son épouse, libraire, avaient été, respectivement, associé unique et gérante de droit d’une SARL ayant pour activité la location de bateaux de plaisance. Les époux avaient imputé sur leur revenu global les déficits de cette société. À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que les époux n’avaient pas participé de manière personnelle, continue et directe à l’activité.

Une analyse validée par les juges. En effet, pour eux, la participation des époux avait été tout au plus épisodique au regard, notamment, de l’insuffisance des justificatifs fournis, à savoir :
– cinq courriers, l’un faisant état de l’impossibilité pour eux d’examiner les bateaux pour constater l’état de leurs investissements, les autres pour évoquer une sortie en mer, un projet d’acquisition d’un nouveau bateau ou des réparations ;
– des attestations, pour certaines dépourvues de nom, de date ou de signature, de quatre marchands de navire et d’équipements arguant de contacts réguliers entre eux et d’un tiers affirmant seulement avoir navigué à plusieurs reprises avec les époux.

Précision : pour les juges, il importait peu que l’activité de location soit saisonnière, et que l’entreprise soit de petite taille, de sorte que les opérations à effectuer étaient peu nombreuses.


Conseil d’État, 22 avril 2024, n° 492138


Cour administrative d’appel de Paris, 27 décembre 2023, n° 22PA02290

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Résiliation du bail rural pour changement de la destination des lieux loués

L’exploitant agricole qui modifie la destination d’une parcelle louée en l’utilisant à des fins non agricoles encourt la résiliation de son bail, et ce sans même que le bailleur ait besoin de prouver que les manquements de l’exploitant sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

À ce titre, dans une affaire récente, un bailleur avait cherché à faire résilier un bail rural pour ce motif. En effet, il avait fait valoir qu’en autorisant une association d’amateurs d’ULM à aménager et à utiliser comme piste d’atterrissage une parcelle qu’il louait, le locataire avait changé la destination de cette parcelle et que, pour cette raison, le bail devait donc être résilié.

Pas de changement de destination

Mais le bailleur n’a pas obtenu gain de cause. En effet, les juges ont constaté que seule une bande herbeuse de la parcelle considérée n’avait pas été labourée pour permettre l’atterrissage des ULM et leur acheminement vers un bâtiment destiné à les abriter, et qu’il n’était pas démontré que l’exploitant avait cessé toute activité agricole sur cette parcelle, laquelle était d’ailleurs mise en jachère conformément aux obligations imposées par la PAC. Ils en ont déduit que l’exploitant n’avait pas changé la destination de la parcelle.

À noter : il faut noter dans cette affaire qu’aucune redevance n’était versée à l’exploitant par l’association d’ULM et que la bande de la parcelle mise à la disposition de cette dernière n’avait pas été véritablement aménagée en piste d’atterrissage et qu’elle n’empêchait donc pas son exploitation en mode jachère. Ces deux éléments ont sans doute contribué à la solution des juges.


Cassation civile 3e, 16 mai 2024, n° 22-17715

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Une entreprise en redressement judiciaire doit mentionner toutes les créances

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire), elle doit porter à la connaissance du mandataire judiciaire (ou du liquidateur judiciaire) les sommes dont elle est redevable à l’égard de ses créanciers.

Cette obligation vaut également pour les créances dont elle conteste l’existence. Et d’ailleurs, le fait de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire ne signifie pas que l’entreprise reconnaît le bien-fondé de cette créance, de sorte qu’elle peut ultérieurement la contester.

Ainsi, dans une affaire récente, une société avait été condamnée à payer une somme d’argent à une autre, une compensation ayant été ordonnée entre cette somme et une somme antérieurement versée par la première à la seconde au titre de dépôts de garantie. Mais la société avait contesté être débitrice d’une quelconque somme d’argent et avait donc fait appel de ce jugement. Par la suite, lorsqu’elle avait été placée en redressement judiciaire, elle n’avait pas mentionné l’entreprise créancière dans la liste des créanciers transmise au mandataire judiciaire.

L’entreprise créancière, qui, du coup, n’avait pas déclaré sa créance dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, avait demandé au juge-commissaire à être relevée de forclusion, c’est-à-dire à pouvoir la déclarer hors délai.

Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont constaté qu’elle ne figurait pas sur la liste des créanciers et que sa demande de relevé de forclusion devait donc être accueillie, la société débitrice ne pouvant pas valablement soutenir qu’elle n’avait pas à la mentionner sur la liste de ses créanciers au motif qu’il ne pouvait lui être imposé de déclarer pour le compte d’un créancier une créance dont elle contestait l’existence.


Cassation commerciale, 3 juillet 2024, n° 23-15715

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Communication de documents administratifs aux associations

Selon le Code des relations entre le public et l’administration, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Dans deux arrêts récents, le Conseil d’État a rappelé les conditions d’exercice de ce droit par les associations.

Précision : sont considérés comme des documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales, les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission (dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources, décisions…).

Un accès pour toutes les associations…

Le Conseil d’État a confirmé que toutes les associations, quel que soit leur objet statutaire, pouvaient demander la communication de documents administratifs.

Dans cette affaire, une association avait demandé à plusieurs élus locaux de lui transmettre leurs agendas des dernières années. Des demandes que les élus avaient refusées. L’association avait alors formé un recours pour excès de pouvoir contre ces décisions de refus.

Appliquant le principe selon lequel une association ne peut demander en justice l’annulation d’une décision administrative que si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts, le tribunal administratif avait déclaré ce recours irrecevable. En effet, pour les juges, les documents demandés par l’association n’avaient pas de rapport avec son objet et celle-ci n’avait donc pas d’intérêt à agir.

Une solution que le Conseil d’État n’a pas validée. En effet, les associations qui demandent la communication de documents administratifs n’ont pas à justifier d’un intérêt à ce que les documents demandés leur soient communiqués. Et en cas de litige né du refus de cette demande, elles ne doivent pas non plus démontrer un intérêt à agir contre ce refus.

… sauf exceptions

Il existe plusieurs exceptions au droit d’accès aux documents administratifs. Ainsi, la demande de communication ne doit pas engendrer une charge de travail disproportionnée pour l’administration. En outre, les administrations ne sont pas tenues de transmettre les documents dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi.

Dans l’affaire précitée, le Conseil d’État a refusé la communication des agendas des élus locaux à l’association, estimant que « l’administration n’était pas tenue de donner suite à une demande de communication lorsque, compte tenu de son ampleur, le travail de vérification et d’occultation ferait peser sur elle une charge disproportionnée ». Or, la communication intégrale des agendas des différents élus locaux sur plusieurs années demandée par l’association exigeait que ces derniers occultent, le cas échéant, toutes les mentions relatives à des activités privées ou au libre exercice de leur mandat ainsi que celles dont la communication porterait atteinte à l’un des secrets et intérêts protégés par la loi.

Par ailleurs, dans une seconde affaire, une association avait demandé à l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) la communication de plusieurs documents permettant le calcul de l’indice des prix à la consommation, dont les relevés de prix réalisés dans 30 000 points de vente.

Une demande refusée par le Conseil d’État au motif que ces documents contiennent des renseignements individuels d’ordre économique ou financier ou ayant trait à des faits et comportements d’ordre privé (raison sociale, nom, adresse et numéro SIRET de magasins, identité de leur gérant, etc.) et que leur communication porterait donc atteinte à un secret protégé par la loi, à savoir le secret statistique, garanti par la loi du 7 juin 1951, qui assure la confidentialité des données recueillies dans le cadre des enquêtes de l’Insee. Les juges estimant, par ailleurs, que leur occultation préalable aurait constitué une charge de travail disproportionnée pour l’Insee.


Conseil d’État, 31 mai 2024, n° 474473

Conseil d’État, 31 mai 2024, n° 472883

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Insaisissabilité de la résidence principale : et en cas de cessation d’activité ?

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Elle ne peut donc pas être saisie par ces derniers lorsque l’entrepreneur individuel connaît des difficultés économiques et, notamment, lorsqu’il fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Mais qu’en est-il lorsque l’entrepreneur cesse son activité et est placé ensuite en liquidation judiciaire ? La protection de sa résidence principale joue-t-elle encore dans ce cas ? La Cour de cassation a répondu par l’affirmative à cette question il y a quelques jours.

Dans cette affaire, un artisan avait cessé son activité professionnelle le 5 décembre 2017, date à laquelle il avait été radié du répertoire des métiers. Le 4 septembre 2018, il avait été placé en redressement judiciaire, puis le 2 octobre suivant, en liquidation judiciaire. Pour pouvoir payer les dettes des créanciers de l’entrepreneur, le liquidateur judiciaire avait alors demandé que le logement de ce dernier, dont il était propriétaire avec son épouse, soit vendu aux enchères.

Les époux avaient alors fait valoir que ce logement constituait leur résidence principale et qu’il était donc insaisissable par les créanciers professionnels si bien que le liquidateur ne pouvait pas demander sa mise en vente.

Mais pour la cour d’appel, dans la mesure où cet artisan avait cessé son activité 9 mois avant l’ouverture de la procédure collective, sa résidence principale ne bénéficiait plus de l’insaisissabilité.

L’activité cesse, l’insaisissabilité subsiste

Censure de la Cour de cassation qui a rappelé que l’insaisissabilité de la résidence principale d’un entrepreneur individuel s’applique à l’égard des créanciers dont la créance naît à l’occasion de son activité professionnelle. Par conséquent, les effets de l’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que ces créanciers ne sont pas payés, et ce quand bien même l’entrepreneur n’exerce plus son activité au moment où la saisie de la résidence principale est demandée.

Dans cette affaire, le logement de cet artisan ne pouvait donc pas être vendu dans le cadre de la liquidation judiciaire.


Cassation commerciale, 11 septembre 2024, n° 22-13482

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Harcèlement sexuel : des précisions sur l’enquête interne diligentée par l’employeur

L’employeur est tenu de préserver la santé de ses salariés et de s’assurer de leur sécurité. À ce titre, il doit notamment prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque de harcèlement sexuel. S’il est confronté à de tels agissements, il doit y mettre fin et sanctionner leur auteur.

Ainsi, en pratique, lorsqu’il est alerté par un salarié de faits susceptibles de constituer une situation de harcèlement sexuel, l’employeur doit mener une enquête. Le Défenseur des droits a récemment rappelé les principes que l’employeur doit respecter dans le cadre de cette enquête.

Dans cette affaire, une salariée avait signalé à son employeur qu’un de ses collègues avait tenu des propos à caractère sexuel à son égard et l’avait également agressée sexuellement. La société avait alors réalisé une enquête interne à l’issue de laquelle elle avait conclu à l’absence de harcèlement sexuel.

Saisi de l’affaire par la salariée, le Défenseur des droits a conclu à l’existence de harcèlement sexuel. Il a également demandé à l’employeur de modifier ses procédures d’enquête.

En effet, comme l’a rappelé le Défenseur des droits et contrairement à ce que prétendait l’employeur, la salariée n’a pas à apporter une preuve directe du harcèlement sexuel dont elle se dit victime : il lui suffit de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Il appartient après à l’employeur d’établir que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement.

Ensuite, le Défenseur des droits a précisé que l’enquête doit être effectuée loyalement et que l’employeur doit veiller à ce que tous les témoins dont l’audition est indispensable à la manifestation de la vérité soient entendus sans que la victime ait à le demander explicitement. Un principe que l’employeur n’avait pas respecté dans cette affaire.

Enfin, le Défenseur des droits a rappelé que l’enquête ne doit pas avoir une durée excessive. Dans cette affaire, les conclusions de l’enquête avaient été rendues plus de 8 mois après les auditions des témoins. Si le Défenseur des droits admet que cette durée est plausible au vu de la complexité de l’enquête, il recommande néanmoins à l’employeur d’améliorer ses pratiques.

Dans les faits : dans cette affaire, l’employeur avait conclu à l’absence de harcèlement sexuel alors que toutes les preuves recueillies au cours de l’enquête (sms, audition des collègues de la victime, témoignages d’autres victimes, reconnaissance de l’auteur d’avoir tenu des propos à caractère sexuel, etc.) établissaient que la salariée avait bien été victime de harcèlement sexuel. Pour le Défenseur des droits, « l’approche adoptée par les enquêteurs a été d’ôter toute valeur probante aux témoignages, d’en ignorer purement et simplement certains passages, et de se focaliser sur une recherche de preuve au lieu des éléments de présomption, c’est-à-dire d’indices qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement sexuel ».


Défenseur des droits, décision n° 2024-105 du 11 juillet 2024

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Exonération d’une plus-value professionnelle en fonction des recettes pour un associé d’EARL

La plus-value réalisée par une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) lors de la vente d’un bien affecté à son activité professionnelle peut être fiscalement exonérée, en tout ou partie, à condition, notamment, que le montant de ses recettes n’excède pas certains seuils. Ainsi, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, l’exonération est totale si les recettes n’excèdent pas 350 000 € ou partielle lorsqu’elles excèdent ce seuil sans atteindre 450 000 €.

À savoir : lorsque le seuil de 450 000 € est franchi, le montant total de la plus-value est imposé.

Sachant que pour apprécier ce seuil, il faut retenir la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices clos au cours des 2 années civiles qui précèdent l’exercice au cours duquel la plus-value a été réalisée. Et attention, cette condition s’apprécie au niveau de chaque associé exerçant une activité professionnelle agricole dans l’EARL.

À ce titre, dans une affaire récente, une EARL avait réalisé une plus-value lors de la cession, en 2012, d’une partie de ses actifs. Mais l’exonération de cette plus-value avait été refusée à l’un de ses associés au motif qu’il ne remplissait pas la condition de montant des recettes. À juste titre, selon les juges, car ayant débuté son activité agricole au sein de l’EARL à compter du mois de décembre 2011 seulement, l’associé n’avait pas exercé cette activité pendant les 2 années civiles précédant l’exercice de la cession (2012).


Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 454502

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Manquement de l’employeur : une indemnisation automatique du salarié ?

De nombreuses obligations pèsent sur les employeurs afin de garantir la santé et la sécurité des salariés. Et lorsqu’un employeur manque à l’une de ses obligations, le salarié peut saisir la justice en vue d’obtenir des dommages et intérêts. Pour cela, il doit toutefois démontrer que le manquement de son employeur lui a causé un préjudice, sauf dans certaines situations définies par les juges…

À l’occasion de différents litiges, la Cour de cassation s’est récemment prononcée sur l’indemnisation due aux salariés en raison d’un manquement de leur employeur. Les juges ont ainsi eu pour mission de déterminer si l’indemnisation du salarié exigeait la démonstration d’un préjudice ou bien si cette indemnisation était automatique (reconnaissant alors un préjudice automatique subi par le salarié).

Les juges ont ainsi précisé qu’un préjudice automatique, et donc une indemnisation automatique, étaient de mise lorsqu’un employeur :
– ne suspendait pas toute prestation de travail durant le congé de maternité d’une salariée ;
– demandait à un salarié de travailler durant un arrêt de travail ;
– ne respectait pas le temps de pause quotidien d’un salarié.

En revanche, ils ont indiqué que les manquements de l’employeur en matière de suivi médical des salariés (l’absence de visite de reprise après un congé de maternité, par exemple) ne donnaient pas lieu à une indemnisation automatique. Les salariés concernés par ces manquements doivent donc démontrer qu’ils ont subi un préjudice pour obtenir des dommages et intérêts en justice.

Précision : pour retenir le caractère automatique de l’indemnisation du salarié dans les cas précités, les juges se sont notamment conformés au droit européen qui, au moyen de directives, garantit la santé et la sécurité des salariées en congé de maternité ou bien encore le bénéfice de temps de pause aux salariés dont le temps de travail excède 6 heures.


Cassation sociale, 4 septembre 2024, n° 23-15944

Cassation sociale, 4 septembre 2024, n° 22-23648

Cassation sociale, 4 septembre 2024, n° 22-16129

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Facture impayée : comment apporter la preuve d’une livraison ?

Un fournisseur peut apporter la preuve d’une livraison par tous moyens. Illustration de cette règle avec l’affaire récente suivante.

Un fournisseur avait réclamé à un client une somme correspondant à des factures impayées et aux pénalités de retard de paiement correspondantes. À l’appui de sa demande, il avait produit un relevé de compte-client ainsi que plusieurs factures et bons de livraison. Mais le client avait contesté l’existence de cette créance, invoquant le fait que les factures et bons de livraison ne comportaient pas tous sa signature et que ces documents ne pouvaient donc pas valoir de preuve. Selon lui, le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » avait donc été violé.

Une livraison peut être prouvée par tous moyens

Mais les juges ne lui ont pas donné raison et l’ont condamné à payer le fournisseur. En effet, ils ont d’abord rappelé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre (ou de preuve) à soi-même n’est pas applicable lorsqu’il s’agit de prouver un fait juridique tel qu’une livraison. Il ne s’applique que pour des actes juridiques. La preuve d’une livraison peut donc être apportée par tous moyens.

Ensuite, les juges ont estimé que le fournisseur avait bel et bien apporté la preuve de l’existence et du montant de sa créance au vu des éléments suivants :
– l’entrepreneur s’approvisionnait depuis plusieurs années auprès du fournisseur ;
– la prise de possession de la marchandise s’effectuait essentiellement par retrait, l’entrepreneur étant désigné en tant que personne habilitée pour y procéder ;
– le fournisseur avait produit un relevé du compte-client de l’entrepreneur certifié conforme en ses livres, faisant état d’un solde débiteur de 9 999 € correspondant au montant cumulé de quatre factures émises au nom de l’entrepreneur, déduction faite de deux acomptes de 2 000 € et 5 000 € ;
– plusieurs bons de livraison portaient la signature de l’entrepreneur ;
– si d’autres bons de livraison ne comportaient aucune signature ou étaient revêtus d’un simple paraphe non identifiable, l’entrepreneur ne pouvait en tirer argument pour s’exonérer de son obligation de paiement dans la mesure où il était établi qu’il s’était précédemment acquitté du paiement des factures correspondant à des bons de livraison non revêtus de sa signature ;
– les conditions générales de vente qui liaient les parties prévoyaient que les sommes dues seraient majorées d’une indemnité fixée à 20 % de leur montant en cas de recouvrement contentieux, de sorte qu’une somme de 1 999 € était également due à ce titre.


Cassation commerciale, 26 juin 2024, n° 22-24487

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