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Un contrat contraire à un code de déontologie professionnelle est-il nul ?

Lorsque la finalité (on parle « d’objet ») d’un contrat est illicite parce qu’elle est contraire à la loi ou à une règlementation, ce contrat est nul. Mais lorsqu’un contrat est conclu en violation d’un code de déontologie professionnelle qui ne résulte pas d’une loi ou d’une disposition réglementaire (un décret ou un arrêté), ce contrat ne peut pas être annulé au motif que son objet est illicite.

C’est ce que la Cour de cassation a décidé dans l’affaire récente suivante. Un ostéopathe avait souscrit avec un prestataire un contrat portant sur la mise en place et la mise à jour d’un site internet. Dans le cadre d’un contentieux avec le prestataire, il avait invoqué la nullité de ce contrat. La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Pour elle, le contrat était nul car son objet était illicite. En effet, il avait pour objet la conception d’un site internet qui poursuivait la publicité d’une activité d’ostéopathe alors que le code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie interdit de recourir à des procédés directs ou indirects de publicité.

Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. Car selon elle, ce contrat ne pouvait pas être annulé pour cause d’illicéité dans la mesure où le code de déontologie en cause ne résultait d’aucune disposition légale ou réglementaire.


Cassation commerciale, 25 juin 2025, n° 24-10862

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Reprise d’un acte par une société en formation et changement de dénomination sociale

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

En pratique : la reprise des actes intervient lors de la signature des statuts (pour les actes accomplis avant la signature des statuts et qui sont annexés aux statuts) ou s’opère par une décision des associés prise après l’immatriculation de la société (pour les actes accomplis avant l’immatriculation).

À ce titre, la Cour de cassation vient d’affirmer que la reprise d’un acte conclu pour le compte d’une société en formation est valable, sauf dol ou fraude, même si la société effectivement immatriculée ne revêt pas la même dénomination sociale que celle mentionnée dans cet acte.

Dans cette affaire, la cour d’appel avait annulé un bail conclu pour le compte d’une société en formation au motif que la dénomination de la société ayant repris ce bail après son immatriculation (« Les Petits Lascards ») était différente de celle mentionnée dans celui-ci (« L.P.L. »). La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel.


Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 24-13370

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Reliquat de participation : à quels salariés doit-il être versé ?

Tous les employeurs d’au moins 50 salariés sont tenus d’instaurer une participation aux bénéfices leur permettant d’associer collectivement leurs salariés aux résultats de l’entreprise. Ce dispositif se traduit par le versement de primes, le plus souvent annuelles, réparties entre les salariés de manière uniforme, proportionnellement à leur salaire et/ou en fonction de leur durée de présence dans l’entreprise durant l’exercice considéré. L’employeur pouvant retenir conjointement plusieurs critères.

Mais attention, car le montant des primes versées à chaque salarié sur un même exercice ne peut pas excéder 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 35 325 € pour 2025. Et si l’ensemble des salariés de l’entreprise a atteint ce plafond, les sommes issues de la participation qui n’ont pas pu être attribuées doivent alors être conservées dans la réserve spéciale de participation pour être distribuées à tous les bénéficiaires de la participation des exercices ultérieurs, comme vient de le préciser la Cour de cassation.

Pas de dérogation au plafond individuel des primes de participation

Dans une affaire récente, une société avait conservé, au sein de la réserve spéciale de participation, des sommes issues de la participation de l’exercice 2016 qui n’avaient pas pu être distribuées, le plafond de 75 % du Pass ayant été atteint par chaque salarié. Et ce, afin de les distribuer aux salariés au cours des exercices suivants. Toutefois, plusieurs salariés de cette société avaient saisi la justice afin que ce reliquat soit attribué aux seuls bénéficiaires de la participation versée en 2016, et non à tous les bénéficiaires de la participation calculée au titre des années ultérieures (les personnes embauchées à compter de 2017, par exemple).

Les juges ont d’abord rappelé qu’il ne peut être dérogé au plafond individuel du montant des primes de participation accordées à chaque salarié au cours d’un même exercice (soit 75 % du Pass). Et Puisque les salariés de la société avaient, au titre de l’année 2016, tous atteint ce plafond, le reliquat de participation qui n’avait pas pu être attribué en 2016 devait être réparti entre tous les bénéficiaires de la participation calculée au titre de l’exercice 2017 et, le cas échéant, des exercices suivants. Autrement dit, ce reliquat ne pouvait être réservé aux seuls salariés qui avaient perçu la participation en 2016.


Cassation sociale, 25 juin 2025, n° 24-11790 et suivants

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L’action des associés en réparation du préjudice causé par le dirigeant à la société

Lorsqu’un dirigeant de société a commis une faute ayant causé un préjudice à la société, l’action en justice pour réparer ce préjudice peut être engagée par la société elle-même, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, ou par un ou plusieurs des associés.

À ce titre, la question s’est à nouveau récemment posée en justice de savoir si l’action des associés contre le dirigeant est subsidiaire par rapport à l’action de la société (c’est-à-dire ne peut être intentée que si la société n’a pas agi elle-même) ou si, au contraire, elle peut être exercée indépendamment de cette dernière.

Un droit propre des associés

Réponse de la Cour de cassation : les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, préjudice qui n’est pas affecté par l’exercice concomitant d’une action par la société.

Autrement dit, les associés peuvent agir contre le dirigeant en réparation du préjudice que celui-ci a causé à la société même si cette dernière agit (ou a agi) aussi de son côté pour obtenir réparation du même préjudice. Ce qui leur permet, par exemple, de faire valoir leurs propres prétentions, lesquelles peuvent être différentes de celles de la société.


Cassation commerciale, 7 mai 2025, n° 23-15931

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Faillite personnelle prononcée à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire

Lorsque le dirigeant d’une société placée en redressement ou en liquidation judiciaire a commis une faute, parmi celles énoncées par la loi, ayant concouru à l’ouverture du redressement ou de la liquidation, le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre.

Ainsi, encourt cette sanction personnelle le dirigeant qui notamment :
– a disposé des biens de la société comme des siens propres ;
– a accompli, sous le couvert de la société masquant ses agissements, des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
– a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
– a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ;
– a détourné ou dissimulé la totalité ou une partie de l’actif de la société ou frauduleusement augmenté son passif ;
– a souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de la société ;
– ou encore a payé ou fait payer, après la cessation des paiements de la société et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.

Rappel : la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou exerçant toute autre activité indépendante et toute société, et ce pendant une durée de 15 ans maximum. En outre, lorsque la liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actif, les créanciers peuvent agir en justice contre le dirigeant pour être remboursés.

La preuve d’une insuffisance d’actif n’est pas requise

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser, pour la première fois semble-t-il, qu’une mesure de faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire qui a commis l’un des faits répréhensibles énumérés par la loi sans qu’il y ait besoin de constater l’existence d’une insuffisance d’actif.

Dans cette affaire, la cour d’appel avait rejeté la demande du liquidateur judiciaire, qui souhaitait qu’une mesure de faillite personnelle soit prononcée contre le dirigeant de la société considérée, au motif qu’il n’avait pas établi l’existence d’une insuffisance d’actif de la société. La Cour de cassation a censuré cette décision car une telle condition (l’insuffisance d’actif) n’est pas prévue par la loi.


Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13566

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Exonération des bénéfices en cas de transfert d’une activité en ZRR

Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices pendant 8 ans.

Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive les 3 années suivantes (75 % la 6e année, 50 % la 7e année et 25 % la 8e année).

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette exonération peut s’appliquer lorsque la création ou la reprise de l’entreprise résulte du transfert en ZRR d’une activité auparavant exercée en dehors d’une telle zone.

Oui, a tranché le Conseil d’État. Dans cette affaire, un masseur-kinésithérapeute, qui exerçait son activité principalement au domicile de ses patients, avait transféré son cabinet d’une commune hors ZRR vers une commune située en ZRR, et avait profité, à ce titre, de l’exonération d’impôt sur ses bénéfices. Une exonération que l’administration fiscale avait remise en cause au motif que le masseur-kinésithérapeute avait seulement déplacé son activité de 18 kilomètres, en conservant la même zone géographique d’intervention. À tort donc, selon les juges, qui ont estimé que l’exonération pouvait s’appliquer, quand bien même ce transfert ne s’était accompagné d’aucun renouvellement, pas même partiel, de la clientèle, ni d’aucun changement de forme juridique.

À savoir : cette solution devrait également concerner les zones France ruralités revitalisation (ZFRR), qui ont remplacé les ZRR depuis le 1er juillet 2024.

Les transferts d’activités exclus de l’exonération

Certains transferts d’activités n’ouvrent pas droit à l’exonération ZRR. Tel est le cas des transferts d’activités auparavant exercées par une entreprise ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des 5 années précédentes, d’une prime d’aménagement du territoire ou d’un autre régime d’exonération des bénéfices. Il en va également ainsi des transferts, concentration ou restructurations d’activités qui étaient déjà précédemment exercées en ZRR, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de cette exonération.


Conseil d’État, 2 juin 2025, n° 496266

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Rupture conventionnelle et licenciement : quelle indemnité est due au salarié ?

Employeur et salarié ont la possibilité de rompre, d’un commun accord, un contrat de travail à durée indéterminée au moyen d’une rupture conventionnelle homologuée. Pour ce faire, ils doivent signer une convention qui fixe, notamment, l’indemnité de rupture allouée au salarié et la date de rupture du contrat. Une convention qui, au terme d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires, doit être adressée à l’administration pour homologation. Mais que se passe-t-il lorsqu’au cours de cette procédure, des faits constitutifs d’une faute grave sont portés à la connaissance de l’employeur ? Le salarié peut-il être licencié pour faute grave ? Et dans l’affirmative, le salarié a-t-il doit à une indemnité ? Réponses de la Cour de cassation.

Dans une affaire récente, un directeur commercial avait signé une convention de rupture conventionnelle avec son employeur laquelle prévoyait une rupture de son contrat de travail au 30 juin et une indemnité de rupture de 68 000 €. Une convention qui avait été adressée à l’administration, puis homologuée. Mais avant le terme du contrat de travail, l’employeur avait eu connaissance de faits de harcèlement sexuel commis par le salarié. Il l’avait alors licencié pour faute grave le 23 avril, soit environ 2 mois avant la date de fin du contrat prévue dans la convention de rupture conventionnelle. Le salarié avait toutefois saisi la justice en vue, notamment, de contester son licenciement.

Le salarié peut être licencié pour faute grave…

Saisi du litige, la Cour de cassation a indiqué que le salarié pouvait bien être licencié pour faute grave avant la date de fin de son contrat de travail prévue par la convention de rupture conventionnelle. Et ce, dès lors que les faits constitutifs de la faute grave avaient été portés à la connaissance de l’employeur entre le terme du délai de rétractation (15 jours calendaires) et la date de rupture du contrat indiquée dans la convention de rupture. Aussi, le contrat de travail du salarié avait pris fin lors de la notification de licenciement, soit le 23 avril.

… mais a droit à l’indemnité de rupture spécifique

Selon les juges, le licenciement pour faute grave du salarié n’avait pas pour autant remis en cause la rupture conventionnelle. Et pour cause, la rupture ayant été homologuée par l’administration avant la date du licenciement, elle devait produire ses effets ! Autrement dit, l’indemnité de rupture spécifique prévue dans la convention devait être versée au salarié.


Cassation sociale, 25 juin 2025, n° 24-12096

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Vente d’un local commercial : le locataire bénéficie-t-il toujours d’un droit de préemption ?

En principe, le commerçant ou l’entreprise qui exerce son activité dans un local loué par bail commercial bénéficie d’un droit dit « de préemption » ou « de préférence » qui lui permet d’acquérir en priorité ce local lorsque le propriétaire décide de le mettre en vente.

En pratique : le propriétaire doit en informer le locataire par lettre recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Plusieurs locaux commerciaux…

Toutefois, le locataire ne bénéficie pas de ce droit notamment « en cas de cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ». Ainsi, si plusieurs locaux commerciaux sont situés dans l’immeuble mis en vente, le droit de préférence des locataires ne s’applique pas.

… ou même un seul

Et il en est de même si l’immeuble mis en vente ne comprend qu’un seul local commercial. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation. Autrement dit, le locataire ne bénéficie pas d’un droit de préférence lorsque le local loué ne constitue qu’une partie de l’immeuble mis en vente, même si cet immeuble ne comprend qu’un seul local commercial.


Cassation civile 3e, 19 juin 2025, n° 23-19292

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Restitution tardive du dépôt de garantie après l’expiration d’un bail commercial

Les règles régissant le bail commercial ne prévoient aucune disposition spécifique relative au délai de restitution du dépôt de garantie par le bailleur au locataire. Les parties au contrat peuvent donc définir librement les modalités de cette restitution. Et si le bailleur ne restitue pas le dépôt de garantie dans le délai prévu par le bail, il engage sa responsabilité contractuelle et peut être condamné à payer des dommages-intérêts au locataire.

À ce titre, dans une affaire récente, un bail commercial prévoyait qu’à la restitution des locaux, le dépôt de garantie serait remboursé au locataire après remise des clés, déduction faite des sommes dont ce dernier pourrait être débiteur du fait de travaux de remise en état rendus nécessaires après état des lieux de sortie contradictoirement établi. Or, six mois après le départ du locataire, le bailleur ne lui avait toujours pas restitué le dépôt de garantie. Le locataire avait alors mis de demeure le bailleur de s’exécuter, puis, faute de remboursement de sa part, avait saisi la justice.

Une rétention injustifiée

Après avoir constaté qu’aucune observation ni réserve n’avait été formulée par le bailleur quant à l’état des locaux lors du départ du locataire, les juges ont estimé que la rétention du dépôt de garantie par le bailleur était injustifiée et que ce dernier avait commis un manquement à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité. Ils l’ont donc condamné à payer au locataire une somme correspondant au montant du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure ainsi que des dommages-intérêts à hauteur de 4 000 € au titre du préjudice subi par le locataire.


Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n° 21-15834

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Déclaration de changement en préfecture par une association

Les associations doivent, dans les 3 mois, déclarer à l’administration tous les changements survenus dans leur administration et, notamment, les acquisitions ou aliénations d’immeubles. Ces changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils sont déclarés.

Dans une affaire récente, une association, qui avait, les 20 février 2001 et 4 août 2004, vendu plusieurs biens immobiliers à une autre association, n’avait déclaré ces transactions à la préfecture qu’en mai 2021. L’association acheteuse avait, quant à elle, déclaré ces acquisitions en janvier 2015.

Des actes opposables à compter de leur déclaration en préfecture

Dans le cadre d’une procédure judiciaire liée à la rupture de son contrat de travail, un ex-salarié de l’association vendeuse avait prétendu que ces ventes lui étaient inopposables car les déclarations en préfecture n’avaient pas été effectuées dans le délai de 3 mois.

Mais, pour la Cour de cassation, les ventes sont opposables aux tiers à compter de leur déclaration en préfecture, même si celle-ci a été réalisée après l’expiration de ce délai de 3 mois.


Cassation civile 3e, 26 juin 2025, n° 23-17936

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