Vie de l’entreprise

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Taux de l’usure en %

Le taux de l’usure correspond au taux maximum d’intérêt qu’un prêteur ne peut légalement dépasser. Ainsi, le taux effectif global d’un prêt doit obligatoirement être inférieur au taux de l’usure.

Taux de l’usure (en %)
Nature À compter du 1er avril 2026 À compter du 1er juillet 2026
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1)
Découverts en compte 19,05 19,00
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE
Prêts > 2 ans – taux variable 5,75 5,80
Prêts > 2 ans et < 10 ans – taux fixe 5,63 5,76
Prêts > ou =  10 ans et < 20 ans – taux fixe 5,63 5,72
Prêts > ou = 20 ans – taux fixe 5,64 5,73
Découverts en compte 19,05 19,00
Autres prêts < ou = 2 ans 6,04 6,29
PRÊTS AUX PARTICULIERS
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien)
Prêts à taux fixe – Prêts < 10 ans : 4,00
– Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,48
– Prêts > ou = 20 ans : 5,19
– Prêts < 10 ans : 4,07
– Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,57
– Prêts > ou = 20 ans : 5,29
Prêts à taux variable 5,00 5,28
Prêts relais 6,20 6,39
Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien)
Prêts < ou = 3 000 € 23,52 23,53
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € 15,73 15,67
Prêts > 6 000 € 8,61 8,56
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Taux Effectif Global moyen en %

Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d’intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.

Taux Effectif Global moyen (en %)
Nature Au cours des 3 mois précédant le 1er avril 2026 Au cours des 3 mois précédant le 1er juillet 2026
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE
Découverts en compte 14,29 14,25
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE
Prêts > 2 ans – taux variable 4,31 4,35
Prêts > 2 ans et < 10 ans – taux fixe 4,22 4,32
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans – taux fixe 4,22 4,29
Prêts > ou =  20 ans – taux fixe 4,23 4,30
Découverts en compte 14,29 14,25
Autres prêts < ou = 2 ans 4,53 4,72
PRÊTS AUX PARTICULIERS
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien)
Prêts à taux fixe – prêts < 10 ans : 3,00
– prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,36
– prêts > ou = 20 ans : 3,89
– prêts < 10 ans : 3,05
– prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,43
– prêts > ou = 20 ans : 3,97
Prêts à taux variable 3,75 3,96
Prêts relais 4,65 4,79
Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien)
Prêts < ou = 3 000 € 17,64 17,65
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € 11,80 11,75
Prêts > 6 000 € 6,46 6,42
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Report de la tenue de l’assemblée générale d’approbation des comptes

En raison de la destruction involontaire d’un certain nombre de documents comptables à la suite d’un problème informatique, je crains de ne pas être en mesure de pouvoir réunir l’assemblée générale d’approbation des comptes de la SARL dont je suis le gérant dans le délai requis de 6 mois. Puis-je en demander le report ?

En principe, l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes d’une société doit se tenir dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice, donc au plus tard le 30 juin 2026 pour une société qui a clôturé son exercice au 31 décembre 2025.

Ce délai peut toutefois être prolongé par décision de justice. En pratique, vous devez, en tant que gérant de la société, formuler une requête en ce sens au président du tribunal de commerce dont relève votre société. Sachant qu’il est préférable de présenter cette requête avant l’expiration du délai de 6 mois. Et vous devez faire valoir une raison légitime telle que, par exemple, la survenue d’un évènement susceptible de fausser les comptes déjà arrêtés et la nécessité d’un délai pour procéder à leur retraitement ou bien, comme dans votre cas, la destruction de documents comptables nécessaires à l’établissement des comptes. Si la raison que vous invoquez est valable, le président du tribunal vous accordera un report (souvent de quelques mois).

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Exploitants agricoles : plus que quelques semaines pour déposer votre déclaration Pac

Comme chaque année à cette époque, les exploitants agricoles doivent procéder à leur déclaration de surface pour pouvoir bénéficier des différentes aides servies au titre de la politique agricole commune (aides découplées, aides couplées végétales, aides servies au titre des mesures agroenvironnementales et climatiques, indemnité compensatoire de handicaps naturels, aide en faveur de l’agriculture biologique, aide à l’assurance récolte, écorégime). Une déclaration qui, on le rappelle, doit être obligatoirement souscrite en ligne sur le site Telepac.

Rappel : pour se connecter à Telepac, il suffit d’utiliser son identifiant et son mot de passe. En effet, plus besoin désormais de renseigner un code Telepac.

Un certain nombre de nouveautés sont à signaler cette année, notamment l’obligation pour les exploitants de pouvoir justifier de la maîtrise foncière des parcelles nouvellement déclarées, c’est-à-dire d’être en mesure de produire les titres de jouissance correspondants (titres de propriété, baux ruraux, conventions de mise à disposition…), la direction départementale des territoires (DDT) étant susceptible de les réclamer pour valider l’admissibilité des surfaces.

À l’inverse, un certain nombre de mesures de simplification entrent en application, en particulier pour les exploitations agricoles en agriculture biologique qui sont désormais exonérées du respect de plusieurs BCAE (Bonnes conditions agricoles et environnementales).

Le 18 mai au plus tard

En pratique, les télédéclarations peuvent être effectuées depuis le 1er avril dernier, la date butoir étant fixée au lundi 18 mai 2026 à minuit. Sachant que, une fois déposé, le dossier pourra être modifié jusqu’au 20 septembre sans pénalité.

À noter : la date d’échéance pour la télédéclaration des aides bovines et des aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio est fixée au 15 mai 2026.

Remplir cette déclaration est un exercice souvent compliqué, qui peut nécessiter un accompagnement de la part d’un conseiller (direction départementale des territoires, chambre d’agriculture, par exemple). À ce titre, un numéro vert est mis à la disposition des exploitants pour toute question relative à leur déclaration : 0 800 221 371. Et toutes les notices explicatives 2026 sont disponibles sur Telepac.

Les dates de versement des aides Pac 2026

Par ailleurs, les dates auxquelles les aides Pac pour l’année 2026 devraient être versées aux exploitants agricoles sont les suivantes (source : La France Agricole). Ces dates sont les mêmes que celles des années précédentes.

Aides découplées, couplées végétales et animales

S’agissant des aides découplées (DPB, écorégime, aide redistributive, aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs) et des aides animales (bovine, ovine et caprine) dues au titre de 2026, un acompte sera versé à la mi-octobre 2026.

Le solde devrait être payé en décembre 2026 pour les aides découplées ainsi que pour les aides ovines et caprines et fin janvier-début février 2027 pour les aides bovines. Quant au versement de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio, il est prévu pour le mois de mars 2027.

Le versement des aides couplées végétales de 2026 aura lieu à partir du mois de février 2027 et s’étalera jusqu’en mars 2027. Il en sera de même de l’aide au petit maraîchage.

MAEC et aides bio

Les paiements des aides servies au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique de 2026 devraient intervenir à partir du mois de mars 2027. Ils pourraient s’étaler jusqu’en mai-juin 2027.

Indemnités compensatoires de handicaps naturels

Enfin, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 2026 devrait faire l’objet d’un acompte versé, lui aussi, à la mi-octobre 2026, le solde devant intervenir au mois de décembre suivant.

À noter : l’aide à l’assurance récolte 2026 devrait être versée fin février-début mars 2027.

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Comptes courants d’associés : un actif toujours considéré comme disponible ?

Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Lorsqu’une entreprise se retrouve dans cette situation, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan.

Attention : le dirigeant qui ne déclare pas au tribunal la situation de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer, voire par une condamnation à payer le passif de la société sur ses deniers personnels.

À ce titre, pour déterminer si une entreprise est en état de cessation des paiements, sont notamment prises en compte dans son actif disponible les sommes figurant sur les comptes courants d’associé, à condition que leur remboursement n’ait pas été demandé.

Mais attention, ces sommes ne seront pas considérées comme faisant partie de l’actif disponible si elles ont été consenties artificiellement en vue de dissimuler l’état de cessation des paiements de la société, et donc de retarder l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Des financements consentis artificiellement ?

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’affaire récente suivante. Une société avait été placée en liquidation judiciaire, la date de la cessation des paiements ayant été fixée par le tribunal au 10 mars 2020. Par la suite, le liquidateur avait demandé que cette date soit fixée plus tôt. En effet, selon lui, des sommes avaient été placées sur un compte courant d’associé par l’associé majoritaire, entre juin 2017 et juillet 2018, dans le but d’entretenir artificiellement la trésorerie de la société puisque, à cette époque, cette dernière était déjà en difficulté.

Saisie du litige, la cour d’appel avait rejeté la demande du liquidateur, estimant que ces sommes, dont le remboursement n’avait pas été demandé par l’associé majoritaire, étaient venues abonder la trésorerie de la société et qu’elles devaient donc être prises en compte dans l’actif disponible de la société.

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si ces sommes avaient un caractère artificiel visant à masquer l’état de cessation des paiements de la société.

Précision : la date de la cessation des paiements est importante car la période comprise entre cette date et celle du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, est une période, appelée « période suspecte », pendant laquelle les actes conclus qui ont entamé ou dilapidé l’actif de l’entreprise ou qui ont avantagé certains créanciers peuvent être annulés par le tribunal.


Cassation commerciale, 4 mars 2026, n° 24-22234

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Hausse des prix des carburants : un prêt à 3,80 % pour soutenir les trésoreries

Au titre des mesures prises par les pouvoirs publics pour soutenir la trésorerie des entreprises des secteurs (agriculture, transport et pêche) les plus impactés par l’envolée des prix des hydrocarbures (pétrole, gaz) consécutive à la guerre au Moyen-Orient, figure la mise en place de prêts à court terme à taux bonifié proposés par Bpifrance, la banque publique d’investissement, et garantis par l’État.

Proposés à un taux de 3,80 %, ces « prêts flash carburant » sont ouverts aux TPE et aux PME :
– créées depuis plus d’un an et en capacité de fournir une documentation comptable couvrant une période d’activité de 12 mois minimum ;
– dont les dépenses de carburant représentent au moins 5 % de leur chiffre d’affaires ;
– qui exercent leur activité dans le secteur des transports, de l’agriculture ou de la pêche ;
– qui acceptent de donner à Bpifrance accès à leurs derniers mois de relevés de compte bancaire.

De 5 000 à 50 000 € remboursables sur 3 ans

La durée de ces prêts est de 36 mois, incluant un différé d’amortissement du capital de 12 mois. Aucun remboursement n’est donc à effectuer pendant les 12 premiers mois. Le montant pouvant être emprunté s’élève de 5 000 € à 50 000 €. Aucune garantie n’est demandée à l’emprunteur.

En pratique : ces prêts pourront être souscrits en ligne à partir du 13 avril sur la plate-forme dédiée. Selon le ministère de l’Économie, les fonds seront mis à la disposition des entreprises dans un délai de 7 jours.

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Obligation de la banque d’informer la caution

Je me suis porté caution pour ma société auprès d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un prêt. La banque est-elle tenue de m’informer régulièrement du montant des sommes restant dues par la société au titre de ce prêt ?

Oui, selon la loi, la banque est tenue d’informer la personne qui s’est portée caution, chaque année avant le 31 mars, du montant de la somme garantie par le cautionnement, ainsi que des intérêts, restant dus au 31 décembre de l’année précédente. À défaut, elle perdrait le bénéfice de cette garantie sur les intérêts échus depuis la date de la précédente information jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Elle ne pourrait donc pas réclamer ces intérêts à la caution en cas de défaillance de la société.

Et sachez que cette obligation d’information doit être respectée par la banque même si, comme dans votre cas, la personne qui s’est portée caution pour une société est le ou l’un des dirigeants de cette société connaissant donc parfaitement bien la situation de celle-ci.

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Exploitants agricoles : le dispositif des prêts structurels garantis est prolongé

Mis en place l’an dernier à destination des exploitants agricoles en difficulté, les prêts bancaires garantis par l’État, qui devaient initialement prendre fin le 31 décembre 2025, sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2026 à la faveur de la loi de finances pour 2026.

Rappelons que ces prêts dits « de consolidation » à long terme peuvent être octroyés pour une durée allant de 5 à 12 ans, l’État couvrant 70 % du montant emprunté par l’intermédiaire de la garantie de la banque publique d’investissement, Bpifrance.

Ils peuvent être souscrits auprès d’une banque partenaire du ministère de l’Agriculture, à savoir le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel CIC ou la Banque Populaire Caisse d’épargne.

Jusqu’à 600 000 €

Nouveauté : le montant maximal pouvant être emprunté est porté de 200 000 € à 400 000 €. Il peut même grimper jusqu’à 600 000 € pour les exploitations agricoles les plus endettées.

Et les conditions pour bénéficier de ce prêt sont assouplies. Jusqu’alors, pour être éligible au prêt, le taux d’endettement global de l’exploitation devait être supérieur à 50 % ou bien le rapport excédent brut d’exploitation (EBE)/chiffre d’affaires (CA) devait être inférieur à 25 %. Ce dernier taux passe à 35 %.

À noter : les coopératives viticoles et arboricoles deviennent éligibles au dispositif. Le montant des sommes pouvant être empruntées pouvant aller jusqu’à 3 M€ pour un prêt d’une durée de 7 à 12 ans et jusqu’à 5 M€ pour une durée de 5 à 7 ans.

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La procédure d’injonction de payer s’accélère !

Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent qui vous est due, par exemple par un client, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure judiciaire vous permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint votre débiteur de régler sa facture et qui vous autorise ensuite à faire procéder, si besoin, à la saisie de ses biens.

Pour qu’elle gagne en rapidité et en efficacité, cette procédure vient d’être modifiée.

Rappelons d’abord que pour engager une procédure d’injonction de payer, il vous suffit d’adresser une requête au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, selon les cas, dans le ressort duquel votre débiteur est immatriculé ou réside. Si le juge estime que votre requête est fondée, il rendra, en principe quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de payer sa dette. Vous devrez alors envoyer à ce dernier, par acte de commissaire de justice, une copie de cette ordonnance.

3 mois au lieu de 6 pour notifier l’ordonnance d’injonction de payer

Premier changement apporté à la procédure : actuellement, l’ordonnance d’injonction de payer doit être notifiée (on parle de « signification » de l’ordonnance) au débiteur dans un délai de 6 mois. Ce délai est ramené à 3 mois. Ce qui est évidemment de nature à accélérer le processus. Mais attention, si l’ordonnance n’est pas signifiée dans ce (court) délai, elle devient caduque.

L’information du créancier de l’opposition du débiteur

Après avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer, le débiteur peut décider de payer. Mais s’il n’est pas d’accord sur l’existence ou sur le montant de la créance, il peut aussi, dans le mois qui suit la réception de l’ordonnance, contester celle-ci en formant opposition devant le tribunal qui l’a rendue. Deuxième changement : désormais, sauf si la procédure se déroule devant le tribunal de commerce, le greffier du tribunal avisera le créancier de cette opposition dans un délai d’un mois à compter de sa réception ; ce qui n’est pas le cas actuellement, le créancier étant, en cas d’opposition formée par le débiteur, convoqué par le tribunal pour une tentative de conciliation dans un délai indéfini.

Cette information par le greffier permettra donc au créancier de basculer rapidement vers une procédure contentieuse devant le tribunal, ce qui, là encore, est de nature à éviter une perte de temps.

2 mois pour poursuivre l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer

Actuellement, si le débiteur ne conteste pas l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois mais ne paie pas sa dette pour autant, le créancier est alors en droit de faire exécuter l’ordonnance et de faire procéder à une saisie de ses biens. Mais en pratique, le créancier attend souvent un retour du greffe avant de le faire.

Du coup, le troisième changement suivant est expressément prévu : si, à l’expiration d’un délai de 2 mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le créancier n’a reçu aucun avis d’opposition de la part du greffier, il peut faire exécuter l’ordonnance. Encore une mesure de simplification et d’efficacité qui va accélérer le recouvrement de la créance.

Précision : ces modifications s’appliqueront aux ordonnances d’injonction de payer rendues à compter du 1er septembre 2026.


Décret n° 2026-96 du 16 février 2026, JO du 17

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Le dirigeant caution doit être informé chaque année du montant des sommes garanties

Lorsqu’un dirigeant (personne physique) s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le banquier est tenu de lui communiquer, chaque année avant le 31 mars, les informations suivantes :

– le montant de la somme garantie par le cautionnement et des intérêts, frais et accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente ;

– le terme de l’engagement de caution ou, s’il est à durée indéterminée, la faculté pour le dirigeant de le révoquer à tout moment, ainsi que les conditions d’exercice de cette révocation.

Et attention, si le banquier ne remplit pas cette obligation d’information, il perd le droit de réclamer au dirigeant caution les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.

À noter : de même, dans l’hypothèse où il n’aurait pas informé le dirigeant de la défaillance du débiteur (c’est-à-dire la société) dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai d’un mois, le banquier ne pourrait pas lui réclamer le versement des intérêts de retard échus entre la date de cet incident de paiement et celle à laquelle le dirigeant en aurait finalement été informé. Et ce même si ce dernier est évidemment au courant de la situation de sa société.

Une information due jusqu’à l’extinction de la dette

À ce titre, les juges viennent de rappeler que cette information doit être délivrée par la banque au dirigeant caution jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement. Dans cette affaire, le dirigeant d’une société s’était porté caution notamment d’un crédit en compte courant ouvert au nom de la société à hauteur de 30 000 €. Lorsque cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait appelé le dirigeant en paiement. Mais celui-ci avait alors demandé que la banque soit déchue du droit aux intérêts puisqu’elle n’avait pas rempli son obligation d’information à son égard chaque année.

Saisie du litige, la cour d’appel avait bien constaté des manquements de la banque à son obligation d’information annuelle, mais elle avait refusé de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour la période postérieure à la clôture du compte courant.

La Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant que la clôture du compte courant n’avait pas mis fin à l’obligation de la banque d’informer chaque année le dirigeant caution, laquelle doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette.


Cassation commerciale, 26 novembre 2025, n° 23-19203

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