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Annulation d’un redressement fiscal pour défaut de signature

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration qui entend rectifier les erreurs qu’elle a constatées doit normalement notifier au contribuable une proposition de redressement. À compter de la réception de ce document, ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour répondre et formuler des « observations » ; délai prorogeable, sur demande, de 30 autres jours. Lorsque le fisc entend rejeter ces observations, et donc confirmer le redressement, il est tenu d’adresser une réponse au contribuable expliquant les raisons de son refus.

À noter : l’administration doit répondre dans un délai de 60 jours lorsqu’il s’agit d’une PME (chiffre d’affaires annuel HT inférieur à 1 526 000 € pour les entreprises industrielles ou commerciales ou à 460 000 € pour les prestataires de services et autres professionnels libéraux ou recettes brutes TTC inférieures à 730 000 € pour les entreprises agricoles).

Sachant que la réponse de l’administration aux observations du contribuable doit comporter une signature manuscrite. À défaut, elle n’est pas valable, et ce même si la mention dactylographiée du nom d’un inspecteur y figure. En effet, dans ce cas, le contribuable se trouve dans l’impossibilité de s’assurer que ses observations ont bien été examinées par l’inspecteur dont le nom est dactylographié.

C’est ce que vient de rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle a, pour cette raison, annulé le redressement qui avait été mis à la charge du contribuable.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 octobre 2022, n° 20BX0095

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Investissement dans la transition énergétique : attention aux arnaques !

À la suite de nombreux signalements d’épargnants, l’Autorité des marchés financiers (AMF) appelle à la plus grande vigilance à l’égard de propositions d’investissement dans la transition énergétique, thème très « à la mode » actuellement. Ces propositions consistent à investir, par exemple, dans un « livret thématique », décliné en version « hydrogène » ou « solaire », ou dans des places de stationnement avec bornes de recharge électrique (« éco-parkings »), ou encore dans des centrales photovoltaïques installées en Espagne, au Portugal, en France ou en Belgique.

L’AMF souligne que ces offres d’investissement frauduleuses s’appuient généralement sur l’usurpation d’identité de groupes connus du secteur de l’énergie ou de la grande distribution, d’opérateurs immobiliers, mais aussi de professionnels de la finance, sociétés de gestion ou conseillers en investissements financiers. Elles prétendent aussi parfois bénéficier d’une soi-disant garantie de capital de l’ACPR, de la Banque de France ou de la Banque centrale européenne (BCE).

Pour inciter les victimes à souscrire ces offres, de fausses brochures commerciales promettent notamment des taux de rendement élevé (de 6 à 12 % par an) pour pouvoir valoriser un capital. En pratique, les victimes sont démarchées par mail ou par téléphone après avoir communiqué leurs coordonnées dans un formulaire de contact sur internet. Les réseaux sociaux sont également un vecteur, indique le gendarme de la bourse, pour propager ces offres et atteindre les cibles. Bien évidemment, peu après avoir effectué des virements, les victimes ne parviennent plus à joindre les faux conseillers ni à récupérer leurs fonds. L’Autorité des marchés financiers estime que les épargnants qui ont été tentés par ce type d’offres ont perdu en moyenne 70 000 euros.

Pour déjouer certaines de ces arnaques, l’AMF invite les épargnants à appliquer les règles suivantes de vigilance avant tout investissement :
– attention aux publicités que vous voyez sur internet et particulièrement sur les réseaux sociaux. Ce sont les terrains de prédilection des escrocs pour hameçonner leurs futures victimes ;
– ne communiquez pas vos coordonnées personnelles (téléphone, mail, pièces d’identité, RIB, IBAN, justificatifs de domicile…) à des sites dont vous ne pouvez attester la fiabilité ;
– méfiez-vous des promesses de gains rapides sans contreparties. Il n’y a pas de rendement élevé sans risque élevé ;
– ne prenez pas pour argent comptant les informations données par les sociétés, que ce soit à l’oral ou à l’écrit. Les usurpations sont fréquentes, nombreuses et faciles à réaliser ;
– si la société qui vous contacte n’a pas fait l’objet d’une mise en garde de la part de l’AMF, cela ne signifie pas pour autant qu’elle est autorisée à vous fournir des services financiers ;
– ne cédez pas à l’urgence ni aux pressions de votre interlocuteur : prenez le temps de la réflexion.

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Gestion des biens indivis dans le cadre d’une succession

Héritier dans la succession d’un proche décédé, j’ai la charge de réaliser les démarches nécessaires pour gérer le patrimoine du défunt. Je dois notamment me pencher sur la question des contrats d’assurance. En tant qu’héritier, ai-je le droit de souscrire et de résilier de tels contrats ?

Tout à fait  ! Après un décès, en cas de pluralités d’héritiers, le patrimoine du défunt entre en indivision. Une étape transitoire dans le règlement de la succession. Sachez que tout indivisaire, dont vous faites partie, peut prendre des mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Il peut s’agir d’actes matériels (travaux de réparation, par exemple) ou juridiques (souscription d’un contrat d’assurance multirisque habitation).

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Les cessions de parts de sociétés agricoles détenant du foncier sous contrôle !

Pour lutter contre la concentration excessive de foncier agricole entre les mains d’une même société, les pouvoirs publics ont instauré, par une loi datant du 23 décembre 2021 (la loi dite « Sempastous »), un contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés détenant ou exploitant des terres agricoles.

Mais pour que ce contrôle puisse s’appliquer, un décret d’application de la loi était attendu. Avec un certain retard, ce décret vient d’être publié. Le dispositif va donc pouvoir bientôt entrer en vigueur. Explications.

Une autorisation préfectorale

Jusqu’alors, les transferts partiels de parts sociales ou d’actions de sociétés agricoles échappaient au regard de l’administration et au droit de préemption de la Safer. Ces opérations permettaient ainsi à certaines sociétés de prendre possession d’importantes surfaces agricoles en toute liberté.

Avec l’entrée en application du nouveau dispositif, la prise de contrôle, via l’acquisition de parts sociales ou d’actions, d’une société possédant ou exploitant des terres à usage ou à vocation agricole par une personne physique ou par une autre société qui détient déjà des terres agricoles au-delà d’une certaine superficie sera désormais soumise à une autorisation préalable du préfet du département concerné. Il en sera de même lorsque la superficie totale détenue par cette personne ou par cette société viendra à excéder ce seuil à l’issue de la prise de contrôle.

Le seuil (on parle de « seuil d’agrandissement significatif ») à partir duquel l’autorisation sera requise sera fixé, par région naturelle ou par territoire ayant une certaine cohérence agricole, par un arrêté pris par le préfet de région après avis de la chambre régionale d’agriculture. Il sera compris entre 1,5 et 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM) fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) et sera réexaminé tous les 5 ans au plus tard.

En pratique, les premiers contrôles s’appliqueront aux cessions de parts sociales (ayant pour conséquence une prise de contrôle de la société et le dépassement du seuil d’agrandissement significatif) qui seront réalisées plus d’un mois après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral fixant le seuil d’agrandissement significatif. Cette date sera donc variable d’un territoire à un autre. Ainsi, par exemple, si un arrêté du préfet de région est pris en janvier 2023 avec une date d’entrée en vigueur au 1er février 2023, les opérations concernées par le contrôle seront celles qui seront réalisées à compter du 2 mars 2023.

À noter : ne seront pas soumises à autorisation :
– les transmissions à titre gratuit (donation, succession) ;
– les cessions de parts ou d’actions au profit d’un conjoint (époux ou partenaire de Pacs) ou d’un parent (jusqu’au 4e degré inclus) à condition que ces personnes s’engagent à participer effectivement à l’exploitation des biens agricoles et à conserver les parts ou actions pendant 9 ans ou à les donner en location à un fermier qui s’engage à les exploiter pendant 9 ans ;
– les cessions réalisées entre associés exploitants qui détiennent des parts de la société depuis au moins 9 ans.

L’instruction des dossiers par la Safer

En pratique, les demandes d’autorisation devront être adressées à la Safer territorialement compétente qui sera chargée de les examiner au nom du préfet. Celle-ci disposera d’un délai de 10 jours pour accuser réception de la demande, puis de 2 mois pour délivrer un avis et le transmettre au préfet. Et c’est ce dernier qui, ensuite, délivrera ou non l’autorisation requise. Sachant qu’il pourra autoriser l’opération à condition qu’une compensation soit fournie. Ainsi, le préfet pourra donner son autorisation sous réserve qu’une partie des terres que la société ou l’acquéreur des parts détient soit libérée au profit d’un agriculteur qui s’installe ou qui a besoin de consolider son exploitation.


Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022, JO du 4

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SCI : attribution des pertes de la société à certains associés

Dans une affaire récente, un couple marié était associé d’une société civile immobilière (SCI). Ce couple détenait, depuis une donation consentie le 28 septembre 2005, 1 % du capital social et leurs 5 enfants 99 %. Lors de délibérations prises en assemblée générale extraordinaire des 30 décembre 2014, 28 décembre 2015 et 30 décembre 2016, la totalité des pertes enregistrées par la SCI pour les exercices 2014, 2015 et 2016 avait été attribuée intégralement aux époux (les parents). Ces derniers avaient ainsi déclaré, au titre de leurs revenus imposables des années 2014 à 2016, des déficits fonciers correspondant à la totalité des pertes enregistrées par la société au titre de ces mêmes années.

Précision : selon l’article 1844-1 du Code civil, « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social […]. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale avait estimé que la fraction des déficits fonciers de la SCI attribuée aux époux devait être limitée à celle correspondant à leur part dans le capital social de la société, soit 1 %. En conséquence, elle avait adressé aux époux des propositions de rectification conduisant à un rehaussement de leurs revenus fonciers. Face à cette situation, les époux avaient formé un recours devant la justice administrative.

Saisi du litige, le Conseil d’État a considéré que les décisions des assemblées générales visées ne dérogeaient que de manière ponctuelle (2014, 2015 et 2016) aux règles statutaires organisant la répartition des seules pertes constatées à la clôture des exercices concernés et qu’elles ne pouvaient donc pas être regardées comme des clauses léonines réputées non écrites, alors même que ces décisions avaient eu pour effet d’exonérer certains associés (les enfants) de toute participation à ces pertes. Le redressement fiscal a donc été annulé.


Conseil d’État, 18 octobre 2022, n° 462497

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Le transfert des fonds d’une assurance-vie vers un PER

Durée : 01 mn 44 s

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Squat : une proposition de loi pour protéger les propriétaires

C’est fait ! Les députés viennent d’adopter à une large majorité le texte dit « anti-squat ». Un texte qui vise à mieux protéger les propriétaires en triplant les sanctions encourues par les personnes qui squattent un logement. Ainsi, le délit de violation de domicile (squat), qui est actuellement puni d’un an de prison et de 15 000 € d’amende, serait à l’avenir passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende. Ces sanctions seraient donc alignées sur celles pesant sur les propriétaires qui expulsent par leurs propres moyens (sans concours de la force publique) des squatteurs de leur logement.

À noter : la proposition de loi étend la violation de domicile aux logements non-meublés qui étaient jusque-là exclus par les juges.

En outre, ce texte prévoit l’insertion systématique dans les contrats de location d’une clause de résiliation automatique en cas d’impayés de loyers, autorisant ainsi un propriétaire à « provoquer la résiliation automatique du bail lorsqu’un commandement de payer est demeuré infructueux », sans avoir à engager une action en justice. Sachant que le juge pourra, à la demande du locataire, lui accorder des délais de paiement ou vérifier sa dette locative et suspendre la clause de résiliation si le locataire a repris le paiement de ses loyers avant la date de l’audience. Et attention, le juge ne pourra plus se saisir d’office.

Toujours dans l’optique de protéger les propriétaires, les députés ont complété le texte initialement présenté pour créer un nouveau délit « d’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage économique », délit visant les squatteurs mais aussi les locataires défaillants qui se maintiennent dans un logement une fois la procédure judiciaire d’expulsion terminée. Ces derniers risqueraient jusqu’à 6 mois de prison et 7 500 € d’amende. Les locataires susceptibles d’être concernés par la trêve hivernale ou ceux qui bénéficient d’une décision de sursis à expulsion ou d’un logement social ne seraient toutefois pas concernés.

Enfin, en cas d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, la proposition de loi libère le propriétaire de l’obligation d’entretien et dégage sa responsabilité en cas de dommage. Jusqu’à présent, le propriétaire d’un logement squatté pouvait, en effet, voir sa responsabilité engagée pour défaut d’entretien.

Reste à savoir maintenant si le texte va connaître des évolutions après son passage devant le Sénat. Affaire à suivre, donc…

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Les Français font preuve de générosité

D’après la 27e édition du rapport du réseau associatif Recherches & Solidarités, les Français ont fait preuve de générosité ces dernières années. En effet, ce réseau associatif a constaté que, après une forte augmentation du montant des dons déclarés au titre de l’impôt sur le revenu en 2020 (+7,1 %), 2021 a suivi cette tendance à la hausse (+1,9 %), et ce malgré un contexte incertain. Globalement, les associations et fondations ont collecté 1,54 milliard d’euros de dons en 2021. En réalité, les montants donnés sont bien plus importants. En effet, selon les chiffres officiels et l’estimation des dons qui ne sont pas déclarés et de ceux qui sont consentis de la main à la main, les particuliers auraient donné entre 5,3 et 5,5 milliards d’euros en 2021. À noter également que le montant moyen annuel du don est passé en 2021 de 570 à 591 €. Point négatif, la progression du nombre de foyers donateurs (+3,4 % en 2020) a été éphémère. Pour 2021, un repli de 1,9 % a ainsi été constaté.

Parmi les personnes interrogées pour l’établissement de ce rapport, ce sont les moins de 30 ans qui se démarquent de leurs aînés. Ils affichent un don moyen de 365 € (347 € en 2020). Certes inférieur à celui des générations suivantes, leur « effort de don » au regard de leurs revenus rejoint presque celui des plus de 70 ans.

Rappel : les dons aux associations ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable, ou de 75 % dans la limite de 1 000 €, puis de 66 % pour les dons au-delà de 1 000 € (secteur caritatif notamment). Pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), les dons consentis à certains organismes d’intérêt général permettent une réduction d’impôt égale à 75 % des versements, retenus dans la limite de 50 000 € par an.

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La prescription fiscale

Durée : 01 mn 35 s

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Les tendances qui se dégagent du marché immobilier en 2022

Investir dans la pierre fait partie des priorités pour une grande partie des Français. Cet appétit pour l’immobilier peut avoir plusieurs motivations. À ce titre, après avoir interrogé 1 000 Français sur cette thématique, Software Advice a publié les résultats de son rapport sur les tendances du marché immobilier en 2022.

Selon ce rapport, la crise du Covid-19 a donné des envies de grand air, d’espace et de nature à de nombreux Français avides de quitter leurs zones urbaines. Les personnes interrogées le confirment : 33 % des nouveaux acheteurs invoquent une volonté de posséder plus d’espace quand 37 % expriment un désir de changer de cadre de vie.

Interrogés sur leur budget, 71 % des acheteurs affirment qu’ils ont « à peu près » respecté l’enveloppe qu’ils avaient définie au départ. 17 % soulignent qu’ils l’ont dépassée (pour 48 % de ces derniers, la fluctuation était de l’ordre de 5 à 10 %). Seuls 11 % déclarent être passés au-dessus de leur budget initial.

Autre point, la notion d’immobilier durable semble concerner de plus en plus de Français. En effet, 74 % des répondants affirment prendre en compte la durabilité au moment de choisir une nouvelle propriété. L’efficacité énergétique arrive en tête du sondage pour 99 % des répondants valorisant la durabilité quand 98 % d’entre eux accordent une attention particulière à l’isolation des murs et des fenêtres. Un certain nombre d’autres facteurs ont été jugés primordiaux tels que l’usage de matériaux de construction durables (91 %), l’utilisation de l’eau responsable (90 %) et le recours aux énergies vertes (87 %) ou au gaz naturel (70 %).

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