Juridique

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Vente de fruits et légumes frais : les emballages plastiques ne sont plus interdits !

On se souvient qu’un décret du 20 juin 2023, pris en application de la loi du 10 février 2020 sur le gaspillage, était venu interdire, à compter du 1er juillet 2023, la vente sous emballage plastique des fruits et légumes frais « non transformés », c’est-à-dire ceux qui sont vendus à l’état brut, ou qui ont subi une simple préparation telle que le nettoyage, le parage, l’égouttage ou le séchage. Un certain nombre d’exceptions étant prévu, notamment pour les fruits et légumes qui présentent un risque de détérioration lors de leur vente en vrac.

Rappel : les conditionnements en plastique visés par l’interdiction sont les récipients, les enveloppes externes et les dispositifs d’attache recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes afin de constituer une unité de vente pour le consommateur.

Violation des règles européennes

Or, à la demande de plusieurs syndicats professionnels représentant l’industrie du plastique, ce décret vient d’être annulé par le Conseil d’État. En effet, il était reproché au gouvernement de l’époque d’avoir pris ce décret en juin 2023 alors que la Commission européenne lui avait demandé d’attendre au moins jusqu’au 15 décembre 2023 pour édicter des règles techniques en la matière, dans la mesure où un règlement européen prévoyant des restrictions quant à l’utilisation de certaines formes d’emballages inutiles, notamment les emballages à usage unique pour les fruits et légumes frais de moins de 1,5 kg, était en préparation. La Commission européenne souhaitait ainsi que les États membres mettent en place des normes communes et harmonisées.

Les juges ont donc considéré qu’en raison de son adoption avant l’expiration de la période de report demandée par la Commission européenne, le décret du 20 juin 2023 était entaché d’un vice substantiel justifiant son annulation.

Il en résulte que la vente des fruits et légumes frais emballés dans du plastique redevient autorisée jusqu’à ce que le gouvernement prenne un nouveau décret. À suivre…


Conseil d’État, 8 novembre 2024, n° 475669

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De nouvelles aides à la trésorerie pour les exploitants agricoles

Réclamées depuis plusieurs semaines par les syndicats d’exploitants agricoles pour permettre de soulager la trésorerie des producteurs en grande difficulté en raison des mauvaises récoltes dues aux récentes intempéries et celle des éleveurs en proie aux actuelles épizooties, de nouvelles aides ont été annoncées début novembre par la ministre de l’Agriculture. Des aides dont les modalités d’attribution viennent d’être précisées.

Ainsi, ces aides vont prendre la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié pour les uns et de prêts de consolidation à long terme pour les autres.

Les prêts à moyen terme

Le premier dispositif, dont la mise en œuvre est prévue « dans les plus brefs délais » (a priori d’ici la fin de l’année), consiste en des prêts à moyen terme destinés à « accompagner les agriculteurs traversant des difficultés conjoncturelles en raison d’aléas climatiques ou sanitaires ». D’une durée de 2 ou 3 ans, ces prêts pourront être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 €, à un taux bonifié de 1,75 % pour un prêt de 24 mois et de 2,35 % pour un prêt de 36 mois, et ce grâce à un effort partagé entre la banque et l’État.

À noter : pour les jeunes installés depuis moins de 5 ans, ces taux sont abaissés à 1,5 % sur 24 mois et à 2,15 % sur 36 mois.

Pourront y prétendre les agriculteurs qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 20 % en 2024 par rapport à leur moyenne historique de référence et qui ont activé au moins 60 % de leur épargne de précaution lorsqu’ils en détiennent une. Sachant que ceux qui ne détiennent pas d’épargne de précaution seront éligibles au prêt dès lors qu’ils satisfont à la condition de perte de chiffre d’affaires.

Les prêts de consolidation à long terme

Le second dispositif prend la forme de prêts de consolidation à long terme pour faire face, cette fois, aux difficultés structurelles. Accessibles début 2025 selon le ministère de l’Agriculture, ces prêts seront octroyés pour une durée maximale de 12 ans et plafonnés à 200 000 €, l’État couvrant 70 % du montant emprunté, par l’intermédiaire d’une garantie de Bpifrance dont le coût sera remboursé par l’État.

Y seront éligibles les agriculteurs dont le taux d’endettement global est supérieur à 50 % ou dont le rapport excédent brut d’exploitation/chiffre d’affaires est inférieur à 25 %.

Le ministère a indiqué que « chaque banque s’engagera à faire un effort sur les conditions financières pour en minimiser le coût pour le bénéficiaire ».


Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 14 novembre 2024

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Reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

À ce titre, jusqu’à maintenant, pour que la reprise de ces actes soit valable, il fallait que les futurs associés inscrivent expressément qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Et attention, les tribunaux considéraient que les actes qui ne comportaient pas cette mention précise ne pouvaient pas être repris. Du coup, le fondateur ayant conclu ces actes était personnellement tenu des obligations qui en résultaient.

La commune intention des parties de conclure l’acte pour le compte de la société

Mais en novembre 2023, la Cour de cassation a assoupli sa position en n’exigeant plus ce formalisme rigoureux. Ainsi, désormais, elle considère qu’il appartient au juge d’apprécier si, au regard des mentions figurant dans l’acte et aussi de l’ensemble des circonstances, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Le fait de ne pas mentionner dans l’acte qu’il est conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société n’est donc plus rédhibitoire.

Cette position vient d’être confirmée dans deux décisions récentes.

Dans une première affaire, une personne avait demandé, par une lettre de mission, à une société de conseil de réaliser une étude dans le cadre de la création d’une entreprise, puis elle avait créé une SAS immatriculée ensuite au RCS. Par la suite, la société de conseil avait demandé le paiement de sa prestation à la SAS. Saisis du litige, les juges ont considéré que la SAS était bien redevable de la facture. En effet, ils ont estimé qu’il apparaissait que, dans la lettre de mission, le fondateur de la SAS s’était engagé dans le seul intérêt de celle-ci, et ce d’autant plus qu’il avait incité la société de conseil à remplacer son nom par celui de la SAS sur la facture.

Dans la deuxième affaire, un contrat de vente avait été conclu par le fondateur d’une société, le contrat indiquant que l’acquéreur était une société. Après qu’elle a été immatriculée, la société avait demandé l’annulation de ce contrat, faisant valoir qu’il n’avait pas été conclu pour son compte. En vain, car les juges ont relevé que les statuts de la société prévoyaient que l’associé unique conclurait la vente pour le compte de la société et que l’immatriculation de celle-ci avait donc emporté la reprise de ce contrat par la société.


Cassation commerciale, 9 octobre 2024, n° 23-12401

Cassation civile 3e, 17 octobre 2024, n° 22-21616

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Qui doit prouver l’irrégularité de l’assemblée générale d’une association ?

Dans une association, ce sont les statuts qui déterminent les règles applicables à l’assemblée générale et, notamment, qui définit les personnes qui la composent. Toutes ces personnes doivent être convoquées à l’assemblée générale. À défaut, celle-ci est irrégulière et toutes les décisions qui y ont été prises peuvent être annulées.

La Cour de cassation vient de rappeler qu’il appartient à la personne qui demande en justice l’annulation de l’assemblée générale d’apporter la preuve de l’irrégularité commise.

Dans cette affaire, les statuts d’une association précisaient que le bureau était élu pour un an par l’assemblée générale des membres permanents et des membres actifs à jour de leur cotisation.

À la suite de dissidences, deux assemblées générales concurrentes avaient été tenues, ce qui avait conduit à l’élection de deux bureaux présidés par deux personnes différentes. Un bureau ayant à sa tête la présidente déjà en poste depuis plusieurs années et l’autre bureau étant tenu par une présidente dissidente fraîchement élue.

Les deux présidentes avaient alors chacune saisi la justice afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale qu’elles estimaient illégitime.

Une charge de la preuve inversée

Saisie du litige, la cour d’appel avait prononcé l’annulation de l’assemblée générale ayant abouti à l’élection du bureau dissident. Elle avait, en effet, estimé que les personnes qui avaient convoqué cette assemblée générale n’établissaient pas avoir envoyé une convocation à tous les membres de l’association, soit les membres permanents et les membres actifs à jour de leur cotisation. Pour en arriver à cette conclusion, elle avait constaté que ces personnes ne produisaient aucun courrier de convocation ni ne justifiaient de démarches pour obtenir la liste des membres à jour des cotisations ou pour prouver l’absence de membres actifs à jour de leur cotisation.

Mais la Cour de cassation a refusé de valider cette décision, la cour d’appel ayant inversé la charge de la preuve. En effet, il appartenait aux personnes qui contestaient la régularité de l’assemblée générale dissidente de prouver que tous les membres qui auraient dû être convoqués ne l’avaient pas été. Comme l’assemblée générale contestée s’était tenue uniquement en présence des membres permanents de l’association, ces personnes devaient établir qu’il existait des membres actifs à jour de leur cotisation qui n’avaient pas reçu de convocation à l’assemblée générale.


Cassation civile 3e, 5 septembre 2024, n° 23-12788

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Cession d’actions : l’ordre de mouvement peut résulter d’un formulaire Cerfa

En cas de cession d’actions, un ordre de mouvement de titres doit être établi et signé par le cédant, puis remis à la société. Ce document permet à la société de transcrire la cession sur le registre des mouvements de titres et d’inscrire les actions cédées sur le compte-titres de l’acquéreur, ce qui entraîne leur transfert de propriété.

Cet ordre de mouvement n’est soumis à aucune forme particulière. Il peut donc être délivré à la société par une simple lettre pour peu qu’elle comporte toutes les informations nécessaires.

Sachant que lorsque la cession des actions n’est pas constatée dans un acte écrit, elle doit être déclarée à l’administration fiscale, dans un délai d’un mois, au moyen du formulaire Cerfa n° 2759.

Le formulaire vaut ordre de mouvement

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont considéré que ce formulaire Cerfa, qui comporte toutes les informations nécessaires à la société pour qu’elle inscrive la cession sur le registre des mouvements de titres et sur le compte-titres de l’acquéreur, peut valoir ordre de mouvement.

Dans cette affaire, l’associé d’une société par actions simplifiée et l’acquéreur des actions de celui-ci avaient signé un formulaire Cerfa pour déclarer la cession à l’administration fiscale. Cette cession avait été inscrite sur le registre des mouvements de titres de la société et sur le compte-titres de l’acheteur. Mais quelques mois plus tard, l’associé cédant avait contesté la validité de la cession au motif qu’un ordre de mouvement de titres n’avait pas été établi. Saisi du litige, les juges n’ont pas été de cet avis, ayant estimé que le formulaire Cerfa, signé par le cédant et comportant toutes les informations nécessaires, valait ordre de mouvement de titres. Le transfert de propriété avait donc bien eu lieu et la cession des actions était régulière.

À noter : dans cette affaire, l’argument selon lequel les statuts de la société prévoyaient que le transfert des actions devait s’opérer par un ordre de mouvement signé par le cédant a été indifférent aux yeux des juges puisque aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de ce document, ce dernier pouvant donc résulter du formulaire Cerfa.


Cassation commerciale, 18 septembre 2024, n° 22-18436

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Escroqueries au faux conseiller bancaire : la banque doit-elle rembourser ?

Le « spoofing » est une pratique fréquemment utilisée par les escrocs. Elle consiste à se faire passer pour un conseiller bancaire dans le but de soutirer de l’argent du compte d’un particulier ou d’une entreprise. La pratique est d’autant plus habile que, très souvent, le numéro de téléphone qui apparaît sur l’écran du téléphone de la victime est celui du conseiller bancaire en question. Mieux, la voix de l’escroc peut même être transformée pour ressembler à celle du conseiller ! Du coup, la victime est en confiance et procède, sans se méfier, aux opérations que lui demande d’effectuer l’escroc.

En principe, la banque est tenue de rembourser le client victime de l’escroquerie sauf si celui-ci a fait preuve d’une négligence grave. Ce qu’elle n’a pas été en mesure de démontrer dans l’affaire récente suivante.

Le client d’une banque avait été contacté par téléphone par une personne qui s’était fait passer pour un conseiller bancaire de celle-ci. Ce dernier l’avait informé qu’une attaque informatique avait eu lieu et, pour la déjouer, lui avait demandé d’ajouter, grâce à son code personnel de sécurité, cinq personnes sur la liste des bénéficiaires de virements. Le client s’était exécuté. Mais quelques jours plus tard, il avait constaté que plusieurs virements frauduleux avaient été opérés sur son compte pour un montant total de 54 500 €. Il avait alors demandé à la banque de lui rembourser cette somme. Mais la banque avait refusé, invoquant la négligence grave du client.

Pas de négligence grave

Saisis du litige, les juges ont condamné la banque à rembourser le client au motif que cette dernière n’avait pas rapporté la preuve de la négligence grave du client. En effet, les juges ont constaté que le numéro d’appel apparu sur le téléphone portable du client s’était affiché comme étant celui de son conseiller bancaire et ont retenu qu’il avait cru ainsi être en relation avec une salariée de la banque. En outre, ils ont relevé qu’il avait cru valider l’opération litigieuse sur son application dont la banque avait assuré qu’il s’agissait d’une opération sécurisée. Pour les juges, il résultait de ces circonstances que la négligence grave du client n’était pas caractérisée.


Cassation commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-16267

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Un contrôle administratif unique dans les exploitations agricoles

C’était une promesse du gouvernement précédent : le contrôle administratif unique dans les exploitations agricoles est officiellement instauré, la circulaire prévoyant les modalités de son organisation ayant été signée il y a quelques jours par le Premier ministre et par la ministre de l’Agriculture.

Comme son nom l’indique, le contrôle unique a pour objet de limiter les visites des différents services de l’État dans les exploitations à une seule par an, chaque préfet de département ayant pour mission de coordonner les contrôles. Rappelons qu’actuellement, les exploitants agricoles peuvent faire l’objet, au cours d’une même année, de plusieurs contrôles qui portent notamment sur les produits phytosanitaires qu’ils détiennent, leurs bâtiments d’élevage, l’identification de leurs animaux, le respect des conditions d’octroi des aides Pac ou de la directive nitrate ou encore l’application de la police de l’eau. Avec le contrôle unique, la ministre de l’Agriculture entend ainsi supprimer des charges inutiles qui pèsent sur les agriculteurs et « renouer le lien de confiance indispensable entre l’État et eux ».

Une Mission interservices agricole

En pratique, le contrôle unique sera mis en œuvre dans le cadre d’une Mission interservices agricole (Misa), placée sous l’autorité du préfet du département, qui devra organiser un programme général des contrôles en coordonnant les différents organismes et services administratifs concernés, à savoir les directions départementales (DAAF, DDTM, DDPP…), l’Agence de services et de paiement (ASP), les agences de l’eau, FranceAgriMer, la MSA, l’Office français de la biodiversité (OFB), etc. Concrètement, les préfets devront veiller à moduler les contrôles dans le respect d’un équilibre géographique et des exigences réglementaires propres à chaque contrôle, et en fonction notamment des périodes de travaux agricoles et des contraintes locales, saisonnières et climatiques. En fait, un seul de tous ces contrôles aura lieu au cours d’une même année dans une même exploitation agricole. Il n’y aura donc pas moins de contrôles, mais ils seront mieux répartis entre les exploitations et sur le territoire.

Parallèlement, les contrôles sur place seront remplacés, chaque fois que ce sera possible, par des contrôles sur pièces.

Attention : la mise en œuvre du contrôle unique ne concerne pas les contrôles qui relèvent du champ judiciaire, fiscal, de l’inspection du travail et de la MSA.


Circulaire du Premier ministre du 4 novembre 2024, n° 6462-SG

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Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif : pas en cas de simple négligence !

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Sachant qu’une simple négligence ne peut pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de la société. Du coup, pour condamner un dirigeant pour ce motif, il convient de démontrer qu’il a commis une faute de gestion qui ne soit pas une simple négligence.

Faute de gestion ou simple négligence ?

À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire avait fait l’objet d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Il lui était reproché d’avoir tenu une comptabilité incomplète, irrégulière ou fictive dans la mesure où il avait transmis au liquidateur judiciaire des éléments comptables insuffisants à démontrer qu’il s’était, en sa qualité de dirigeant, acquitté des obligations comptables légales mises à sa charge, le liquidateur restant dans l’attente de la transmission du bilan 2015 et du grand livre de l’exercice 2016.

Mais pour la Cour de cassation, ces motifs n’étaient pas suffisants pour caractériser des fautes de gestion qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société. La responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif ne pouvait donc pas être mise en jeu pour ces motifs.


Cassation commerciale, 2 octobre 2024, n° 23-15995

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Action d’un associé exclu d’une société civile de moyens en remboursement de ses parts

Dans une affaire récente, l’un des médecins associés d’une société civile de moyens avait, en juin 2000, informé le gérant de son intention de se retirer de la société et de céder ses parts sociales. Lors d’une assemblée générale tenue en janvier 2001, les autres associés avaient refusé de racheter ses parts et l’avaient mis en demeure de réaliser ses gardes de médecin et de trouver, sous deux mois, un successeur conformément aux statuts, sous peine d’être considéré comme démissionnaire. Un contentieux s’en est suivi et, en 2012, une cour d’appel avait jugé que l’intéressé avait été exclu de la société lors de l’assemblée générale de 2001.

5 ans plus tard, en 2017, le médecin exclu avait demandé au président du tribunal de désigner un expert pour qu’il fixe la valeur de ses parts sociales. Ce dernier avait rendu son rapport en 2018. Enfin, en 2020, n’ayant pas été remboursé de la valeur de ses parts sociales, le médecin avait agi en justice contre la société et les autres associés pour qu’ils soient condamnés à le payer. Ces derniers avaient alors considéré que son action était prescrite car intentée tardivement (en l’occurrence plus de 5 ans après la date à laquelle la décision de justice sur l’exclusion était devenue définitive, soit en 2012).

Désignation d’un expert = interruption de la prescription

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, le fait que le médecin ait demandé la désignation d’un expert chargé de fixer la valeur de ses parts sociales avait interrompu la prescription de l’action en remboursement de celle-ci. Du coup, un nouveau délai de 5 ans avait commencé à courir en 2018, date à laquelle l’expert avait rendu son rapport. Engagée en 2020, l’action en remboursement n’était donc pas prescrite.


Cassation commerciale, 10 juillet 2024, n° 22-24794

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Association d’un descendant de l’exploitant locataire aux baux ruraux

Mon fils travaille désormais à mes côtés en tant qu’associé dans l’exploitation agricole.Comment puis-je procéder pour qu’il devienne cotitulaire des baux ruraux avec moi ?

Vous avez le droit d’associer votre fils à vos baux en qualité de colocataire. Mais pour cela, vous devez obtenir l’agrément de vos différents bailleurs ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire de baux ruraux. Une autorisation que le tribunal vous donnera seulement si vous êtes de bonne foi, c’est-à-dire si vous avez satisfait aux obligations légales et contractuelles résultant du bail considéré.

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