Juridique

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L’accès aux marchés publics est simplifié pour les TPE-PME

Pour faciliter l’accès des TPE et des PME aux marchés publics, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures de simplification des règles applicables en la matière. Voici les principales d’entre elles.

Dispense de publicité et de mise en concurrence préalables

D’abord, la mesure, qui devait prendre fin le 31 décembre 2024, selon laquelle les acheteurs publics peuvent conclure un marché de travaux sans publicité, ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025.

De même, pour les marchés innovants de défense ou de sécurité, une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables est désormais prévue lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 300 000 € HT.

Précision : sont concernés par cette dispense de publicité et de mise en concurrence préalables les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2025.

Montant de la retenue de garantie

Ensuite, le montant maximum de la retenue de garantie pour les marchés publics conclus avec une PME est réduit de 5 % à 3 % lorsque l’acheteur public est :

– l’État ;

– un établissement public administratif de l’État autre que de santé lorsque ses dépenses de fonctionnement annuel sont supérieures à 60 M€ ;

– une collectivité territoriale, ou l’un de ses établissements publics, lorsque ses dépenses de fonctionnement annuel sont supérieures à 60 M€.

Rappel : la retenue de garantie est la somme d’argent que l’acheteur public peut retenir sur le prix de vente pour couvrir les réserves formulées à la réception des prestations ou pendant le délai de garantie.

Part d’un marché global confiée à des PME

Autre nouveauté, la part minimale que le titulaire d’un marché global (marché passé en un lot unique et dérogeant ainsi au principe d’allotissement) doit confier à des PME ou à des artisans est portée de 10 % à 20 % du montant du marché.


Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, JO du 31

Décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024, JO du 29

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Mise en jeu de la responsabilité d’un associé : à quelles conditions ?

Lorsque, dans le cadre de l’exercice de ses droits dans la société, un associé cause un préjudice à une personne extérieure à la société (un tiers), un client ou un fournisseur par exemple, il peut être condamné à réparer ce préjudice. Mais attention, sa responsabilité personnelle envers cette personne ne peut être engagée que s’il a commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé.

C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Une société ayant pour objet la construction d’une résidence de tourisme avait vendu des lots à des particuliers. Ces derniers les avaient ensuite donnés en location à une autre société ayant pour activité de gérer la résidence. Point important : la société de construction et la société gérant la résidence avaient un associé commun.

Quelque temps plus tard, confrontée à des difficultés financières, la société de gestion avait cessé de payer les loyers aux acquéreurs puis avait été placée en liquidation judiciaire. Plusieurs années après, c’est la société de construction qui avait, à son tour, été mise en liquidation judiciaire.

Les acquéreurs avaient alors agi en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts contre l’associé commun aux deux sociétés. Et ils avaient obtenu gain de cause devant la cour d’appel. En effet, cette dernière avait constaté que l’intéressé, en sa qualité d’associé des deux sociétés, avait connaissance des difficultés financières de la société de gestion ainsi que de la fragilité du projet immobilier envisagé et avait estimé qu’il avait agi avec une légèreté fautive en usant de sa qualité d’associé partie prenante pour promouvoir ce projet.

Une légèreté fautive n’est pas une faute suffisamment grave

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel car elle a considéré que ces agissements (« une légèreté fautive ») n’étaient pas de nature à caractériser une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses prérogatives d’associé, susceptible d’engager la responsabilité personnelle de l’associé.


Cassation commerciale, 6 novembre 2024, n° 23-10772

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Déclaration de la cessation des paiements au cours d’une procédure de conciliation

Dans la mesure où mon entreprise connaît quelques difficultés financières, j’ai demandé au tribunal de commerce à bénéficier d’une procédure de conciliation. Si, au cours de cette procédure, mon entreprise venait à se trouver en cessation des paiements, est-ce que je serais dans l’obligation de demander au tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ?

Lorsqu’une entreprise se retrouve en état de cessation des paiements, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Autrement dit, de déposer son bilan. À défaut, reproche pourrait lui être fait d’avoir commis une faute de gestion et il risquerait d’être condamné à combler le passif de l’entreprise.

Toutefois, cette obligation ne s’applique pas lorsque la cessation des paiements survient alors que l’entreprise fait l’objet d’une procédure de conciliation. Ainsi, dans ce cas, le chef d’entreprise est dispensé de déclarer la cessation des paiements, tout au moins jusqu’à l’expiration de la procédure de conciliation. Autrement dit, aucune faute de gestion ne pourrait vous être reproché pour ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de votre entreprise dans les 45 jours lorsque ce délai a expiré au cours de la procédure de conciliation. En revanche, à l’expiration de celle-ci, vous devrez sans délai déclarer la cessation des paiements.

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Guichet unique des formalités des entreprises : un récépissé en cas de dysfonctionnement

Vous le savez : désormais, les formalités des entreprises doivent obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet formalites.entreprises.gouv.fr.

Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement, à l’activité ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

Précision : le dépôt des comptes sociaux auprès des greffes des tribunaux de commerce par voie « papier » reste toutefois possible.

Or, en raison des dysfonctionnements que le guichet unique a connus depuis sa mise en service en 2023, une procédure, dite de secours, avait été mise en place, permettant ainsi aux entreprises d’accomplir leurs formalités de modification et de radiation sur le site infogreffe.fr. Mais cette procédure a pris fin le 31 décembre dernier, le guichet unique étant désormais « pleinement fonctionnel », selon les dires du ministère de l’Économie et des Finances, et donc la seule plate-forme sur laquelle les formalités des entreprises peuvent être accomplies.

Un récépissé attestant l’accomplissement de la formalité

Toutefois, à compter du 1er janvier 2025, il est prévu que si une entreprise ne parvient pas à déposer une formalité sur le guichet unique en raison, soit de son indisponibilité générale, soit d’un blocage d’un ou de plusieurs types de déclaration (création, modification de situation, cessation d’activité), un récépissé lui sera délivré le jour même de la demande de dépôt de la formalité, daté du jour de son édition.

Par la suite, lorsque le blocage sera résolu, l’entreprise en sera informée par le guichet unique. Elle devra alors déposer sa formalité, accompagnée du récépissé, au plus tard dans les 15 jours suivants.

Les administrations et organismes destinataires de la formalité prendront alors en considération la date du récépissé, et non pas la date de l’accusé de réception électronique, comme date de l’accomplissement de celle-ci. La formalité sera donc considérée comme ayant été accomplie dans les temps.


Arrêté du 20 décembre 2024, JO du 22

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Les tribunaux des activités économiques entrent en fonction !

À compter du 1er janvier 2025, et à titre expérimental pendant une durée de 4 ans, un certain nombre de tribunaux de commerce sont remplacés par des « tribunaux des activités économiques » (TAE) ayant une compétence élargie, notamment en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.

Au nombre de douze, ces tribunaux de commerce, qui sont donc devenus des TAE depuis le 1er janvier 2025, sont ceux d’Avignon, d’Auxerre, du Havre, du Mans, de Limoges, de Lyon, de Marseille, de Nancy, de Nanterre, de Paris, de Saint-Brieuc et de Versailles.

Compétence des tribunaux des activités économiques

Les compétences dévolues aux tribunaux judiciaires et aux tribunaux de commerce en matière de procédures amiables et collectives de traitement des difficultés économiques des entreprises sont transférées aux TAE. Ainsi, outre les compétences traditionnellement dévolues aux tribunaux de commerce, c’est-à-dire, en gros, régler les litiges entre commerçants ou entre sociétés commerciales, les TAE sont compétents pour connaître des procédures amiables (mandat ad hoc, procédure de conciliation, règlement amiable pour les exploitants agricoles) et des procédures collectives (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) dont font l’objet les entreprises en difficulté ayant leur siège dans leur ressort, et ce quels que soient leur statut (entreprise individuelle, professionnel libéral, société commerciale ou civile, groupement agricole, association) et leur activité (commerciale, artisanale, libérale, agricole).

Les TAE ont également vocation à connaître des actions et des contestations relatives aux baux commerciaux lorsqu’elles sont nées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou lorsqu’elles sont en lien avec une telle procédure.

Les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2025

Les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2025, et pendant la durée de l’expérimentation de 4 ans, relèvent donc désormais des TAE.

Parallèlement, les tribunaux judiciaires dont le ressort correspond à celui des douze TAE cessent d’être compétents pour les procédures concernées. Les sociétés civiles, les professionnels libéraux, les exploitants agricoles à titre individuel, les sociétés civiles d’exploitation agricole et les groupements agricoles (Gaec, GFA) ainsi que les associations, qui, jusqu’alors, relevaient des tribunaux judiciaires, doivent donc saisir le TAE pour demander l’ouverture d’une procédure amiable ou collective.

Exception : les professions libérales réglementées du droit (avocats, notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires) continuent à relever des tribunaux judiciaires.

Quant aux commerçants et aux artisans qui exercent leur activité sous la forme d’entreprise individuelle ou de société commerciale, rien ne change pour eux si ce n’est que le tribunal auquel ils doivent s’adresser pour leurs difficultés économiques a changé de nom (le TAE au lieu du tribunal de commerce).

Le paiement d’une contribution financière

L’entreprise qui saisit le TAE doit payer une contribution financière lorsque la valeur totale de ses prétentions est supérieure à 50 000 €. À défaut, sa demande sera déclarée irrecevable.

Sachant que les entreprises employant moins de 250 salariés ne sont pas redevables de la contribution. Il en est de même pour le ministère public, l’État et les collectivités locales.

La contribution n’est pas due non plus lorsque la demande porte sur l’ouverture d’une procédure amiable ou collective ou encore lorsqu’elle est relative à l’homologation d’un accord amiable pour un différend ou d’une transaction.

En pratique : le versement de la contribution s’effectue au guichet du greffe ou par voie dématérialisée sur le site www.tribunaldigital.fr.

Variable selon qu’il s’agit d’une personne morale ou d’une personne physique, le montant de la contribution financière a été fixé comme suit :

Pour les personnes morales
Montant du chiffre d’affaires annuel moyen sur les 3 dernières années (en millions d’euros) Montant du bénéfice annuel moyen sur les 3 dernières années Montant de la contribution
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 1 500 Supérieur à 3 M€ 3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 €
Supérieur à 1 500 Supérieur à 0 5 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 100 000 €
Pour les personnes physiques
Revenu fiscal de référence (tel que défini au 1° du IV du CGI) par part Montant de la contribution
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € 1 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 17 000 €
Supérieur à 500 000 € et inférieur ou égal à 1 M€ 2 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 33 000 €
Supérieur à 1 M€ 3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 €


Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, JO du 31

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Formation des bénévoles : l’appel à projets 2025 du FDVA est lancé

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) a lancé sa campagne annuelle destinée à financer les formations des bénévoles œuvrant dans les associations.

Peuvent être financées les formations collectives bénéficiant à l’association et à son développement et destinées aux bénévoles réguliers ou à ceux sur le point de prendre des responsabilités tout au long de l’année. Sont donc exclus les bénévoles intervenant de façon ponctuelle dans l’association.

Exceptions : ce financement n’est pas ouvert aux associations agréées œuvrant dans le domaine des activités physiques et sportives, à celles qui défendent et/ou représentent un secteur professionnel, ni à celles qui défendent essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles de lobbying).

Cette année, les associations nationales peuvent répondre à l’appel à projetsjusqu’au 2 mars 2025 inclus. Elles doivent déposer leur demande de subvention de façon dématérialisée via le télé-service Le Compte Asso (fiche n° 3660, FDVA-sous dispositif pluriannuel).

À noter : les demandes de subventions nationales doivent être présentées pour 3 ans (accompagnement pluriannuel 2025-2027).

Des appels à projets régionaux

Les représentations locales des associations nationales qui disposent d’un numéro SIRET et d’un compte séparé peuvent répondre à des appels à projets régionaux. Ces derniers sont relayés par les Directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS).

Les dates limites de dépôt des dossiers varient selon les régions. On peut citer, par exemple :
– le 13 janvier 2025 à midi pour la Bourgogne-Franche-Comté ;
– le 3 février 2025 pour le Centre-Val de Loire ;
– le 3 février 2025 à midi pour le Grand Est ;
– le 16 février 2025 pour La Réunion ;
– le 19 février 2025 pour l’Auvergne-Rhône-Alpes ;
– le 28 février 2025 pour les Hauts-de-France ;
– le 12 mars 2025 en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

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Conflit de baux ruraux dans le temps : quel locataire l’emporte ?

Lorsqu’un propriétaire a consenti successivement des baux sous seing privé sur une même parcelle à deux exploitants différents, celui qui a la priorité du bail est celui dont le titre a date certaine, sauf s’il avait eu connaissance, à la date de la signature de ce bail, de l’existence du bail consenti antérieurement.

Application de cette règle a été faite dans une affaire où un propriétaire avait successivement consenti à deux exploitants deux baux sur une même parcelle (cette situation venait du fait que la parcelle appartenait à plusieurs propriétaires indivis qui, manifestement, ne s’entendaient pas). Alors que le premier locataire en date avait commencé à l’exploiter, un second avait fait valoir qu’un bail venait de lui être consenti sur cette même parcelle.

Date certaine du bail mais bonne foi du locataire

Saisie du litige, la Cour de cassation a considéré que le second bail, dont le titre avait date certaine car il avait été enregistré, devait l’emporter sur le premier qui, lui, n’avait pas date certaine, faute de l’avoir été. Mais attention, encore faut-il, a-t-elle indiqué, que le locataire dont le bail avait date certaine ait été de bonne foi, autrement dit qu’il n’ait pas eu connaissance de l’occupation antérieure de la parcelle par le premier locataire lorsqu’il avait signé le bail. La Cour de cassation a donc censuré l’arrêt de la cour d’appel, laquelle avait donné raison au second locataire en date mais sans avoir recherché s’il était de bonne foi.

Notre Conseil : l’exploitant qui signe un bail rural consenti par acte sous seing privé doit prendre soin de le faire enregistrer pour lui conférer date certaine. Il évitera ainsi d’entrer en conflit avec un autre exploitant qui prétendrait être titulaire d’un bail sur les mêmes parcelles.


Cassation civile 3e, 12 septembre 2024, n° 22-17070

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Soldes : rappel de la réglementation applicable

Les prochains soldes d’hiver débuteront dans quelques jours, à savoir le mercredi 8 janvier 2025 à 8 heures, pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 4 février 2025. Il en est de même pour les ventes en ligne ou à distance, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise. L’occasion de rappeler la réglementation applicable à ces opérations commerciales.

Précision : par dérogation, dans les départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges, les soldes auront lieu du jeudi 2 au mercredi 29 janvier 2025. En Guadeloupe, ce sera du samedi 4 au vendredi 31 janvier 2025. À Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 22 janvier au mardi 18 février 2025. À La Réunion (soldes d’été) : du samedi 1er au vendredi 28 février 2025. Et enfin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : du samedi 3 au vendredi 30 mai 2025.

Les soldes sont définis par la loi comme « des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à écouler de manière accélérée des marchandises en stock ».

Les règles à respecter

Ainsi, trois éléments caractérisent les soldes. D’une part, ils doivent faire l’objet d’une publicité qui précise la date de début des opérations, ainsi que, le cas échéant, la nature des marchandises sur lesquelles ils portent.

D’autre part, durant les soldes, les marchandises doivent évidemment être proposées aux consommateurs à un prix plus faible qu’auparavant pouvant aller jusqu’à la revente à perte. À ce titre, le commerçant est tenu d’indiquer, sur chaque article soldé, le prix de référence barré (c’est-à-dire le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant le début des soldes), le nouveau prix réduit et le taux de réduction appliqué. Et la distinction entre les articles soldés et les articles non soldés doit clairement apparaître aux yeux des consommateurs.

Attention : le fait de gonfler artificiellement le prix de référence avant les soldes peut constituer une pratique commerciale trompeuse passible de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende pour une personne physique ou de 1,5 M€ pour une société.

Enfin, les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois au moment où les soldes débutent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes !

Précision : un article en solde bénéficie des mêmes garanties que tout autre article (service après-vente, défaut de conformité, vice caché…). Les limites de garantie sur les produits soldés sont donc interdites. Ainsi, en cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l’article ou de le rembourser. Et en cas de défaut de conformité identifié dans les 2 ans après l’achat, le vendeur est tenu de proposer au consommateur de réparer ou de remplacer le bien ou, si aucune de ces deux options n’est possible, de le rembourser. Dans les autres cas, le commerçant n’est pas tenu juridiquement de procéder à l’échange ou au remboursement, mais il peut le faire à titre purement commercial. En tout état de cause, le commerçant est tenu d’appliquer les dispositions relatives à l’échange ou au remboursement dont il fait la publicité, soit sous forme d’affichage dans le magasin, soit mentionnée sur les tickets de caisse ou sur d’autres supports.

En pratique, aucune formalité particulière ne doit être accomplie pour organiser des soldes. Et un commerçant n’est pas tenu d’en organiser.

Attention : est puni d’une peine d’amende de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une société le fait :

– de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d’un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;

– d’utiliser le mot « soldes » ou ses dérivés pour désigner une opération commerciale qui ne répond pas à la définition légale des soldes et/ou qui est organisée en dehors des périodes de soldes.

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La France s’engage : l’appel à projets 2025 bientôt lancé

La fondation reconnue d’utilité publique « La France s’engage » lancera son concours 2025 le 7 janvier. Un concours destiné à soutenir les projets innovants, sur le plan social et/ou environnemental, portés par les structures de l’économie sociale et solidaire dont les associations.

Qui peut participer ?

Ce concours est ouvert aux associations éligibles au mécénat, existant depuis au moins 3 ans en date du 1er juin 2025 et justifiant d’un budget annuel dépassant 80 000 €.

Ces associations doivent porter un projet innovant et d’intérêt général s’inscrivant dans un ou plusieurs des champs suivants : agriculture et alimentation durables, attractivité territoriale, culture, éducation, égalité femmes-hommes, inclusion numérique, inclusion sociale et lien social, insertion professionnelle, logement, santé et bien-être, et transition écologique.

En pratique : les associations doivent déposer leur candidature, au plus tard le 30 janvier 2025 à 18h, sur le site de la fondation La France s’engage. Elles peuvent poser leurs questions lors d’un webminaire prévu le jeudi 16 janvier 2025 à 13h.

Comment les lauréats sont-ils choisis ?

À la suite d’un processus de sélection de 6 mois, le conseil d’administration de la fondation annoncera les lauréats début juillet 2025.

La sélection du projet se fera sur trois critères :
– son impact social : changement concret observé sur les bénéficiaires, qui n’aurait pas eu lieu sans la mise en œuvre du projet ;
– son innovation sociale et/ou environnementale : capacité à identifier les besoins sociaux et/ou environnementaux mal satisfaits ou non pourvus et à y répondre de manière nouvelle ;
– sa capacité de changement d’échelle : moyens mis en œuvre pour augmenter le nombre de bénéficiaires et/ou élargir son public cible sur de nouveaux territoires.

Quel financement ?

Les associations retenues obtiendront un financement maximal de 300 000 € versé sur une période de 3 ans. Elles bénéficieront aussi d’un accompagnement individuel et sur mesure destiné à faciliter le changement d’échelle de leur projet (formations collectives, conseils d’experts, mécénat de compétences…).

Elles se verront également octroyer le label « La France s’engage ».

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Pouvoirs de représentation du directeur général d’une société par actions simplifiée

Mes associés et moi envisageons de transformer notre SARL en société par actions simplifiée (SAS). Si, aux côtés du président, nous désignons un directeur général, celui-ci aura-t-il le pouvoir d’engager la société ?

Une société par actions simplifiée (SAS) est représentée à l’égard des tiers (fournisseurs, clients, administrations…) par son président. Si les associés décident de nommer un directeur général (DG), ils peuvent prévoir que ce dernier disposera également du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers. En pratique, une clause des statuts de la SAS doit alors prévoir expressément que le DG dispose de ce pouvoir de représentation et cette clause doit figurer dans les statuts qui sont déposés au RCS.

À défaut, le directeur général ne serait pas valablement investi de ce pouvoir.

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