Juridique

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Facture impayée : comment apporter la preuve d’une livraison ?

Un fournisseur peut apporter la preuve d’une livraison par tous moyens. Illustration de cette règle avec l’affaire récente suivante.

Un fournisseur avait réclamé à un client une somme correspondant à des factures impayées et aux pénalités de retard de paiement correspondantes. À l’appui de sa demande, il avait produit un relevé de compte-client ainsi que plusieurs factures et bons de livraison. Mais le client avait contesté l’existence de cette créance, invoquant le fait que les factures et bons de livraison ne comportaient pas tous sa signature et que ces documents ne pouvaient donc pas valoir de preuve. Selon lui, le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » avait donc été violé.

Une livraison peut être prouvée par tous moyens

Mais les juges ne lui ont pas donné raison et l’ont condamné à payer le fournisseur. En effet, ils ont d’abord rappelé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre (ou de preuve) à soi-même n’est pas applicable lorsqu’il s’agit de prouver un fait juridique tel qu’une livraison. Il ne s’applique que pour des actes juridiques. La preuve d’une livraison peut donc être apportée par tous moyens.

Ensuite, les juges ont estimé que le fournisseur avait bel et bien apporté la preuve de l’existence et du montant de sa créance au vu des éléments suivants :
– l’entrepreneur s’approvisionnait depuis plusieurs années auprès du fournisseur ;
– la prise de possession de la marchandise s’effectuait essentiellement par retrait, l’entrepreneur étant désigné en tant que personne habilitée pour y procéder ;
– le fournisseur avait produit un relevé du compte-client de l’entrepreneur certifié conforme en ses livres, faisant état d’un solde débiteur de 9 999 € correspondant au montant cumulé de quatre factures émises au nom de l’entrepreneur, déduction faite de deux acomptes de 2 000 € et 5 000 € ;
– plusieurs bons de livraison portaient la signature de l’entrepreneur ;
– si d’autres bons de livraison ne comportaient aucune signature ou étaient revêtus d’un simple paraphe non identifiable, l’entrepreneur ne pouvait en tirer argument pour s’exonérer de son obligation de paiement dans la mesure où il était établi qu’il s’était précédemment acquitté du paiement des factures correspondant à des bons de livraison non revêtus de sa signature ;
– les conditions générales de vente qui liaient les parties prévoyaient que les sommes dues seraient majorées d’une indemnité fixée à 20 % de leur montant en cas de recouvrement contentieux, de sorte qu’une somme de 1 999 € était également due à ce titre.


Cassation commerciale, 26 juin 2024, n° 22-24487

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Bail rural : gare au recours à une entreprise de travaux agricoles !

L’exploitant qui loue des terres agricoles est tenu de les mettre en valeur personnellement. À défaut, il s’expose à une action en résiliation de son bail par le bailleur.

Ainsi, dans une affaire récente, un bailleur avait agi en résiliation du bail contre son locataire au motif que ce dernier avait massivement recours aux services d’une entreprise de travaux agricoles et qu’il ne satisfaisait donc pas à son obligation d’exploiter personnellement les terres louées.

Un défaut d’exploitation personnelle

Après avoir constaté que l’exploitant faisait appel à cette entreprise pour effectuer l’ensemble des travaux de l’exploitation et sur l’intégralité des parcelles louées, et ce en vertu d’un contrat d’un an, renouvelable tacitement, les juges en ont déduit que l’intéressé, bien qu’ayant gardé la direction de l’exploitation, en avait perdu la maîtrise et la disposition et qu’il devait donc être considéré comme ayant cessé d’exploiter personnellement les terres louées. Et ce d’autant plus, ont relevé les juges, que les factures de fournitures, les règlements de cotisations MSA et d’assurances ainsi que les attestations produites par des témoins n’avaient pas permis de démontrer le contraire. Pour les juges, la résiliation du bail pour ce motif était donc justifiée. Sévère !


Cassation civile 3e, 25 avril 2024, n° 22-19931

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Attention aux conditions de transport des marchandises par vos clients !

Vous le savez : en tant que vendeur professionnel, vous êtes tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de vos clients, en particulier lorsque ce sont des particuliers. Et cette obligation s’applique également aux conditions prévisibles de transport par un particulier des matériaux que vous lui vendez. Autrement dit, lorsqu’un particulier achète des matériaux, le vendeur professionnel doit l’informer du poids total de ces derniers et s’opposer à leur chargement dans son véhicule en cas de surcharge. À défaut, en cas d’accident sur la route, le vendeur pourrait voir sa responsabilité engagée.

C’est ce qui s’est produit dans l’affaire récente suivante. Un particulier avait acheté 67 planches de bois, longues de 4,50 mètres chacune, auprès d’un vendeur professionnel puis, avec l’aide d’un employé de ce dernier, les avait chargées sur une remorque attelée à son véhicule. Sur la route du retour, la remorque s’était déportée sous l’effet du poids excessif de son chargement et le véhicule avait heurté un véhicule arrivant en sens inverse, provoquant le décès du conducteur. Les héritiers de l’acheteur avaient alors engagé la responsabilité du vendeur en lui reprochant un manquement à son obligation de sécurité, d’information et de mise en garde et réclamé une indemnisation à ce titre.

Et les juges leur ont donné gain de cause. En effet, ayant constaté qu’aucune information n’avait été donnée à l’acheteur sur le poids total de la marchandise transportée par ce dernier dans son véhicule, ni sur la facture ni par l’employé lors du chargement, ils ont considéré que le vendeur avait manqué à son obligation d’information et de conseil sur ce point, obligation qui, ont rappelé les juges, est inhérente au contrat de vente.


Cassation civile 1re, 19 juin 2024, n° 21-19972

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Démarches administratives des associations : des précisions

Les associations doivent, dans les 3 mois, déclarer aux pouvoirs publics tous les changements survenus dans leur administration. Ceci concerne notamment les « changements de personnes chargées de l’administration ».

Un récent décret vient de préciser que cette dernière notion s’entendait de la désignation de toute personne exerçant des fonctions d’administrateur, de surveillance ou de direction (membres du conseil d’administration, président, secrétaire, etc.).

Par ailleurs, désormais, cette déclaration doit indiquer les nom, prénom, date de naissance, nationalité, profession, domicile et pays de résidence des personnes nouvellement désignées ainsi que la qualité au titre de laquelle elles exercent des missions d’administration ou de surveillance ou leurs fonctions pour les missions de direction.


Décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024, JO du 7

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Convocation à l’assemblée générale d’une association

Les statuts de notre association prévoient une convocation à l’assemblée générale uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception, ce que nous trouvons contraignant et onéreux. Devons-nous modifier les statuts pour utiliser un autre mode de convocation et, si oui, quelles options s’offrent à nous ?

Afin d’éviter toute contestation des délibérations adoptées lors de l’assemblée générale, il est indispensable de respecter le mode de convocation prévu dans les statuts. Aussi, il faudra modifier les statuts de votre association pour utiliser d’autres modes de convocation.

Il sera alors possible de prévoir une convocation individuelle (courriel et/ou lettre simple) et/ou collective des membres (mention sur le site internet de l’association et/ou affichage dans ses locaux).

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Quand le conjoint d’un associé renonce à la qualité d’associé

Dans les SARL, dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés civiles, le conjoint d’un associé qui a utilisé des biens communs du couple pour faire un apport à la société ou pour souscrire des parts sociales a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales correspondantes.

En pratique : pour exercer ce droit, le conjoint, après en avoir été averti, doit notifier à la société son intention d’être personnellement associé.

Bien entendu, le conjoint peut renoncer à revendiquer cette qualité. Et attention, une fois qu’il y a renoncé, il ne peut plus, en principe, revenir sur sa décision. Toutefois, par exception, les juges viennent d’admettre que le conjoint renonçant puisse par la suite devenir associé, à sa demande, lorsque l’unanimité des associés en est d’accord.

Dans cette affaire, un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) avait été constitué entre un père et son fils avec des biens communs du couple. Dans un premier temps, l’épouse avait renoncé à la qualité d’associé du Gaec, cette renonciation ayant été inscrite dans les statuts. Mais quelques années plus tard, elle avait changé d’avis et demandé à avoir cette qualité, ce que les associés du Gaec avaient unanimement accepté.

Par la suite, les rapports entre les époux s’étant dégradés, le mari avait contesté l’acquisition par son épouse de la qualité d’associé du Gaec, faisant valoir que la renonciation de celle-ci à devenir associé était irrévocable.

L’accord unanime des associés

La Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, a d’abord rappelé que l’épouse ne pouvait pas, en effet, revenir sur sa décision, claire et non équivoque, de renoncer à la qualité d’associé. Mais ensuite, elle a considéré que la renonciation par l’épouse à devenir associé au moment de l’apport de biens communs réalisé à la société par son conjoint n’avait pas fait obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette qualité.


Cassation commerciale, 19 juin 2024, n° 22-15851

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Le prix des terres agricoles et viticoles en 2023

Comme chaque année, le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, en l’occurrence celle de l’année 2023, a été dévoilé et fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Ce barème peut évidemment servir de base pour les transactions entre vendeurs et acquéreurs de terres agricoles. Mais attention, il n’a qu’une valeur indicative.

Précision : les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.

Établi au regard des transactions qui ont eu lieu au cours de l’année 2023, constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole :
– le prix par hectare des terres labourables et des prairies naturelles, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ;
– le prix par hectare de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ;
– le prix par hectare des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ;
– le prix des vignes par hectare.

Trois valeurs sont systématiquement données :
– la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ;
– des valeurs maximale et minimale, qui correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché.

Les prix de vente ainsi donnés s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.

Rappel : l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux, par exemple dans le cadre d’une succession ou pour calculer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), même si ce document ne l’engage pas.

Le barème figure en annexe de la décision du 29 juillet 2024.


Décision du 29 juillet 2024, JO du 1er août

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Transmission du patrimoine d’une société dissoute à son associé unique : du nouveau

En principe, lorsqu’une société est dissoute, elle doit faire l’objet d’une procédure de liquidation. Ainsi, ses actifs sont vendus afin de régler les dettes à ses créanciers. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une société unipersonnelle dont l’associé unique est une personne morale, la dissolution de cette société entraîne automatiquement la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu de procéder à sa liquidation.

Actuellement, la dissolution de la société doit faire l’objet d’une publicité dans un support habilité à recevoir les annonces légales, les créanciers de la société (notamment les administrations fiscale et sociale) ayant alors un délai de 30 jours à compter de cette publication pour faire opposition à la dissolution.

Or, après avoir publié l’avis de dissolution dans un support d’annonces légales, il s’avère que certaines sociétés attendent 30 jours pour réaliser les formalités requises au RCS (dépôt de la formalité de dissolution et de transmission du patrimoine à l’associé unique, dépôt de l’avis publié dans un support d’annonces légales, dépôt de la formalité de radiation de la société). Du coup, les créanciers ne sont souvent informés de la transmission du patrimoine à l’associé unique et de la perte de la personnalité morale de la société dissoute qu’à la suite de la publication par le greffier de la radiation de la société et de cette transmission de patrimoine. Et le délai de 30 jours pour faire opposition à la dissolution est alors expiré.

Une publicité au Bodacc

Pour permettre aux créanciers de pouvoir exercer leurs droits, les pouvoirs publics ont modifié les formalités à effectuer. Ainsi, à compter du 1er octobre 2024, pour qu’elle soit plus visible par les créanciers, la publicité de la dissolution de la société devra être effectuée par le greffier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), lequel est largement plus consulté qu’un support d’annonces légales. Et le délai d’opposition des créanciers à la dissolution courra à compter du lendemain de cette publication.


Décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, JO du 8

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Conséquences du départ à la retraite d’un associé de Gaec

Mon père, qui était associé avec moi dans un Gaec, vient de prendre sa retraite. J’ai recherché un nouvel associé, mais mes recherches sont pour l’instant vaines. Quelles possibilités s’offrent à moi ?

Un Gaec doit comprendre au moins deux associés. Vous ne pouvez donc pas rester seul sous peine de perdre l’agrément administratif. Du coup, si vous ne trouvez pas de nouvel associé au bout d’un certain temps (un an maximum, renouvelable une fois, voir avec la préfecture), vous devrez alors changer de forme juridique et transformer votre Gaec en EARL ou bien revenir à l’exploitation individuelle. Dans le premier cas, vous resterez en société et en serez l’unique associé. Vous devrez, bien entendu, racheter les parts sociales de votre père. Et vous n’aurez pas besoin de demander une autorisation administrative d’exploiter. Changement important, la société devra, si ce n’est pas déjà le cas, passer au régime fiscal du réel.

Dans le second cas, vous devrez dissoudre et liquider le Gaec, ce qui entraînera notamment des conséquences fiscales (frais d’enregistrement, imposition éventuelle des plus-values). À ce titre, vous pourrez, le cas échéant, revenir au régime micro-BA si le Gaec était au réel. Et vous devrez, si besoin, redemander une autorisation administrative d’exploiter et transférer les baux qui étaient au nom du Gaec sur votre tête.

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Taux de base bancaire

Le taux de base bancaire est défini à partir des pratiques de la profession bancaire, chaque banque fixant elle-même librement son taux de base, c’est-à-dire le taux minimum, qu’elle entend retenir pour ses opérations. Il sert de référence à la tarification des crédits à court et moyen terme consentis aux entreprises.

Taux de base bancaire

Taux de base bancaire 2024 (1)
6,60
(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. Le taux indiqué est le taux le plus courant.

Historique : taux de base bancaire

Taux de base bancaire (1)
2022 2023 2024
J 6,60 6,60 6,60
F 6,60 6,60 6,60
M 6,60 6,60 6,60
A 6,60 6,60 6,60
M 6,60 6,60 6,60
J 6,60 6,60 6,60
Jl 6,60 6,60 6,60
A 6,60 6,60 6,60
S 6,60 6,60 6,60
O 6,60 6,60
N 6,60 6,60
D 6,60 6,60
(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. Le taux indiqué est le taux le plus courant.
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