Juridique

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Mise en jeu de la responsabilité du gérant de SARL par les associés

Les gérants de SARL sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les personnes extérieures à la société :

– des infractions qu’ils commettent aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL ;

– des violations des statuts ;

– des fautes commises dans leur gestion.

Ils sont également tenus de supporter les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées qui n’ont pas été approuvées par les associés.

Rappel : les conventions réglementées sont notamment celles qui sont conclues entre la SARL et l’un de ses gérants ou l’un de ses associés, ou celles qui sont conclues avec une société dont un associé, le gérant, le directeur général ou un administrateur est également gérant ou associé de la SARL. Sauf si elles portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ces conventions doivent être approuvées par les associés.

Sur quel fondement agir ?

À ce titre, la question suivante s’est récemment posée en justice : lorsque le gérant d’une SARL a conclu un contrat constituant une convention réglementée ayant entraîné des conséquences préjudiciables pour la société, les associés peuvent-ils mettre en cause sa responsabilité pour faute de gestion ?

Dans cette affaire, les associés d’une SARL avaient agi en responsabilité contre le gérant auquel ils reprochaient d’avoir commis une faute de gestion en ayant conclu une convention entre la SARL et une autre société dont il détenait 99 % des parts sociales à des conditions financières très défavorables à la SARL. Le gérant avait alors fait valoir que les associés auraient dû agir sur le fondement des dispositions spécifiques aux conventions réglementées et pas sur celui de la responsabilité pour faute de gestion.

Les juges n’ont pas été d’accord avec cet argument. Au contraire, ils ont estimé que la possibilité prévue par la loi de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de la faute de gestion. Et ce, ont ajouté les juges, que ces conventions aient ou non été approuvées.

Autrement dit, les associés peuvent agir sur l’un ou l’autre de ces deux fondements.


Cassation commerciale, 18 décembre 2024, n° 22-21487

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Zoom sur les garanties légales dues par le vendeur

La garantie de conformité

Lorsqu’un commerçant vend un bien, il doit garantir l’acheteur contre les défauts de conformité que ce bien pourrait présenter. C’est la garantie de conformité.

Le champ d’application de la garantie de conformité

Le champ d’application de la garantie de conformité est très large. En effet, elle concerne tout type de biens ou service numérique, achetés par un consommateur en magasin ou sur internet, neufs ou d’occasion, auprès d’un vendeur professionnel (mais pas à un particulier). Et elle a vocation à s’appliquer dans toutes les situations où le produit n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description que le commerçant en a donnée à l’acheteur ou ne possède pas les qualités annoncées ou convenues avec ce dernier.

Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement du bien mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances, ou non conforme par rapport au bon de commande.

L’action en garantie de conformité

Pour que la garantie de conformité puisse jouer, le ou les défauts devaient exister au jour de l’achat du bien et le consommateur devait ignorer leur existence. Sachant que si le défaut apparaît dans les 2 ans (un an pour les biens d’occasion) suivant l’achat, cette condition est présumée remplie. L’acheteur n’est alors pas tenu de rapporter la preuve de son existence. C’est donc au professionnel de prouver que le défaut n’existait pas au moment de la délivrance du bien, en démontrant, par exemple, que ce dernier a été endommagé à la suite d’une chute qui s’est produite postérieurement à l’achat et en ayant recours, le cas échéant, à une expertise.

En cas de défaut de conformité, l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la prise de possession du bien pour, à son choix, demander au vendeur de procéder gratuitement à sa réparation ou à son remplacement. Ce dernier est alors tenu de s’exécuter. Sachant qu’il est en droit de refuser la solution choisie par le consommateur si son coût est disproportionné par rapport à l’autre solution.

Si aucune de ces solutions (réparation ou remplacement) n’est possible ou si l’acheteur ne peut pas obtenir satisfaction dans le délai d’un mois après la réclamation, il peut alors exiger un remboursement intégral et rendre le produit, ou, s’il décide de le garder, obtenir une réduction du prix de vente.

La garantie des vices cachés

Le vendeur doit également garantir l’acheteur contre les défauts cachés du bien vendu. C’est la fameuse garantie des vices cachés.

Le champ d’aplication de la garantie des vices cachés

La garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier. Elle concerne, cette fois, tout défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

À noter : la garantie des vices cachés ne peut pas être invoquée pour des défauts non visibles mais dont l’existence a été portée à la connaissance de l’acheteur au moment de l’achat.

L’action en garantie des vices cachés

Trois conditions sont nécessaires pour que l’acheteur puisse faire jouer la garantie des vices cachés. D’une part, le défaut doit être caché, c’est-à-dire non apparent lors de l’achat. D’autre part, il doit rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine, c’est-à-dire inutilisable, ou diminuer très fortement son usage. Enfin, il doit exister au moment de l’achat.

Contrairement à l’action en garantie de conformité, il appartient à l’acheteur de prouver que ces trois conditions sont réunies. L’action en garantie des vices cachés est donc plus difficile à mettre en œuvre que celle en garantie de conformité.

L’action en garantie des vices cachés doit être exercée à la fois dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut et dans un délai de 20 ans à compter de la date de la vente. Autrement dit, l’acheteur doit, avant l’expiration de ces délais, signaler l’existence du vice au vendeur. Sachant qu’il a le choix entre deux solutions : garder le produit et demander un remboursement partiel du prix ou rendre le produit et obtenir un remboursement total. Il peut également, le cas échéant, demander des dommages-intérêts au vendeur.

L’information des consommateurs sur les garanties légales

Les commerçants doivent informer les consommateurs de l’existence des garanties légales.

Les vendeurs doivent obligatoirement mentionner l’existence et les conditions de mise en oeuvre des garanties légales de conformité et des vices cachés dans leurs conditions générales de vente.

Et l’existence et la durée (2 ans) de la garantie de conformité doivent également être mentionnées sur les documents de facturation (tickets de caisse, factures) remis aux consommateurs lors de la vente des biens suivants :

– les appareils électroménagers ;

– les équipements informatiques ;

– les produits électroniques grand public ;

– les appareils de téléphonie ;

– les appareils photographiques ;

– les appareils, dotés d’un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;

– les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;

– les articles de sport ;

– les montres et produits d’horlogerie ;

– les articles d’éclairage et luminaires ;

– les lunettes de protection solaire ;

– les éléments d’ameublement.

Et attention, l’absence de cette mention dans les documents contractuels remis aux consommateurs est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale.

Précision : cette obligation de mentionner la garantie de conformité sur les documents de facturation remis aux consommateurs ne s’applique pas lorsque ces biens sont achetés dans le cadre d’un contrat conclu à distance ou hors établissement. Ce qui signifie qu’elle ne s’applique que pour les achats effectués en magasin. La vente à distance étant celle qui est conclue entre un professionnel et un consommateur sans leur présence physique simultanée, c’est-à-dire par le recours à une ou plusieurs techniques de communication à distance (internet, téléphone, courrier).

La garantie commerciale

Les commerçants proposent parfois à leurs clients de souscrire une garantie commerciale qui vient s’ajouter aux garanties imposées par la loi.

En complément des garanties légales, il n’est pas rare que les commerçants proposent à leurs clients une garantie commerciale, parfois appelée « extension de garantie », qui leur offre des services complémentaires.

Ainsi, en cas de défaut du bien vendu, le commerçant peut, par exemple, s’engager à automatiquement rembourser le prix, remplacer ou réparer le bien, et ce pendant une certaine durée fixée (supérieure à celle des garanties légales) dans le contrat, et dans des situations non couvertes par les garanties légales (perte ou casse du bien).

Une garantie commerciale doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit qui doit être remis à l’acquéreur et mentionner le contenu de la garantie, le prix ou la gratuité de celle-ci, les modalités de sa mise en œuvre ainsi que la durée pendant laquelle elle a vocation à s’appliquer. Elle peut être gratuite ou payante, selon les cas.

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Mention de l’origine des viandes dans la restauration commerciale et collective

L’obligation imposée depuis de nombreuses années (2002) dans la restauration commerciale et collective (cantines des établissements publics et des entreprises privées) d’indiquer l’origine des viandes bovines servies dans leur établissement vient d’être étendue aux viandes ovines, porcines et de volailles.

Rappelons que cette obligation, qui concerne les viandes achetées crues, avait été imposée à titre expérimental de mars 2022 à février 2024. Elle est donc pérennisée. Pour les viandes (bovines, ovines, porcines et de volailles) utilisées en tant qu’ingrédients dans les préparations de viandes et de produits à base de viande, l’obligation d’indiquer leur origine est en vigueur depuis déjà un an (mars 2024).

Lieu de naissance, d’élevage et d’abattage

Concrètement, lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays, l’origine (nom du pays) doit être mentionnée. Et lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents, le restaurateur doit indiquer :

– pour la viande bovine : « Né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu (nom du pays d’abattage) » ;

– pour la viande ovine, porcine et de volailles : « Élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu (non du pays d’abattage) ». Pour ces viandes, le lieu de naissance reste donc facultatif.

En pratique : ces mentions doivent être portées à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage, indication sur les cartes et menus, ou sur tout autre support.

Selon la ministre de l’Agriculture, cette avancée en matière de transparence répond à la fois au souhait des consommateurs de connaître l’origine des aliments qu’ils mangent, et donc de renformer leur confiance, et à la demande des restaurateurs « qui voient dans l’origine France un gage de qualité et un atout concurrentiel ». Sans compter les éleveurs français qui ne peuvent que se réjouir de la mise en valeur de la qualité de leurs produits.

Attention : le professionnel qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.


Décret n° 2025-141 du 13 février 2025, JO du 18

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Exploitants agricoles : le dispositif de prêts structurels garantis par l’État est en place

Annoncés par la ministre de l’Agriculture au mois de novembre dernier, des prêts bancaires garantis par l’État viennent d’être mis en place à destination des exploitants agricoles dont la trésorerie est structurellement dégradée par la succession de mauvaises conditions climatiques ou par les actuelles épizooties.

Ces prêts de consolidation à long terme peuvent être octroyés pour une durée maximale de 12 ans et pour un montant pouvant aller jusqu’à 200 000 €, l’État couvrant 70 % du montant emprunté par l’intermédiaire de la garantie de la banque publique d’investissement, Bpifrance.

Ils peuvent être souscrits auprès d’une banque partenaire du ministère de l’Agriculture, à savoir le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel CIC ou la Banque Populaire Caisse d’épargne.

Même si un premier prêt de ce type a d’ores et déjà été consenti à un viticulteur de l’Aude à l’occasion du Salon international de l’agriculture, les conditions requises pour en bénéficier n’ont pas encore été précisées. À suivre…

À noter : ces prêts de consolidation garantis par l’État constituent le second volet des mesures de soutien à la trésorerie prévus par les pouvoirs publics. En effet, ces derniers ont également mis en place un dispositif exceptionnel de soutien à la trésorerie qui prend la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié. Peuvent y prétendre les exploitants agricoles qui ont perdu au moins 20 % de leur chiffre d’affaires en 2024. D’une durée de 2 ou 3 ans, ces « prêts de reconstitution de trésorerie » de moyen terme peuvent être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 € et un taux maximum de 2,60 %, ramené à un taux bonifié de 1,75 %, et même de 1,50 % pour les exploitants installés depuis moins de 5 ans, et ce grâce à un effort partagé entre la banque et l’État, ce dernier prenant en charge une partie des intérêts du prêt. Les exploitants ayant contracté un tel prêt peuvent déposer leur demande pour bénéficier de la bonification sur le site de FranceAgriMer jusqu’au 30 mai prochain.

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Rémunération du gérant d’une SARL : une décision s’impose !

La rémunération du gérant d’une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés. En pratique, le plus souvent, c’est ce deuxième procédé qui est utilisé. En effet, une rémunération fixée par les statuts nécessiterait de modifier ces derniers à chaque changement de rémunération, ce qui serait extrêmement contraignant.

Et attention, en l’absence d’une telle décision, le gérant prendrait le risque de voir sa rémunération ultérieurement remise en cause, par exemple par un repreneur de la société, par le liquidateur au cas où la société serait mise en liquidation judiciaire ou même par les associés en cas de conflit.

C’est ce qui s’est produit dans l’affaire récente suivante. Dans le cadre d’un contentieux l’opposant à son ancien gérant, une SARL avait réclamé à ce dernier qu’il lui rembourse une somme correspondant à des rémunérations qu’il avait perçues au titre des exercices 2018 et 2019 au motif qu’aucune décision n’avait autorisé ces rémunérations. La cour d’appel avait rejeté cette demande car, pour elle, les trois associés de la SARL ayant adopté une résolution relative à l’affectation du résultat de ces deux exercices, ils n’avaient donc pas remis en cause la gestion du gérant sur ces exercices ni les rémunérations perçues par ce dernier au titre de ces exercices.

La nécessité d’une décision des associés

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, en réaffirmant que, dans le silence des statuts, la rémunération du gérant de SARL doit être expressément autorisée par une décision collective des associés, ce qui n’avait pas été le cas dans cette affaire. Et pour les juges, l’absence d’une telle décision ne peut pas être supplée par une autre décision collective approuvant la gestion du gérant.

Précision : la décision approuvant la rémunération du gérant peut valablement être prise postérieurement au versement de la rémunération du gérant, par exemple lors de l’approbation des comptes de l’exercice écoulé.


Cassation commerciale, 12 février 2025, n° 23-18415

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Exploitants agricoles : vous pouvez demander l’aide à la trésorerie

Vous le savez : pour aider les exploitants agricoles en grande difficulté en raison de la conjoncture économique, des mauvaises récoltes dues aux intempéries et des actuelles épizooties, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif exceptionnel de soutien à la trésorerie qui prend notamment la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié.

D’une durée de 2 ou 3 ans, ces « prêts de reconstitution de trésorerie » de moyen terme peuvent être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 € et un taux maximum de 2,60 %, ramené à un taux bonifié de 1,75 % grâce à un effort partagé entre la banque et l’État, ce dernier prenant en charge une partie des intérêts du prêt.

À noter : pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de 5 ans, ce taux bonifié est abaissé à 1,5 %.

À ce titre, le guichet pour demander à bénéficier de la bonification pour un tel prêt a été ouvert le 11 février dernier. Et il le restera jusqu’au 30 mai.

Conditions d’éligibilité

Peuvent prétendre à la bonification d’intérêts, les agriculteurs (exploitants individuels, GAEC, EARL ou autres sociétés exerçant une activité agricole) qui :

– ont souscrit un prêt répondant aux conditions du dispositif auprès d’un établissement financier habilité, à savoir la Banque Populaire, la Caisse d’épargne, le CIC, le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel, et avoir reçu les fonds correspondants ;

– ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 20 % sur l’exercice indemnisé (exercice clôturé entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025) par rapport à la moyenne des chiffres d’affaires des trois exercices comptables clôturés précédant l’exercice indemnisé, soit entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2024 ;

– et qui ont activé au moins 60 % de leur épargne de précaution lorsqu’ils en détiennent une. Sachant que ceux qui ne détiennent pas d’épargne de précaution sont éligibles au prêt dès lors qu’ils satisfont à la condition de perte de chiffre d’affaires.

Précision : cette aide entre dans le cadre des aides de minimis agricoles dont le plafond est fixé à 50 000 € par exploitation sur trois ans.

Modalités de la demande

Les exploitants qui ont souscrit un tel prêt peuvent demander l’aide en ligne sur le site de FranceAgriMer, et ce jusqu’au 30 mai 2025 à 14 heures. Attention toutefois, la période de dépôt des demandes pourra être clôturée avant cette date si l’enveloppe affectée au dispositif (24 millions d’euros) est totalement consommée.

Le formulaire de demande doit être accompagné d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une attestation établie par le cabinet d’expertise comptable justifiant de la perte de chiffre d’affaires de l’exploitation d’au moins 20 % et de l’activation, le cas échéant, de son épargne de précaution à hauteur de 60 %.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

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Gare aux arnaques aux extraits Kbis !

Il y a quelques mois, Infogreffe avait alerté les entreprises sur la hausse des arnaques aux extraits Kbis. La menace étant toujours d’actualité, et même de plus en plus sérieuse selon les greffes des tribunaux de commerce, il est important de rappeler aux chefs d’entreprise de faire preuve de la plus grande vigilance sur ce point et de veiller à bien vérifier l’authenticité des extraits Kbis de leurs partenaires commerciaux. En outre, il n’est pas inutile de s’assurer régulièrement que les informations relatives à sa propre entreprise n’ont pas été modifiées frauduleusement en vue d’usurper son identité.

Rappel : l’extrait Kbis constitue la véritable « carte d’identité » d’une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Seul document officiel attestant de l’existence juridique et de la légalité d’une entreprise, il fournit des informations essentielles telles que sa dénomination sociale, sa forme juridique, son numéro d’identification, son capital social, l’adresse de son siège social, l’identité de ses dirigeants, son activité et l’existence éventuelle d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Ce document fait foi pour toutes les démarches administratives (appel d’offres public, ouverture de compte bancaire, etc.) et les transactions commerciales de l’entreprise (achat de matériel auprès d’un fournisseur…).

À ce titre, France Num (le portail gouvernemental de la transformation numérique des entreprises) a récemment mis à jour, sur son site Internet, une fiche pratique qui explique aux dirigeants d’entreprise la façon de se protéger contre les fraudes aux extraits K-bis. Prenez le temps de la lire attentivement.

L’obtention d’un faux extrait Kbis

D’abord, y est décrit le mode opératoire utilisé par les escrocs. Ces derniers envoient de faux documents au greffe, par exemple des faux comptes-rendus d’assemblée générale, qui vont leur permettre d’obtenir facilement un extrait Kbis modifié dont ils vont se servir pour accomplir des actes frauduleux au nom de l’entreprise. Les conséquences peuvent alors être graves puisque l’entreprise peut être tenue pour responsable de ces actes et subir un important préjudice financier.

Les bonnes pratiques à adopter

Ensuite et surtout, un certain nombre de recommandations vous sont données pour vous protéger contre les fraudes aux Kbis.

En premier lieu, si vous avez des doutes sur l’authenticité de l’extrait Kbis d’une entreprise, vous pouvez vérifier gratuitement les informations la concernant sur le site officiel de l’Annuaire des entreprises. Il vous suffit de renseigner son numéro Siren (ou Siret) et vous aurez alors accès à un certain nombre de données (dénomination sociale, forme sociale, nombre de salariés, identité des dirigeants…).

En deuxième lieu, il vous est conseillé de vérifier régulièrement que les informations figurant sur le Kbis de votre entreprise, ainsi que celles figurant sur le Kbis de vos principaux partenaires, sont exactes. À cette fin, en tant que dirigeant représentant légal de votre entreprise, vous pouvez commander gratuitement, sur le site officiel monidenum géré par le Conseil national des greffiers de Tribunaux de commerce, un extrait Kbis de votre entreprise. Et pour obtenir l’extrait kbis d’une autre entreprise, vous pouvez vous adresser au greffe du tribunal de commerce dont elle dépend ou sur le site infogreffe. Ce service vous coûtera quelques euros.

Enfin, vous pouvez mettre en place une veille régulière sur les données d’une entreprise en programmant des alertes en cas de modification de son extrait Kbis. Ce service est notamment proposé par Infogreffe moyennant 3,50 € HT par an pour un numéro Siren. Il vous permet de suivre tous les évènements administratifs et financiers de l’entreprise qui vous intéresse (changement de dirigeant, modification d’activité, dépôt des comptes annuels, mise en redressement judiciaire, etc.).

Comment réagir en cas de fraude au Kbis ?

Si vous êtes victime d’une fraude au Kbis, c’est-à-dire si vous constatez que des informations concernant votre entreprise ont été frauduleusement modifiées, agissez au plus vite en :

– déposant plainte pour faux et usage de faux avec constitution de partie civile ;

– contactant le greffe du tribunal de commerce dont vous relevez pour demander l’effacement des informations frauduleuses et leur correction (cela peut malheureusement prendre du temps) ;

– saisissant le tribunal de commerce en référé si le greffe ne rétablit pas les bonnes informations spontanément.

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Organisation d’un vide-grenier par une association

Nous souhaitons organiser un vide-grenier ouvert à tous au stade municipal afin de récolter des fonds pour financer notre association. Pouvez-vous nous éclairer sur les formalités à effectuer ?

Pour que votre vide-grenier puisse se tenir sur le domaine public, vous devez en demander l’autorisation à la mairie de la commune concernée, généralement 2 à 3 mois avant la date prévue. De plus, un vide-grenier ouvert au public doit faire l’objet d’une déclaration de vente au déballage auprès de la mairie. En pratique, ces deux démarches se font en même temps.

Par ailleurs, vous devez aussi faire signer aux particuliers une attestation sur l’honneur certifiant qu’ils n’ont pas participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. Enfin, il vous faut compléter un registre permettant l’identification des vendeurs présents et le déposer, dans les 8 jours qui suivent le vide-grenier, à la préfecture ou à la sous-préfecture.

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Guichet unique en ligne pour les démarches des associations et fondations : où en est-on ?

Souhaité depuis plusieurs années par le gouvernement, le guichet unique en ligne pour les procédures administratives incombant aux associations et aux fondations commence à voir le jour quelques mois après la publication du décret du 5 juillet 2024. En effet, ce texte a officialisé le recours à une plate-forme en ligne pour la réalisation de ces démarches.

En pratique : les procédures intéressant les associations et les fondations sont progressivement intégrées sur la plate-forme demarches-simplifiees.fr. L’inconvénient de cette plate-forme étant qu’elle ne propose pas de moteur de recherche permettant de trouver une démarche. Il faut donc aller chercher le lien de la démarche sur un autre site comme service-public.fr ou le site de l’administration concernée (ministère, préfecture, etc.).

Ce guichet unique concerne pour le moment uniquement les fondations reconnues d’utilité publique (FRUP) et les associations reconnues d’utilité publique (ARUP).

Pour les fondations reconnues d’utilité publique

Les FRUP peuvent déjà retrouver sur le site demarches-simplifiees.fr plusieurs procédures les concernant.

Il en est ainsi :
– de la demande d’identifiant au référentiel national des fonds et fondations ;
– de la procédure d’aide à l’élaboration des premiers statuts d’une FRUP ;
– de la demande de création d’une FRUP ;
– de la procédure d’aide à la modification des statuts d’une FRUP ;
– de la procédure de demande de modification statutaire d’une FRUP ;
– de la déclaration du règlement intérieur d’une FRUP ;
– de la déclaration des changements de siège social d’une FRUP ;
– de la déclaration des changements de partenaires institutionnels d’une FRUP.

À noter : la procédure de déclaration des changements dans l’administration de la FRUP et la transmission de documents (procès-verbaux des conseils d’administration ou de surveillance, comptes annuels et rapport du commissaire aux comptes, rapport d’activité) s’effectuent encore auprès de la préfecture du département du siège de la FRUP. Et la demande de dissolution d’une FRUP doit être adressée au ministère de l’Intérieur par courriel (dossiers-arup-frup@interieur.gouv.fr).

Pour les associations reconnues d’utilité publique

À ce jour, les ARUP n’ont, quant à elles, accès qu’à deux démarches en ligne, à savoir :
– la déclaration du règlement intérieur d’une ARUP ;
– la déclaration du changement de siège social d’une ARUP.


Décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024

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Mise en jeu de la responsabilité du dirigeant pour cause de poursuite d’une activité déficitaire

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Tel peut être le cas lorsque le dirigeant a poursuivi une activité déficitaire. Mais attention, la poursuite par le dirigeant d’une activité déficitaire susceptible d’engager sa responsabilité ne peut pas résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes de la société.

L’augmentation des dettes de la société

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont estimé que le dirigeant d’une société du BTP en liquidation judiciaire ne pouvait pas être condamné à combler le passif social au motif qu’il avait poursuivi une activité déficitaire en se fondant sur les seuls éléments suivants :

– le dirigeant n’avait pas payé les cotisations sociales dues au titre des mois ayant précédé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

– un certain nombre de dettes fiscales n’avait pas été payé ;

– le bilan au titre du dernier exercice clos faisait apparaître un accroissement des dettes de plus de 220 000 € depuis l’exercice précédent.

Aux yeux des juges, ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser la poursuite d’une activité déficitaire.

Rappel : une simple négligence ne peut pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de la société.


Cassation commerciale, 11 décembre 2024, n° 23-19807

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