Juridique

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Le taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2021

Pour le 1er semestre 2021, le taux de l’intérêt légal est fixé à :
– 3,14 % pour les créances dues aux particuliers (3,11 % au 2e semestre 2020) ;
– 0,79 % pour les créances dues aux professionnels (0,84 % au 2e semestre 2020).

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure.

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,37 % à partir du 1er janvier 2021.


Arrêté du 21 décembre 2020, JO du 26

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Constitution de sociétés : du nouveau pour le tarif des annonces légales 2021

Les tarifs de publication des annonces légales et judiciaires ont été fixés pour 2021.

À ce titre, un changement important est à signaler en matière de constitution de sociétés. En effet, jusqu’alors, le coût de publication d’une annonce légale relative à la constitution d’une société était établi sur la base d’un tarif à la ligne. À compter du 1er janvier 2021, ce ne sera plus le cas pour certaines sociétés commerciales et pour les sociétés civiles puisque le tarif d’une annonce légale relative à leur constitution deviendra forfaitaire.

Ce tarif forfaitaire sera le suivant :

– Société anonyme (SA) : 395 € HT (473 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société par actions simplifiée (SAS) : 197 € HT (236 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 141 € HT (169 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société en nom collectif (SNC) : 219 € HT (263 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société à responsabilité limitée (SARL) : 147 € HT (176 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société à responsabilité unipersonnelle (EURL) : 124 € HT (149 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 221 € HT (266 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société civile à objet immobilier (SCI) : 189 € HT (227 € HT à la Réunion et à Mayotte).

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution de sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (par exemple, les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite par actions) demeure déterminé selon un tarif à la ligne.

Le tarif des autres annonces légales et judiciaires reste inchangé pour 2021.


Arrêté du 7 décembre 2020, JO du 9

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Bail rural : quelles mentions dans un congé pour reprise ?

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement mentionner le motif et l’identité du bénéficiaire de la reprise (lui-même, son conjoint ou son partenaire pacsé ou encore l’un de ses descendants). Et lorsque le bénéficiaire de la reprise envisage d’exploiter les terres dans le cadre d’une société, le congé doit l’indiquer. Faute de contenir ces mentions, le congé est susceptible d’être annulé.

Sachant toutefois que lorsque le congé ne précise pas si la reprise s’opèrera à titre individuel ou dans le cadre d’une société, les juges estiment qu’il convient de présumer que le bénéficiaire de la reprise envisage d’exploiter à titre individuel. Autrement dit, dans ce cas, l’exploitant locataire ne peut pas valablement prétendre qu’il ignorait le projet, individuel ou sociétaire, du bénéficiaire de la reprise et contester la validité du congé pour ce motif.

Dans cette affaire, le congé délivré par le bailleur indiquait qu’il était donné pour reprise au profit de son petit-fils agriculteur, lequel prenait l’engagement d’exploiter personnellement les biens repris. Or l’exploitant locataire avait estimé que ce congé n’était pas valable car en l’absence de mention sur le futur cadre d’exploitation du repreneur, il ne pouvait pas deviner que ce dernier exploiterait le bien à titre individuel. Il n’a pas eu gain de cause en justice. En effet, les juges ont constaté qu’aucun élément du dossier n’établissait que les terres reprises seraient exploitées par une société et ont donc considéré que le congé était suffisamment précis, s’agissant des conditions d’exploitation des terres reprises, pour ne pas induire le locataire en erreur.


Cassation civile 3e, 10 septembre 2020, n° 19-15511

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Un contrat à impact sur l’égalité des chances économiques

Le secrétariat d’État chargé de l’Économie sociale, solidaire et responsable met en place un appel à projets destiné à conclure des contrats à impact visant à répondre aux enjeux de l’égalité des chances économiques.

Les contrats à impact permettent de faire financer par des acteurs privés (telle une fondation) des projets innovants élaborés par des associations afin de répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits (lutte contre le décrochage scolaire, réduction des déchets, mobilité des plus démunis, accompagnement vers l’emploi de populations fragilisées, etc.). Si les objectifs de ces projets sont atteints, ces investisseurs sont remboursés du montant investi, éventuellement avec intérêts, par l’État ou un autre organisme (commune, département, région, administration…), leur mise de fonds étant, en revanche, perdue, en tout ou partie, en cas d’échec.

Précision : les objectifs des projets sont, par exemple, définis par rapport au nombre de formations dispensées, en proportion de retour dans l’emploi dans la population cible ou au nombre de sorties durables du RSA.

Dans le cadre de cet appel « Égalité des chances économiques » doté de 10 millions d’euros, les associations sont invitées à proposer des projets innovants sur les thèmes suivants :
– la non-discrimination à l’embauche et la gestion des parcours professionnels ;
– le développement de l’entrepreneuriat dans les territoires urbains ou ruraux prioritaires ;
– la lutte contre l’exclusion financière.

Les associations peuvent déposer leur projet même si elles n’ont pas encore identifié leurs investisseurs privés et le payeur final (secrétariat d’État chargé de l’Économie sociale, solidaire et responsable, région, etc.).

À noter : les projets dont le budget est compris entre 1,5 et 5 millions d’euros et dont les résultats sont identifiables à un horizon de 3 à 6 ans seront considérés comme prioritaires.

Les associations doivent transmettre leur dossier de candidature au plus tard le 24 février 2021 par courriel à l’adresse aap-ci@dgtresor.gouv.fr. Les projets retenus seront annoncés en avril 2021.

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Commerces fermés : pas de sanctions en cas de défaut de paiement du loyer !

Les commerces qui ont été ou qui sont encore contraints de rester fermés en raison de la crise sanitaire sont à l’abri d’éventuelles sanctions de leur bailleur lorsqu’ils ne paient pas leur loyer pendant cette période de crise. Par ailleurs, ils peuvent demander un report du paiement de leurs factures d’eau et d’énergie. Prises en mars dernier lors du premier confinement, ces mesures sont reconduites au titre du deuxième. Explications.

Les loyers et charges locatives

Comme au printemps dernier, les pouvoirs publics sont venus protéger les entreprises dont l’activité est « affectée par une mesure de police administrative » prise dans le cadre du 2e confinement et qui ne peuvent pas payer leur loyer. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été (librairies, parfumeries…) ou qui sont encore dans l’obligation de rester fermés (cafés, restaurants, cinémas, salles de spectacle, salles de sport…).

Ainsi, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges locatives pendant une certaine période (v. ci-dessous), leur bailleur est soumis à l’interdiction de leur appliquer des pénalités financières, des intérêts de retard ou des dommages-intérêts. Il ne peut pas non plus les poursuivre en justice ou résilier le bail pour ce motif ni même agir contre les personnes qui se sont portées caution du paiement de leur loyer.

De même, les procédures qui auraient été engagées, pendant cette période protégée, par un bailleur contre son locataire pour cause de non-paiement du loyer sont suspendues.

L’objet de cette mesure est donc de permettre à ces entreprises très en difficulté de cesser temporairement de régler leur loyer sans qu’une sanction puisse leur être infligée. Et donc d’obliger en quelque sorte leur bailleur à leur accorder un report.

Attention : un décret, pas encore paru à l’heure où nous écrivons ces lignes, doit encore préciser les entreprises qui peuvent bénéficier de cette protection en termes, notamment, de seuil d’effectif, de chiffre d’affaires et de perte de chiffre d’affaires subie en raison de la fermeture. À ce titre, on peut penser, mais le décret devra le confirmer, que la mesure de protection relative au paiement du loyer s’applique non seulement aux commerces qui ont été ou qui restent fermés, mais aussi à ceux qui ont dû cesser de vendre des produits non essentiels ou restreindre leur capacité d’accueil.

Une certitude : cette mesure s’applique aux loyers et aux charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de la réouverture du commerce (plus précisément, à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cessera d’être affectée par la mesure administrative).

Attention : des intérêts ou des pénalités financières pourront, le cas échéant, être dus par l’entreprise locataire si elle ne paie pas son loyer à compter de l’expiration de la période indiquée ci-dessus. Ils seront alors calculés à compter de l’expiration de ladite période.

Les factures d’eau et d’énergie

Dès lors qu’ils satisferont aux conditions définies par le décret à paraître, ces mêmes commerces auront la possibilité de demander à leur fournisseur d’eau, de gaz et d’électricité un report du paiement de leurs factures, reçues pour leurs locaux commerciaux, exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de leur réouverture. Le fournisseur sera tenu de leur accorder ce report, sans pénalités financières, frais ou indemnités. Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti de manière égale, et sur une durée d’au moins 6 mois, sur les échéances de paiement des factures postérieures.

En outre, les fournisseurs ont l’interdiction d’interrompre, de suspendre ou de réduire la distribution d’eau ou d’énergie, ainsi que de résilier le contrat, aux commerces affectés par une mesure de police administrative au motif qu’ils n’auraient pas payé leurs factures exigibles pendant la période protégée. Les fournisseurs d’électricité ne peuvent pas non plus réduire la puissance d’électricité distribuée à ces commerces.


Art. 14, loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, JO du 15

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Immobilier : la procédure d’expulsion de squatteurs a été simplifiée

C’est fait ! Plus de 10 mois après son dépôt à l’Assemblée nationale, la loi dite « Asap » (accélération et simplification de l’action publique) est enfin promulguée. Cette loi « fourre-tout » a pour ambition première de répondre aux attentes, exprimées lors du grand débat national, en facilitant l’accès aux services publics. Un texte qui contient également une mesure visant à renforcer la procédure d’expulsion des squatteurs d’un bien immobilier.

Jusqu’à aujourd’hui, les personnes qui s’introduisent et se maintiennent dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes peuvent faire l’objet d’une procédure d’expulsion. Pour la mettre en œuvre, le propriétaire ou le locataire du bien « squatté » doit s’adresser au préfet et lui demander de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. Le préfet rend sa décision dans un délai de 48 heures, à partir de la réception de la demande. S’il accepte, la mise en demeure est adressée aux occupants et assortie d’un délai d’exécution de 24 heures minimum. Si les squatteurs n’ont pas libéré les lieux dans le délai fixé par le préfet, ce dernier peut faire évacuer le logement par la force publique.

Précision : avant d’engager une procédure d’expulsion, le propriétaire ou le locataire doit porter plainte pour violation de domicile au commissariat de police ou à la gendarmerie. Il doit également prouver que le logement est son domicile. Et faire constater à un officier de police judiciaire que le logement est squatté.

Nouveauté avec la loi Asap, cette procédure d’expulsion n’est désormais plus réservée à la seule résidence principale du propriétaire ou du locataire. Autre apport de cette loi, le préfet peut désormais être saisi par toute personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci et plus uniquement par le propriétaire ou le locataire du logement occupé comme c’était le cas jusqu’alors. Enfin, le texte permet désormais au préfet de refuser de mettre en œuvre cette procédure, option dont il ne disposait pas auparavant. Cette possibilité est toutefois subordonnée à la méconnaissance des conditions de mise en œuvre ou à l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général qui peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus du préfet, les motifs de sa décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.


Art. 73, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8

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« Click and collect » et droit de rétractation du consommateur

Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, et même si notre parfumerie est désormais réouverte, j’envisage de mettre en place un service de « click and collect ». Les clients qui utiliseront ce service disposeront-ils d’un droit de rétractation ?

Dans la mesure où le « click and collect » consiste, pour le consommateur, à acheter un bien par téléphone ou par internet et à venir ensuite le retirer en magasin, il s’agit d’une vente conclue à distance. Le client qui utilise ce service bénéficie donc du droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours à compter de son achat ou à compter du retrait du bien acheté s’il l’a retiré. Lorsqu’un client fait valoir ce droit, vous devez le rembourser. De son côté, votre client doit, bien entendu, rapporter le bien au magasin.

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Procédure de conciliation : les poursuites des créanciers peuvent être bloquées !

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, sous la houlette d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.

Rappel : cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal.

En principe, pendant une procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant le temps des négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites des créanciers de l’entreprise ne sont pas suspendues. Ces derniers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre de l’entreprise.

Toutefois, en raison de la crise économique provoquée par l’épidémie de Covid-19, des aménagements avaient été apportés à ce principe. Dans la mesure où la crise sanitaire perdure, ces aménagements, qui devaient s’appliquer du 22 mai au 31 décembre 2020 seulement, sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2021.

À noter : pour favoriser la recherche d’un accord amiable en cette période de crise sanitaire et économique, les pouvoirs publics viennent de prévoir la possibilité d’allonger la durée d’une procédure de conciliation. En effet, une procédure de conciliation ne peut normalement pas durer plus de 5 mois. Mais désormais, le président du tribunal pourra décider, à la demande du conciliateur, de prolonger, une ou plusieurs fois, la durée d’une procédure de conciliation sans que celle-ci puisse toutefois excéder 10 mois. Cette possibilité s’applique, jusqu’au 31 décembre 2021, aux procédures de conciliation en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020, ainsi qu’à celles qui sont ouvertes à compter du 27 novembre 2020.

Bloquer les poursuites des créanciers

Ainsi, s’agissant des procédures de conciliation ouvertes jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’un créancier n’accepte pas de suspendre ses poursuites durant les négociations, l’entreprise peut demander au président du tribunal :
– qu’il interrompe ou qu’il interdise à ce créancier d’agir en justice contre elle pour obtenir le paiement de la somme d’argent qu’elle lui doit ou la résiliation d’un contrat pour ce motif ;
– qu’il arrête ou qu’il interdise toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses biens immobiliers de la part de ce créancier ;
– qu’il reporte ou qu’il échelonne, sans majoration ni pénalité, le paiement des sommes qu’elle doit à ce créancier.

Précision : ces mesures de suspension des poursuites ordonnées par le président du tribunal ne produisent leurs effets que jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, soit pendant 10 mois au plus.


Art. 124, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8

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Quasi-usufruit : la créance de restitution est due en cas de prédécès du nu-propriétaire

Au décès de son épouse, un homme, bénéficiaire d’une donation entre époux, avait choisi d’exercer ses droits successoraux en usufruit. Il avait ainsi pu bénéficier d’un quasi-usufruit sur les comptes bancaires qui appartenaient en propre à son épouse. Leur fille unique, nue-propriétaire de ces sommes, avait vocation à en être la pleine propriétaire au décès de son père.

Précision : lorsque les droits en usufruit du conjoint survivant portent sur des sommes d’argent, on parle alors d’un quasi-usufruit. Cette situation lui permet de se comporter comme un véritable propriétaire, c’est-à-dire de dépenser ou de réinvestir ces sommes, à charge pour lui de les restituer à l’extinction de ses droits, à savoir à son décès. Cette créance dite de restitution vient s’exercer sur l’actif de succession du conjoint survivant.

Quelques années plus tard, la fille puis le père décèdent à leur tour. De ces décès va naître, entre les héritiers, un litige portant sur la restitution par la succession du père à celle de sa fille des sommes issues de la succession de leur épouse et mère. En l’espèce, la question était de savoir quel était le sort à réserver à la créance de restitution en cas de prédécès du nu-propriétaire (la fille) avant l’usufruitier (le père). Une question qui a été portée devant la justice. Selon les juges, avant le décès de son père, la fille, en sa qualité de nu-propriétaire, avait vocation à la pleine propriété des comptes bancaires alors même qu’elle n’en était pas encore titulaire et n’en avait pas la jouissance. Il en résulte qu’au décès de l’usufruitier, cet usufruit avait rejoint la nue-propriété échue entre temps à la succession de la fille. De sorte que les héritiers du quasi-usufruitier (le père) étaient tenus de restituer à la succession de celle-ci la valeur des comptes bancaires.

En clair, le décès prématuré du nu-propriétaire n’éteint pas pour autant la créance de restitution de l’usufruitier !


Cassation civile 1re, 4 novembre 2020, n° 19-14421

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Comment tenir les réunions des associations ?

Les associations peuvent se trouver actuellement dans l’impossibilité de tenir en présentiel les réunions de leurs dirigeants ainsi que les assemblées générales. Dans ces circonstances exceptionnelles, et comme au printemps, le gouvernement a donc adopté plusieurs mesures permettant d’organiser à distance, jusqu’au 1er avril 2021, ces réunions et assemblées.

À noter : ces mesures s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur de l’association ne le prévoient pas ou s’y opposent et quel que soit l’objet de la décision à prendre.

Les réunions des instances dirigeantes

Les réunions des dirigeants associatifs (bureau, conseil d’administration…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visioconférence. Le moyen de communication choisi doit :
– permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
– permettre l’identification des personnes présentes ;
– garantir leur participation effective.

Par ailleurs, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.

Les assemblées générales

Les assemblées générales peuvent se tenir par conférence téléphonique, par visioconférence ou encore à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres et les personnes ayant le droit d’y assister n’y participent physiquement) si à la date de sa convocation ou de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique de ses membres.

Dans cette situation, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale peut décider que ses membres se prononceront dans le cadre d’une consultation écrite ou d’un vote par correspondance. Les modalités dans lesquelles s’exercent cette consultation et ce vote doivent encore être fixées par décret.

Précision : si les statuts de l’association autorisent déjà le vote par correspondance des membres de l’assemblée générale, le recours à ce type de vote n’est pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer cette assemblée.


Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, JO du 3

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