Juridique

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6 Français sur 10 sont propriétaires de leur résidence principale

L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) vient de publier une étude qui s’intéresse à l’évolution de la part des ménages propriétaires de leur logement en France. Cette étude nous apprend notamment que 58 % d’entre eux sont, en 2020, propriétaires de leur résidence principale. Un nombre en progression puisqu’ils étaient 50 % en 1982. Cette hausse a été portée par la croissance démographique, la population ayant cru de 19 % sur cette même période (1982-2020), mais également par la baisse de la taille des ménages (mises en couples plus tardives, ruptures d’union, vieillissement démographique…). Toutefois, depuis une quinzaine d’années, le nombre de résidences principales croît à un rythme un peu moins soutenu que l’ensemble du parc, alors qu’il avait augmenté un peu plus vite que ce dernier entre 1990 et le milieu des années 2000. En conséquence, les résidences principales occupent en 2020 une part légèrement plus faible dans le parc qu’en 1982.

Les auteurs de l’étude notent également que, en 2020, l’habitat individuel représente 55 % des logements, comme en 1982. Ce type d’habitat est majoritaire parmi les résidences principales comme parmi les résidences secondaires et les logements occasionnels. Depuis 2008, sa part recule légèrement, car le nombre de logements collectifs augmente plus vite que celui des logements individuels.


Insee Focus n° 217 du 8 décembre 2020

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Immobilier : une carte interactive pour connaître le montant des loyers

La connaissance des loyers participe au bon fonctionnement du marché locatif privé et représente un enjeu majeur dans la conduite des politiques nationales et locales de l’habitat. Pour permettre une meilleure diffusion de ces informations, le ministère du Logement vient de dévoiler un nouvel outil : des cartes interactives qui permettent de connaître le montant moyen des loyers (charges comprises) d’un appartement ou d’une maison sur le territoire national. Il faut savoir que ces cartes s’appuient sur les bases de données des sites internet SeLoger, LeBonCoin et Pap.fr. Gros bémols, les données utilisées par ces cartes datent du 3e trimestre 2018 et ne seront mises à jour que tous les 2 ans seulement par l’ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement). Une fréquence de rafraîchissement bien trop faible dans un marché dynamique où les loyers peuvent évoluer d’une année sur l’autre.

Toutefois, l’équipe autour de ce projet se veut rassurante et indique que cet outil n’est encore qu’à un stade expérimental. Il est d’ailleurs prévu de le faire évoluer notamment en consolidant la méthodologie, en organisant l’actualisation des données et en renforçant les partenariats avec les sites internet qui alimentent l’outil.


Cartes des loyers

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Gel des tarifs des assurances pour les entreprises les plus touchées par la crise

Le 7 décembre dernier, les assureurs, par l’intermédiaire de la Fédération française de l’assurance (FFA), ont pris l’engagement auprès du ministre de l’Économie et des Finances de ne pas augmenter, en 2021, leurs tarifs s’agissant des contrats d’assurance multirisque professionnelle (locaux, biens, responsabilité civile) souscrits par les entreprises des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire du Covid-19, à savoir ceux des hôtels, cafés, restaurants, du tourisme, de l’évènementiel, du sport et de la culture. Un geste qui, selon le ministère, serait évalué à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d’euros.

Les assureurs se sont également engagés à ne pas résilier les contrats des entreprises de ces secteurs qui ne paieraient pas leurs cotisations dans les délais impartis pendant le premier trimestre 2021 et à fournir gratuitement une couverture d’assistance aux chefs de ces entreprises et à leurs salariés en cas d’hospitalisation lié au Covid-19.

À noter : le gouvernement a indiqué qu’il souhaitait favoriser le recours à la médiation de l’assurance pour régler à l’amiable les litiges qui surviendraient entre les entreprises et leurs assureurs (évolution des garanties contractuelles, refus de renouvellement de garanties, résiliation de contrat…).

Les entreprises concernées devraient, dans les prochains jours, être informées par courrier des mesures dont elles pourront ainsi bénéficier de la part de leur assureur.


Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance du 7 décembre 2020

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Consultation des associés : assouplissements prorogés pendant la crise sanitaire !

On se souvient que les règles relatives à la tenue des réunions des assemblées générales et des organes d’administration, de surveillance et de direction des sociétés avaient été assouplies pendant la crise sanitaire du Covid-19.

Tenue des assemblées générales et des réunions des organes collégiaux

Ainsi, il avait été notamment prévu qu’à titre exceptionnel, pendant cette période de crise, les assemblées générales et les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des sociétés puissent avoir lieu à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres y participent), en visioconférence ou par conférence téléphonique alors même que ce n’était pas prévu par les statuts ou qu’une clause des statuts l’interdisait.

Ces mesures d’assouplissement, qui devaient normalement prendre fin le 30 novembre dernier, ont été prorogées jusqu’au 1er avril 2021. Plus précisément, elles s’appliqueront aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux des sociétés qui se tiendront jusqu’au 1er avril 2021.

Attention : les situations permettant la tenue d’une assemblée à huis clos sont plus limitées qu’auparavant. En effet, une assemblée ne peut désormais avoir lieu à huis clos que si, à la date de la convocation ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant les déplacements ou les rassemblements fait obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres. Autrement dit, une assemblée ne peut pas se tenir à huis clos si aucune mesure administrative n’empêche, effectivement et concrètement, la présence physique de ses membres.

À noter que le recours au vote par correspondance est facilité pour les associés qui ne peuvent pas participer à l’assemblée. En effet, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (selon les cas, le gérant, le président, le conseil d’administration ou encore le directoire) peut désormais décider que les associés puissent voter par correspondance alors même qu’aucune clause des statuts ne le prévoie ou qu’une clause l’interdise. Et cette faculté est désormais ouverte à toutes les sociétés, y compris à celles pour lesquelles la loi ne prévoit pas déjà la possibilité de voter par correspondance (par exemple, les SARL).

Précision : le vote par correspondance est même de droit et n’est donc pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer l’assemblée lorsque la loi ou les statuts prévoient déjà que les associés puissent voter par correspondance indépendamment de toute décision de cet organe.

Consultation écrite des associés

Par ailleurs, pendant la crise sanitaire du printemps, le recours à la consultation écrite des associés avait été rendu exceptionnellement possible même en l’absence de clause des statuts le permettant ou même si une clause l’interdisait. Cette mesure est également prorogée jusqu’au 1er avril 2021.

Nouveau : la consultation écrite devient possible dans toutes les sociétés, à l’exception des sociétés cotées, et non plus seulement dans celles pour lesquelles ce mode alternatif de prise de décision était autorisé par la loi. Elle devient donc possible dans les sociétés anonymes (non cotées). Des précisions en la matière doivent toutefois être apportées par l’intermédiaire d’un décret.

Le recours à la consultation écrite pour les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction est également prorogé jusqu’au 1er avril 2021.

Précision : il est d’ores et déjà prévu qu’en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, ces mesures exceptionnelles pourront être prorogées jusqu’à une date qui ne pourra toutefois pas être postérieure au 31 juillet 2021.


Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, JO du 3

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Les soldes d’hiver reportés au 20 janvier !

Normalement, les prochains soldes d’hiver auraient dû commencer le mercredi 6 janvier prochain pour se terminer le mardi 2 février. Les commerces « non essentiels » ayant été contraints de fermer leurs portes pendant tout le mois de novembre (plus exactement du 30 octobre au 27 novembre 2020), les pouvoirs publics, par la voix du ministre des Petites et Moyennes entreprises, ont décidé, à la demande de certaines associations de commerçants, de reporter le début des opérations. Ce report étant destiné à leur laisser du temps après la réouverture pour écouler leurs stocks au prix normal avant de les proposer à un prix réduit et de pouvoir ainsi reconstituer leur trésorerie.

Ainsi, la décision a été prise de décaler les soldes d’hiver de 2 semaines. Ils se dérouleront donc du mercredi 20 janvier au mardi 16 février 2021.

Quid des dates dérogatoires dans certains départements ?

En principe, les soldes d’hiver ont lieu à des dates différentes dans quatre départements métropolitains (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges) et dans les départements et territoires d’outre-mer. Du coup, la question se pose de savoir si, dans ces départements, le début des soldes sera également reporté de 15 jours ou bien si les dates de ces opérations commerciales seront alignées sur celles applicables dans le reste de la métropole. Des précisions seront prochainement données en la matière par le biais d’un arrêté ministériel. À suivre…

Rappel : l’été dernier, lors du report des soldes d’été, les dates dérogatoires qui s’appliquent habituellement dans quatre départements métropolitains avaient été alignées sur celles applicables dans le reste de la métropole. En revanche, les dates spécifiques aux départements et collectivités d’outre-mer étaient restées inchangées.

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Fonds de solidarité : le formulaire pour le mois de novembre est en ligne

Il y a 9 mois, le fonds de solidarité était lancé. Une aide destinée aux petites entreprises ayant perdu une partie importante de leur chiffre d’affaires en raison de la crise du Covid-19 et des mesures sanitaires mises en place pour la contrer. D’abord réservée aux entreprises de moins de 10 salariés, l’aide a été ouverte, au fil des mois, aux structures employant moins de 20 salariés, puis moins de 50. Quant au montant maximum de l’aide distribuée dans le cadre du volet « État », il a également évolué, passant de 1 500 € par mois lors du premier confinement à 10 000 € à compter de novembre 2020, date de démarrage du second confinement.

Dans le détail, au titre du mois de novembre, les entreprises fermées administrativement peuvent obtenir une compensation de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €. Sachant que les ventes à distance avec retrait en magasin ou livraison ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du chiffre d’affaires de novembre.

Pour les autres entreprises restées ouvertes pendant cette période mais ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires, le plafond de l’aide pourra être fixé, en fonction du secteur d’activité et du montant des pertes enregistrées lors du premier confinement et du mois de novembre 2020, à 1 500 € ou à 10 000 €.

Les demandes pour le mois de novembre

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr. Le formulaire à remplir a été mis en ligne le 4 décembre. Cet outil interactif permet, en outre, en analysant les différents éléments renseignés, de définir le régime d’indemnisation le plus adapté et d’attribuer ainsi au demandeur l’aide la plus favorable.

Important : au titre du mois de novembre, les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 janvier 2021.

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Bail commercial : gare au départ anticipé !

Durée : 01 mn 04 s

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L’encadrement des loyers pourrait s’étendre à d’autres villes

Issue de la loi Alur de 2014, l’encadrement des loyers fait de nouveau parler de lui. En effet, selon le ministère de la Transition écologique, de nouvelles agglomérations se sont portées candidates pour intégrer ce dispositif expérimental. Jusqu’à aujourd’hui, seules les villes de Paris et Lille (incluant Hellemmes et Lomme) avaient mis en place un encadrement des loyers. Dans le détail, 4 nouvelles métropoles ont notifié leur volonté de mettre en place l’expérimentation, sur tout ou partie de leur territoire : Bordeaux, Grenoble, Lyon et Montpellier. Et 4 intercommunalités : Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, Grand Orly Seine Bièvre, Plaine Commune et Est Ensemble. Leurs dossiers sont actuellement instruits par le ministère du Logement, afin d’étudier les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sur leur territoire.

Rappelons que l’encadrement des loyers est un dispositif destiné à maîtriser le montant des loyers dans les zones où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. En pratique, dans les zones concernées, les bailleurs doivent fixer leur loyer dans une fourchette (comprise entre -30 % et +20 % d’un loyer de référence) définie chaque année par arrêté préfectoral. Fourchette tenant compte notamment du type de logement, du nombre de pièces et du quartier.

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Conclusion d’un bail rural par le seul usufruitier

Le bail d’une parcelle plantée en vignes que je viens de prendre en location a été signé par l’usufruitier, mais pas par le nu-propriétaire. Est-ce problématique ?

Oui, car l’usufruitier d’un bien immobilier rural ne peut consentir seul un bail sur ce bien. Il doit obtenir l’accord du nu-propriétaire pour pouvoir le faire. Du coup, ce dernier pourrait demander en justice l’annulation du bail. Si tel était le cas, vous pourriez tenter de « sauver » votre bail en faisant valoir devant les juges qu’à vos yeux, l’usufruitier apparaissait comme étant le seul propriétaire ou bien que vous pensiez qu’il avait agi avec l’accord du nu-propriétaire.

Mais si le bail était finalement annulé, vous seriez alors en droit d’engager la responsabilité de l’usufruitier et de lui réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice que auriez subi.

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Allongement possible de la durée d’une procédure de conciliation

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté financière de conclure avec ses principaux créanciers, sous la houlette d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.

Rappel : cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal.

Pour favoriser la recherche d’un accord amiable en cette période de crise sanitaire et économique, les pouvoirs publics viennent de prévoir la possibilité d’allonger la durée d’une procédure de conciliation. En effet, une procédure de conciliation ne peut normalement pas durer plus de 5 mois. Désormais, le président du tribunal pourra décider, à la demande du conciliateur, de prolonger, une ou plusieurs fois, la durée d’une procédure de conciliation sans que celle-ci puisse toutefois excéder 10 mois.

Précision : cette possibilité s’applique, jusqu’au 31 décembre 2021, aux procédures de conciliation en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020, ainsi qu’à celles qui seront ouvertes à compter du 27 novembre 2020.


Ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020, JO du 26

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