Juridique

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L’état d’urgence sanitaire à nouveau prolongé !

Après avoir été déclaré le 17 octobre dernier, d’abord pour une période d’un mois, puis prorogé jusqu’au 16 février 2021, l’état d’urgence sanitaire vient à nouveau d’être prorogé par la loi, cette fois jusqu’au 1er juin 2021.

Comme toujours (on commence malheureusement à en prendre l’habitude), cette loi permet au gouvernement de prendre, par voie d’ordonnance ou de décret, toutes les mesures exceptionnelles que la crise sanitaire du Covid-19 impose, en particulier à restreindre certaines libertés des Français, comme celle de circuler ou de se réunir, et à ordonner la fermeture ou à restreindre l’ouverture de certains établissements recevant du public.

Précision : la loi reporte également du 1er avril au 31 décembre 2021 la date à laquelle expirera le régime juridique spécifique fondant l’état d’urgence sanitaire.

Parmi les mesures qui pourront être prises dans le cadre de cette prolongation de l’état d’urgence sanitaire, un certain nombre pourraient avoir pour objet la poursuite des aménagements et assouplissements qui ont déjà été apportés dans divers domaines tels que le droit du travail, le droit des procédures collectives ou le droit des sociétés (tenue des assemblées générales et des réunions des organes dirigeants, approbation des comptes). À suivre…


Loi n° 2021-160 du 15 février 2021, JO du 16

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Mise à disposition d’un terrain agricole à une société par un associé propriétaire

La convention par laquelle le propriétaire d’un terrain agricole le met à disposition d’une société dans laquelle il est associé échappe à la réglementation contraignante des baux ruraux. Mais attention, à condition que l’associé propriétaire participe « effectivement » à l’exploitation de ce terrain au sein de la société. Car s’il cesse de participer personnellement à la mise en valeur du bien mis à disposition, il s’expose à devenir lié à la société par un bail rural soumis au statut du fermage.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où l’un des associés d’une société agricole avait, avant le terme de la mise à disposition d’une parcelle qu’il avait consentie à cette dernière pour une durée de 10 ans, pris sa retraite et cessé d’exploiter, tout en étant resté associé (non exploitant donc) dans la société. Celle-ci avait alors invoqué cette cessation d’activité pour prétendre qu’elle était devenue titulaire d’un bail rural sur cette parcelle.

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont constaté, d’une part, que l’associé propriétaire avait cessé de participer à la mise en valeur de la parcelle mise à disposition, d’autre part, qu’il n’avait pas, en même temps que cette cessation d’activité, mis fin à la mise à disposition, et qu’enfin la société avait continué de lui verser la redevance prévue en contrepartie de celle-ci. Ils en ont donc conclu que cet associé ne pouvait plus bénéficier de l’exclusion du statut du fermage.

Conseil : pour éviter de se retrouver dans cette situation, l’associé propriétaire doit veiller, au moment où il consent une mise à disposition à une société, à pouvoir y mettre fin lorsqu’il envisagera de ne plus participer, au sein de celle-ci, à l’exploitation des parcelles considérées.


Cassation civile 3e, 10 septembre 2020, n° 19-20856

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Les SCPI devraient servir un rendement de 4,12 % en 2020

D’après la dernière étude de l’Observatoire des SCPI de Linxea, malgré un contexte sanitaire et économique difficile, les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ont bien résisté en 2020. Pourtant, tout portait à croire que les SCPI allaient devoir faire face, l’année dernière, à un trou d’air provoqué notamment par les confinements qui se sont accompagnés de fermetures administratives pour leurs locataires. Ce qui a pu engendrer des retards de paiement de loyers. Bien que la situation sanitaire soit loin d’être réglée, l’heure est au bilan.

Précision : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial, une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

Si l’on regarde les chiffres (provisoires) de la collecte, il est clair que celle-ci sera inférieure à celle de 2019 (-26 % sur les 9 premiers mois de l’année avec plus de 4,4 Md€). Toutefois, les auteurs de l’étude ont observé un rebond de la collecte avec une hausse de 16 % entre le 2e et le 3e trimestre. Le 4e trimestre semble suivre la même trajectoire. En outre, l’Observatoire explique que cette baisse de la collecte résulte avant tout d’une diminution des souscriptions plutôt que d’un phénomène de retraits massifs, ce qui témoigne de la confiance des épargnants déjà investis. Cela a permis d’assurer la liquidité du marché et surtout aux SCPI de pouvoir continuer à investir.

Concernant le rendement servi par les SCPI en 2020, celui-ci s’établirait (après 65 SCPI auditées) à 4,12 %. Il s’agit néanmoins d’une estimation qui sera susceptible de varier légèrement à la hausse ou à la baisse lors de l’annonce exhaustive de l’ensemble des rendements des SCPI. Sur une année marquée par la crise sanitaire, les SCPI se sont, une nouvelle fois, montrées extrêmement résilientes en affichant un rendement en baisse de seulement 28 points de base par rapport au rendement enregistré en 2019, à 4,40 %.

Bien que les nouvelles soient bonnes, il faut garder à l’esprit que la crise sanitaire n’est pas encore terminée. Il convient de rester vigilant en 2021, sachant d’autant plus que nous ne connaissons pas encore l’ampleur réelle de la crise économique qui suivra.

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Un appel à projets pour les associations

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse vient de lancer un appel à projets destiné à apporter un concours financier aux associations souhaitant conclure des partenariats de recherche.

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre de la feuille de route pour le développement de la vie associative présentée en novembre 2018 par le secrétaire d’État, Gabriel Attal. Il vise à développer la capacité des associations à établir, consolider ou développer des partenariats de recherche avec des organisations d’enseignement supérieur et de recherche.

Toutes les associations peuvent demander cette subvention dès lors qu’elles :
– répondent à un objet d’intérêt général permettant l’organisation d’activité ouverte à tous les publics dans le respect des libertés individuelles, dans un but non lucratif et avec une gestion désintéressée ;
– présentent un mode de fonctionnement démocratique ;
– respectent des règles de nature à garantir la transparence financière ;
– ont un périmètre d’intervention supérieur ou égal à un département.

Précision : priorité sera donnée aux projets associatifs liés à au moins un des 17 objectifs de développement durable mis en place par le gouvernement (pas de pauvreté, égalité des sexes, éducation de qualité, lutte contre les changements climatiques, faim « zéro », bonne santé et bien-être…).

Concrètement, cette aide prend la forme d’un financement, pendant 3 ans (renouvelables deux fois) et à hauteur de 14 328 € par an, d’un poste en contrat à durée indéterminée. Ce poste doit être occupé par un salarié qualifié pour conduire des projets de recherche. Sachant que la moitié des postes financés bénéficiera à des associations agréées « Jeunesse et éducation populaire ».

En pratique : les associations doivent adresser leur dossier de demande de subvention (Cerfa n° 12156*05) à l’adresse courriel associations-recherche@jeunesse-sports.gouv.fr au plus tard le 15 mars 2021.

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Les soldes d’hiver prolongés de 2 semaines !

À la demande de certains commerçants, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger les soldes d’hiver de deux semaines supplémentaires. L’annonce a été faite par le ministre chargé des PME le vendredi 12 février dernier. Les opérations, qui devaient normalement se terminer le mardi 16 février, dureront donc jusqu’au mardi 2 mars inclus (6 semaines au lieu de 4).

Précision : cette prolongation s’applique pour l’ensemble des départements, y compris la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, les Vosges et la Guadeloupe, qui font habituellement l’objet de dates dérogatoires. La durée applicable au département de la Réunion, ainsi qu’aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, est, quant à elle, inchangée et reste fixée à quatre semaines.

Cette prolongation est destinée à permettre aux commerçants qui en ont encore besoin d’écouler leurs stocks dans de meilleures conditions, le décalage du début des soldes au 20 janvier s’étant révélé insuffisant pour nombre d’entre eux. En effet, dans le contexte sanitaire que nous connaissons, l’affluence dans les magasins a, semble-t-il, été très inférieure à celle constatée habituellement en période de soldes.

Prolonger les soldes de deux semaines a également pour objet de compenser les effets du couvre-feu à 18 heures et de permettre ainsi aux consommateurs d’étaler leurs achats.


Ministère de l’Économie et des Finances, info du 15 février 2021

Arrêté du 15 février 2021, JO du 16

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Champ d’application de la règlementation du démarchage à domicile

La règlementation du démarchage à domicile s’applique-t-elle à chaque fois qu’un contrat est conclu avec un particulier ayant reçu la visite d’un commercial de mon entreprise ?

Non. La règlementation du démarchage à domicile (obligation de délivrer certaines informations précontractuelles, interdiction de percevoir un paiement ou une quelconque contrepartie financière pendant 7 jours, droit de rétractation du consommateur pendant 14 jours) ne s’applique que si le contrat est signé par le particulier en présence du professionnel qui s’est rendu à son domicile (ou sur son lieu de travail) pour lui proposer la vente d’un produit ou la fourniture d’un service, mais pas s’il est conclu ultérieurement sans la présence de ce dernier, lorsque le particulier se retrouve seul.

Tel est, par exemple, le cas lorsqu’un professionnel vient au domicile d’un particulier, uniquement pour prendre des mesures ou pour donner une estimation, sans engagement de la part de ce dernier, et que le contrat n’est conclu que plus tard (pas immédiatement après la visite du professionnel), dans l’établissement commercial ou au moyen d’un procédé de communication à distance (envoi d’un e-mail), sur la base de l’estimation du professionnel.

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Pas d’encadrement des promotions pour certains produits saisonniers !

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les promotions, c’est-à-dire les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Rappel : introduites par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018, cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Cet encadrement, qui devait prendre fin le 1er janvier dernier, a été prolongé jusqu’au 15 avril 2023.

Le chocolat et le foie gras

Toutefois, sous réserve d’une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées, l’encadrement en volume (à savoir le seuil de 25 %) des avantages promotionnels ne s’applique pas pour certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire dont plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus. La liste des produits concernés devait encore être précisée. C’est désormais chose faite. Ainsi, il s’agit des produits :
– qui, du fait de leurs caractéristiques, y compris de leur conditionnement ou de leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et qui correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;
– qui sont issus des palmipèdes à foie gras.

Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.


Arrêté du 29 janvier 2021, JO du 7 février

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Produits défectueux : quand la responsabilité du fabricant est engagée

Tout producteur ou fabricant est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. Il est donc tenu de réparer le dommage qui en résulte. Un produit étant défectueux, selon la loi, lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. On parle de « responsabilité du fait des produits défectueux ».

En la matière, une décision de justice vient d’apporter un éclairage important. Dans cette affaire, un viticulteur avait confié l’électrodialyse de ses vins millésimés à une société qui avait elle-même fait appel à une autre société ayant utilisé, pour cette opération, de l’acide nitrique et de la lessive de soude.

Or, par la suite, une pollution des vins, provenant de la lessive de soude et de l’acide nitrique, avait été décelée, laquelle avait donné un goût de bouchon au vin. Le viticulteur avait alors agi en justice contre le producteur de l’acide et de la lessive sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Dans un premier temps, les juges de la cour d’appel avaient rejeté sa demande d’indemnisation car, pour eux, les produits en cause ne sauraient être considérés comme défectueux dès lors qu’aucun danger anormal et excessif caractérisant un défaut de sécurité des produits n’était établi. Et les vins, bien que bouchonnés, n’étaient pas dangereux pour la santé.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a rappelé que pour apprécier si un produit offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, et donc s’il est défectueux ou non, il faut tenir compte de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation du produit et de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu. Et elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir procédé à cet examen.

Observations : dans cette affaire, les produits chimiques utilisés pour le traitement du vin n’offraient manifestement pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre pour ce vin puisqu’ils lui avaient donné un goût de bouchon. Et peu importe, faut-il déduire de la décision de la Cour de cassation, que la consommation de ce vin ne présentait aucun danger pour la santé.


Cassation civile 1re, 9 décembre 2020, n° 19-17724

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Fonds de solidarité : des précisions pour le mois de janvier

Mis en place au mois de mars dernier pour aider les entreprises fragilisées par la crise sanitaire, le fonds de solidarité a été, une fois de plus, prolongé. Depuis son lancement, pas moins de 15 milliards d’euros ont été versés à 2 millions d’entreprises tous secteurs confondus.

Au titre du mois de janvier, les conditions d’octroi de cette aide ont été aménagées afin de mieux cibler les entreprises les plus touchées. Présentation des principaux critères d’éligibilité.

Les entreprises ne pouvant accueillir du public

Les entreprises qui ont été administrativement fermées en janvier 2021, quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle) :

– dans la limite de 10 000 € ;

– ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de janvier 2019, plafonnée à 200 000 €.

Précision : pour les entreprises subissant une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires de janvier 2021 pris en référence pour calculer la perte de recettes ne doit pas tenir compte ni des ventes à distance avec retrait en magasin ou des livraisons, ni des ventes à emporter réalisées sur cette même période.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Ont également droit à une aide les entreprises, sans aucune condition d’effectif, appartenant aux secteurs les plus durement frappés par la crise (secteurs S1 présentés en annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), qui, bien qu’ayant été ouvertes en janvier, ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % lors de ce mois par rapport à 2019. Ces entreprises ont droit à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou, lorsque le dispositif leur est plus favorable, à une indemnisation égale à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de janvier 2019, plafonnée à 200 000 €. Un taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %.

À noter : les secteurs de la filière viticole (culture, vinification, production, commerce…), jusqu’à aujourd’hui présents dans la liste des secteurs connexes (S1 bis), passent dans celle des secteurs les plus touchés (S1). Les entreprises qui appartiennent à ces secteurs sont donc désormais éligibles aux aides renforcées.

Les entreprises des secteurs connexes et des stations de ski

Les entreprises de toutes tailles qui ont perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires en janvier 2021 par rapport à 2019, et qui appartiennent aux secteurs connexes des secteurs les plus touchés (S1 bis présentés en annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), peuvent bénéficier d’une aide sous réserve d’avoir perdu au moins 80 % de leur chiffre d’affaires lors du premier ou du deuxième confinement ou au moins 10 % de leur chiffre d’affaires entre 2019 et 2020.

Ces entreprises ont droit à une compensation équivalente à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires de janvier 2021 plafonnée à 10 000 € lorsque cette perte est comprise entre 50 % et 70 %. Un plafond qui passe à 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de janvier 2019, dans la limite de 200 000 €, pour celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 70 %.

Important : les commerces de détail, hors automobile, et les loueurs de biens immobiliers résidentiels, de toute taille, qui n’appartiennent ni aux secteurs S1 ni aux secteurs S1 bis mais qui sont domiciliés dans une des communes listées en annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, peuvent également bénéficier de cette aide au titre de janvier. Il s’agit principalement des entreprises fonctionnant dans ou à proximité d’une station de ski.

Les autres entreprises

Enfin, les autres entreprises ouvertes de moins de 50 salariés n’appartenant pas aux secteurs S1 et S1 bis et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en janvier 2021 peuvent également obtenir une aide. Toutefois, cette dernière est plafonnée au montant de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

En pratique : les entreprises ont jusqu’au 31 mars 2021 pour déposer leur demande sur le site impots.gouv.fr.


Décret n° 2021-129 du 8 février 2021, JO du 9

Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

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Retraite : une proposition de loi pour autoriser les dons de trimestres

Pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein versée par le régime général de la Sécurité sociale, les assurés doivent notamment avoir cotisé un certain nombre de trimestres (déterminé en fonction de leur année de naissance). Si ce nombre de trimestres n’a pas été atteint et s’ils liquident leurs droits à la retraite avant l’obtention du taux plein automatique (entre 65 et 67 ans selon l’année de naissance de l’assuré et de sa situation), les assurés subissent alors une décote, c’est-à-dire une minoration de leur pension de retraite par l’application d’un coefficient de minoration lors du calcul de la pension. Coefficient dont le taux est actuellement établi à 1,25 % par trimestre manquant.

Afin de favoriser le départ à la retraite à taux plein, une proposition de loi vise à permettre à un assuré de donner des trimestres de retraite à son époux, son partenaire de Pacs ou son concubin. Une limite de 4 trimestres maximum est fixée pour éviter qu’un conjoint ne donne un nombre illimité de trimestres au détriment de sa propre retraite.

En outre, ce texte propose d’aménager le dispositif prévoyant l’octroi de 4 trimestres supplémentaires en raison de la naissance d’un enfant. Actuellement, ces 4 trimestres peuvent être partagés entre le père et la mère de l’enfant. Leur choix de partage devant être exprimé dans le délai de 6 mois à compter du 4e anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Pour optimiser, là encore, la retraite d’un des deux conjoints, les auteurs de la proposition de loi souhaitent que le choix de partage de trimestres majorés de retraite puisse être réévalué au moment du départ à la retraite de l’un des deux parents. À condition toutefois que les deux intéressés soient d’accord pour revenir sur leur décision.


Proposition de loi n° 3762, enregistrée à l’Assemblée nationale le 19 janvier 2021

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