Juridique

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Les bruits et les odeurs de la campagne sont protégés !

Les sons et les odeurs qui caractérisent les espaces et milieux naturels font désormais partie du patrimoine commun de la nation, au même titre que les espaces et milieux naturels terrestres et marins eux-mêmes, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité.

C’est ce que prévoit une loi, récemment publiée, dont l’objet est de définir et de protéger le patrimoine dit « sensoriel » des campagnes françaises. Née de l’initiative d’un député, cette loi a été prise en réaction à un certain nombre d’affaires relatives à des querelles de voisinage (on pense notamment à la célèbre affaire du coq Maurice de Saint-Pierre-d’Oléron) opposant des habitants de territoires ruraux et de nouveaux arrivants ayant du mal à supporter certains bruits (chant du coq, caquètement des volailles, sonnerie des cloches des églises…) et certaines odeurs (fumier…) de la campagne.

Une base juridique pour désamorcer les conflits de voisinage

En « sacralisant » les sons et les odeurs des espaces ruraux, cette loi apporte une base juridique de nature à permettre, à l’avenir, de régler plus facilement les litiges qui surviendraient entre les résidents habituels des campagnes, en particulier les agriculteurs, et les citadins, en quête de tranquillité, qui viennent s’y installer et qui découvrent alors un monde agricole qu’ils ne connaissent pas ou peu. Très souvent sollicités, les maires des communes rurales pourront ainsi s’appuyer sur cette base juridique pour désamorcer ce type de conflits de voisinage.

Plus précisément, la loi prévoit qu’une liste de ces sons et de ces odeurs sera dressée, dans les territoires, par les services régionaux de l’Inventaire général du patrimoine culturel. Une liste qui « apportera des éléments factuels et scientifiques » sur lesquels les protagonistes pourront s’appuyer pour gérer le conflit et y mettre fin.

À noter : la notion de « trouble anormal de voisinage », aujourd’hui définie au cas par cas par les tribunaux, pourrait prochainement être précisée par le gouvernement, puis par le Parlement, avant d’être inscrite dans la loi. À suivre…


Loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021, JO du 30

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Zoom sur le prêt garanti par l’État

Les entreprises éligibles

Toutes les entreprises, à quelques exceptions près, peuvent souscrire un PGE.

Sont éligibles au PGE les entreprises, quelles que soient leur secteur d’activité, leur taille et leur forme juridique (entreprises individuelles, sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professionnels libéraux, micro-entrepreneurs) à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement, ainsi que les associations et les fondations.

À noter : au 22 janvier 2021, plus de 652 000 entreprises et autres structures avaient obtenu un PGE, représentant un montant total d’environ 132 Md€.

Les caractéristiques du PGE

D’une durée maximale de 6 ans, le PGE permet d’obtenir jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires. Son remboursement est différé d’un an, voire de deux ans si l’entreprise le demande.

Le montant d’un PGE

Le montant d’un PGE peut atteindre jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires réalisé en 2019 ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019.

Précision : la garantie de l’État couvre un pourcentage du montant du capital, des intérêts et des accessoires restant dus de la créance jusqu’à l’échéance de son terme, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un événement de crédit. Ce pourcentage est fixé à :

– 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md€ ;

– 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€ et inférieur à 5 Md€ ;

– 70 % pour les autres entreprises.

La durée d’un PGE

Le remboursement d’un PGE est différé d’un an, aucune somme d’argent n’étant donc à débourser pendant la première année du prêt. Il peut ensuite être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale du prêt est donc de 6 ans.

Nouveauté apportée récemment, les entreprises peuvent désormais demander un nouveau différé de remboursement d’un an, et donc bénéficier de 2 années de différé. Plus précisément, il leur est possible d’intégrer dans la phase d’amortissement une nouvelle période d’un an, pendant laquelle seuls les intérêts et le coût de la garantie de l’État seront dus, la durée maximale totale du prêt restant fixée à 6 ans. À ce titre, la Fédération bancaire française a indiqué que toutes les demandes de différé formulées par des entreprises qui en auraient besoin seraient examinées avec bienveillance.

Exemple : une entreprise ayant contracté un PGE en avril 2020, et qui ne serait pas en mesure de commencer à le rembourser en avril 2021, peut demander un report d’un an et commencer à le rembourser à partir d’avril 2022 seulement.

Le taux d’un PGE

S’agissant des taux, négociés avec les banques françaises, les TPE et PME qui souhaitent étaler le remboursement de leur PGE peuvent se voir proposer une tarification comprise entre 1 et 2,5 %, garantie de l’État comprise, en fonction du nombre d’années de remboursement. Ainsi, les banques se sont engagées à proposer des taux allant de :

– 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 ;

– 2 à 2,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2024 à 2026.

Comment obtenir un PGE ?

Pour bénéficier d’un PGE, il faut d’abord obtenir le préaccord d’une banque, puis demander la garantie de l’État auprès de Bpifrance.

Pour obtenir un PGE, vous devez effectuer une demande auprès de votre banque (ou de tout autre établissement financier) ou d’un intermédiaire en financement participatif. Après avoir vérifié que votre entreprise satisfait aux conditions d’éligibilité, la banque vous donnera son préaccord pour vous octroyer un prêt.

Vous devrez alors contacter Bpifrance pour obtenir une attestation (un identifiant unique) que vous devrez transmettre ensuite à la banque. Cette dernière vous accordera alors le prêt demandé.

Quelle stratégie adopter au bout d’un an ?

Un an après avoir obtenu un PGE, le chef d’entreprise doit choisir entre le remboursement immédiat ou différé d’un an supplémentaire, total ou partiel, du prêt et son amortissement sur plusieurs années.

Quelques mois avant la date anniversaire du prêt, le chef d’entreprise sera sollicité par la banque pour savoir s’il entend rembourser son prêt immédiatement ou bien l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans. Sachant qu’il peut également choisir de n’en rembourser qu’une partie et d’étaler sur 1 à 5 ans le remboursement du reste.

Conseil : le chef d’entreprise qui a contracté un PGE par précaution et qui n’a pas utilisé les fonds a sans doute intérêt, s’il pense qu’il n’en aura pas besoin, à rembourser le prêt en totalité. En effet, même si les taux des PGE sont relativement bas, ils sont supérieurs aux rendements d’un placement sur lequel les fonds seraient déposés. En revanche, si le dirigeant pense qu’il pourra avoir des besoins en trésorerie dans un avenir proche, mieux vaut qu’il conserve son prêt.

Le chef d’entreprise peut aussi demander à la banque – puisque c’est désormais possible – de différer le remboursement d’un an supplémentaire. Une opération forcément intéressante dès lors que l’entreprise n’a pas ou peu de rentrées financières. Mais attention, l’entreprise qui bénéficie d’une deuxième année de différé de remboursement de son prêt dispose d’une année de moins pour rembourser. En effet, la durée maximale du prêt restant fixée à 6 ans, elle ne dispose plus que de 4 années maximum pour étaler son remboursement, au lieu de 5 années maximum si elle ne demande pas le différé. Dans ce cas, elle devra donc s’acquitter chaque mois d’un montant plus élevé pour rembourser son prêt.

Sachant qu’à l’issue des deux années de différé, l’entreprise peut, là aussi, choisir, si elle le peut, de rembourser totalement le prêt, ou bien d’en rembourser une partie et d’amortir le remboursement de la partie restante sur 1 à 4 ans.

Une autre stratégie possible, qui peut être adoptée au bout d’un an (ou de deux ans en cas de différé de remboursement d’un an supplémentaire) par l’entrepreneur qui n’a pas emprunté la totalité du montant auquel il a droit (25 % de son chiffre d’affaires de 2019), consiste à emprunter le reste, soit parce que de nouveaux besoins en trésorerie apparaissent, soit pour commencer à rembourser la première partie du prêt lorsque l’entreprise n’a pas ou peu de rentrée d’argent.

Important : avant de prendre une décision et de la faire connaître au banquier, le chef d’entreprise a tout intérêt à prendre conseil auprès de son cabinet d’expertise comptable. Ensemble, ils pourront définir, au vu de la situation financière de l’entreprise et de ses perspectives et après avoir examiné les différentes modalités possibles d’amortissement du prêt établies par la banque, la meilleure stratégie à adopter.

À noter : selon la dernière enquête de conjoncture semestrielle de Bpifrance Le Lab, publiée en janvier dernier, 35 % des dirigeants de PME qui ont obtenu un PGE en 2020 ont déclaré avoir très peu voire pas du tout dépensé les fonds au moment où ils ont été interrogés. Et la moitié des dirigeants ayant sollicité un PGE envisage de le rembourser, soit totalement soit partiellement, dès cette année 2021, 45 % s’orientent vers un amortissement du prêt sur plusieurs années et 6 % seulement craignent de ne pas être en mesure de le rembourser.

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Devoir de conseil du vendeur : pas à l’égard d’un acheteur compétent !

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Cette obligation d’information et de conseil pèse sur le vendeur lorsque l’acheteur est un profane, c’est-à-dire une personne qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par elle-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné. Cette personne peut donc être un particulier, mais aussi, le cas échéant, un professionnel.

Un client qui dispose de connaissances techniques étendues et suffisantes

En revanche, le vendeur n’est pas tenu par cette obligation lorsque l’acheteur a la compétence et les connaissances pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit ou du matériel considéré. Et ce, qu’il s’agisse d’un professionnel ou d’un simple consommateur.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente. En l’espèce, des époux avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d’une ventilation mécanique auprès d’un vendeur professionnel. Après son installation, la ventilation avait connu des dysfonctionnements persistants si bien que les acheteurs avaient engagé la responsabilité du vendeur, lui reprochant d’avoir failli à son obligation d’information et de conseil.

Mais les juges ne leur ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont d’abord constaté que le caisson de ventilation fonctionnait bien et que les dysfonctionnements du système étaient liés à l’installation déjà existante. Ensuite, ils ont relevé que l’un des époux, issu lui-même du secteur du bâtiment, avait expressément choisi le modèle installé, dont il avait donné les références au vendeur, et qu’il s’était même opposé à la vérification de l’installation préexistante par le technicien. Et enfin, qu’il disposait de grandes connaissances relatives aux mécanismes et aux caractéristiques techniques d’une ventilation double flux, qu’il avait proposé des modifications pour améliorer l’efficacité du fonctionnement du matériel et que ses compétences en la matière pouvaient donc être considérées comme comparables à celles de son fournisseur.

Les juges en ont conclu que le fournisseur, qui avait constaté que le client avait déjà des connaissances techniques étendues et suffisantes, n’était pas tenu de lui donner des indications portant sur des points qu’il connaissait déjà.


Cassation civile 1re, 9 septembre 2020, n° 18-22181

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Nouveau renfort du fonds de solidarité pour décembre

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire et notamment du fait que les réouvertures attendues dans les stations de ski n’ont pas eu lieu, des aides complémentaires viennent d’être mises en place dans le cadre du fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020. Ces aides viennent renforcer la prise en charge des pertes de chiffre d’affaires mensuelles de certaines entreprises en faisant passer leur plafond de 10 000 € à 200 000 €.

Pour les entreprises des secteurs S1 bis

Jusqu’à présent, au titre du mois de décembre, les entreprises appartenant aux secteurs S1 bis (liste en annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) pouvaient prétendre à une aide à condition, notamment, d’avoir perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires en décembre 2020 par rapport à 2019 et d’employer au plus 50 salariés. Cette dernière limite vient d’être supprimée. Les entreprises de toutes tailles appartenant à ces secteurs peuvent donc prétendre à cette aide.

Quant au montant de l’aide, il a été revu à la hausse. Jusqu’à présent, ces entreprises pouvaient toucher uniquement une aide correspondant à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires, dans la limite de 10 000 € au titre du mois de décembre. Désormais, si ce plafond d’aide reste inchangé pour les entreprises accusant une perte de chiffre d’affaires comprise entre 50 % et 70 % en décembre 2020, il passe à 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de décembre 2019 dans la limite de 200 000 € pour celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %.

Pour les entreprises localisées dans des zones sinistrées

Les entreprises (commerces de détail, hors automobile, et loueurs de biens immobiliers résidentiels), de toute taille, qui n’appartiennent ni aux secteurs S1 ni aux secteurs S1 bis (listes en annexe 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) mais qui sont domiciliées dans une des communes listées en annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, peuvent également bénéficier de la même aide renforcée au titre du mois de décembre. Il s’agit principalement des entreprises fonctionnant dans ou à proximité d’une station de ski et qui se trouvent fortement pénalisées par la fermeture des remontées mécaniques.

Attention : les entreprises qui ont déjà perçu l’aide « classique » au titre du mois de décembre et qui sont éligibles à l’aide « renforcée » peuvent en faire la demande jusqu’au 31 mars 2021 (sur www.impots.gouv.fr). Une aide complémentaire différentielle (aide renforcée – aide classique déjà octroyée) leur sera alors versée.


Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

Décret n° 2021-79 du 28 janvier 2021, JO du 29

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La fin de la trêve hivernale est reportée au 1 juin 2021

Comme en 2020, les pouvoirs publics ont décidé de réviser la période de la trêve hivernale. Habituellement, cette période dure 5 mois. Elle débute le 1er novembre de chaque année et se termine le 31 mars. Compte tenu des difficultés rencontrées par certains ménages, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a annoncé que la trêve hivernale va être étendue jusqu’au 1er juin 2021.

Rappelons que durant cette période, aucune expulsion locative ne peut avoir lieu, sauf dans certains cas :
– le logement se trouve dans un immeuble qui a fait l’objet d’un arrêté de péril ;
– l’expulsion est assortie d’un relogement correspondant aux besoins familiaux du locataire ;
– une résidence principale est occupée par des personnes entrées illégalement ;
– une résidence secondaire ou un garage (ou tout autre lieu) est squatté. Dans ce cas, la décision d’expulsion prononcée par le juge peut explicitement priver les squatteurs du bénéfice de la trêve hivernale.

À noter : bien qu’il ne soit pas possible durant cette trêve de procéder à des expulsions, le propriétaire lésé (pour cause d’impayés de loyers) peut toutefois engager une procédure devant le tribunal judiciaire. Si le juge ordonne l’expulsion, cette dernière sera exécutée par un huissier de justice à la fin de cette trêve.

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Centres commerciaux et grandes surfaces : de nouvelles restrictions

Contre toute attente, le gouvernement, par la voix du Premier ministre qui s’est exprimé vendredi soir à l’issue de la tenue d’une réunion du conseil de défense, a décidé de ne pas instaurer un nouveau reconfinement, tout au moins pas pour le moment. En revanche, des mesures de restriction renforcées, concernant notamment les commerces, ont été prises. Des mesures qui sont entrées en vigueur dès dimanche dernier 31 janvier 2020.

Ainsi, les centres commerciaux non alimentaires d’une surface de plus 20 000 m² doivent désormais être fermés. Selon le Premier ministre, il s’agit en effet de ceux « qui favorisent le plus de brassage de population ». Environ 400 centres commerciaux ou magasins sont concernés par la mesure. Le Premier ministre a affirmé que « le quoi qu’il en coûte » s’appliquerait à ces commerces qui pourront donc bénéficier des aides de l’État (fonds de solidarité, chômage partiel).

Dans ces centres commerciaux, les enseignes alimentaires (commerces d’alimentation générale, supérettes, supermarchés, hypermarchés, commerces de détail de fruits et légumes, de viandes, de poissons…) peuvent donc rester ouvertes. Il en est de même des pharmacies. Sachant toutefois que leur surface est prise en compte pour déterminer le seuil de 20 000 m², ce seuil devant être calculé « en additionnant l’ensemble des surfaces des commerces, alimentaires ou non », a précisé le gouvernement.

Autre mesure, la jauge d’accueil des clients dans les grandes surfaces de plus 400 m² est abaissée à 10 m² par personne, au lieu de 8 m² jusqu’alors. En deçà de ce seuil, la jauge reste fixée à 8 m² par client.

À noter : la capacité maximale d’accueil de l’établissement doit être affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci.


Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021, JO du 31

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Un fonds d’urgence pour soutenir les associations employeuses

Le gouvernement a débloqué un fonds d’urgence de 30 millions d’euros afin de soutenir les associations qui emploient 10 salariés maximum et qui rencontrent des difficultés en raison de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19.

Ce « fonds UrgencESS », géré par France Active, se concrétise par une aide comprise entre 5 000 € (associations employant d’un à trois salariés) et 8 000 € (associations de quatre à dix salariés).

Les associations en difficulté sont invitées à remplir le formulaire disponible sur le site www.urgence-ess.fr. Elles seront ensuite contactées par un conseiller de France Active qui étudiera leur situation économique et financière et diagnostiquera l’impact de la crise sur leur activité. Après analyse de leur dossier, l’aide leur sera accordée dans un délai de 15 jours.

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Liquidation judiciaire : le dirigeant bénévole peut-il être inquiété ?

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, il n’est pas rare que le liquidateur cherche à engager la responsabilité de son dirigeant en lui reprochant d’avoir commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers (ce qui est toujours le cas). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Précision : une simple négligence dans la gestion de la société ne peut toutefois pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de celle-ci.

Pas de pitié pour le dirigeant bénévole !

Lorsqu’il est bénévole, un dirigeant de société peut être condamné à combler le passif social de la même manière que s’il était rémunéré.

C’est ce que les juges ont déclaré dans une affaire où le dirigeant d’une société par actions simplifiée mise en liquidation judiciaire, à qui il était reproché d’avoir commis des fautes de gestion ayant conduit à aggraver les dettes de la société, avait tenté de faire valoir que sa responsabilité devait être appliquée moins rigoureusement car ses fonctions n’étaient pas rémunérées. À l’appui de sa demande, il avait invoqué un article du Code civil (l’article 1992) qui prévoit que la responsabilité du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit. Un argument rejeté par les juges qui ont affirmé que ce texte ne s’applique pas à la situation du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif.


Cassation commerciale, 9 décembre 2020, n° 18-24730

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FDVA : appels à projets « Fonctionnement-innovation » pour 2021

Depuis 2018, le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) finance, en plus de la formation des bénévoles, le fonctionnement des associations et leurs projets innovants. Ce FDVA « Fonctionnement-innovation » s’adresse aux associations de tous les secteurs, y compris celles du secteur sportif, et privilégie les petites et moyennes structures.

Grâce à ce fonds, les associations peuvent percevoir une aide de plusieurs milliers d’euros destinée à financer soit leur fonctionnement global, soit un nouveau projet.

Les conditions d’obtention de l’aide, son montant ainsi que les modalités de dépôt des candidatures sont définis au niveau départemental. Ces appels à projets peuvent être consultés sur le site internet gouvernemental consacré à la vie associative.

Selon les départements, les associations doivent déposer leurs dossiers en février, mars ou avril. Les dates limites de candidature sont, par exemple, fixées :
– au 8 février 2021 dans les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
– au 25 février 2021 en Guyane ;
– du 1er février au 7 mars 2021 dans les départements de l’Occitanie ;
– au 8 mars 2021 dans les départements des Pays de la Loire ;
– du 14 au 21 mars 2021 dans les départements du Centre-Val de Loire ;
– au 1er avril 2021 pour la Corse.

Exception : les associations défendant un secteur professionnel ou les intérêts communs d’un public adhérent de même que les associations cultuelles, para-administratives ou de financement de partis politiques sont exclus de ces appels à projets.

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Engager un jeune en service civique

Ayant beaucoup entendu parler du service civique, nous nous demandons si notre association culturelle peut y avoir recours. Pouvez-vous nous renseigner ?

Le service civique permet aux jeunes de 16 à 25 ans d’accomplir, au sein d’une association, pendant 6 à 12 mois et au moins 24 heures par semaine, une mission d’intérêt général dans certains domaines (environnement, santé, culture, sport…). Votre association peut bénéficier de ce dispositif à condition d’être agréée par l’Agence du service civique. Cette demande d’agrément peut être effectuée en ligne sur le site dédié www.service-civique.gouv.fr.

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