Juridique

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Modification des statuts des associations

Notre association, qui a pour objet d’encourager la pratique de la danse, souhaite élargir son activité à la musique. Devons-nous modifier nos statuts ?

Changer l’objet d’une association suppose, en effet, de modifier ses statuts. Cette modification doit suivre la procédure éventuellement prévue dans les statuts de votre association ou, s’ils sont muets sur ce point, se décider dans le cadre d’une assemblée générale. Dans les 3 mois qui suivent, ce changement doit être déclaré au greffe des associations de votre département. Une déclaration accompagnée d’un exemplaire de la délibération entérinant la modification et des statuts mis à jour et signés par au moins deux dirigeants.

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Les Français ont profité de la crise pour investir en actions

L’Autorité des marchés financiers (AMF), le gendarme de la Bourse, vient de publier son tableau de bord des investisseurs particuliers. Un tableau de bord qui souligne que le nombre de particuliers investisseurs actifs est resté élevé durant l’année 2020. En effet, ils ont été près de 1,4 million à passer au moins un ordre d’achat ou de vente en actions. Rien qu’au dernier trimestre 2020, ils étaient 752 000 à effectuer des opérations sur cette classe d’actif, soit 193 000 personnes de moins qu’en 2019 à la même époque. Ce dernier chiffre étant à relativiser puisque la fin d’année 2019 avait été marquée par l’introduction en bourse de la Française des jeux. Au total, de janvier 2018 à décembre 2020, 2,4 millions d’investisseurs se sont positionnés sur le marché actions.

À noter : le nombre de particuliers actifs ayant passé au moins un ordre en Exchange Traded Funds (ETF) est en constante augmentation. Ce nombre étant passé de 143 000 en 2018, à 175 000 en 2019 et à 233 000 en 2020. Rappelons que les ETF sont des supports d’investissement cotés en Bourse dont l’objet est de répliquer les variations, à la hausse ou à la baisse, d’un indice (le sous-jacent) pris en référence. Cet indice peut être, par exemple, le CAC 40, le S&P 500 ou le Dax. On trouve également des ETF « spécialisées » sur certains pays, secteurs d’activité, mais aussi investi en supports actions (petite, moyenne et grande capitalisation) et obligataires.

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L’encadrement des prix sur les denrées alimentaires se poursuit pendant 2 ans

On se souvient que deux mesures, prises en application de la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018, sont venues, d’une part, relever de 10 % le seuil de revente à perte des denrées alimentaires et, d’autre part, encadrer les promotions sur ces denrées.

Ces mesures, dont l’objectif était de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus, avaient été prises à titre expérimental pour 2 ans. Elles ont été reconduites jusqu’au 15 avril 2023. L’occasion de rappeler en quoi elles consistent.

Relèvement du seuil de revente à perte

Le seuil de revente à perte sur les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état aux consommateurs avait donc été relevé de 10 % à compter du 1er février 2019. Grâce au relèvement de ce seuil, les pouvoirs publics entendent revaloriser les produits alimentaires en interdisant aux distributeurs de réaliser une marge inférieure à 10 % de leur prix effectif. Le but étant que la marge ainsi dégagée soit reversée aux producteurs afin d’améliorer leur revenu.

Cette mesure, dont l’application était initialement prévue jusqu’au 1er février 2021, se poursuit donc jusqu’au 15 avril 2023.

Rappel : la revente à perte consiste pour un commerçant à revendre un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Une pratique qui est interdite et passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour le commerçant (375 000 € pour une société) qui s’y adonne. Le seuil de revente à perte est donc le prix plancher en-dessous duquel un produit ne peut être vendu.

Encadrement des promotions

Depuis le 1er janvier 2019, les promotions, c’est-à-dire les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Cet encadrement, qui devait prendre fin le 1er janvier dernier, est également prolongé jusqu’au 15 avril 2023.

Une nouveauté toutefois : sous réserve d’une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées, l’encadrement des avantages promotionnels ne s’applique pas pour certains produits saisonniers dont plus de la moitié des ventes est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus. La liste des produits concernés devant encore être précisée.

Attention : le non-respect de ces obligations peut être sanctionné par une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et jusqu’à 375 000 € (ou jusqu’à la moitié des dépenses de publicité effectuées pour mettre en avant l’avantage promotionnel) s’il s’agit d’une société. Ce maximum pouvant être doublé si le manquement se renouvelle dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle une première sanction est devenue définitive.


Art. 125, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8

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Immobilier de luxe : la ville de Zurich est plébiscitée par les grandes fortunes

La crise sanitaire liée au Covid-19 (et la crise économique qui s’est ensuivie) a bousculé le classement des villes les plus attractives pour les grandes fortunes souhaitant investir dans l’immobilier de luxe. Certaines villes, longtemps considérées comme des valeurs sûres et séduisantes, ont été détrônées. Ainsi, sept villes qui étaient en tête du classement Barnes City Index 2020 ont quitté le top 10 dans la version 2021 : New York passe de la 2e à la 11e place, Los Angeles de la 4e à la 14e place, Hong Kong de la 5e à la 27e place, Toronto de la 7e à la 15e place, San Francisco de la 8e à la 29e place, Lisbonne de la 9e à la 25e place et Madrid de la 10e à la 16e place.

Pour la mouture 2021, les nouvelles têtes du classement sont, dans l’ordre, Zurich, Copenhague, Tokyo, Miami et Stockholm. Des villes qui obtiennent les faveurs des investisseurs parce qu’elles semblent offrir, mieux que toutes les autres, ce qui est désormais le plus recherché par les familles fortunées dans les villes internationales, à savoir la qualité de vie, l’environnement et la sécurité. En revanche, douche froide pour notre ville lumière. Paris, qui occupait la première place en 2019, chute à la 7e place. Outre la crise liée au Covid-19, d’autres facteurs ont conduit les investisseurs à bouder la capitale française : grèves dans les transports, manifestations des Gilets jaunes, casseurs… Les auteurs du classement se veulent toutefois rassurants, Paris a maintenu le cap sur le plan immobilier, avec des prix et des volumes de transactions qui se sont plutôt bien maintenus.

Par ailleurs, soulignons l’entrée, dans ce classement international, de la ville de Bordeaux (50e place). Une ville qui a accueilli pas moins de 200 000 nouveaux habitants en l’espace de 10 ans. Un afflux d’acheteurs, des entrepreneurs et des professionnels libéraux notamment, qui viennent principalement de Paris. Ces derniers souhaitant profiter de la qualité de vie de la province tout en poursuivant leurs activités sur Paris, la mise en service de la LGV n’étant pas étrangère à ce phénomène.


Classement 2021 Barnes City Index

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Une baisse de la confiance envers les associations

L’association « Le Don en confiance » vient de publier l’édition 2020 de son observatoire portant sur la confiance des Français envers les associations et les fondations. Une étude qui est le fruit d’une enquête réalisée mi-septembre auprès de 2 000 Français.

On y apprend qu’en 2020, les Français ont montré davantage de défiance envers les associations et fondations faisant appel au don. En effet, alors qu’en 2019, 55 % des Français faisaient confiance à ces organismes, ils n’étaient plus que 39 % en 2020. Un décrochage qui va au-delà des associations puisque les Français ont aussi moins confiance dans les collectivités locales, les entreprises et les partis politiques.

Par ailleurs, si, en 2020, 18 % des Français ont effectué plusieurs dons en argent à des associations et des fondations qui font appel au don et 22 % ont contribué environ une fois, ils sont 34 % à ne jamais avoir donné. Le manque de confiance à l’égard de l’utilisation des fonds (68 % des Français) constituant la principale raison invoquée pour ne pas contribuer au financement de ces structures. Autres motifs avancés : le manque d’argent du donateur (56 %) ou le sentiment d’avoir déjà contribué par ses impôts (37 %).


Observatoire du don en confiance, édition 2020

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De nouveaux produits en plastique à usage unique sont interdits !

On le sait : depuis le 1er janvier 2020, interdiction est faite aux entreprises de vendre à leurs clients et de mettre à disposition, notamment de leurs salariés, certains produits en plastique à usage unique, à savoir les gobelets, les verres et les assiettes jetables de cuisine pour la table. Il en est de même des cotons-tiges.

Précision : selon la définition règlementaire, un produit en plastique à usage unique est un produit qui est fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.

Depuis le 1er janvier dernier, cette interdiction est étendue notamment aux produits en plastique à usage unique suivants :
– les pailles (à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales) ;
– les confettis et paillettes en plastique ;
– les piques à steak ;
– les couvercles à verre jetables ;
– les assiettes autres que celles jetables de cuisine pour la table (y compris celles comportant un film plastique) ;
– les couverts (sauf dans certains lieux comme les établissements de santé ou les avions et les trains) ;
– les bâtonnets mélangeurs (touillettes) pour boissons ;
– les contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou à emporter ;
– les gobelets en polystyrène expansé pour boissons ;
– les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes (à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs).

À noter : ces produits pourront être écoulés jusqu’au 1er juillet 2021 pour écouler les stocks dès lors qu’ils ont été fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2021.


Décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020, JO du 1er janvier 2021

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Assurance-vie : gare à la validité d’un changement de bénéficiaires !

Une personne avait souscrit trois contrats d’assurance-vie auprès d’un établissement bancaire. Des contrats dont la clause bénéficiaire avait été rédigée en faveur de ses quatre sœurs. Quelques années plus tard, le souscripteur avait rédigé un testament olographe dans lequel il instituait légataires universels ses deux enfants et leur léguait tous ses biens, notamment le produit de ses contrats d’assurance-vie. À noter que ce testament olographe avait été déposé auprès d’un notaire pour figurer au fichier central des dispositions de dernières volontés. En parallèle, le souscripteur avait fait parvenir à l’établissement bancaire plusieurs lettres afin de modifier la clause bénéficiaire des contrats en faveur de ses enfants. Peu de temps après, le souscripteur était décédé. Les biens composant sa succession et les capitaux figurant sur les contrats d’assurance-vie avaient donc, conformément à sa volonté, été attribués à ses enfants. Mais les deux sœurs, se sentant lésées, avaient assigné en justice les enfants du défunt pour faire prononcer l’annulation du testament et les voir condamnés solidairement à leur payer une somme correspondant à celle perçue par eux en vertu de ce testament.

Saisis du litige, les juges de la cour d’appel ont accueilli favorablement les prétentions des sœurs du défunt et ont donc annulé le testament olographe au motif que ce dernier n’avait pas été écrit en entier de la main du testateur. En outre, ils ont relevé que les lettres adressées à l’établissement bancaire pour modifier la clause bénéficiaire étaient des lettres-types et n’étaient pas signées de la main du testateur. Un argumentaire auquel la Cour de cassation a été sensible, cette dernière ayant estimé, en outre, que des lettres-types portant l’en-tête du souscripteur d’une police d’assurance-vie et non revêtues de sa signature, adressées à des établissements bancaires, ne peuvent être considérées comme la manifestation de sa volonté de modifier la désignation des bénéficiaires du contrat.

Observations : cette décision, dont la solution est classique, nous donne l’occasion de rappeler qu’un testament olographe ou une lettre simple adressée à l’assureur pour modifier une clause bénéficiaire doit être, a minima, daté(e), signé(e) et écrit(e) entièrement de la main du testateur ou du souscripteur. Des conditions essentielles à respecter pour assurer la validité du document.


Cassation civile 2e, 26 novembre 2020, 18-22563

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Renouvellement d’une marque : l’Inpi vous alerte !

Lorsqu’une marque est enregistrée, elle confère à l’entreprise qui en est titulaire un monopole d’exploitation pendant une durée de 10 ans, indéfiniment renouvelable. Tous les 10 ans, il faut donc procéder au renouvellement de la marque pour pouvoir continuer à jouir de ce monopole.

En pratique : le renouvellement doit s’opérer en ligne sur le site de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans l’année qui précède le dernier jour du mois anniversaire du dépôt de la marque. Ainsi, le renouvellement d’une marque déposée le 20 février 2011 doit s’effectuer du 20 février 2020 au 20 février 2021.

Pour éviter que les entreprises (ou tout autre titulaire d’une marque) oublient de procéder à ce renouvellement, une loi récente a prévu que l’Inpi les informerait désormais de l’expiration de l’enregistrement. Sachant toutefois que l’Institut ne pourra pas être tenu pour responsable s’il ne délivre pas cette information.

Précision : après l’expiration du délai de 10 ans, le renouvellement d’une marque reste possible pendant encore 6 mois à compter du lendemain du jour de l’expiration de l’enregistrement. Mais dans ce cas, il faut payer une redevance supplémentaire de retard équivalant à 50 % de la redevance due.


Art. 41, loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, JO du 4

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Formation des bénévoles : l’appel à projets 2021 du FDVA est lancé

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) vient de lancer sa campagne annuelle destinée à financer les formations des bénévoles œuvrant dans les associations.

Peuvent être financées les formations collectives, réalisées en présentiel ou à distance :
– dites « spécifiques », c’est-à-dire tournées vers le projet associatif en lien avec l’objet de l’association (par exemple, une formation spécifique à l’écoute destinée aux bénévoles d’une association intervenant auprès de personnes en détresse) ;
– dites « techniques », c’est-à-dire liées à l’activité ou au fonctionnement de l’association (formation juridique, comptable, gestion des ressources humaines, informatique…).

Exceptions : ce financement n’est pas ouvert aux associations agréées œuvrant dans le domaine des activités physiques et sportives, ni à celles qui défendent et/ou représentent un secteur professionnel ou qui défendent essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles de lobbying).

Cette année, les associations nationales peuvent répondre à l’appel à projets jusqu’au 3 mars 2021 au plus tard. Elles doivent déposer leur demande de subvention de façon dématérialisée via Le Compte Asso .

Attention : les associations qui, en 2020, ont reçu une subvention du FDVA pour la formation de leurs bénévoles doivent adresser leur compte-rendu financier via leur compte Asso au plus tard le 31 mai 2021. Celles qui ne remplissent pas cette obligation ne pourront pas recevoir de subventions en 2021.

Quant aux appels à projets régionaux auxquelles peuvent répondre les représentations locales des associations nationales qui disposent d’un numéro Siret et d’un compte séparé, ils sont relayés par les Directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS). Les dates limites de dépôt des dossiers variant selon les régions (par exemple, le 31 janvier 2021 pour l’Occitanie, le 1er février 2021 pour la Nouvelle-Aquitaine, le 8 février 2021 pour l’Auvergne-Rhône-Alpes et le 1er avril 2021 pour la Corse).

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Agriculteurs : les aides à la production d’espèces riches en protéines bientôt disponibles

Dans le cadre du volet agricole du plan de relance de l’économie, les pouvoirs publics ont prévu notamment, non seulement l’attribution, pour les exploitations agricoles, d’aides à l’acquisition de matériels plus performants en termes de respect de l’environnement et d’équipements de protection contre les aléas climatiques, mais également l’octroi d’aides à l’achat de matériels et de semences permettant de favoriser la production (culture, récolte et séchage) d’espèces riches en protéines végétales (Plan « protéines »).

Dotées d’une enveloppe globale de 20 millions d’euros, ces aides peuvent être demandées par les agriculteurs, exploitant individuel ou en société, auprès de FranceAgriMer depuis le 11 janvier dernier. Toutefois, en raison du nombre très important de dossiers qui ont été déposés dès les premiers jours qui ont suivi cette date, FranceAgriMer a indiqué qu’une interruption de la téléprocédure pendant quelques jours s’est révélée nécessaire « pour permettre un premier bilan des demandes d’aide et s’assurer de leur couverture budgétaire ».

Selon FranceAgriMer, les demandes pour bénéficier de l’aide pourront à nouveau être déposées à partir du 27 janvier prochain et jusqu’au 31 décembre 2022.

Les investissements éligibles

Sont éligibles à l’aide :
– les matériels neufs spécifiques pour la culture et la récolte des espèces riches en protéines, pour le séchage des légumineuses fourragères ainsi que pour le stockage sur l’exploitation (matériels de fenaison et de récolte, barres de coupe, semoirs de précision et de sursemis de prairies, trieurs, séchoirs et toasters, petites unités de déshydratation, etc.) ;
– les semences permettant l’enrichissement des prairies en légumineuses fourragères (espèces pures ou en mélange contenant majoritairement au moins une espèce telle que lotier corniculé, luzerne, minette, sainfoin, serradelle, trèfle).

Le montant de l’aide

Le taux de l’aide est fixé à 40 % du coût HT des investissements ; taux majoré de 10 points en présence d’un jeune agriculteur, d’un jeune installé depuis moins de 5 ans ainsi que pour les Cuma.

Le montant minimal et le plafond des dépenses sont respectivement fixés à 1 000 € HT et à 40 000 € HT pour les matériels et à 5 000 € HT pour l’enrichissement des prairies en légumineuses (150 000 € HT pour les Cuma).

En pratique : la téléprocédure pour demander cette aide est disponible sur le site internet de FranceAgriMer. Et attention, les demandes seront traitées par ordre d’arrivée et les aides ne seront attribuées que dans la limite des crédits disponibles.

Pour en savoir plus sur cette aide, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

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