Juridique

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Départements reconfinés : les commerces qui peuvent rester ouverts

Depuis vendredi dernier 19 mars minuit, 16 départements de France métropolitaine se retrouvent confinés, a priori pour quatre semaines. Dans ces 16 départements, seuls les commerces dits « de première nécessité » peuvent rester ouverts.

À ce titre, la liste, très attendue, de ces commerces a été publiée dans un décret publié au Journal officiel du samedi 20 mars. Ainsi, outre les commerces ouverts lors des deux premiers confinements, sont notamment concernés les libraires, les disquaires, les réparateurs d’instruments de musique, les fleuristes, les chocolatiers et confiseurs, les agences immobilières, les concessions automobiles et commerces de machines agricoles (sur rendez-vous) et les salons de coiffure.

La liste détaillée des commerces pouvant rester ouverts peut être consultés sur le site du gouvernement.

À noter : les commerces situés dans les centres commerciaux qui étaient fermés le restent. Pour les commerces fermés, le click & collect reste une possibilité, sauf pour ceux situés dans les centres commerciaux.


Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021, JO du 20

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Tenir les réunions des associations en période de crise sanitaire

Les associations peuvent se trouver actuellement dans l’impossibilité de tenir en présentiel les réunions de leurs dirigeants ainsi que les assemblées générales. Dans ces circonstances exceptionnelles, le gouvernement a donc adopté plusieurs mesures permettant d’organiser à distance, jusqu’au 31 juillet 2021, ces réunions et assemblées.

À noter : ces mesures s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur de l’association ne le prévoient pas ou s’y opposent et quel que soit l’objet de la décision à prendre.

Les réunions des instances dirigeantes

Les réunions des dirigeants associatifs (bureau, conseil d’administration…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visioconférence. Le moyen de communication choisi doit :
– permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
– permettre l’identification des personnes présentes ;
– garantir leur participation effective.

Par ailleurs, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.

Les assemblées générales

Les assemblées générales peuvent se tenir par conférence téléphonique, par visioconférence ou encore à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres et les personnes ayant le droit d’y assister n’y participent physiquement) si à la date de leur convocation ou de leur réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique des membres.

Dans cette situation, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale peut décider que ses membres se prononceront dans le cadre d’une consultation écrite ou d’un vote par correspondance.

Précision : si les statuts de l’association autorisent déjà le vote par correspondance des membres de l’assemblée générale, le recours à ce type de vote n’est pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer cette assemblée.


Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, JO du 3

Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, JO du 11

Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, JO du 10

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Infraction de non-désignation du conducteur d’un véhicule de société flashé

En ma qualité de président, j’ai reçu un avis de contravention pour un excès de vitesse commis par un véhicule de notre société me demandant de désigner le conducteur fautif. Étant dans l’impossibilité de savoir qui, parmi deux salariés possibles, a commis cette infraction, puis-je désigner les deux ?

Lorsqu’un excès de vitesse est commis avec un véhicule de société, son dirigeant doit, en effet, désigner le conducteur fautif à l’autorité compétente, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Si vous désignez plusieurs conducteurs comme étant susceptibles d’avoir commis cette infraction, l’administration risque fort de considérer que vous avez manqué à votre obligation de désignation et donc de vous poursuivre en paiement d’une amende à ce titre (amende forfaitaire de 675 €, minorée à 450 € en cas de paiement dans les 15 jours). Et les tribunaux (la Cour de cassation elle-même) ont déjà eu l’occasion d’affirmer que le dirigeant de la société (ou la société elle-même selon les cas) ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en désignant deux conducteurs.

Nous vous invitons donc à mettre en place une procédure interne qui vous permettra de connaître les horaires de conduite individualisés des conducteurs des véhicules de votre société.

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Confinement : les règles pour les 16 départements concernés

Avec une hausse continue du nombre des personnes contaminées par le Covid-19 et des malades en réanimation, le gouvernement n’a eu d’autre choix que de recourir à nouveau au confinement. Un ensemble de mesures qui s’appliqueront à compter de vendredi 19 mars à minuit, a priori pour quatre semaines, dans 16 départements de France métropolitaine. Explications.

Un confinement avec le droit de sortir

Contrairement aux confinements mis en place en mars et en novembre 2020, chacun a la possibilité de sortir de chez soi sans limite de temps et dans un rayon de 10 km. L’objectif est ici de « freiner sans enfermer », autrement dit de permettre à tous ceux qui vivent dans des immeubles de pouvoir, sans restriction, prendre l’air et faire du sport. Aucune attestation n’est nécessaire, contrairement à ce qui avait été annoncé. Toutefois, chacun devra être en mesure de présenter un justificatif de domicile en cas de contrôle des forces de l’ordre.

II est également possible de dépasser cette distance pour des motifs autres que récréatifs (achats, motifs professionnels, santé, assistance aux personnes vulnérables…), mais cette fois en étant muni d’une attestation. Une attestation est également toujours nécessaire pour se déplacer pendant les heures de couvre-feu (entre 19h et 6h).

Concernant les déplacements inter-régionaux, ils sont interdits, sauf pour des raisons impérieuses ou professionnelles.

Le retour des commerces essentiels

Dans l’ensemble des départements concernés, seuls les commerces dits « essentiels » restent ouverts. La liste de ces commerces a été publiée dans un décret qui vient de paraître. Outre les commerces ouverts lors des deux premiers confinements, sont notamment concernés les libraires, les magasins de musique, les fleuristes, les chocolatiers et confiseurs, les cordonniers, les agences immobilières, les concessions automobiles et les salons de coiffure.

Pour les autres professionnels, « le télétravail doit être la norme pour l’ensemble des entreprises et administrations qui peuvent s’y soumettre, en appliquant la règle des 4 jours sur 5 en télétravail », rappelle le gouvernement en évoquant la mise en place de davantage de contrôles. L’élaboration d’un protocole renforcé est également envisagée dans la restauration collective en entreprise.

En revanche, aucun changement n’a été annoncé concernant les protocoles adoptés dans les écoles maternelles et primaires, les collèges et les établissements d’enseignement supérieur. Seuls les lycées qui ne sont pas encore passés en demi-jauge devront le faire.

Quels départements ?

Les 16 départements concernés sont les suivants : Aisne, Alpes-Maritimes, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Seine-Maritime, Somme, Val-de-Marne, Val-d’Oise et Yvelines.

Dans les autres départements métropolitains, pour le moment, les règles de couvre-feu sont maintenues mais repoussées d’une heure (19h) pour tenir compte du prochain passage en horaire d’été. Ce report d’une heure du couvre-feu s’applique depuis le samedi 20 mars 2021.

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Cautionnement : gare à la désignation du débiteur dans la mention manuscrite !

Lorsqu’une personne, notamment un dirigeant de société, se porte caution pour cette société envers un créancier professionnel, en particulier à l’égard d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit, et que ce contrat est établi par acte sous seing privé (c’est-à-dire sans l’intervention d’un notaire), elle doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite bien précise prévue par la loi. Le texte de cette mention est le suivant : « En me portant caution de X dans la limite de la somme de … € couvrant le montant du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même ».

Et attention, si cette mention n’est pas correctement reproduite, le cautionnement est susceptible d’être annulé. Ce qui permet à la personne qui s’est portée caution d’échapper à son obligation.

Défaut d’indication de la dénomination de la société

Tel est notamment le cas lorsque la mention manuscrite n’indique pas le nom ou la dénomination sociale de l’entreprise pour laquelle le cautionnement a été souscrit. Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont annulé le cautionnement souscrit par des époux en garantie du remboursement d’un prêt bancaire consenti à une société, car la mention manuscrite inscrite dans l’acte de cautionnement indiquait « le bénéficiaire du crédit » sans préciser la dénomination sociale de cette société.

À noter : dans cette affaire, l’argument invoqué par la banque selon lequel l’identité de la société était nécessairement connue des époux cautions puisqu’ils étaient les parents du gérant de la société, lui-même étant caution du prêt, que le nom de cette société figurait sur la première page de l’acte de cautionnement, et qu’ils avaient contresigné le contrat de prêt, a été indifférent aux yeux des juges. Sévère !


Cassation commerciale, 12 novembre 2020, n° 19-15893

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L’AMF constate une hausse notable des escroqueries liées à des placements financiers

Nouvelle alerte de la part de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le gendarme de la bourse a constaté ces derniers mois une hausse notable des escroqueries liées à des placements financiers. Des escroqueries qui portent, par exemple, sur des parts de SCPI ou des placements dans des parkings d’aéroport. En 2020, ces arnaques ont représenté 44 % des montants déclarés perdus par les épargnants auprès de la plate-forme AMF Épargne Info Service. Sachant que le préjudice moyen déclaré par ces épargnants s’élève à près de 45 000 €.

Pour parvenir à leurs fins, la technique des escrocs est bien rôdée. Ces derniers reproduisent sur des sites internet ou dans de faux contrats le nom, le logo, le numéro d’agrément ou d’autorisation de vrais organismes ou intermédiaires financiers afin de rendre crédibles leurs offres frauduleuses. Des usurpations qui touchent notamment des sociétés de gestion d’actifs, françaises ou européennes, des conseillers en investissement financiers ou en gestion de patrimoine.

Par le biais d’un formulaire en ligne peu détaillé mais faisant miroiter des placements lucratifs, les escrocs collectent des données personnelles (nom, téléphone, email). Des données qui permettent ensuite à de faux conseillers ou gérants d’appeler leurs victimes. Très persuasifs et insistants, ils poussent les épargnants à souscrire à une offre soi-disant rémunératrice. Une offre limitée et à saisir très rapidement. Une fois l’offre souscrite et les fonds transférés, le piège se referme. Les victimes ne reverront plus leur argent !

Quelques recommandations

Face à ce phénomène, l’AMF et les associations professionnelles de la gestion d’actifs et de patrimoine recommandent de ne pas donner suite aux sollicitations de personnes se réclamant de ces acteurs ou produits régulés sans avoir procédé à des vérifications permettant de s’assurer de l’identité des personnes qui leur proposent des investissements.

Tout d’abord, l’épargnant doit contacter lui-même la société dont son interlocuteur se revendique après avoir recherché ses coordonnées (téléphone, adresse mail et postale) pour vérifier que le contact émane bien d’elle. Ensuite, il convient de comparer minutieusement le courriel de son interlocuteur avec celui du professionnel autorisé. En outre, il est recommandé d’interroger l’association professionnelle dont l’interlocuteur prétend être membre. Enfin, l’épargnant a tout intérêt à vérifier sur le site de l’AMF le tableau récapitulatif des acteurs et sites non autorisés ou usurpant des acteurs régulés.

Par ailleurs, l’AMF rappelle les règles de vigilance et les bons réflexes à avoir avant tout investissement. Il ne faut jamais communiquer ses coordonnées personnelles (téléphone, mail, pièces d’identité, RIB, IBAN, justificatifs de domicile…) à des sites dont il n’est pas possible d’attester la fiabilité ou en remplissant des formulaires sur internet après avoir cliqué sur une bannière publicitaire. Il ne faut pas non plus donner suite à des appels téléphoniques non sollicités ou céder à la pression de son interlocuteur. Et il faut toujours se méfier des informations délivrées par une personne au téléphone.

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Fonds de solidarité : le formulaire pour le mois de février est en ligne

Mises en place en mars 2020 pour soutenir les entreprises frappées par la crise sanitaire du Covid-19, les aides du fonds de solidarité ont été reconduites de mois en mois. Selon le ministère des Finances, début mars, plus de 7,4 millions d’aides avaient été allouées à près de 2 millions d’entreprises pour un montant de 17,9 milliards d’euros. Au titre du mois de février, le montant de ces aides, en fonction de la situation de l’entreprise, peut aller de 1 500 € à 200 000 €.

Quelques nouveautés

Deux changements importants sont à noter. Le premier concerne les modalités d’accès à l’aide des commerces interdits d’accueil du public. Jusqu’à présent, le simple fait d’être fermés leur permettait de bénéficier de l’aide. Désormais, en plus d’être fermés, ils doivent accuser une perte de chiffre d’affaires (en février) supérieure à 20 % par rapport à leur chiffre d’affaires de référence (généralement 2019) en prenant en compte les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

Le second changement ouvre le bénéfice d’une aide renforcée à tous les commerces situés dans un centre commercial ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public tout au long du mois de février 2021.

Pour le reste, les règles applicables pour le mois de janvier 2021 ont été très largement reconduites.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr. Le formulaire à remplir a été mis en ligne le 15 mars 2021.

Important : au titre du mois de février, les demandes doivent être déposées au plus tard le 30 avril 2021.

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Le remboursement d’un prêt par un seul des partenaires de Pacs relève de l’aide matérielle

Des concubins avaient acquis en indivision un bien immobilier constituant leur résidence principale. Pour financer cette acquisition, ils avaient souscrit deux prêts immobiliers. Dans la foulée, ils avaient également conclu un Pacte civil de solidarité (Pacs). Pacte qui avait été dissout près d’une dizaine d’années plus tard lors de leur séparation. Ensuite, l’un des deux ex-partenaires avait assigné l’autre en justice afin que le juge ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux. Durant cette procédure, l’ex-partenaire avait demandé à ce qu’une créance soit constatée à son profit à raison du remboursement par ses soins de l’intégralité des échéances de prêt dues tant par lui que par la partenaire, et ce pour la période couverte par le Pacs. Appelés à se prononcer sur ce litige, les juges de la cour d’appel avaient rejeté sa demande en considérant que le paiement des échéances de prêts effectués par l’un des partenaires participait de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires. En effet, les revenus de la partenaire étaient notoirement insuffisants pour faire face à la moitié du règlement des échéances des emprunts immobiliers. Non satisfait de la décision rendue par les juges, l’ex-partenaire avait porté le litige devant la Cour de cassation. Cette dernière a rendu une décision allant dans le même sens que celle de la cour d’appel. Elle a, en préambule, rappelé que les partenaires liés par un Pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. En outre, la Cour de cassation a relevé que les paiements effectués par le partenaire l’avaient été en proportion de ses facultés contributives. Et ces règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires. De ce fait, il ne pouvait prétendre à une créance à ce titre.


Cassation civile 1re, 27 janvier 2021, n° 19-26140

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Quand une décision de préemption de la Safer n’est pas affichée en mairie

Lorsque la Safer exerce son droit de préemption sur un terrain agricole, elle doit justifier sa décision et la porter à la connaissance des intéressés (vendeur et acquéreur), ainsi qu’au notaire chargé de la vente et à l’acquéreur évincé. En pratique, cette notification doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou par voie électronique s’agissant de la notification au notaire). À défaut, cette décision risque d’être annulée.

Précision : la Safer doit justifier sa décision de préemption en faisant explicitement référence à un ou à plusieurs des objectifs visés par la loi.

En outre, une analyse de cette décision doit être adressée au maire de la commune intéressée afin qu’elle soit affichée en mairie pendant 15 jours.

À ce titre, dans une affaire récente où la Safer avait omis d’adresser au maire de la commune l’analyse d’une décision de préemption, les juges ont estimé que le défaut d’affichage en mairie d’une décision de préemption de la Safer n’entraîne pas la nullité de cette décision, qui reste donc valable. En revanche, l’affichage en mairie ayant pour effet de faire courir le délai de recours contentieux contre la décision de préemption, l’omission de cette formalité empêche de faire courir ce délai.

Précision : l’action en justice contre une décision de préemption de la Safer doit être intentée dans le délai de 6 mois à compter du jour où cette décision a été rendue publique.


Cassation civile 3e, 19 novembre 2020, n° 19-21469

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Consultation des associés : les assouplissements encore prorogés !

Les règles relatives à la tenue des réunions des assemblées générales et des organes d’administration, de surveillance et de direction des sociétés, qui avaient été assouplies au début de la crise sanitaire du Covid-19, sont une nouvelle fois prorogées, cette fois jusqu’au 31 juillet 2021.

À noter : cette prorogation est sans surprise puisqu’il était déjà prévu qu’en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, ces mesures exceptionnelles pourraient être prorogées jusqu’à une date qui ne pourrait toutefois pas être postérieure au 31 juillet 2021.

Tenue des assemblées générales et des réunions des organes collégiaux

Ainsi, il avait été notamment prévu qu’à titre exceptionnel, pendant cette période de crise, les assemblées générales et les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des sociétés puissent avoir lieu à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres y participent), en visioconférence ou par conférence téléphonique alors même que ce n’était pas prévu par les statuts ou qu’une clause des statuts l’interdisait.

Ces mesures d’assouplissement, qui devaient d’abord prendre fin le 30 novembre dernier, ont été prorogées une première fois jusqu’au 1er avril 2021, puis à nuveau jusqu’au 31 juillet 2021. Plus précisément, elles s’appliqueront aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux des sociétés qui se tiendront jusqu’au 31 juillet 2021.

Attention : une assemblée ne peut se tenir lieu à huis clos que si, à la date de la convocation ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant les déplacements ou les rassemblements fait obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres. Autrement dit, une assemblée ne peut pas se tenir à huis clos si aucune mesure administrative n’empêche, effectivement et concrètement, la présence physique de ses membres.

Rappelons que le recours au vote par correspondance est facilité pour les associés qui ne peuvent pas participer à l’assemblée. En effet, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (selon les cas, le gérant, le président, le conseil d’administration ou encore le directoire) peut désormais décider que les associés puissent voter par correspondance alors même qu’aucune clause des statuts ne le prévoie ou qu’une clause l’interdise. Et cette faculté est désormais ouverte à toutes les sociétés, y compris à celles pour lesquelles la loi ne prévoit pas déjà la possibilité de voter par correspondance (par exemple, les SARL).

Précision : le vote par correspondance est même de droit et n’est donc pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer l’assemblée lorsque la loi ou les statuts prévoient déjà que les associés puissent voter par correspondance indépendamment de toute décision de cet organe.

Consultation écrite des associés et des membres des organes collégiaux

Par ailleurs, pendant la crise sanitaire du printemps, le recours à la consultation écrite des associés avait été rendu exceptionnellement possible même en l’absence de clause des statuts le permettant ou même si une clause l’interdisait. Cette mesure est également prorogée jusqu’au 31 juillet 2021.

Rappel : la consultation écrite est devenue possible dans toutes les sociétés, à l’exception des sociétés cotées, et non plus seulement dans celles pour lesquelles ce mode alternatif de prise de décision était autorisé par la loi. Elle est donc devenue possible dans les sociétés anonymes (non cotées).

Le recours à la consultation écrite pour les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction est également prorogé jusqu’au 31 juillet 2021.


Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, JO du 10

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