Juridique

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Aides à domicile : l’incapacité à recevoir des libéralités est supprimée

Jusqu’à présent, il n’était pas possible pour une aide à domicile ou une personne accompagnant une personne âgée ou handicapée de recevoir des libéralités (donations, legs…) de sa part. Une incapacité de recevoir qui vaut pour toute la durée de la prise en charge, de l’accueil ou de l’accompagnement de la personne. Dans une affaire récente, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur cette incapacité.

En l’espèce, un défunt sans héritier réservataire avait rédigé un testament dans lequel il désignait ses quatre cousins en tant que légataires universels et son aide à domicile comme légataire à titre particulier d’un appartement. Par la suite, les cousins du défunt avaient agi en justice afin de faire annuler le legs particulier consenti à l’aide à domicile. Pour motiver leur action en justice, ils avaient fait valoir qu’une aide à domicile est frappée d’incapacité à recevoir une libéralité. En réponse, l’aide à domicile avait déposé auprès du Conseil constitutionnel une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) afin de faire reconnaître l’inconstitutionnalité de cette incapacité.

Définition : une QPC est un droit reconnu à toute personne partie à un procès de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Il appartient alors au Conseil constitutionnel de se prononcer et, le cas échéant, d’abroger la disposition considérée.

Les Sages de la rue de Montpensier ont relevé que les dispositions contestées limitent, dans la mesure de cette interdiction, les personnes âgées, les personnes handicapées ou celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans leur capacité à disposer librement de leur patrimoine. Le droit de disposer librement de son patrimoine étant un attribut du droit de propriété, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit.

En outre, le Conseil constitutionnel a souligné qu’en instaurant une incapacité de recevoir, les pouvoirs publics ont entendu assurer la protection de personnes dont ils ont estimé qu’elles étaient placées dans une situation particulière de vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d’une partie de leurs biens par ceux qui leur apportaient cette assistance. Ils ont ainsi poursuivi un but d’intérêt général.

Toutefois, il ne peut se déduire du seul fait que les personnes auxquelles une assistance est apportée sont âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance pour favoriser leur maintien à domicile que leur capacité à consentir est altérée. De plus, les services à la personne recouvrent une multitude de tâches susceptibles d’être mises en œuvre selon des durées ou des fréquences variables. Le seul fait que ces tâches soient accomplies au domicile des intéressés et qu’elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l’égard de ceux qui leur apportent cette assistance. Le Conseil constitutionnel a noté que l’interdiction s’applique même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l’absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l’égard de la personne qui l’assiste.

De ces constatations, le Conseil constitutionnel juge que l’interdiction de recevoir des libéralités porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l’objectif poursuivi. Une interdiction qui doit donc être déclarée contraire à la Constitution. Cette décision s’applique immédiatement et supprime en pratique l’incapacité des salariés effectuant des services d’aide à domicile à recevoir des libéralités.


Conseil constitutionnel, QPC du 12 mars 2021, n° 2020-888

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Aides « coûts fixes » : le formulaire est disponible

En raison de son mode de calcul basé sur les pertes de chiffre d’affaires et de ses plafonds, le fonds de solidarité ne permet pas à certaines entreprises de couvrir les charges qu’elles exposent chaque mois. Raison pour laquelle un dispositif complémentaire a été mis en place par le gouvernement. Un dispositif désormais opérationnel et pour lequel une demande d’aide peut être déposée depuis le 31 mars 2021.

Une prise en charge des coûts fixes

Cette aide bimestrielle est réservée aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires mensuel moyen de 1 M€ et qui remplissent une des conditions lui permettant d’accéder aux aides renforcées du fonds de solidarité (subir une interdiction d’accueillir du public, appartenir à des secteurs très touchés par la crise ou connexes, avoir une activité de commerçant dans une zone de montagne ou dans un centre commercial qui fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public…).

Ces entreprises doivent, en outre, toucher le fonds de solidarité, avoir subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % et enregistrer une perte brute d’exploitation pendant la période bimestrielle de référence.

Cette aide « coûts fixes » est également ouverte, sans condition de chiffre d’affaires, à un nombre limité de familles d’entreprises dont les charges fixes sont très élevées (loisirs indoor, salles de sport, jardins et parcs zoologiques, parcs d’attraction, établissements thermaux ou encore les cafés, hôtels, restaurants et résidences de tourismes situés en montagne).

L’aide pourra couvrir jusqu’à 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et jusqu’à 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de 10 M€ pour le premier semestre de l’année 2021.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles au dispositif peuvent déposer leur demande via leur espace professionnel (et non personnel comme c’est le cas pour le fonds de solidarité) du site www.impots.gouv.fr :
– pour les mois de janvier et de février 2021, dans un délai de 30 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 ;
– pour les mois de mars et d’avril 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021 ;
– pour les mois de mai et de juin 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de juin 2021.


Décret n° 2021-388 du 3 avril 2021, JO du 4

Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021, JO du 25

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Commerces fermés : un nouveau dispositif de soutien

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux commerces sont soumis à rude épreuve. Fermés en raison des confinements ou contraints de respecter des tranches horaires réduites par les couvre-feux, ils éprouvent de plus en plus de difficultés à écouler leurs marchandises. Et la situation est particulièrement critique lorsque leur marchandise a une nature saisonnière, ce qui est le cas dans l’habillement, la chaussure, les équipements et vêtements de sport et dans la maroquinerie.

Une aide forfaitaire

Pour accompagner les commerçants appartenant à ces quatre secteurs à amortir les pertes qu’occasionne l’impossibilité d’écouler leur stock saisonnier, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et Alain Griset, ministre délégué en charge des PME, viennent d’annoncer la mise en place d’une aide spécifique. Cette dernière, qui viendra en complément des aides existantes, devrait, selon le gouvernement, bénéficier à 35 000 commerces.

Il s’agit d’une aide forfaitaire dont le montant correspond à 80 % du fonds de solidarité que l’entreprise a perçu au titre du mois de novembre 2020. Période de confinement pendant laquelle les commerces de l’habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie étaient fermés. Compte tenu des sommes versées à ces commerçants au titre du fonds de solidarité de novembre, le gouvernement estime le montant moyen de cette aide exceptionnelle à 6 000 €.

À noter : les commerces appartenant à ces secteurs qui réalisent un chiffre d’affaires mensuel moyen de plus de 1 M€ ne sont pas éligibles à cette nouvelle aide. Leurs pertes seront prises en charge dans le cadre d’un autre dispositif, également complémentaire du fonds de solidarité, communément baptisé « coûts fixes ».

Les modalités pratiques pour demander cette aide n’ont pas encore été communiquées.

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Constitution d’un GAEC entre concubins

Seul sur l’exploitation depuis de nombreuses années, j’envisage aujourd’hui de constituer un groupement agricole d’exploitation en commun avec ma compagne. Est-ce possible ?

Oui, un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) peut être composé de deux personnes mariées ensemble, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité (Pacs), y compris lorsqu’elles en sont les deux seuls associés, ce qui n’était pas possible il y a encore quelques années (possible depuis 2010). Bien entendu, comme tout associé d’un GAEC, votre compagne devra participer de façon effective aux travaux de l’exploitation.

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Crédit immobilier : le décret instaurant la domiciliation des revenus est annulé

Dans le cadre d’un crédit immobilier, il est fréquent que les établissements bancaires acceptent de financer une acquisition en échange d’une domiciliation des revenus de l’emprunteur. Afin d’encadrer cette pratique, les pouvoirs publics ont, par le décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017, imposé notamment, pour les crédits souscrits depuis le 1er janvier 2018, que cette domiciliation bancaire ne puisse être supérieure à 10 ans. En contrepartie, la banque doit consentir à son client un avantage particulier qui peut consister, par exemple, en une réduction du taux d’intérêt, des frais annexes moindres, des tarifs préférentiels sur le compte destiné à recevoir les salaires de l’emprunteur… Vivement critiqué, ce dispositif a été abrogé par la loi Pacte du 22 mai 2019.

Mais avant que ce dispositif soit abrogé, l’association française des usagers des banques (AFUB) avait saisi le Conseil d’État afin de faire annuler le décret instaurant la possibilité d’imposer la domiciliation des revenus des emprunteurs. L’association avait soutenu notamment que le décret méconnaissait l’objectif de facilitation de la mobilité bancaire poursuivi par le droit européen.

Saisi du litige, le Conseil d’État a rappelé que le fait de conditionner l’octroi d’un avantage individualisé, dans le cadre d’un contrat de crédit proposé à un emprunteur relatif à un bien immobilier, à l’engagement de domicilier, pendant une période déterminée, l’ensemble des salaires ou revenus assimilés dans cet établissement, indépendamment du montant, des échéances et de la durée d’un prêt, et non uniquement la seule partie des salaires ou des revenus assimilés de l’emprunteur correspondant à ce qui est nécessaire pour rembourser le prêt, obtenir le crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement, doit être regardé comme une vente liée au sens du droit européen. Un dispositif qui n’est donc pas compatible avec les objectifs du droit européen en matière de mobilité bancaire. Ainsi, dépourvu de base légale, le Conseil d’État a annulé le décret du 14 juin 2017.

En pratique, les banques peuvent toujours imposer une domiciliation, à condition toutefois que cette dernière ne porte pas sur l’ensemble des revenus salariaux ou assimilés de l’emprunteur immobilier. En outre, cette domiciliation doit être limitée dans son montant et dans sa durée et conférer un avantage individualisé aux emprunteurs.


Conseil d’État, 4 février 2021, n° 413226

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Assurance récolte : les taux de subventions sont inchangés pour 2021

Afin d’encourager les exploitants agricoles à souscrire une assurance récolte contre les risques climatiques, les pouvoirs publics leur accordent des subventions destinées à les aider à financer les cotisations ou primes d’assurance correspondantes.

Pour l’année 2021, les taux de prise en charge par l’État de ces primes d’assurance sont maintenus au même niveau qu’en 2020. Ainsi, le taux de subvention s’élève à 65 % des primes d’assurance dues au titre du premier niveau de garantie (niveau socle) ainsi que pour les contrats par groupe de culture « prairies » et à 45 % pour celles dues au titre du deuxième niveau (garanties complémentaires optionnelles).

Rappel : trois niveaux de garanties sont proposés aux agriculteurs dans le cadre d’une assurance récolte :
– un contrat socle, qui prévoit un seuil de déclenchement de l’indemnisation à partir de 30 % de pertes de récolte et une franchise de 20 %, de 25 % ou de 30 % selon le type de contrat (contrat par groupe de cultures, contrats « prairies » ou contrats à l’exploitation) ;
– des garanties complémentaires optionnelles (augmentation du capital assuré, diminution de la franchise, indemnisation des pertes de qualité…) qui peuvent être subventionnées ;
– des garanties complémentaires optionnelles supérieures (diminution du seuil de déclenchement, franchise moins élevée…) qui ne sont pas subventionnées.

En pratique, la demande d’aide à l’assurance récolte doit être souscrite, sur le site Telepac, en même temps que la télédéclaration du dossier Pac, soit le 17 mai 2021 au plus tard, en cochant la case « Aide à l’assurance récolte ». L’exploitant devra ensuite transmettre à l’administration (direction départementale des territoires), le 30 novembre 2021 au plus tard, le formulaire de déclaration de contrat qui lui sera adressé par son entreprise d’assurance après le règlement de la prime d’assurance.

Pour en savoir plus, consultez la notice d’information sur l’aide à l’assurance récolte 2021.


Arrêté du 15 mars 2021, JO du 17

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Un dispositif de prise en charge des coûts fixes pour les entreprises en grande difficulté

Le gouvernement l’avait annoncé il y a quelques semaines : un dispositif de prise en charge d’une partie des coûts fixes supportés par certaines entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire vient d’être mis en place.

Opérationnel à compter du 31 mars 2021, ce nouveau dispositif de soutien aux entreprises sera complémentaire au fonds de solidarité.

Les entreprises concernées

L’aide, versée bimestriellement, s’adresse aux entreprises d’une certaine taille qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs dits S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1 bis) et qui :
– ont été créées avant le 1er janvier 2019 pour l’aide versée au titre de janvier/février, avant le 28 février 2019 pour celle versée au titre de mars/avril et avant le 30 avril 2019 pour celle versée au titre de mai/juin ;
– réalisent un chiffre d’affaires mensuel de plus d’1 M€ ou ont réalisé un chiffre d’affaires annuel 2019 de plus de 12 M€ ;
– ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période considérée et ont bénéficié du fonds de solidarité au titre de l’un des deux mois de cette période (par exemple au titre de janvier ou de février pour le bimestre janvier-février) ;
– ont un excédent brut d’exploitation négatif sur la période considérée.

Elle est également ouverte aux entreprises, sans critère de chiffre d’affaires mais répondant aux autres conditions, qui ont des coûts fixes importants insuffisamment couverts par le fonds de solidarité et qui appartiennent aux secteurs suivants :
– les loisirs indoor (salle d’escalade, bowling, etc.) ;
– les salles de sport ;
– les jardins et parcs zoologiques ;
– les parcs d’attraction ;
– les établissements thermaux ;
– les hôtels, cafés et restaurants et les résidences de tourisme situés en montagne.

Le montant de l’aide

L’aide a vocation à prendre en charge les coûts fixes de l’entreprise qui ne sont pas couverts par ses recettes et par les aides publiques (notamment le fonds de solidarité). Le calcul de l’aide est donc basé sur les pertes brutes d’exploitation (EBE), c’est-à-dire sur les recettes de l’entreprise desquelles sont déduites ses charges d’exploitation.

Attention : les charges financières et les dotations aux amortissements ne sont pas prises en compte dans l’assiette de l’aide.

L’aide pourra couvrir jusqu’à 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et jusqu’à 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de 10 M€ pour le premier semestre de l’année 2021.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles au dispositif peuvent déposer leur demande via leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr :
– pour les mois de janvier et de février 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 ;
– pour les mois de mars et d’avril 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021 ;
– pour les mois de mai et de juin 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de juin 2021.

En pratique : l’entreprise devra fournir une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit les conditions requises et certifiant l’exactitude des informations déclarées ainsi qu’une attestation de leur expert-comptable mentionnant notamment l’EBE de l’entreprise pour la période des 2 mois de 2021 au titre de laquelle l’aide est demandée, son CA pour chacun des 2 mois de 2021 de la période au titre de laquelle l’aide est demandée et son CA de référence pour chacun des 2 mois de 2019 pour la période au titre de laquelle l’aide est demandée.


Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021, JO du 25

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La famille CAC 40 s’agrandit !

Du côté de la cotation parisienne, un nouvel indice boursier, le CAC 40 ESG1, vient de faire son entrée. Cet indice a pour objet d’identifier les 40 sociétés de l’indice CAC Large 60 (best-in-class) qui font preuve des meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Répondant à la demande croissante des investisseurs et du marché pour des outils d’investissement durable, le CAC 40 ESG est le premier indice ESG national d’Euronext. Il est dérivé de la famille des indices CAC 40.

Fruit d’une large consultation de la communauté financière et des autorités publiques, la méthodologie de l’indice CAC 40 ESG 1 est alignée sur celle du label ISR. En outre, il intègre, conformément aux principes du Pacte mondial des Nations Unies, des critères excluant les entreprises impliquées dans des activités liées notamment au charbon, aux armes controversées et au tabac.

Précision : créé par le ministère de l’Économie et des Finances, le label ISR vise à identifier facilement les fonds pratiquant l’investissement responsable et à leur donner ainsi un gage de confiance et de crédibilité.

À noter que la composition de l’indice est révisée trimestriellement par le comité scientifique indépendant du CAC pour intégrer les sociétés dont la performance ESG s’est suffisamment améliorée depuis la précédente révision.

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Agriculture : les réductions des zones de non-traitement retoquées par le Conseil constitutionnel !

Depuis l’instauration des zones dites de non-traitement (ZNT), l’usage de produits phytosanitaires par les exploitants agricoles est interdit à 5 mètres, 10 mètres, voire 20 mètres des habitations selon les cultures concernées et les produits utilisés.

Sachant que les distances de 10 mètres et de 5 mètres peuvent être respectivement réduites à 5 mètres et à 3 mètres lorsque l’exploitant utilise des équipements permettant de limiter la dérive des produits épandus. Mais attention, cette faculté ne peut s’exercer que dans le cadre de chartes d’engagement élaborées à l’échelle du département, puis soumises à la concertation publique, et enfin validées par le préfet.

La méthode d’élaboration des chartes jugée contraire à la Constitution

À ce titre, saisi par le Conseil d’État, qui avait lui-même été saisi par plusieurs associations de défense de l’environnement qui estimaient que ces chartes ne protégeaient pas suffisamment les riverains, le Conseil constitutionnel vient de juger que la méthode d’élaboration de ces chartes d’engagement n’est pas conforme à la Constitution. Plus précisément, selon lui, ces chartes rédigées au niveau départemental « après concertation avec les personnes, ou leurs représentants » habitant à proximité des zones concernées, ne respectent pas les règles de la Charte de l’Environnement incluse dans le préambule de la Constitution, laquelle prévoit une consultation générale du public pour toute décision qui peut avoir un impact significatif sur l’environnement.

En effet, le fait de permettre que la concertation ne se tienne qu’avec les seuls représentants des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées par des produits phytopharmaceutiques ne satisfait pas les exigences d’une participation de « toute personne » qu’impose l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le dispositif de réduction des ZNT devra donc être revu…


Conseil constitutionnel, décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021

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Du nouveau pour les emprunteurs souffrant de certaines pathologies

Lors de la souscription d’un prêt immobilier, la banque impose de souscrire une assurance-emprunteur. Une couverture que l’assureur consentira après avoir fait remplir à l’emprunteur un questionnaire de santé ou réaliser un bilan médical complet. À l’issue de ces formalités, l’assureur pourra soit accepter de couvrir (partiellement ou totalement) l’emprunteur, soit refuser toute couverture, en raison notamment d’un risque élevé lié à l’état de santé de l’emprunteur. Dans ce cas de figure, un recours est possible grâce à la convention dite « AERAS » (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). Cette convention est un texte « socle » qui permet aux personnes souffrant ou ayant souffert d’une maladie grave d’accéder à l’assurance-emprunteur sous certaines conditions.

Dernièrement, la grille de référence de la convention AERAS a été mise à jour. Une nouvelle grille qui élargit les possibilités d’accès à l’assurance et au crédit, d’une part, pour les personnes porteuses du VIH, et d’autre part, pour les personnes diagnostiquées d’une leucémie lymphoïde chronique sans qu’un traitement se soit montré nécessaire.

Précision : la grille de référence liste certaines maladies que l’emprunteur doit déclarer lors de la demande d’assurance, mais pour lesquelles l’assureur n’a pas le droit d’appliquer une surprime ou une exclusion de garantie. Il peut s’agir également de maladies que l’emprunteur doit déclarer lors de la demande d’assurance, et pour lesquelles l’assureur peut réclamer une surprime, imposer des limitations de garantie ou encore soumettre la proposition du contrat d’assurance à certaines conditions.

Ainsi, par exemple, pour le virus du Sida, il a été décidé d’abandonner des critères qui soit imposent à l’emprunteur de déclarer certaines informations à l’assureur, soit qui ouvrent droit ou non au bénéfice de la convention AERAS. Par exemple, la nouvelle convention exclut désormais le critère portant sur la consommation de drogues illicites. En outre, le critère exigeant l’absence d’un stade Sida est remplacé par l’exigence d’une absence d’infection opportuniste en cours. Par ailleurs, pour cette maladie, le plafonnement à 27 ans de la durée maximale entre début du traitement et fin du contrat d’assurance est porté à 35 ans, avec limitation de la durée de couverture du prêt à 25 ans.


Convention AERAS

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