Juridique

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Un fonds d’urgence pour soutenir les associations employeuses

Le gouvernement a débloqué un fonds d’urgence de 30 millions d’euros afin de soutenir les associations qui emploient 10 salariés maximum et qui rencontrent des difficultés en raison de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19.

Ce « fonds UrgencESS », géré par France Active, se concrétise par une aide comprise entre 5 000 € (associations employant d’un à trois salariés) et 8 000 € (associations de quatre à dix salariés).

Les associations en difficulté sont invitées à remplir le formulaire disponible sur le site www.urgence-ess.fr. Elles seront ensuite contactées par un conseiller de France Active qui étudiera leur situation économique et financière et diagnostiquera l’impact de la crise sur leur activité. Après analyse de leur dossier, l’aide leur sera accordée dans un délai de 15 jours.

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Liquidation judiciaire : le dirigeant bénévole peut-il être inquiété ?

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, il n’est pas rare que le liquidateur cherche à engager la responsabilité de son dirigeant en lui reprochant d’avoir commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers (ce qui est toujours le cas). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Précision : une simple négligence dans la gestion de la société ne peut toutefois pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de celle-ci.

Pas de pitié pour le dirigeant bénévole !

Lorsqu’il est bénévole, un dirigeant de société peut être condamné à combler le passif social de la même manière que s’il était rémunéré.

C’est ce que les juges ont déclaré dans une affaire où le dirigeant d’une société par actions simplifiée mise en liquidation judiciaire, à qui il était reproché d’avoir commis des fautes de gestion ayant conduit à aggraver les dettes de la société, avait tenté de faire valoir que sa responsabilité devait être appliquée moins rigoureusement car ses fonctions n’étaient pas rémunérées. À l’appui de sa demande, il avait invoqué un article du Code civil (l’article 1992) qui prévoit que la responsabilité du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit. Un argument rejeté par les juges qui ont affirmé que ce texte ne s’applique pas à la situation du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif.


Cassation commerciale, 9 décembre 2020, n° 18-24730

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FDVA : appels à projets « Fonctionnement-innovation » pour 2021

Depuis 2018, le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) finance, en plus de la formation des bénévoles, le fonctionnement des associations et leurs projets innovants. Ce FDVA « Fonctionnement-innovation » s’adresse aux associations de tous les secteurs, y compris celles du secteur sportif, et privilégie les petites et moyennes structures.

Grâce à ce fonds, les associations peuvent percevoir une aide de plusieurs milliers d’euros destinée à financer soit leur fonctionnement global, soit un nouveau projet.

Les conditions d’obtention de l’aide, son montant ainsi que les modalités de dépôt des candidatures sont définis au niveau départemental. Ces appels à projets peuvent être consultés sur le site internet gouvernemental consacré à la vie associative.

Selon les départements, les associations doivent déposer leurs dossiers en février, mars ou avril. Les dates limites de candidature sont, par exemple, fixées :
– au 8 février 2021 dans les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
– au 25 février 2021 en Guyane ;
– du 1er février au 7 mars 2021 dans les départements de l’Occitanie ;
– au 8 mars 2021 dans les départements des Pays de la Loire ;
– du 14 au 21 mars 2021 dans les départements du Centre-Val de Loire ;
– au 1er avril 2021 pour la Corse.

Exception : les associations défendant un secteur professionnel ou les intérêts communs d’un public adhérent de même que les associations cultuelles, para-administratives ou de financement de partis politiques sont exclus de ces appels à projets.

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Engager un jeune en service civique

Ayant beaucoup entendu parler du service civique, nous nous demandons si notre association culturelle peut y avoir recours. Pouvez-vous nous renseigner ?

Le service civique permet aux jeunes de 16 à 25 ans d’accomplir, au sein d’une association, pendant 6 à 12 mois et au moins 24 heures par semaine, une mission d’intérêt général dans certains domaines (environnement, santé, culture, sport…). Votre association peut bénéficier de ce dispositif à condition d’être agréée par l’Agence du service civique. Cette demande d’agrément peut être effectuée en ligne sur le site dédié www.service-civique.gouv.fr.

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Modification des statuts des associations

Notre association, qui a pour objet d’encourager la pratique de la danse, souhaite élargir son activité à la musique. Devons-nous modifier nos statuts ?

Changer l’objet d’une association suppose, en effet, de modifier ses statuts. Cette modification doit suivre la procédure éventuellement prévue dans les statuts de votre association ou, s’ils sont muets sur ce point, se décider dans le cadre d’une assemblée générale. Dans les 3 mois qui suivent, ce changement doit être déclaré au greffe des associations de votre département. Une déclaration accompagnée d’un exemplaire de la délibération entérinant la modification et des statuts mis à jour et signés par au moins deux dirigeants.

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Les Français ont profité de la crise pour investir en actions

L’Autorité des marchés financiers (AMF), le gendarme de la Bourse, vient de publier son tableau de bord des investisseurs particuliers. Un tableau de bord qui souligne que le nombre de particuliers investisseurs actifs est resté élevé durant l’année 2020. En effet, ils ont été près de 1,4 million à passer au moins un ordre d’achat ou de vente en actions. Rien qu’au dernier trimestre 2020, ils étaient 752 000 à effectuer des opérations sur cette classe d’actif, soit 193 000 personnes de moins qu’en 2019 à la même époque. Ce dernier chiffre étant à relativiser puisque la fin d’année 2019 avait été marquée par l’introduction en bourse de la Française des jeux. Au total, de janvier 2018 à décembre 2020, 2,4 millions d’investisseurs se sont positionnés sur le marché actions.

À noter : le nombre de particuliers actifs ayant passé au moins un ordre en Exchange Traded Funds (ETF) est en constante augmentation. Ce nombre étant passé de 143 000 en 2018, à 175 000 en 2019 et à 233 000 en 2020. Rappelons que les ETF sont des supports d’investissement cotés en Bourse dont l’objet est de répliquer les variations, à la hausse ou à la baisse, d’un indice (le sous-jacent) pris en référence. Cet indice peut être, par exemple, le CAC 40, le S&P 500 ou le Dax. On trouve également des ETF « spécialisées » sur certains pays, secteurs d’activité, mais aussi investi en supports actions (petite, moyenne et grande capitalisation) et obligataires.

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L’encadrement des prix sur les denrées alimentaires se poursuit pendant 2 ans

On se souvient que deux mesures, prises en application de la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018, sont venues, d’une part, relever de 10 % le seuil de revente à perte des denrées alimentaires et, d’autre part, encadrer les promotions sur ces denrées.

Ces mesures, dont l’objectif était de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus, avaient été prises à titre expérimental pour 2 ans. Elles ont été reconduites jusqu’au 15 avril 2023. L’occasion de rappeler en quoi elles consistent.

Relèvement du seuil de revente à perte

Le seuil de revente à perte sur les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état aux consommateurs avait donc été relevé de 10 % à compter du 1er février 2019. Grâce au relèvement de ce seuil, les pouvoirs publics entendent revaloriser les produits alimentaires en interdisant aux distributeurs de réaliser une marge inférieure à 10 % de leur prix effectif. Le but étant que la marge ainsi dégagée soit reversée aux producteurs afin d’améliorer leur revenu.

Cette mesure, dont l’application était initialement prévue jusqu’au 1er février 2021, se poursuit donc jusqu’au 15 avril 2023.

Rappel : la revente à perte consiste pour un commerçant à revendre un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Une pratique qui est interdite et passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour le commerçant (375 000 € pour une société) qui s’y adonne. Le seuil de revente à perte est donc le prix plancher en-dessous duquel un produit ne peut être vendu.

Encadrement des promotions

Depuis le 1er janvier 2019, les promotions, c’est-à-dire les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Cet encadrement, qui devait prendre fin le 1er janvier dernier, est également prolongé jusqu’au 15 avril 2023.

Une nouveauté toutefois : sous réserve d’une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées, l’encadrement des avantages promotionnels ne s’applique pas pour certains produits saisonniers dont plus de la moitié des ventes est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus. La liste des produits concernés devant encore être précisée.

Attention : le non-respect de ces obligations peut être sanctionné par une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et jusqu’à 375 000 € (ou jusqu’à la moitié des dépenses de publicité effectuées pour mettre en avant l’avantage promotionnel) s’il s’agit d’une société. Ce maximum pouvant être doublé si le manquement se renouvelle dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle une première sanction est devenue définitive.


Art. 125, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8

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Immobilier de luxe : la ville de Zurich est plébiscitée par les grandes fortunes

La crise sanitaire liée au Covid-19 (et la crise économique qui s’est ensuivie) a bousculé le classement des villes les plus attractives pour les grandes fortunes souhaitant investir dans l’immobilier de luxe. Certaines villes, longtemps considérées comme des valeurs sûres et séduisantes, ont été détrônées. Ainsi, sept villes qui étaient en tête du classement Barnes City Index 2020 ont quitté le top 10 dans la version 2021 : New York passe de la 2e à la 11e place, Los Angeles de la 4e à la 14e place, Hong Kong de la 5e à la 27e place, Toronto de la 7e à la 15e place, San Francisco de la 8e à la 29e place, Lisbonne de la 9e à la 25e place et Madrid de la 10e à la 16e place.

Pour la mouture 2021, les nouvelles têtes du classement sont, dans l’ordre, Zurich, Copenhague, Tokyo, Miami et Stockholm. Des villes qui obtiennent les faveurs des investisseurs parce qu’elles semblent offrir, mieux que toutes les autres, ce qui est désormais le plus recherché par les familles fortunées dans les villes internationales, à savoir la qualité de vie, l’environnement et la sécurité. En revanche, douche froide pour notre ville lumière. Paris, qui occupait la première place en 2019, chute à la 7e place. Outre la crise liée au Covid-19, d’autres facteurs ont conduit les investisseurs à bouder la capitale française : grèves dans les transports, manifestations des Gilets jaunes, casseurs… Les auteurs du classement se veulent toutefois rassurants, Paris a maintenu le cap sur le plan immobilier, avec des prix et des volumes de transactions qui se sont plutôt bien maintenus.

Par ailleurs, soulignons l’entrée, dans ce classement international, de la ville de Bordeaux (50e place). Une ville qui a accueilli pas moins de 200 000 nouveaux habitants en l’espace de 10 ans. Un afflux d’acheteurs, des entrepreneurs et des professionnels libéraux notamment, qui viennent principalement de Paris. Ces derniers souhaitant profiter de la qualité de vie de la province tout en poursuivant leurs activités sur Paris, la mise en service de la LGV n’étant pas étrangère à ce phénomène.


Classement 2021 Barnes City Index

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Une baisse de la confiance envers les associations

L’association « Le Don en confiance » vient de publier l’édition 2020 de son observatoire portant sur la confiance des Français envers les associations et les fondations. Une étude qui est le fruit d’une enquête réalisée mi-septembre auprès de 2 000 Français.

On y apprend qu’en 2020, les Français ont montré davantage de défiance envers les associations et fondations faisant appel au don. En effet, alors qu’en 2019, 55 % des Français faisaient confiance à ces organismes, ils n’étaient plus que 39 % en 2020. Un décrochage qui va au-delà des associations puisque les Français ont aussi moins confiance dans les collectivités locales, les entreprises et les partis politiques.

Par ailleurs, si, en 2020, 18 % des Français ont effectué plusieurs dons en argent à des associations et des fondations qui font appel au don et 22 % ont contribué environ une fois, ils sont 34 % à ne jamais avoir donné. Le manque de confiance à l’égard de l’utilisation des fonds (68 % des Français) constituant la principale raison invoquée pour ne pas contribuer au financement de ces structures. Autres motifs avancés : le manque d’argent du donateur (56 %) ou le sentiment d’avoir déjà contribué par ses impôts (37 %).


Observatoire du don en confiance, édition 2020

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De nouveaux produits en plastique à usage unique sont interdits !

On le sait : depuis le 1er janvier 2020, interdiction est faite aux entreprises de vendre à leurs clients et de mettre à disposition, notamment de leurs salariés, certains produits en plastique à usage unique, à savoir les gobelets, les verres et les assiettes jetables de cuisine pour la table. Il en est de même des cotons-tiges.

Précision : selon la définition règlementaire, un produit en plastique à usage unique est un produit qui est fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.

Depuis le 1er janvier dernier, cette interdiction est étendue notamment aux produits en plastique à usage unique suivants :
– les pailles (à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales) ;
– les confettis et paillettes en plastique ;
– les piques à steak ;
– les couvercles à verre jetables ;
– les assiettes autres que celles jetables de cuisine pour la table (y compris celles comportant un film plastique) ;
– les couverts (sauf dans certains lieux comme les établissements de santé ou les avions et les trains) ;
– les bâtonnets mélangeurs (touillettes) pour boissons ;
– les contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou à emporter ;
– les gobelets en polystyrène expansé pour boissons ;
– les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes (à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs).

À noter : ces produits pourront être écoulés jusqu’au 1er juillet 2021 pour écouler les stocks dès lors qu’ils ont été fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2021.


Décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020, JO du 1er janvier 2021

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