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Des simplifications pour le rescrit fiscal

Le rescrit permet aux contribuables, professionnels comme particuliers, de demander à l’administration de prendre position sur leur situation au regard d’un texte fiscal. Il s’agit ici du rescrit « général ». Dans ce cadre, la réponse apportée par l’administration l’engage. Autrement dit, elle ne pourra pas ultérieurement redresser l’imposition concernée sur la base d’une position contraire à celle qu’elle a initialement exprimée dans sa réponse.

Précision : cette garantie prend fin si votre situation a changé ou si le texte fiscal qui s’appliquait à votre situation a évolué.

Pour certaines opérations ou pour certains régimes (amortissements exceptionnels, crédit d’impôt recherche, qualification fiscale de l’activité professionnelle, zones franches urbaines, mécénat au profit des associations…), vous pouvez déposer une demande de rescrit « spécifique ». Principale différence avec le rescrit général, l’absence de réponse de l’administration dans le délai qui lui est imparti vaut accord tacite de sa part, alors que seule une réponse expresse l’engage dans le cadre du rescrit général.

Attention : s’il peut se révéler utile de sécuriser votre situation par le biais du rescrit fiscal, cette démarche peut toutefois attirer l’attention de l’administration sur votre dossier. Une réflexion, en amont, sur l’opportunité d’y recourir est donc indispensable.

Une procédure allégée

Pour les demandes de rescrit déposées depuis le 1er mai 2025, le formalisme applicable est allégé et unifié.

En premier lieu, vous n’êtes plus tenu d’établir vos demandes de rescrit spécifique selon le modèle fixé par arrêté ministériel. Comme pour le rescrit général, ces demandes peuvent donc être présentées sur papier libre.

Important : les demandes de rescrit doivent contenir les informations nécessaires à l’administration pour qu’elle puisse apprécier si les conditions requises par la loi pour bénéficier de l’avantage en cause sont ou non effectivement remplies.

En second lieu, vos demandes de rescrit spécifique ainsi que les éventuelles demandes de renseignements de l’administration et vos réponses ne doivent plus obligatoirement être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous devez toutefois être en mesure d’en justifier la réception par l’administration. Une exigence qui avait déjà été supprimée pour le rescrit général.

Rappel : les demandes de rescrit (général ou spécifique) peuvent être déposées en ligne dans votre espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr.


Décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, JO du 24

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Le rescrit fiscal

Le champ d’application

En cas de doute, tout contribuable, particulier ou professionnel, peut interroger l’administration sur l’application d’un texte fiscal (une convention internationale, une loi, un décret, voire une interprétation administrative…) à sa propre situation. Cette demande de rescrit fiscal (dit « général ») peut, en principe, concerner tous les impôts, droits et taxes mentionnés dans le Code général des impôts.

Ainsi, par exemple, vous pouvez demander si votre entreprise remplit les conditions pour bénéficier d’une déduction fiscale sur son bénéfice professionnel ou si elle est éligible à un régime fiscal de faveur.

Attention : s’il peut se révéler utile de sécuriser votre situation par le biais du rescrit fiscal, cette démarche peut toutefois attirer l’attention de l’administration sur votre dossier. Une réflexion, en amont, sur l’opportunité d’y recourir est donc indispensable.

Les modalités de la demande

La demande de rescrit doit être formulée par écrit et indiquer votre nom (ou la raison sociale de votre entreprise) et votre adresse.

Elle doit notamment comporter une présentation précise, complète et sincère de votre situation et indiquer, selon le texte concerné, les informations nécessaires à l’administration pour apprécier si les conditions requises par la loi sont ou non effectivement remplies.

Votre demande doit, en principe, être adressée à la direction du service auprès duquel vous souscrivez vos obligations déclaratives (selon l’objet de votre demande). Si elle est incomplète, l’administration vous adressera une demande de renseignements complémentaires. Et dans l’hypothèse où la demande est adressée à un service incompétent, celui-ci se chargera de la transférer au service compétent et vous en informera.

En pratique : pour transmettre une demande de rescrit, le recours à la lettre recommandée avec accusé de réception n’est plus obligatoire. Par ailleurs, professionnels comme particuliers peuvent désormais déposer leur demande de rescrit de manière dématérialisée, en se rendant dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr.

La réponse de l’administration

L’administration fiscale est normalement tenue de répondre à votre demande de rescrit dans un délai de 3 mois. Ce délai court à compter de la réception de cette demande par le service compétent.

Précision : en cas de demande d’informations complémentaires, le délai se décompte à partir de la réception de ces éléments.

L’irrespect de ce délai n’est toutefois pas sanctionné. L’administration considère d’ailleurs que l’absence de réponse dans ce délai ne vaut pas accord tacite de sa part.

Important : pour certaines opérations ou pour certains régimes (crédit d’impôt recherche, zones aidées telles que les zones franches urbaines, qualification fiscale de l’activité professionnelle…), vous pouvez déposer une demande de rescrit « spécifique ». Principale différence avec le rescrit général, l’absence de réponse de l’administration dans le délai qui lui est imparti vaut accord tacite de sa part. À noter que, depuis le 1er mai 2025, les demandes de rescrit spécifique ne doivent plus obligatoirement être établies conformément au modèle fixé par arrêté ministériel. Comme pour le rescrit général, ces demandes peuvent donc être présentées sur papier libre. Autre changement, les demandes de rescrit spécifique ainsi que les éventuelles demandes de renseignements de l’administration et les réponses des contribuables ne doivent plus nécessairement être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception. Néanmoins, le contribuable doit être en mesure d’en justifier la réception par l’administration. Une exigence qui avait déjà été supprimée pour le rescrit général.

Le caractère opposable du rescrit

Si l’administration fiscale vous répond expressément et de façon motivée, par le biais d’un de ses agents compétents pour l’engager, la réponse lui est, en principe, opposable. Cela signifie que l’administration ne pourra pas ultérieurement redresser l’imposition concernée sur la base d’une position contraire à celle qu’elle a initialement exprimée dans sa réponse. Si tel était le cas, vous pourriez, en effet, vous prévaloir du rescrit pour contester les impositions supplémentaires ainsi mises à votre charge.

En pratique : la réponse doit être écrite et signée, être suffisamment explicite, précise et non équivoque, et avoir été portée officiellement à votre connaissance.

Point important, la prise de position de l’administration doit intervenir avant la date limite de déclaration de l’impôt concerné ou de sa date de mise en recouvrement. Il faut donc anticiper suffisamment la demande de rescrit.

Exception : pour les impôts locaux (sauf la CVAE), cette condition d’antériorité s’apprécie à la date du fait générateur de l’imposition.

En outre, l’opposabilité de la réponse de l’administration suppose que vous soyez de bonne foi. Votre situation doit donc être strictement identique à celle sur laquelle l’administration a pris position. En d’autres termes, vous ne devez pas avoir communiqué d’informations inexactes ou incomplètes à l’administration.

Attention : si vous ne suivez pas la position de l’administration, vous prenez le risque de vous exposer, outre à la mise en œuvre d’un redressement fiscal, à des pénalités pour manquement délibéré au taux de 40 %. Méfiance donc au possible effet pervers du rescrit !

La garantie offerte par le rescrit prend fin si l’administration modifie sa position. Dans ce cas, ce changement ne vaut que pour l’avenir, et après que vous en avez été avisé. Il est également mis fin à la garantie lorsque la législation qui s’appliquait à votre situation a évolué.

Un possible second examen

Si la réponse de l’administration fiscale ne vous satisfait pas, vous pouvez solliciter un second examen de votre demande de rescrit. Ce recours n’est toutefois possible que si vous ne présentez pas, à cette occasion, de nouveaux arguments. La seconde demande doit donc être présentée dans les mêmes termes que la première.

À noter : le contribuable qui souhaite produire des éléments nouveaux doit déposer une nouvelle demande de rescrit.

En pratique, vous devez déposer votre demande de second examen dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la réponse de l’administration à votre demande initiale. Cette demande doit être adressée au service des impôts à l’origine de la réponse initiale.

Cette fois, c’est une formation collégiale, comprenant des membres de l’administration fiscale, qui examine votre demande. Elle y répond de façon définitive selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la demande de réexamen. Étant précisé que le contribuable peut demander à être entendu par le collège, sous réserve de l’avoir expressément indiqué dans son courrier.

À savoir : le silence gardé par l’administration à l’expiration du délai de 3 mois prévu pour une demande de second examen d’un rescrit général vaut confirmation de sa réponse initiale.

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Franchise TVA : le point pour 2025

Comme vous le savez, l’abaissement, à compter du 1er mars 2025, des limites d’application de la franchise en base de TVA, à 25 000 € de chiffre d’affaires, a été suspendu par le gouvernement jusqu’au 31 décembre 2025. À ce titre, l’administration fiscale fait le point sur les conséquences de ce report sur les modalités de sortie du régime en 2025.

Pour rappel, cette franchise s’applique, en 2025, aux professionnels dont le chiffre d’affaires de 2024 n’excède pas :
– 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 37 500 € pour les autres activités de prestations de services.

Si cette limite est dépassée en 2025, la franchise est toutefois maintenue à condition que le chiffre d’affaires n’excède pas une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € et à 41 250 €. Le régime cessera alors de s’appliquer à compter du 1er janvier 2026. En revanche, si cette limite majorée est dépassée, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant dès la date de ce dépassement.

Précision : les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique fixée à 50 000 € ou à 35 000 € selon les opérations réalisées (activité réglementée, livraison d’œuvres…). Les limites majorées étant établies, respectivement, à 55 000 € et à 38 500 €.

En pratique, l’administration fiscale identifie donc trois situations pouvant conduire à sortir du régime de la franchise en base de TVA en 2025 :
1. Le professionnel a dépassé, en 2024, la limite de 85 000 € ou de 37 500 €. Il perd alors le bénéfice de la franchise à compter du 1er janvier 2025.
2. Il dépasse, en 2025, la limite majorée de 93 500 € ou de 41 250 €. La perte de la franchise intervient à compter du jour de ce dépassement.
3. Un professionnel, bien qu’éligible à la franchise, opte, en 2025, pour sortir de ce régime. Cette option prend alors effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée.

À noter : les professionnels qui ne relèvent plus de la franchise sont soumis à des obligations déclaratives et de paiement de la TVA mais peuvent récupérer la TVA sur leurs achats.


BOI-RES-TVA-000198 du 28 mai 2025

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Abattement retraite pour cession de titres : attention à la rémunération du dirigeant !

La plus-value réalisée par le dirigeant d’une PME lors de la cession des titres qu’il détient dans cette société à l’occasion de son départ en retraite est soumise à l’impôt sur le revenu. Toutefois, sous certaines conditions, cette plus-value peut être réduite d’un abattement.

Rappel : l’abattement est fixe et s’élève à 500 000 €. Il est applicable aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 au le 31 décembre 2031.

Pour bénéficier de cet abattement, vous devez, notamment, en tant que cédant, avoir exercé pendant les 5 ans qui précèdent la cession, sans interruption, au sein de la société dont les titres sont cédés, une fonction de direction.

À noter : remplissent cette condition d’une fonction de direction le gérant d’une SARL ou d’une société en commandite par actions, un associé en nom d’une société de personnes, le président, un directeur général, un directeur général délégué, le président du conseil de surveillance ou un membre du directoire d’une société par actions (société anonyme ou SAS).

Une fonction de direction qui doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale au regard des rémunérations du même type, versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France, comme l’a récemment rappelé le Conseil d’État.

Précision : cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du cédant.

Les circonstances de l’affaire

Dans cette affaire, un associé-gérant d’une société avait cédé, lors de son départ à la retraite, la totalité des actions qu’il détenait dans cette société. À ce titre, il n’avait pas déclaré la plus-value, estimant bénéficier de l’abattement en faveur des dirigeants prenant leur retraite.

Cependant, à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause cet abattement au motif que la rémunération perçue par l’associé-gérant au titre de ses fonctions de dirigeant ne revêtait pas un caractère normal.

Une analyse partagée par le Conseil d’État. En effet, les juges ont notamment relevé que cette rémunération s’était élevée, pendant les 5 ans précédant la cession des actions, à 1 282 € par mois en moyenne et que cette rémunération avait été inférieure aux 5 rémunérations les plus élevées versées par la société. En outre, ils ont constaté que la société ne faisait face à aucune difficulté financière qui aurait pu contribuer à justifier cette faible rémunération. En conséquence, le redressement a été confirmé.


Conseil d’État, 7 mai 2025, n° 491635

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Réduction d’impôt pour dons à des associations

Les personnes non imposables qui consentent des dons à des associations venant en aide aux personnes en difficulté peuvent-elles bénéficier d’un avantage fiscal ?

Non car les particuliers qui consentent des dons à des associations venant en aide aux personnes en difficulté bénéficient d’une réduction d’impôt, et non pas d’un crédit d’impôt. Autrement dit, cet avantage fiscal vient en déduction de l’impôt sur le revenu qui est dû par les particuliers et, contrairement à un crédit d’impôt, il n’est pas remboursé si son montant est supérieur à celui de l’impôt. Il en découle que les personnes qui ne sont pas imposables ne peuvent pas en bénéficier.

Et le gouvernement a indiqué que cette réduction ne serait pas transformée en crédit. D’une part, pour ne pas alourdir la facture pour l’État et d’autre part, car il n’est pas établi que ce changement entraînerait une augmentation des dons pour les associations concernées.

Rappel : les particuliers qui consentent des dons à une association qui fournit gratuitement des repas à des personnes en difficulté, qui contribue à favoriser leur logement ou qui procède, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % de ce don pris en compte dans la limite de 1 000 €, puis de 66 % du don, retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

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Déclarez vos biens immobiliers au plus tard le 30 juin 2025

Vous le savez : depuis 2023, la taxe d’habitation est supprimée pour toutes les résidences principales et pour tous les contribuables. Cependant, elle reste due pour les autres locaux, notamment les résidences secondaires et les logements vacants. Pour permettre à l’administration fiscale d’identifier les biens soumis à cette taxe, les propriétaires ont dû souscrire une déclaration précisant les conditions d’occupation de leurs locaux. Une démarche qui peut être à renouveler cette année. Explications.

Qui est concerné ?

L’obligation déclarative incombe à tous les propriétaires de locaux affectés à l’habitation et situés en France. Il s’agit évidemment des particuliers mais aussi des personnes morales comme les sociétés (les SCI, notamment). À ce titre, vous devez effectuer une déclaration avant le 1er juillet 2025 :
– si la situation d’occupation d’un de vos biens a évolué entre le 2 janvier 2024 et le 1er janvier 2025 (un changement de locataire, un bien devenu inoccupé, un logement qui n’est plus votre résidence principale…) ;
– si, l’an dernier, vous n’avez pas signalé un changement survenu pour l’un de vos biens immobiliers ;
– ou si, pour l’un de vos biens immobiliers, vous n’avez jamais effectué de déclaration auparavant.

À savoir : en cas de défaut de déclaration, d’omission ou d’inexactitude, une amende de 150 € par local est encourue.

Comment procéder ?

Pour effectuer cette déclaration, vous devez vous rendre sur le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers », accessible depuis votre espace sécurisé du site impots.gouv.fr.

Pour faciliter cette démarche, les données d’occupation connues du fisc y sont pré-affichées.

Et en cas de travaux sur un bien immobilier ?

Le service « Gérer mes biens immobiliers » peut aussi être utilisé par les propriétaires, particuliers comme entreprises, à la place du formulaire papier, pour déclarer au fisc une nouvelle construction, un changement de consistance (agrandissement…) ou d’affectation (logement transformé en magasin…) ainsi que, pour les locaux professionnels, un changement d’utilisation (adaptation à une nouvelle activité…). Pour rappel, cette déclaration doit être souscrite dans les 90 jours qui suivent la fin des travaux.


Décret n° 2024-1162 du 4 décembre 2024, JO du 5

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Taxe sur les surfaces commerciales : à payer pour le 13 juin 2025 !

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par toute entreprise qui exploite un commerce de détail, au 1er janvier de l’année d’imposition, dont le chiffre d’affaires hors taxes annuel est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m².

Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente n’excède pas 400 m² dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise et exploités sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².

Pour 2025, la taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu de situation du magasin au plus tard le 13 juin prochain, à l’aide du formulaire n° 3350. Son montant variant en fonction du chiffre d’affaires hors taxes par m² réalisé en 2024 et de la surface de vente.

À noter : un simulateur de calcul de la Tascom est proposé en ligne sur le site impots.gouv.fr dans la rubrique « Simuler une taxe ou un crédit d’impôt ». Sachant qu’un tarif spécial est normalement prévu en cas d’activité de vente de carburants.

Et attention, ce montant peut faire l’objet d’une réduction ou d’une majoration. À ce titre, notamment, une majoration de 50 % s’applique lorsque la surface de vente excède 2 500 m². Les entreprises soumises à cette majoration doivent alors verser un acompte, égal à la moitié de la Tascom 2025 majorée. En pratique, elles doivent déclarer et payer cet acompte, relatif à la taxe due au titre de 2026, au plus tard le 13 juin 2025, c’est-à-dire en même temps que la taxe due pour 2025, en utilisant le même formulaire n° 3350. Les entreprises qui ont versé un tel acompte en 2024 peuvent l’imputer sur la Tascom due au titre de 2025.

À savoir : en cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant de l’acompte versé en 2024 excède le montant de la Tascom majorée dû pour 2025, un remboursement peut être demandé en renseignant le cadre G du formulaire n° 3350 et en joignant un relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne conforme au libellé exact de l’entreprise.


www.impots.gouv.fr, professionnel, calendrier fiscal, juin 2025

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Dons à une association : pas de réduction d’impôt en présence d’une contrepartie

Certaines associations peuvent délivrer à leurs donateurs des reçus fiscaux leur permettant de bénéficier de la réduction d’impôt pour dons. Et comme vient de le rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux, seuls les dons procédant d’une intention libérale, c’est-à-dire consentis sans contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie institutionnelle ou symbolique (titre honorifique, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, cartes de vœux…), permettent à l’association de délivrer de tels reçus.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait, après une vérification de comptabilité, sanctionné d’une amende de près de 870 000 € une association qui avait délivré des reçus fiscaux pour des dons ayant donné lieu à une contrepartie. Une décision contestée en justice mais qui a été confirmée par les juges.

Une contrepartie directe aux dons

Les juges ont d’abord constaté que l’association, qui avait pour objet « le développement de l’éducation aux sciences et de la recherche scientifique dans une démarche de développement durable » organisait des séjours scientifiques payants à destination des enfants, des adolescents, des familles et des adultes, dans la Drôme, dans les Pyrénées et en Bretagne.

Ils ont ensuite noté que les personnes qui s’inscrivaient à ces séjours disposaient d’un « compte client », pouvaient choisir différents séjours scientifiques et prestations annexes (trajet entre la gare ou l’aéroport le plus proche et le lieu de séjour, assurance annulation…) et avaient également la possibilité de consentir un don à l’association. Ils ont également relevé que l’association délivrait un reçu fiscal pour l’intégralité des sommes versées par les participants et pas seulement pour la partie correspondant à un don.

L’association justifiait ces reçus fiscaux en soutenant que les personnes qui s’inscrivaient à ses « camps de vacances scientifiques » ne recevaient pas de contrepartie à leur don puisqu’ils participaient bénévolement à un projet de recherche scientifique au travers d’une mission qu’elle organisait.

Une argumentation qui n’a pas convaincu les juges. En effet, pour eux, le versement des sommes perçues pour l’achat de séjours et de prestations annexes comportait une contrepartie directe et ne pouvait être considéré comme procédant d’une intention libérale.

Une intention de l’association de délivrer indûment des reçus fiscaux

Les juges ont rappelé que les associations ne peuvent se voir infliger une amende fiscale que si elles délivrent « sciemment » des reçus fiscaux permettant à leurs « donateurs » d’obtenir « indûment » une réduction d’impôt.

Ils ont ensuite constaté que l’association portait les sommes versées par les participants aux séjours sur différents comptes en distinguant notamment celles correspondant à l’achat de séjours de celles consenties à titre de dons. Ils ont aussi relevé que l’association utilisait, sur son site internet ou sur ses plaquettes d’information, le bénéfice de la réduction d’impôt « comme argument commercial tout en proposant une explication peu cohérente de la notion de don ou de contrepartie directe » et qu’elle présentait le montant des séjours déductible des impôts « tout en rappelant, à ce titre, qu’un don implique une contribution financière sans contrepartie directe ».

Les juges en ont déduit que l’association avait parfaitement connaissance du fait que seuls les dons effectués sans contrepartie ouvraient droit à la délivrance d’un reçu fiscal et qu’elle avait donc volontairement délivré de tels reçus afin de faire bénéficier les participants à ses séjours d’une réduction d’impôt à laquelle ils n’avaient pas droit.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 avril 2025, n° 23BX01948

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Déficit foncier : comment profiter du doublement du plafond ?

Fiscalement, le bailleur qui donne en location des locaux nus déclare ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Et lorsque les revenus fonciers sont soumis à un régime réel, il peut déduire certaines des charges qu’il a supportées pour la location de ces locaux.

En pratique, si, après imputation de ses charges sur les revenus fonciers, un résultat négatif apparaît, le déficit foncier ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur le revenu global. Plus précisément, le déficit foncier, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), subi au cours d’une année d’imposition s’impute sur le revenu global du bailleur, dans la limite annuelle de 10 700 €.

Une limite annuelle doublée

Afin de lutter contre les passoires thermiques, rappelons que la loi de finances rectificative pour 2022 du 1er décembre 2022 a doublé le plafond d’imputation des déficits fonciers (soit 21 400 € au lieu de 10 700 €). Un doublement du plafond accordé sous certaines conditions :
– le déficit foncier doit être le résultat de dépenses de travaux de rénovation énergétique ;
– le logement doit passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au plus tard le 31 décembre 2025, dans des conditions définies par le décret n° 2023-297 du 21 avril 2023 ;
– les dépenses de rénovation énergétique doivent être payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Précision : à la demande de l’administration fiscale, le contribuable doit fournir les devis et factures justifiant du respect des conditions du dispositif ainsi qu’un diagnostic de performance énergétique établissant que le logement respecte le niveau de performance énergétique requis.


Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022, JO du 2

Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023, JO du 22

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Utilisation d’une correspondance d’avocat pour fonder un redressement fiscal

Les correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, cette confidentialité ne s’imposant qu’à l’avocat, le client peut décider de lever ce secret. Ainsi, lorsque le client a donné son accord préalable à la remise des documents, l’administration fiscale peut les utiliser pour opérer un redressement.

En revanche, si le client n’a pas donné un tel accord, l’administration fiscale ne peut valablement se fonder sur le contenu des correspondances avec son avocat pour établir une imposition ou justifier l’application d’une majoration. Cependant, l’utilisation de ces informations ne peut entraîner l’annulation du redressement que dans la mesure où ce dernier y trouve son fondement, nuance le Conseil d’État. Autrement dit, l’administration fiscale peut valablement se référer à une correspondance protégée par le secret professionnel dès lors que le redressement est fondé sur des renseignements transmis par une autre source.

Dans cette affaire : une correspondance adressée par une avocate à sa cliente, représentante légale d’une société belge, avait été transmise, sans l’accord de l’intéressée, à l’administration fiscale par le service des douanes. Une correspondance, couverte par le secret professionnel, qui avait ensuite été mentionnée dans la proposition de redressement ainsi que dans la réponse aux observations de sa filiale française. Mais, selon le Conseil d’État, l’utilisation de cette correspondance n’avait pas remis en cause le redressement si ce dernier avait trouvé son fondement, non pas dans la correspondance en cause, mais dans les renseignements transmis par l’autorité compétente belge dans le cadre de la procédure d’assistance administrative prévue par la convention franco-belge. Une circonstance qui devra être examinée par les juges d’appel.


Conseil d’État, 28 février 2025, n° 486336

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