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Budget 2025 : ce qui attend les entreprises

Repris, dans ses grandes lignes, par le nouveau gouvernement, le projet de budget pour 2025 tel qu’il avait été élaboré par Michel Barnier a été examiné et adopté par le Sénat en première lecture à la mi-janvier, puis a fait l’objet d’un accord de compromis en Commission mixte paritaire. De retour devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre, François Bayrou, a engagé la responsabilité du gouvernement sur ce texte en actionnant l’article 49.3 de la Constitution. S’en est suivi le dépôt d’une motion de censure. Une motion rejetée, permettant enfin l’adoption d’un budget pour 2025.

Les principales mesures fiscales pour les entreprises

Le projet de loi de finances pour 2025 contient plusieurs mesures impactant la fiscalité des entreprises.

Ainsi, notamment, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices sera mise à la charge des grandes entreprises. Prévue pour 1 an (au lieu de 2 initialement), son taux est fixé à 20,6 % lorsque le CA de l’entreprise est compris entre 1 et 3 Md€ et à 41,2 % lorsque le CA excède 3 Md€. Elle est calculée sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de 2024 et 2025 (exercice clos au 31 décembre). Sachant qu’elle donnera lieu à un versement anticipé de 98 % avec le dernier acompte d’impôt sur les sociétés dû, pour la plupart des entreprises, le 15 décembre 2025.

Par ailleurs, la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sera bel et bien reportée de 3 ans. Toutefois, dans la mesure où la réduction des taux prévue par la loi de finances pour 2024 s’applique en 2025 faute d’adoption du budget en fin d’année dernière, une cotisation complémentaire sera instaurée afin de compenser cette baisse. Égale à 47,4 % de la CVAE due en 2025, elle fera l’objet d’un acompte unique de 100 %, à régler au plus tard le 15 septembre 2025.

Enfin, les très petites entreprises ne sont pas épargnées puisque le projet de loi prévoit d’abaisser les limites d’application de la franchise en base de TVA à 25 000 € de chiffre d’affaires, quelle que soit l’activité exercée. Pour rappel, ces limites sont actuellement fixées à 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement et à 37 500 € pour les autres activités de prestations de services. Attention toutefois, cette mesure, normalement prévue pour s’appliquer à compter du 1er mars 2025, est pour l’heure suspendue. En effet, face aux préoccupations des professionnels, le gouvernement ouvre des discussions avec les parties prenantes pour clarifier les modalités de mise en œuvre de cette mesure.

Attention : le projet de loi de finances fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel. D’éventuelles évolutions pourraient donc intervenir avant sa promulgation par le Président de la République. À suivre…


Projet de loi de finances pour 2025, Assemblée nationale, engagement de responsabilité du gouvernement en application de l’article 49.3 de la Constitution, 3 février 2025

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Loi de finances pour 2025 : les mesures concernant les particuliers

Après plusieurs semaines d’attente, la France va enfin être dotée d’un budget. En effet, la motion de censure déposée par un certain nombre de députés ayant été rejetée, le projet de loi de finances pour 2025 a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale. Voici un tour d’horizon des principales mesures qui auront un impact sur la fiscalité des particuliers.

Barème de l’impôt sur le revenu

Afin de préserver le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur le revenu va être indexé sur l’inflation. Ainsi, les limites des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu, qui sera liquidé en 2025, sont revalorisées de 1,8 %. Le barème applicable aux revenus de 2024 sera donc être le suivant :

IMPOSITION DES REVENUS 2024
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 11 497 € 0 %
De 11 498 € à 29 315 € 11 %
De 29 316 € à 83 823 € 30 %
De 83 824 € à 180 294 € 41 %
Plus de 180 294 € 45 %

Contribution différentielle sur les plus hauts revenus

Pour contribuer au redressement des comptes publics, le projet de loi de finances pour 2025 instaure une contribution temporaire permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus. Ainsi, lorsque le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) sera inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence (RFR), une contribution différentielle sera appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition.

Cette contribution s’appliquera parmi les foyers assujettis à la CEHR, à savoir ceux dont le revenu fiscal de référence dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple. Afin d’atténuer l’effet de seuil lié à l’entrée dans le champ de cette nouvelle contribution, un mécanisme de décote est prévu.

Ce dispositif, qui visera seulement les revenus 2025, donnera lieu au versement d’un acompte de 95 % entre le 1er et le 15 décembre 2025.

Plus-value de cession d’un logement loué meublé

Dans le cadre de la location meublée non professionnelle (LMNP), les contribuables peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs recettes locatives imposables les amortissements relatifs au logement loué, sans que ces amortissements soient pris en compte dans le calcul de la plus-value lors de la cession du logement. Un avantage fiscal qui, selon l’exécutif, conduirait à inciter les bailleurs à favoriser la location meublée de courte durée et à vocation touristique au détriment de la location nue.

Afin d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, le texte prévoit que les amortissements déduits pendant la période de location d’un bien meublé seront désormais déduits de son prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière de cession. Ces dispositions s’appliqueront aux plus-values réalisées à l’occasion des cessions opérées à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025. Toutefois, ne seront pas concernés notamment les logements appartenant à une résidence étudiante ou une résidence-services destinée à accueillir des personnes âgées ou handicapées.

Exonération des dons familiaux de somme d’argent

Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit‑enfant, un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou une nièce seront exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du 6e mois suivant le versement, à l’acquisition d’une résidence principale (bien acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement) ou à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est le propriétaire. Un dispositif qui entrera en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025 et qui prendra fin le 31 décembre 2026.

Reconduction du dispositif Loc’Avantages

Le dispositif « Loc’Avantages » permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une réduction d’impôt. Le taux de cette réduction variant en fonction de la convention conclue (secteur intermédiaire (Loc 1), social (Loc 2) ou très social (Loc 3)). En clair, plus le loyer est réduit et plus la réduction d’impôt est forte. Ce dispositif, qui a pris fin au 31 décembre 2024, sera reconduit jusqu’au 31 décembre 2027.

Attention : le projet de loi de finances fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel. D’éventuelles évolutions pourraient donc intervenir avant sa promulgation par le Président de la République. À suivre…


Projet de loi de finances pour 2025, Assemblée nationale, engagement de responsabilité du gouvernement en application de l’article 49.3 de la Constitution, 3 février 2025

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Vers une réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières ?

Malgré les fortes contraintes qui pèsent sur le budget de la France, les pouvoirs publics cherchent des solutions pour tenter de revitaliser le marché de la construction et celui du logement. C’est dans cet esprit qu’un groupe de parlementaires a déposé récemment une proposition de loi visant à réformer le régime d’imposition des plus-values immobilières.

Actuellement, les plus-values immobilières (hors résidence principale) sont soumises à l’impôt sur le revenu à un taux de 19 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit un taux global de 36,2 %. Toutefois, ces plus-values sont diminuées d’un abattement qui dépend du temps pendant lequel le propriétaire a possédé le bien. Ainsi, pour la détermination du montant imposable à l’impôt sur le revenu, l’abattement pour durée de détention est de :

– 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième ;

– 4 % au terme de la vingt-deuxième année de détention.

Au total, l’exonération d’impôt sur le revenu est donc acquise au-delà d’un délai de détention de 22 ans.

S’agissant des prélèvements sociaux, l’abattement pour durée de détention est de :

– 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième ;

– 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;

– 9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième.

L’exonération des prélèvements sociaux est donc acquise au-delà d’un délai de détention de 30 ans.

Une exonération totale au bout de 15 ans

Avec le régime fiscal actuel, certains parlementaires estiment que ces délais, par leur trop longue durée, figent le marché de l’immobilier. De plus, ils ne démontrent pas leur efficacité contre la spéculation dans ce domaine, favorisent la raréfaction du foncier et dissuadent les candidats à la propriété. C’est la raison pour laquelle ils proposent de réduire de 22 à 15 ans le délai conduisant à une exonération totale d’impôt sur le revenu. S’agissant des prélèvements sociaux, le délai serait aligné sur celui de l’impôt sur le revenu, soit 15 ans également au lieu de 30 ans.

Reste à savoir maintenant si cette proposition de loi ira jusqu’au bout du processus législatif. Affaire à suivre, donc…


Proposition de loi n° 799, enregistrée à la Présidente de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2025

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Taxe sur la publicité extérieure : où en est-on ?

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent décider d’appliquer une taxe locale sur la publicité extérieure aux entreprises qui exploitent des supports publicitaires fixes, visibles d’une voie publique et situés à l’extérieur. Pour rappel, le montant de cette taxe dépend du nombre d’habitants de la commune ou de l’EPCI, du type de support utilisé (dispositif publicitaire, enseigne ou préenseigne) et de la taille de ce dernier. Certains supports publicitaires en sont toutefois exonérés, notamment les enseignes de moins de 7 m², sauf décision contraire.

Précision : pour 2025, les tarifs maximaux de la taxe sont compris entre 18,60 € et 216,80 € par m².

Auparavant, la taxe était due sur la base d’une déclaration réalisée par l’entreprise auprès de la commune ou de l’EPCI avant le 1er mars de chaque année pour les dispositifs publicitaires existant au 1er janvier ou dans les 2 mois suivant leur installation ou de leur suppression.

La loi de finances pour 2022 a supprimé l’obligation d’une déclaration annuelle avant le 1er mars. Désormais, il n’y a donc plus de distinction entre deux périodes différentes, selon que le support de publicité existe ou non au 1er janvier de l’année.

En conséquence, le formulaire correspondant (cerfa n° 15702*02) a été mis à jour et la période déclarative rectifiée. Une déclaration doit donc seulement être effectuée dans les 2 mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression d’un support publicitaire.

En pratique, la taxe doit être payée à partir du 1er septembre de l’année d’imposition, sur la base des éventuelles déclarations réalisées jusqu’au 30 juin de la même année.

À savoir : le défaut ou le retard de déclaration, tout comme son inexactitude ou son caractère incomplet, peuvent être sanctionnés par une amende de 750 € pour les personnes physiques et de 3 750 € pour les sociétés. Et attention, cette amende s’applique distinctement pour chaque support concerné par l’infraction.


Décret n° 2024-1129 du 4 décembre 2024, JO du 5

Arrêté du 10 février 2023, JO du 19

Art. 100, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

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Communauté d’intérêts entre les secteurs lucratif et non lucratif d’une association

Les associations sont, en principe, exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) à condition notamment que leur gestion soit désintéressée. Illustration dans une affaire récente où une association avait constitué deux secteurs d’activité, un secteur lucratif et un secteur non lucratif.

Ainsi, cette association exerçait des activités lucratives comprenant l’exploitation de parcs à thèmes et la location de costumes, pour lesquelles elle payait des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés et TVA) et des activités non lucratives, composées d’une grande manifestation médiévale, d’actions sociales d’insertion ainsi que diverses activités associatives, qui, elles, n’étaient pas soumises aux impôts commerciaux.

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait soumis aux impôts commerciaux les activités non lucratives de l’association, estimant que celles-ci étaient indissociables de ses activités lucratives.

Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce redressement fiscal.

En effet, elle a constaté que les excédents bruts d’exploitation générés par les activités déclarées non lucratives de l’association étaient supérieurs à ceux provenant de ses activités lucratives et permettaient donc de financer, outre son secteur non lucratif, différents projets mis en place dans son secteur lucratif et, notamment, ses parcs à thèmes. Elle a également noté que l’association ne disposait pas de comptes bancaires séparés pour son secteur lucratif et son secteur non lucratif. Elle en a déduit que son activité non lucrative, et notamment la grande manifestation médiévale, permettait de développer son activité lucrative, soit ses parcs à thèmes.

Selon la Cour administrative d’appel, au vu de ces constatations, il existait une communauté d’intérêts entre le secteur lucratif de l’association et son secteur non lucratif puisque le premier tirait un avantage concurrentiel indirect du second. Dès lors, la gestion de son secteur non lucratif ne pouvait pas présenter de caractère désintéressé. Et ce secteur devait être soumis aux impôts commerciaux.


Cour administrative d’appel de Lyon, 17 octobre 2024, n° 23LY02766

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Transmission d’entreprise et report d’imposition des plus-values

La transmission par donation ou par succession d’une entreprise individuelle entraîne, en principe, l’imposition des éventuelles plus-values professionnelles constatées à cette occasion. À ce titre, plusieurs régimes d’exonération des plus-values sont susceptibles de s’appliquer, en fonction du montant des recettes ou encore de la valeur des éléments transmis.

Lorsque ces régimes ne sont pas applicables, les plus-values peuvent néanmoins faire l’objet d’un report d’imposition, sur option des bénéficiaires de la transmission de l’entreprise, sous réserve notamment que l’un d’entre eux en continue personnellement l’exploitation. Sachant que ce report d’imposition se transforme ensuite en exonération définitive si l’activité est ainsi poursuivie pendant au moins 5 ans.

En pratique : pour bénéficier du dispositif, outre l’exercice de l’option, les donataires ou les héritiers de l’entreprise doivent fournir un état récapitulatif des plus-values dont l’imposition est reportée et joindre à leur déclaration de revenus un état de suivi de ces plus-values. En outre, le nouvel exploitant doit joindre ce même état à sa déclaration de résultats de chaque exercice couvert par le report d’imposition.

Un dispositif qui peut s’appliquer y compris lorsque l’entreprise a été donnée en location-gérance avant sa transmission, vient de préciser l’administration fiscale. En effet, elle relève que ce régime n’est pas subordonné à la condition que le donateur exerce directement son activité au sein de l’entreprise transmise.

Précision : les loueurs de fonds de commerce peuvent donc bénéficier de ce dispositif.


BOI-BIC-PVMV-40-20-10 du 11 décembre 2024, n° 30

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Récupérer la TVA facturée à tort : du nouveau !

En principe, un fournisseur de biens ou de services qui facture de la TVA par erreur (opération non imposable, mauvais taux…) doit quand même la reverser à l’administration fiscale. Et le client, destinataire de la facture erronée, ne peut pas déduire la TVA facturée à tort. Toutefois, l’administration admet que l’émetteur de la facture puisse, à certaines conditions, récupérer cette TVA. Pour cela, il doit envoyer une facture rectificative à son client.

À savoir : lorsqu’une facture fait l’objet d’une rectification, le client doit apporter les corrections correspondantes dans ses déductions.

Jusqu’à présent, l’émission d’une facture rectificative supposait de pouvoir démontrer sa bonne foi. Une condition que l’administration vient d’abandonner lorsqu’il n’y a pas de risque de perte de recettes fiscales. Tel est le cas, par exemple, lorsque l’émetteur de la facture a récupéré et détruit la facture avant son utilisation par le client ou que l’administration a remis en cause, de façon définitive, la déduction opérée par le client.

Par ailleurs, l’administration précise désormais que la régularisation de la TVA facturée à tort doit s’effectuer dans les délais prévus pour les réclamations fiscales, à savoir au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit le paiement de la TVA en litige ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Et pour elle, la remise en cause par l’administration de la déduction de la TVA chez le client constitue un tel événement, ce qui ouvre donc au fournisseur un nouveau délai pour rectifier sa facture erronée.


BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30 du 8 janvier 2025

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Crédit d’impôt famille en faveur des entreprises : pour quelles dépenses ?

Les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale ou agricole, qu’elles soient soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses qu’elles engagent pour financer la garde des jeunes enfants de leurs salariés.

Précision : sont donc exclues de ce dispositif les entreprises sans salariés. En revanche, lorsqu’une entreprise emploie des salariés (titulaires d’un contrat de travail), les dépenses engagées peuvent concerner le personnel non salarié à condition qu’elles bénéficient à l’ensemble des personnels salariés et non-salariés, selon les mêmes règles d’attribution.

Sont visées les dépenses de création et de fonctionnement d’une crèche ou d’une halte-garderie, exploitée directement par l’entreprise ou selon un mode interentreprises, pour l’accueil des enfants de moins de 3 ans, ou les versements effectués par l’entreprise au profit d’organismes, publics ou privés, exploitant un tel établissement. Le taux de l’avantage fiscal s’élevant à 50 % de ces dépenses.

À ce titre, l’administration fiscale vient de préciser que ne sont pas éligibles au crédit d’impôt les versements effectués au profit de sociétés de réservation de places en crèche. En effet, dans ce cas, l’entreprise n’exploite pas une crèche ou une halte-garderie, et n’effectue pas de versements au profit d’un organisme exploitant un tel établissement.

À noter : dans la mesure où l’activité de ces sociétés consiste à réserver, dans le cadre de mandats, des places au sein de crèches partenaires et à assurer la gestion commerciale et administrative des prestations de garde correspondantes, elles n’exploitent donc pas de crèches ou de haltes-garderies.

Le crédit d’impôt peut aussi être octroyé pour les dépenses engagées par l’entreprise ou le comité social économique au titre de l’aide financière aux services à la personne, notamment pour les activités de services des établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans ou celles des assistants maternels agréés. Dans ce cas de figure, le taux du crédit d’impôt est toutefois ramené à 25 % des dépenses.

À savoir : le montant du crédit d’impôt est plafonné à 500 000 € par an et par entreprise.


BOI-RES-BIC-000176 du 8 janvier 2025

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Une demande de rescrit fiscal par voie électronique pour les professionnels

Le rescrit fiscal permet aux contribuables, entreprises comme particuliers, d’interroger l’administration sur l’application de règles fiscales à leur propre situation et d’obtenir une réponse qui l’engage. Autrement dit, l’administration ne peut plus, en principe, procéder à des redressements fiscaux sur la base d’une position différente de celle prise dans sa réponse.

Attention : si vous ne vous conformez pas à la réponse de l’administration, vous prenez le risque de subir un redressement fiscal en cas de contrôle, assorti de pénalités plus lourdes. Une réflexion en amont sur l’opportunité de recourir au rescrit fiscal est donc indispensable.

Une demande par voie électronique

Jusqu’à présent, une demande de rescrit devait être formulée par écrit.

Nouveauté, depuis le 16 janvier dernier, l’administration fiscale autorise les professionnels à effectuer leur demande de manière dématérialisée.

En pratique, ils doivent se rendre dans leur espace professionnel du site impots.gouv.fr, sur « messagerie », dans l’onglet « Écrire », puis à la rubrique « Autres demandes ». Ensuite, ils doivent cliquer sur « Dépôt d’une demande de rescrit » et choisir « Demande de rescrit ». Les professionnels ont alors accès à un formulaire leur permettant de déposer leur demande.

L’absence de réponse à un second examen

L’administration fiscale dispose, en principe, d’un délai de 3 mois pour répondre à une demande de rescrit.

À noter : seule une réponse expresse peut l’engager, sauf lorsque la demande du contribuable porte sur certaines opérations ou sur certains régimes particuliers (exemples : exonération en zone franche urbaine, crédit d’impôt recherche…). L’absence de réponse dans le délai imparti vaut alors accord tacite de la part de l’administration.

Lorsque la réponse de l’administration n’est pas satisfaisante aux yeux du contribuable, ce dernier peut solliciter un second examen de sa demande, et ce dans les 2 mois qui suivent la réception de cette réponse, sous réserve de ne pas invoquer de nouveaux éléments.

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que l’absence de réponse sous 3 mois vaut confirmation de la réponse initiale. Le rescrit peut alors, le cas échéant, être contesté devant les tribunaux.


www.impots.gouv.fr, actualité du 16 janvier 2025

Conseil d’État, 29 novembre 2024, n° 497850

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Associations : quelles sont les incidences de l’absence de budget pour 2025 ?

Depuis le 1er janvier, le régime budgétaire applicable découle de la loi spéciale votée en décembre, avec pour seule vocation d’assurer la continuité des services publics avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, que le gouvernement souhaite la plus rapide possible. En conséquence, la fiscalité applicable aux associations est actuellement régie par les dispositions antérieures à la loi spéciale.

Des montants en attente de revalorisation

Alors qu’il devait être revalorisé de 2 % en raison de l’inflation, le barème de l’impôt sur le revenu demeure inchangé par rapport à 2024, tout au moins jusqu’à l’adoption d’un budget pour 2025. Et ce gel impacte, de facto, d’autres montants, eux-mêmes indexés sur le barème, qui restent donc identiques, notamment en matière de taxe sur les salaires, tant au niveau de son barème que de l’abattement bénéficiant aux associations.

Par ailleurs, le montant 2025 de la franchise des impôts commerciaux pour les activités accessoires des associations reste incertain puisque sa revalorisation dépend de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances.

Pas de gel pour la CVAE

La baisse progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) n’est pas reportée de 3 ans. Elle se poursuivrait donc avec un taux d’imposition maximal fixé à 0,19 % au titre de 2025, contre 0,28 % au titre de 2024. Sauf disposition contraire dans la future loi de finances pour 2025…

Des avantages fiscaux éteints au 31 décembre 2024

Certains dispositifs fiscaux, qui devaient être prorogés dans le cadre du projet de loi de finances élaboré par le gouvernement « Barnier », se sont éteints en fin d’année dernière. À ce titre, l’actuel gouvernement a annoncé qu’il soutiendrait, lors de la préparation et de l’examen du futur projet de loi de finances, la reconduction et la mise en œuvre rétroactive, à partir du 1er janvier 2025, de certains de ces dispositifs, notamment les avantages octroyés en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs et dans les bassins d’emploi à redynamiser.

Le gouvernement défendra également l’intégration dans les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) des communes anciennement classées en zones de revitalisation rurale (ZRR) mais qui ne figurent pas dans la liste actuelle des ZFRR du fait de l’instauration de nouveaux critères. Pour rappel, depuis le 1er juillet 2024, l’ancien dispositif des ZRR a été remplacé par un nouveau zonage ZFRR. Reste à savoir si ces mesures seront bel et bien votées.

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