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Un formulaire sécurisé pour lutter contre les faux arrêts de travail

Le coût des faux arrêts de travail détectés par l’Assurance maladie s’élevait à près de 30 millions d’euros en 2024, contre 8 millions en 2023. Une progression qui « s’explique principalement par une recrudescence des faux arrêts de travail vendus sur les réseaux sociaux, avec des kits « prêts à l’emploi » composés de faux arrêts, souvent de plusieurs mois ». L’Assurance maladie souligne néanmoins que les contrôles menés ont permis de bloquer 60 % des montants frauduleux avant leur versement.

Afin de lutter contre cette fraude organisée, le gouvernement met en place un nouveau formulaire d’avis d’arrêt de travail comportant des spécifications techniques qui permettent de s’assurer de son authenticité.

Un formulaire papier davantage sécurisé

Les arrêts de travail établis sous format papier, lors des consultations à domicile notamment, doivent l’être sur un nouveau formulaire Cerfa sécurisé fourni aux professionnels de santé par la Caisse primaire d’assurance maladie.

Destiné à limiter les falsifications, ce formulaire comprend sept points d’authentification dont une encre magnétique, une étiquette holographique non photocopiable et des bandes oranges fluo.

À noter : afin d’éviter la fraude, les arrêts de travail peuvent être établis de manière dématérialisée directement via amelipro. Ce qui est le cas aujourd’hui pour près de 8 arrêts de travail sur 10.

À partir de quand ?

Cette obligation concerne les arrêts de travail prescrits ou renouvelés depuis le 1er juillet 2025.

Cependant, « pour laisser le temps à tous les professionnels de santé et à tous les établissements de santé de commander ces nouveaux formulaires », l’Assurance maladie accepte, en juillet et août, les prescriptions d’arrêt de travail établies sur des formulaires non sécurisés. Une tolérance qui prendra fin le 1er septembre 2025.

Rappel : l’employeur qui verse des indemnités journalières complémentaires à un salarié et qui doute du bien-fondé de son arrêt de travail peut organiser une contre-visite médicale. Si le médecin estime que l’arrêt de travail n’est pas justifié ou si le salarié refuse de se soumettre à cette contre-visite, l’employeur peut cesser de lui verser ces indemnités complémentaires. Mais il ne peut pas prononcer de sanction disciplinaire (comme un licenciement) à son égard.


Décret n° 2025-587 du 28 juin 2025, JO du 29

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CVAE 2025 : deux acomptes à payer pour le 15 septembre

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) devait diminuer progressivement jusqu’en 2026, avant d’être supprimée à compter de 2027. Mais redressement des comptes publics oblige, la dernière loi de finances a reporté cette baisse sur les années 2028 et 2029, prévoyant une disparition de la CVAE en 2030 seulement. Toutefois, en raison de l’adoption tardive du budget (en février dernier au lieu de fin 2024), la baisse de la CVAE s’applique au titre de 2025. Une contribution complémentaire à la CVAE a donc été créée, pour le seul exercice clos à compter du 15 février 2025, afin de compenser cette baisse sur laquelle les pouvoirs publics sont revenus.

Les acomptes classiques

La CVAE doit être téléréglée par les entreprises qui en sont redevables de façon spontanée, c’est-à-dire sans envoi préalable d’un avis d’impôt. Ce paiement s’effectue sous la forme de deux acomptes, s’élevant chacun en principe à 50 % de la CVAE due au titre de 2025.

Précision : outre l’intérêt de retard, le défaut ou le retard de paiement de la CVAE entraîne l’application d’une majoration de 5 %.

Un montant que vous devez calculer d’après les données figurant dans votre dernière déclaration de résultats souscrite à la date de paiement de l’acompte et en appliquant le taux d’imposition réduit issu de la loi de finances pour 2024. En pratique, vous devez télédéclarer les acomptes de CVAE à l’aide du relevé d’acompte n° 1329-AC.

Rappel : ces acomptes sont dus si la CVAE 2024 de l’entreprise a excédé 1 500 €.

Si le premier acompte a déjà été versé le 16 juin 2025, le second acompte de CVAE est dû au plus tard le 15 septembre prochain.

Un acompte exceptionnel

En même temps que votre second acompte de CVAE 2025, donc au 15 septembre 2025, vous devrez aussi verser l’acompte unique de contribution complémentaire. Cet acompte est égal à 47,4 % de la CVAE 2025. Son montant sera à porter sur le relevé d’acompte.

Une régularisation en 2026

Vous devrez procéder à la régularisation définitive de la CVAE 2025 et de la contribution complémentaire sur la déclaration n° 1329-DEF, accompagnée, le cas échéant, du versement du solde. Une déclaration à souscrire par voie électronique au plus tard le 5 mai 2026.


Art. 62, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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Sectorisation des activités lucratives et non lucratives d’une association

Les associations, du fait de leur caractère non lucratif, ne sont normalement pas imposables. Cependant, lorsqu’elles exercent des activités lucratives accessoires sans bénéficier de la franchise des impôts commerciaux, ni d’exonérations spécifiques, leurs recettes sont soumises à l’impôt sur les sociétés.

Elles peuvent alors, si elles le souhaitent, regrouper, sous certaines conditions, leurs activités lucratives dans un « secteur » comptable distinct afin que seul ce dernier soit taxable.

Dans une affaire récente, une association, qui avait pour activité la recherche et le développement pharmaceutique pour les maladies rares et la thérapie génique, avait sectorisé ses activités lucratives (développement pharmaceutique) et non lucratives (recherche médicale). Estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions exigées pour cette sectorisation, l’administration fiscale l’avait, à la suite d’un contrôle, assujettie à l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble de son résultat.

Des conditions non remplies

Saisie du litige, les juges ont confirmé ce redressement. À ce titre, ils ont d’abord rappelé que le BOFiP impose deux conditions pour qu’une association puisse sectoriser ses activités et ainsi échapper à l’impôt sur les sociétés pour son secteur non lucratif :
– les activités lucratives doivent être dissociables des activités non lucratives ;
– les activités non lucratives doivent demeurer significativement prépondérantes.

Ils ont ensuite constaté que :
– les charges d’exploitation du secteur lucratif de l’association représentaient 49,9 % du montant total de ses charges d’exploitation et, donc, que l’activité non lucrative de l’association n’était pas significativement prépondérante ;
– l’activité non lucrative de l’association (activité de recherche médicale correspondant à la première phase de conception de médicaments) et son activité lucrative (phases d’essais cliniques et études thérapeutiques nécessaires avant commercialisation des produits) n’étaient pas dissociables.


Cour administrative d’appel de Versailles, 6 février 2024, n° 22VE00104

Conseil d’État, 10 mars 2025, n° 493214 (non admis)

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Santé, social et médico-social : recours au contrat de travail temporaire

La loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, dite loi « Valletoux », a supprimé la possibilité pour les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) de recruter en intérim certains professionnels de santé.

Pris en application de cette loi, un décret du 24 juin 2024 exige ainsi des professionnels de santé une condition minimale d’activité hors intérim de 2 ans avant de pouvoir être embauchés en tant qu’intérimaires dans ces établissements. Une mesure qui s’applique aux contrats de mise à disposition signés entre l’établissement et une entreprise de travail temporaire depuis le 1er juillet 2024.

Mais le Conseil d’État, saisi d’une demande d’annulation de cette mesure par plusieurs syndicats, a récemment restreint le champ d’application de cette interdiction.

Quels sont les professionnels concernés ?

Les établissements de santé ne peuvent recruter dans le cadre du travail temporaire des sages-femmes ainsi que des professionnels de santé relevant du livre III de la 4e partie du Code la santé publique (aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens, etc.) que si ces derniers ont déjà exercé leur activité pendant au moins 2 ans (en équivalent temps plein) hors intérim.

Cette durée minimale d’exercice s’impose également aux ESSMS qui souhaitent engager en intérim des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux.

À noter : l’entreprise de travail temporaire doit confirmer le respect de cette condition à l’établissement de santé ou l’ESSMS et lui transmettre, à sa demande, les pièces justificatives.

Un champ d’application limité

Contrairement à ce que demandaient les syndicats, le Conseil d’État n’a pas annulé le décret du 24 juin 2024.

Cependant, il limite son champ d’application aux professionnels qui concluent, pour la première fois, un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, soit à compter du 1er juillet 2024.

Autrement dit, les professionnels de santé qui, avant cette date, exerçaient dans des établissements de santé et des ESSMS dans le cadre de contrats de travail temporaire ne peuvent pas se voir refuser la conclusion de nouveaux contrats au motif qu’ils ne rempliraient pas la condition minimale d’activité hors intérim de 2 ans.

Précision : le Conseil d’État a souhaité recentrer cette interdiction sur les jeunes professionnels en début de carrière qui ont besoin d’un meilleur accompagnement au sein d’équipes stables. Ceci afin d’éviter « qu’ils n’exercent, au début de leur carrière, dans un cadre regardé comme défavorable à la continuité des soins et à l’équilibre financier du système de santé ».


Conseil d’État, 6 juin 2025, n° 495797

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Privé d’activité et d’accès à l’entreprise, le salarié est licencié verbalement…

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable et, le cas échéant, lui adresser une notification de licenciement. Et attention, lorsque l’employeur ne suit pas ces règles, le licenciement peut être qualifié par les juges de « licenciement verbal » et être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Précision : un licenciement est qualifié de verbal lorsque, notamment, l’employeur en informe le salarié sans avoir respecté la procédure de licenciement ou avant l’envoi de la notification de la rupture du contrat de travail.

Restitution des clés, des dossiers… = licenciement verbal

Dans une affaire récente, un directeur d’exploitation en arrêt de travail avait, dès le début de cet arrêt et à la demande de son employeur, restitué son véhicule de fonction ainsi que ses clés et badges de l’entreprise. Mais ce n’est pas tout car il s’était également vu retirer ses dossiers de travail. Ainsi privé de toute activité et de tout moyen d’accès à l’entreprise, il avait considéré que son employeur l’avait licencié verbalement et avait saisi la justice afin d’obtenir diverses indemnités.

Mais pour les juges d’appel, le salarié n’avait pas fait l’objet d’un licenciement verbal dans la mesure où il avait conservé ses accès informatiques. Ce qui lui avait notamment permis d’adresser plusieurs courriels, avec sa messagerie professionnelle, en se présentant comme « directeur d’exploitation encore à ce jour ».

Ce raisonnement n’a pas été suivi par la Cour de cassation. Pour elle, l’employeur, qui avait demandé au salarié de restituer son véhicule de fonction, ses clés et ses badges, et qui l’avait privé de ses dossiers, avait manifesté sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail. C’est pourquoi elle a renvoyé l’affaire devant les juges d’appel, lesquels sont désormais « invités » à requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Cassation sociale, 11 juin 2025, n° 23-21819

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Épargne des mineurs : une banque condamnée pour manquement à son devoir de vigilance

Dans une affaire récente, un établissement bancaire a été condamné en justice pour avoir autorisé un père de famille à disposer des sommes d’argent, placées sur des livrets d’épargne, appartenant à ses enfants. Et ce, sans avoir recueilli préalablement l’autorisation de la mère. Une décision de la Cour de cassation qui vient donc protéger l’épargne des mineurs.

Dans cette affaire, un père, administrateur légal des biens de ses trois enfants mineurs, avait fait procéder au virement de la somme de 5 000 € à partir de trois comptes d’épargne ouverts au nom de ses enfants vers un compte d’une entreprise dont il était le dirigeant. Puis il avait procédé à d’autres virements jusqu’auquasi épuisement du solde de ces comptes. Les fonds ayant été utilisés pour l’achat d’un véhicule de société.

Sidérée par cette situation, la mère des enfants avait assigné en justice la banque pour avoir manqué à son obligation de vigilance. Condamnée devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel, la banque avait alors porté l’affaire devant la Cour de cassation.

Un manquement au devoir de vigilance

La Cour de cassation a d’abord rappelé que, dans l’administration légale, les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens des enfants mineurs. À défaut d’accord entre les parents, l’acte envisagé doit être autorisé par le juge des tutelles. Les juges ont également rappelé que la banque est tenue à un devoir de vigilance. Or, ils ont constaté que le père avait fait procéder, seul, à des virements sur chacun des trois comptes d’épargne ouverts au nom de ses enfants mineurs. Pour les juges, la banque, en ne sollicitant pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir ces actes de disposition, avait donc commis une faute engageant sa responsabilité.


Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13604

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Masseurs-kinésithérapeutes : précisions sur l’expérimentation de l’accès direct

Diminution des passages aux urgences, des prescriptions inutiles, des délais de prise en charge… La possibilité pour les patients de consulter un masseur-kinésithérapeute en accès direct, c’est-à-dire sans avoir obtenu au préalable une ordonnance de la part d’un médecin, présente de nombreux avantages. Pour tester ce fonctionnement, la loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé de 2024, complétée par un décret de 2024, prévoyait la mise en place d’une expérimentation, dont certaines précisions manquaient encore pour pouvoir être lancée.

20 départements tests

Un arrêté de 6 juin 2025 indique ainsi les départements dans lesquels l’expérimentation pourra être menée : Aude, Deux-Sèvres, Côtes d’Armor, Gers, Haute-Corse, Haut-Rhin, Isère, Loiret, Martinique, Mayotte, Meurthe-et-Moselle, Nord, Réunion, Rhône, Seine-Maritime, Tarn, Var, Vendée, Yonne, Yvelines. L’expérimentation a donc démarré le 8 juin 2025 et se poursuivra pour une durée de 5 années.


Arrêté du 6 juin 2025, JO du 8

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Le futur statut du bailleur privé se dévoile

Commandé par le ministère du Logement, un rapport parlementaire récent (le rapport Daubresse-Cosson) dévoile les pistes envisagées par les pouvoirs publics pour favoriser le retour des investisseurs particuliers dans le secteur de l’immobilier locatif. Ces mesures devant servir de canevas pour bâtir le futur « statut du bailleur privé ». Ainsi, le rapport formule 5 propositions :

1- Extension de l’amortissement

Pour toutes les mutations intervenant à compter de décembre 2025, le rapport préconise d’ouvrir l’amortissement aux biens mis en location de longue durée, sans distinction du caractère nu ou meublé.

Dans le détail, au régime réel, il serait possible de déduire annuellement 4 % de la valeur d’un bien ancien (sous conditions de travaux représentant 15 % de la valeur du bien) et 5 % pour un logement neuf (hors valeur du foncier).

Pour le régime micro-foncier, les parlementaires suggèrent d’augmenter à 50 % (30 % actuellement) l’abattement forfaitaire pour la location nue, dans la limite d’un plafond de revenus de 30 000 € par an (15 000 € actuellement).

Précision : le régime LMNP ne ferait pas l’objet d’aménagements.

2- Bonus d’amortissement

Deuxième mesure envisagée : les bailleurs qui accepteraient de louer à des tarifs inférieurs au marché (loyers intermédiaires, sociaux ou très sociaux) pourraient bénéficier d’un bonus d’amortissement (respectivement de 0,5 %, 1 % et 1,5 %). Un bonus de 5 %, 10 % et 15 % serait également envisagé pour le régime micro-foncier.

À noter : l’obligation de conventionnement avec l’agence nationale de l’habitat (Anah) dans le cas d’un investissement avec travaux serait supprimée.

3- Augmentation du plafond d’imputation du déficit foncier

Le plafond du déficit foncier reportable sur le revenu global est aujourd’hui fixé à 10 700 €. N’ayant pas été revalorisé depuis 25 ans, ce plafond d’imputation passerait à 40 000 €.

Précision : jusqu’au 31 décembre 2025, le plafond d’imputation est fixé à 21 400 € à condition de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

4- Exclusion de l’assiette de l’IFI

Les biens mis en location de longue durée (nue ou meublée) seraient exclus de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

5- Exonération des plus-values immobilières

Enfin, aujourd’hui, la durée de détention avant exonération totale de la plus-value immobilière est fixée à 22 ans et à 30 ans pour les prélèvements sociaux. Le rapport préconise de ramener à 20 ans la durée de détention avant exonération, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou des prélèvements sociaux.

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Davantage d’entreprises éligibles aux exonérations fiscales et sociales ZFRR

Depuis le 1er juillet 2024, les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) ont remplacé les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (Zorcomir), ces zones ouvrant droit à des exonérations fiscales et sociales harmonisées. Ainsi, les entreprises créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une ZFRR peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices.

À noter : pour en bénéficier, l’entreprise doit, notamment, relever d’un régime réel d’imposition, employer moins de 11 salariés et exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Son siège social comme, en principe, son activité et ses moyens d’exploitation devant être implantés en ZFRR.

Sur délibération des collectivités, une exonération de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties peut également s’appliquer à ces entreprises.

À savoir : les exonérations fiscales sont totales pendant 5 ans, puis dégressive les 3 années suivantes (75 % la 6e année, 50 % la 7e année et 25 % la 8e année).

Par ailleurs, les employeurs implantés dans les ZFRR peuvent, jusqu’à leur 50e embauche, bénéficier d’une exonération des cotisations sociales patronales de Sécurité sociale et d’allocations familiales, pendant 12 mois à compter de la date d’embauche.

Précision : certaines communes feront l’objet d’un soutien plus ciblé et renforcé en étant classées ZFRR « plus ». Mais l’arrêté fixant la liste de ces communes n’a pas encore été publié.

Une mesure transitoire

Certaines communes ZRR, n’ayant pas été reclassées en ZFRR du fait de l’instauration de nouveaux critères, peuvent, à titre transitoire, bénéficier des effets du nouveau dispositif du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2027.

À ce titre, un récent arrêté a fixé la liste de ces communes dites « bénéficiaires du zonage ZFRR » (environ 2 000). Il a également complété la liste des communes classées ZFRR du fait du remaniement des critères de classement par la dernière loi de finances.

En pratique :
un simulateur est disponible en ligne afin de vérifier si une commune est située en ZFRR ou si elle est bénéficiaire du zonage ZFRR.


Arrêté du 14 avril 2025, JO du 16

Art. 99, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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Un soutien de l’Urssaf pour les entreprises victimes des récentes inondations

Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par les inondations survenues en Aquitaine, en Bourgogne, en Île-de-France, dans le Limousin, en Midi-Pyrénées et en Normandie peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des inondations.

Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.

Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à des dégradations de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur résidence habituelle, si elle est le siège de leur entreprise ou en lien direct avec son activité, et que ces dégradations impactent le fonctionnement de leur activité.

Pour les praticiens auxiliaires médicaux

Les praticiens auxiliaires médicaux peuvent se voir octroyer un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales soit en suivant la même procédure que pour les employeurs ou les travailleurs indépendants, soit en composant le 0 806 804 209.

Ils peuvent aussi contacter leur caisse autonome de retraite pour bénéficier d’une aide d’action sociale : la Carmf pour les médecins, la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues.

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