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De la rupture amoureuse à la rupture du contrat de travail

Les faits tirés de la vie personnelle des salariés ne peuvent pas constituer une faute professionnelle susceptible d’être sanctionnée par leur employeur. Sauf si ces faits révèlent un manquement à une obligation découlant de leur contrat de travail (obligation de loyauté, de sécurité…), comme l’illustre une récente décision de la Cour de cassation.

Un salarié nommé en tant que directeur des partenariats et des relations institutionnelles avait, en dehors de son temps de travail, noué une relation amoureuse avec une autre salariée de l’association. Manifestement éconduit, il avait, cette fois, sur son lieu et son temps de travail, « encombré » le téléphone et la messagerie professionnelle de la salariée afin d’obtenir une explication sur l’échec de leur relation amoureuse. Et il n’avait pas hésité à se montrer insistant, voire menaçant en faisant valoir sa position hiérarchique, malgré le souhait clairement formulé par la salariée de s’en tenir à une relation strictement professionnelle. Cette dernière avait alors alerté le médecin du travail ainsi que le service des ressources humaines de la souffrance au travail dont elle était victime en raison de cette situation. Le directeur avait alors été licencié pour faute grave.

Une obligation de santé et de sécurité !

Mais le salarié avait contesté son licenciement en justice estimant qu’un fait tiré de sa vie personnelle, à savoir son insistance à obtenir une explication quant à la fin de sa relation amoureuse, ne pouvait pas donner lieu à une sanction disciplinaire.

Mais pour la Cour de cassation, le directeur avait, en raison de son insistance, porté atteinte à la santé psychique de la salariée. Il avait donc manqué à son obligation de santé et de sécurité à l’égard de sa collaboratrice, une obligation découlant de son contrat de travail. Et ce manquement justifiait donc bien son licenciement pour faute grave.


Cassation sociale, 26 mars 2025, n° 23-17544

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Licenciement sans délégation de pouvoir dans une association

Dans les associations, le pouvoir de licencier appartient à l’organe désigné dans les statuts ou, si ces textes sont silencieux sur ce point, au président. L’organe disposant de cette compétence pouvant la déléguer à un salarié de l’association (DRH, directeur…).

Le licenciement prononcé par une personne ne disposant pas de ce pouvoir est, en principe, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mais la Cour de cassation vient de décider que ce licenciement est nul si le Code du travail prévoit une telle sanction, par exemple en cas de licenciement d’une femme enceinte.

À noter : sauf exceptions, il est interdit de licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, pendant les congés payés pris immédiatement après ce congé ainsi que pendant les 10 semaines suivant l’expiration de ces périodes.

Un licenciement sans délégation de pouvoir…

Dans une affaire récente, le directeur d’une association avait licencié pour faute grave une salariée enceinte. Un licenciement contesté en justice au motif que le directeur n’était pas compétent pour prendre cette décision.

La Cour de cassation a constaté d’une part, que, dans cette association, le pouvoir de licencier appartenait, selon les statuts, au conseil d’administration et que d’autre part, le directeur, qui avait signé la lettre de licenciement de la salariée, n’avait reçu aucune délégation de ce pouvoir. En conséquence, ce licenciement, prononcé par une personne incompétente, n’était pas valable.

… déclaré nul par les juges

Il restait alors aux juges à déterminer si ce licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse ou nul.

La Cour de cassation a rappelé que, selon le Code du travail, il est interdit de licencier une femme enceinte, sauf faute grave non liée à son état de grossesse ou impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse. Le licenciement prononcé en méconnaissance de ces règles étant nul.

S’appuyant sur ce principe, elle a considéré que le licenciement de la salariée enceinte, prononcé par une personne incompétente, devait être déclaré nul. Peu importe qu’il repose ou non sur une faute grave.

Conséquence : la salariée dont le licenciement est déclaré nul a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, en plus du paiement des salaires qu’elle aurait perçus entre la date de son licenciement et la date de fin de la période de protection contre le licenciement.


Cassation sociale, 12 février 2025, n° 23-22310

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Environnement : appel dans le cadre d’un référé pénal

Le référé pénal environnemental est une procédure d’urgence qui permet aux associations agréées de protection de l’environnement d’agir en justice pour faire cesser une atteinte grave à l’environnement liée au non-respect de certaines dispositions du Code de l’environnement ou du Code minier. La saisine d’un juge n’est toutefois pas directe puisque les associations doivent demander au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention ou, en cas d’ouverture d’une information judiciaire, le juge d’instruction.

À noter : le référé pénal vise notamment les dispositions liées à la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, les travaux et activités réalisés illégalement ou les interdictions de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique.

Le juge peut ordonner aux personnes physiques ou morales en infraction, pour un an maximum, « toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale ».

Si l’ordonnance du juge ne les satisfait pas, seuls le procureur de la République et la « personne concernée » peuvent faire appel de cette décision. Mais qui se cache sous l’appellation « personne concernée » ?

Qui est une personne concernée ?

Dans une affaire récente, plusieurs associations agréées de protection de l’environnement avaient demandé au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention afin d’ordonner à un industriel de limiter la quantité de polluants éternels rejetés dans ses effluents aqueux.

Le juge ayant refusé de faire droit à cette demande, les associations et le procureur de la République avaient contesté sa décision en appel. La Cour d’appel de Lyon a déclaré cet appel irrecevable concernant les associations.

Et la Cour de cassation a confirmé cette irrecevabilité. En effet, pour ses juges, la « personne concernée » qui peut faire appel en vertu de l’article L216-13 du Code de l’environnement se limite à la personne morale ou physique soupçonnée de ne pas respecter les prescriptions imposées par le droit de l’environnement.

Autrement dit, les associations agréées de protection de l’environnement qui sont à l’origine du référé pénal ne peuvent pas faire appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant d’ordonner la suspension ou l’interdiction d’activités constituant des atteintes à l’environnement.


Cassation criminelle, 18 mars 2025, n° 24-81339

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Intéressement et participation : un paiement d’ici fin mai

Les employeurs qui versent des primes d’intéressement et/ou de participation à leurs salariés doivent les informer des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’année 2024. Ces derniers disposent alors d’un délai de 15 jours pour demander soit le paiement immédiat de ces primes (en partie ou en totalité), soit leur placement sur un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, plan d’épargne retraite d’entreprise collectif…).

Précision : lorsque le salarié ne se décide pas dans le délai imparti, ses primes sont automatiquement affectées à un plan d’épargne salariale. Une fois placées, par défaut ou sur décision du salarié, les primes sont, en principe, bloquées pendant 5 ans ou, pour les plans d’épargne retraite, jusqu’au départ à la retraite.

L’intéressement et la participation doivent être versés aux salariés au plus tard à la fin du 5e mois qui suit la clôture de l’exercice comptable. Autrement dit, au plus tard le 31 mai 2025 pour les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2024.

Et attention, le non-respect de la date limite de paiement du 31 mai 2025 entraîne le versement d’intérêts de retard dont le taux s’élève à 4,34 % (soit 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées fixé pour le 2nd semestre 2024 à 3,26 %).

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Quand un directeur commercial peut-il être considéré comme un dirigeant de fait ?

Lorsqu’une personne, souvent un salarié ou un associé, accomplit des actes de direction et de gestion d’une société alors qu’elle n’a pas été désignée en qualité de dirigeant de droit (gérant dans une SARL, président dans une SAS…) de cette société, elle peut être considérée comme en étant le « dirigeant de fait ». Et du coup, elle peut subir les mêmes conséquences que si elle était dirigeant de droit. Sa responsabilité civile, financière ou pénale peut donc être engagée en cas de faute ou d’infraction.

Mais pour être considéré comme dirigeant de fait, l’intéressé doit s’être immiscé activement dans la direction de la société en ayant commis des actes positifs de gestion.

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’affaire récente suivante. Après qu’une SARL avait été placée en liquidation judiciaire, une cour d’appel avait prononcé la faillite personnelle de son directeur commercial, salarié de la société, considérant qu’il s’était comporté comme son dirigeant de fait. En effet, elle avait constaté que l’intéressé avait, de tout temps, outrepassé ses fonctions de manière continue et régulière et qu’il avait exercé une emprise certaine sur le gérant (de droit) de la société, en l’occurrence son neveu. De plus, selon les salariés, le directeur commercial était le véritable dirigeant de la société car c’est lui qui prenait l’ensemble des décisions. Pour la cour d’appel, ces éléments constituaient un faisceau d’indices qui caractérisait l’exercice par ce dernier d’un véritable pouvoir de direction de la société, exercé en toute liberté et indépendance.

Des actes positifs précis d’immixtion dans la direction de la société

Mais la Cour de cassation, saisie par le directeur commercial, a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé qu’un faisceau d’indices ne peut suffire à démontrer une direction de fait. Et que des actes positifs précis, accomplis en toute indépendance, de nature à caractériser l’immixtion de l’intéressé dans la direction de la société doivent être établis, ce qui n’avait pas été le cas dans cette affaire.


Cassation commerciale, 26 mars 2025, n° 24-11190

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L’ANSSI lance sa plate-forme MesServicesCyber

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) entend rendre plus lisibles et accessibles les ressources et les services qu’elle a codéveloppés avec des experts métiers. À ce titre, elle vient de lancer une plate-forme, appelée MesServicesCyber, qui s’adresse à toutes les entités qui veulent renforcer leur cybersécurité. On y trouve un catalogue de services et de ressources proposés par l’ANSSI et certains partenaires publics, organisé autour des besoins de l’utilisateur (« sensibiliser », « se former », « sécuriser » et « réagir »).

Un test de maturité cyber

Au préalable, l’utilisateur de la plate-forme peut réaliser un test de maturité cyber qui lui permet de s’évaluer rapidement, et donc de savoir où il en est sur les enjeux cyber, puis de se voir proposer des dispositifs d’accompagnement adaptés à ses résultats. Il peut également bénéficier d’un accès authentifié à son espace personnel pour y conserver ses services et ressources favoris, accéder à la liste des services numériques qu’il utilise et retrouver les résultats de son test de maturité ainsi qu’une liste de contacts utiles.

Pour accéder à la plate-forme : https://messervices.cyber.gouv.fr/

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Masseurs-kinésithérapeutes : quel rôle dans la prise en charge de la ménopause ?

Lancée en octobre 2024, une mission parlementaire avait pour objet de dresser « un état des lieux de la prise en charge actuelle de la ménopause et des difficultés rencontrées par les femmes en termes d’information et de suivi ». Ses conclusions ont été remises dans un rapport rendu récemment, lequel fait état de 25 propositions déclinées en 42 actions concrètes. Ce rapport préconise notamment de proposer à chaque femme un parcours individualisé de la ménopause (le PIM) qui serait pluridisciplinaire et pourrait donc intégrer les kinésithérapeutes.

Prescrire des traitements locaux non hormonaux

Le rapport invite également à étudier la possibilité pour les kinésithérapeutes, qui interviennent déjà dans la gestion des douleurs articulaires liées à la ménopause, de prescrire des traitements locaux non hormonaux. Les actions pourraient être mises en place à échéance mi-2026, sous le pilotage de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), la Direction générale de la santé (DGS) et la Direction de la Sécurité sociale (DSS).

Pour consulter le rapport de la mission ménopause : https://sante.gouv.fr

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Viticulture : la superficie du vignoble mondial en recul

L’année 2024 ne restera pas dans les mémoires des viticulteurs. Selon les chiffres diffusés par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), au cours de l’année dernière, la superficie du vignoble mondial a reculé de 0,6 %, marquant une cinquième année consécutive de baisse. 7,1 millions d’hectares étaient ainsi dédiés à la culture du raisin dans le monde en 2024, contre 7,4 millions en 2019 (dernière année de hausse) et 7,8 millions en 1995, première année comptabilisée dans la base de données de l’OIV.

« La tendance à la baisse de la superficie est impulsée par des arrachages de vignobles dans plusieurs grandes régions vinicoles, mais quelques pays montrent au contraire une dynamique d’extension de leur vignoble », précisent les auteurs de l’étude, citant notamment l’Italie (+ 0,8 %), la Grèce (+ 0,4 %) ou encore l’Inde (+ 1,8 %). La France, de son côté, a vu sa superficie viticole se contracter de 0,7 %, comme celle des États-Unis.

Une consommation au plus bas depuis 60 ans

Estimée à 214 millions d’hectolitres, la consommation mondiale de vin n’a jamais été aussi faible depuis 1961. Année marquée par un effondrement de la production des vignobles du sud de l’Europe en raison de gels tardifs.

Sur un an, la consommation mondiale a ralenti de 3,3 % (- 3,6 % en France). Un recul de la consommation que l’OIV explique non seulement par une inflation résiduelle importante due à des tensions géopolitiques, « mais aussi par un déclin des marchés parvenus à maturité qui est déterminé par une évolution des préférences de mode de vie, des habitudes sociales en pleine transformation et des changements comportementaux des consommateurs liés à la génération ».

Malgré cette baisse de la consommation, l’OIV relève que les volumes d’exportations sont restés stables en 2024 en volume (99,8 millions d’hectolitres) et ont très légèrement baissé en valeur (- 0,3 %), atteignant 36 Md€.

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Un soutien de l’Urssaf pour les entreprises touchées par les inondations dans le Sud-Ouest

Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par les récentes inondations survenues en Gironde et en Dordogne peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des inondations.

Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.

Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à des dégradations de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur résidence habituelle, si elle est le siège de leur entreprise ou en lien direct avec son activité, et que ces dégradations impactent le fonctionnement de leur activité.

Pour les praticiens auxiliaires médicaux

Les praticiens auxiliaires médicaux peuvent se voir octroyer un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales soit en suivant la même procédure que pour les employeurs ou les travailleurs indépendants, soit en composant le 0 806 804 209.

Ils peuvent aussi contacter leur caisse autonome de retraite pour bénéficier d’une aide d’action sociale : la Carmf pour les médecins, la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues.

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Exonération d’une plus-value de cession de parts de SCP lors du départ en retraite

La plus-value réalisée par un professionnel libéral lors de la cession des parts sociales qu’il détient dans une société civile professionnelle (SCP) au moment de son départ en retraite peut, sous certaines conditions, être exonérée d’impôt sur le revenu. Pour cela, le professionnel doit notamment cesser toute fonction dans cette SCP et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession. Sachant que la date à laquelle il fait valoir ses droits à la retraite correspond à la date à laquelle sa pension de retraite prend effet dans le cadre du régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié en raison de son activité. Une date qui est fixée, pour les professionnels libéraux, au 1er jour du trimestre civil qui suit la demande de liquidation de leurs droits à retraite.

Ainsi, dans une affaire récente, un notaire avait cédé les parts sociales qu’il détenait dans une SCP en deux temps, à savoir les 18 mars 2014 et 27 janvier 2016. Mais l’administration fiscale avait remis en cause le bénéfice de l’exonération pour départ en retraite de la plus-value réalisée lors de la cession du 18 mars 2014 au motif que la pension de retraite de l’intéressé avait pris effet au 1er avril 2016, soit plus de 2 ans après la cession des parts sociales.

Une analyse validée par les juges, peu importe, selon eux, que le notaire ait demandé la liquidation de ses droits à la retraite le 5 février 2016, donc avant l’expiration du délai de 2 ans.

À noter : dans cette affaire, les juges n’ont pas non plus tenu compte du délai de traitement, par le ministre de la Justice, de la demande du notaire de se retirer de la SCP, laquelle avait été présentée le 10 septembre 2015 et officiellement acceptée le 27 janvier 2016 seulement, ce qui avait retardé sa demande de liquidation de ses droits à retraite et donc la prise d’effet de sa pension. En effet, la Direction générale des finances publiques a indiqué, par courrier adressé au Conseil supérieur du notariat, que ce délai n’était pas excessif et correspondait à la durée moyenne de traitement des demandes à l’époque de cette affaire, à savoir 4 mois.


Conseil d’État, 23 décembre 2024, n° 494843


Cour administrative d’appel de Lyon, 4 avril 2024, n° 23LY00111

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