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Protégez vos données pendant les voyages en train

Avec la mise en place de services numériques à bord, nombreux sont les voyageurs à se connecter dans les trains pour le travail ou pour leurs loisirs. Ce qui multiplie les risques d’atteinte à leurs données, notamment à cause de mauvaises pratiques comme un mot de passe écrit sur un papier collé à l’ordinateur, un écran visible par les autres voyageurs ou un ordinateur non verrouillé lorsque l’on quitte son siège… Pour permettre aux passagers d’adopter les bons réflexes, la CNIL et SNCF Voyageurs ont réalisé une infographie pédagogique truffée de bons conseils et diffusée sur les portails Wi-Fi à bord des trains.

Un jeu de cartes et des dessins animés

En outre, des messages de sensibilisation sont projetés sur des écrans dans les voitures, lesquels dispensent également des conseils tels qu’utiliser un filtre de confidentialité pour son écran ou verrouiller systématiquement ses appareils en son absence. Enfin, un jeu de cartes « Tous ensemble, prudence sur Internet ! » ainsi que des dessins animés, spécialement créés par la CNIL, accessibles via le portail Wi-Fi des TGV INOUI, permettent aux plus jeunes d’apprendre les bons réflexes pour se protéger en ligne.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

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Elevage bovin : revalorisation des montants de l’aide 2024

Les montants de l’aide aux bovins de plus de 16 mois versée aux éleveurs au titre de la campagne 2024 ont été revalorisés pour les départements métropolitains, hors Corse. Voici les montants définitifs :

– 107,01 € par unité de gros bétail (UGB) pour le montant unitaire supérieur (contre un montant antérieurement fixé à 105 € par UGB) ;
– 58,37 € par UGB pour le montant de base (contre un montant antérieurement fixé à 57,50 € par UGB).

Rappelons qu’en 2023, ces montants étaient plus élevés puisqu’ils étaient respectivement fixés à 110 € et à 60 €.

Rappel : le montant unitaire de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique au titre de la campagne 2024, antérieurement fixé à 62,45 €, a été revalorisé à 68,70 € par un arrêté précédemment paru (arrêté du 10 juin 2025). Il en a été de même pour un certain nombre d’aides de la Pac.


Arrêté du 30 juin 2025, JO du 11 juillet

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Restitution tardive du dépôt de garantie après l’expiration d’un bail commercial

Les règles régissant le bail commercial ne prévoient aucune disposition spécifique relative au délai de restitution du dépôt de garantie par le bailleur au locataire. Les parties au contrat peuvent donc définir librement les modalités de cette restitution. Et si le bailleur ne restitue pas le dépôt de garantie dans le délai prévu par le bail, il engage sa responsabilité contractuelle et peut être condamné à payer des dommages-intérêts au locataire.

À ce titre, dans une affaire récente, un bail commercial prévoyait qu’à la restitution des locaux, le dépôt de garantie serait remboursé au locataire après remise des clés, déduction faite des sommes dont ce dernier pourrait être débiteur du fait de travaux de remise en état rendus nécessaires après état des lieux de sortie contradictoirement établi. Or, six mois après le départ du locataire, le bailleur ne lui avait toujours pas restitué le dépôt de garantie. Le locataire avait alors mis de demeure le bailleur de s’exécuter, puis, faute de remboursement de sa part, avait saisi la justice.

Une rétention injustifiée

Après avoir constaté qu’aucune observation ni réserve n’avait été formulée par le bailleur quant à l’état des locaux lors du départ du locataire, les juges ont estimé que la rétention du dépôt de garantie par le bailleur était injustifiée et que ce dernier avait commis un manquement à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité. Ils l’ont donc condamné à payer au locataire une somme correspondant au montant du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure ainsi que des dommages-intérêts à hauteur de 4 000 € au titre du préjudice subi par le locataire.


Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n° 21-15834

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Cotisation AGS : pas de changement en juillet

L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salaires (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).

Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Au 1er juillet 2024, le taux de cette cotisation est passé de 0,20 % à 0,25 % en raison de la situation économique dégradée et de la hausse significative des défaillances d’entreprise.

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 26 juin dernier, de maintenir ce taux de cotisation à 0,25 % au 1er juillet 2025.

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 15 700 € par mois en 2025.

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Avocats : aide juridictionnelle en cas de représentation de plusieurs personnes

Les règles d’indemnisation des avocats au titre de l’aide juridictionnelle vont évoluer à compter du 1er août prochain.

Ainsi, pour les missions pour lesquelles le bénéfice de l’aide juridictionnelle sera accordée à compter du 1er août 2025, lorsqu’un avocat assistera plusieurs personnes dans une procédure portant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières, la part contributive qui lui sera versée par l’État sera réduite de :
– 30 % pour la deuxième affaire ;
– 40 % pour la troisième ;
– 50 % pour la quatrième ;
– 60 % de la cinquième à la vingtième ;
– 70 % de la vingt-et-unième à la trentième ;
– 80 % de la trente-et-unième à la cinquantième ;
– 90 % à compter de la cinquante-et-unième.

Selon la Cour des comptes, auteur d’un rapport sur l’aide juridictionnelle datant de juillet 2023, cette évolution est justifiée par le coût important que représente cette part contributive pour l’État, notamment lors des grands procès dans lesquels un même avocat assiste un nombre important de parties, et ce dans un contexte budgétaire nécessitant une meilleure maîtrise de la dépense.

Rappel : actuellement, cette part contributive est réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires.


Décret n° 2025-257 du 20 mars 2025, JO du 22

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Exercice d’une activité commerciale accessoire par une société agricole : du nouveau !

Les sociétés et groupements agricoles (SCEA, EARL, Gaec, groupements fonciers agricoles…) ont un caractère civil puisque l’activité agricole qu’ils exercent est de nature civile. Or, jusqu’à présent, lorsque ces structures déployaient une activité commerciale à titre accessoire, elles pouvaient être considérées comme ayant constitué une société commerciale, ce qui pouvait entraîner un certain nombre de conséquences juridiques négatives pour elles et les associés (perte de certains avantages fiscaux, responsabilité illimitée des associés, impossibilité de toucher les aides de la PAC).

Précision : sur le plan fiscal, la possibilité d’exercer une activité commerciale accessoire par une société agricole est déjà prévue, les revenus tirés de cette activité étant rattachés aux résultats agricoles lorsqu’ils n’excèdent pas 100 000 € et 50 % du chiffre d’affaires dégagé par l’exploitation.

Aussi, pour sécuriser juridiquement l’exercice d’une activité commerciale par une société ou un groupement agricole, la récente loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 est venue expressément autoriser ces structures (les SCEA, les EARL, les Gaec, les GFA) à compléter leur activité agricole par une activité accessoire de nature commerciale en lien avec l’activité agricole (par exemple, la revente de produits agricoles achetés à d’autres exploitations pour compléter leur offre, la location de matériel agricole, une activité de chambres d’hôte exercée au sein de l’exploitation…) sans pour autant perdre leur caractère civil.

Mais attention, pour cela, les recettes tirées de cette activité commerciale doivent rester accessoires : elles ne peuvent, en effet, excéder ni 20 000 €, ni 40 % des recettes annuelles tirées de l’activité agricole. Sachant que pour les Gaec, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d’associés.


Art. 28, loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, JO du 25

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L’obligation de déclaration en ligne des cessions de droits sociaux reportée !

Les déclarations de cession de droits sociaux, de dons manuels et de succession auraient dû obligatoirement être souscrites par voie électronique, et les impositions correspondantes payées en ligne, à compter du 1er juillet 2025. Mais ces obligations de télédéclaration et de télépaiement ont finalement été reportées sine die.

À noter : étaient visées les cessions de parts sociales, les cessions d’actions de sociétés non cotées en bourse et les cessions de participations dans des sociétés non cotées à prépondérance immobilière, qui ne sont pas constatées par un acte signé entre les parties ou devant un notaire.

Une suspension de l’obligation

Selon l’administration fiscale, un nouveau calendrier d’application de ces obligations de déclaration et de paiement par internet sera proposé au cours du dernier trimestre 2025.

En attendant, les particuliers et les professionnels peuvent encore choisir d’utiliser le formulaire papier pour effectuer leurs déclarations, le recours au service en ligne restant donc facultatif.

Attention : actuellement, le service en ligne, accessible depuis l’espace sécurisé des contribuables sur le site impots.gouv.fr, ne permet pas de réaliser les déclarations de succession, ni le télépaiement des impositions correspondantes (mais donc seulement les déclarations de cession de droits sociaux et de dons manuels). Pour l’heure, ces déclarations doivent donc nécessairement être déposées au format papier.


www.impots.gouv.fr, actualité du 26 juin 2025

Décret n° 2025-561 du 30 mai 2025, JO du 22 juin

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Déclaration de changement en préfecture par une association

Les associations doivent, dans les 3 mois, déclarer à l’administration tous les changements survenus dans leur administration et, notamment, les acquisitions ou aliénations d’immeubles. Ces changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils sont déclarés.

Dans une affaire récente, une association, qui avait, les 20 février 2001 et 4 août 2004, vendu plusieurs biens immobiliers à une autre association, n’avait déclaré ces transactions à la préfecture qu’en mai 2021. L’association acheteuse avait, quant à elle, déclaré ces acquisitions en janvier 2015.

Des actes opposables à compter de leur déclaration en préfecture

Dans le cadre d’une procédure judiciaire liée à la rupture de son contrat de travail, un ex-salarié de l’association vendeuse avait prétendu que ces ventes lui étaient inopposables car les déclarations en préfecture n’avaient pas été effectuées dans le délai de 3 mois.

Mais, pour la Cour de cassation, les ventes sont opposables aux tiers à compter de leur déclaration en préfecture, même si celle-ci a été réalisée après l’expiration de ce délai de 3 mois.


Cassation civile 3e, 26 juin 2025, n° 23-17936

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Enseignement : recueil et traitement de signalements de violences

La récente médiatisation des violences physiques et sexuelles perpétrées contre des élèves par des enseignants et des surveillants, en toute impunité, pendant des dizaines d’années dans plusieurs établissements d’enseignement privé ont amené le gouvernement à dévoiler le plan « Brisons le silence, agissons ensemble ». Un plan destiné à lutter contre toutes les formes de violence dans le milieu scolaire.

Une obligation de signalement des violences physiques et morales

Dans cette optique, les établissements d’enseignement privés sous contrat et hors contrat doivent désormais mettre en place un dispositif interne permettant le recueil et le traitement des signalements d’atteintes à l’intégrité physique ou morale :
– des élèves accueillis dans l’établissement ;
– des élèves internes ;
– des élèves qui participent à des voyages scolaires avec nuitées ;
– des personnels.

Sont visés les violences, le harcèlement, les agissements sexistes, les menaces, l’intimidation ainsi que « tout incident susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de l’établissement ».

À noter : le gouvernement précise que les établissements privés sont tenus d’établir une « fiche de procédure interne de gestion et de signalement des incidents » indiquant les modalités concrètes de signalement et les circuits de prise en charge. Un document qui doit être communiqué à l’ensemble des personnels.

En outre, les chefs d’établissement doivent à présent informer sans délai les recteurs d’académie des faits de violence subis par les élèves ou leur personnel ainsi que de tout fait grave impliquant une mise en danger de la sécurité ou de l’intégrité physique ou morale de ces mêmes personnes. Les modalités d’application de cette mesure doivent encore être définies par arrêté.

En pratique : le gouvernement indique que les établissements privés peuvent, à cette fin, se servir de l’application « Faits Établissement » (accessible par le portail ARENA ou une clé OTP). Un outil utilisé depuis 2016 par les établissements publics.


Décret n° 2025-542 du 16 juin 2025, JO du 17

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De nouveaux droits pour les salariés engagés dans une PMA ou un projet d’adoption

Le gouvernement a souhaité étendre à tous les salariés engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) ou d’adoption la protection dont bénéficient notamment les femmes enceintes. Explications.

Une protection contre les discriminations

Tous les salariés (femmes et hommes) engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ou d’une adoption bénéficient désormais d’une protection contre les discriminations au travail. Une protection qui concernait jusqu’alors les femmes enceintes et celles engagées dans un parcours de PMA.

Ainsi, il est interdit :
– de mentionner dans une offre d’emploi le parcours de PMA ou d’adoption du candidat ;
– de prendre, en considération de ce parcours de PMA ou d’adoption, toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation ;
– de tenir compte du parcours de PMA ou d’adoption d’une personne pour refuser de l’embaucher, pour résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d’un salarié, pour rompre son contrat de travail en cours de période d’essai ou pour prononcer une mutation d’emploi.

Enfin, la personne engagée dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ou d’une adoption n’est pas tenue de le révéler, sauf si elle souhaite bénéficier de la protection légale.

Des autorisations d’absence

Jusqu’alors, seuls la salariée engagée dans une PMA et son conjoint salarié (ou partenaire de Pacs ou personne vivant maritalement avec elle) pouvaient bénéficier d’autorisations d’absence pour les actes médicaux nécessaires à ce parcours. Le nombre de rendez-vous étant limité à trois pour le conjoint.

Désormais, peuvent également s’absenter pour se rendre à ces rendez-vous :
– les hommes recevant des traitements médicaux dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ;
– ainsi que leur conjointe (ou partenaire de Pacs ou personne vivant maritalement avec lui), dans la limite de trois rendez-vous.

Enfin, les salariés engagés dans une procédure d’adoption peuvent s’absenter de l’entreprise pour se rendre aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément. Un décret doit encore fixer le nombre maximal d’autorisations d’absence.

Précision : l’employeur doit maintenir la rémunération des salariés pendant ces absences.


Loi n° 2025-595 du 30 juin 2025, JO du 1er juillet

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