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Les pouvoirs publics suspendent temporairement le dispositif d’aide MaPrimeRénov’

Si vous comptez actionner MaPrimeRénov’ pour vous aider à financer en partie vos travaux de rénovation énergétique sur vos biens immobiliers, hâtez-vous de déposer votre dossier. En effet, les pouvoirs publics viennent d’annoncer que le dispositif d’aide allait être suspendu du 1er juillet au 15 septembre 2025.

Il faut dire que l’Anah, l’agence qui se charge d’instruire les demandes d’aides et de verser les fonds, semble dépassée par les évènements. Ainsi, au 1er trimestre 2025, plus de 33 000 dossiers de rénovation ont été déposés (11 450 dossiers au 1er trimestre 2024) et près de 18 000 aides ont été accordées. Et la pile de dossiers continue de s’accroître.

Victime de son succès, le dispositif connaît des délais de traitement qui peuvent désormais atteindre jusqu’à 300 jours pour certains dossiers. Et plus de 45 000 dossiers seraient actuellement bloqués, selon le retour d’expérience des professionnels du secteur de la rénovation.

Autre source d’inquiétude, le budget 2025 alloué à MaPrimeRénov’ a été réduit de 31 % par rapport à celui établi en 2024 (2,1 Md€ en 2025, contre 3,1 Md€ en 2024). Cette suspension permet ainsi à Bercy de gagner un peu de temps et de préserver l’enveloppe budgétaire.

Le gouvernement a avancé un autre argument pour tenter de convaincre du bien-fondé de cette suspension temporaire : la fraude. D’après Bercy, environ 16 000 dossiers suspicieux ont été identifiés, soit 12 % du « stock » (44 172 dossiers frauduleux en 2024). Une fraude qui explose depuis 2022, conduisant l’Anah à renforcer ses contrôles.

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Redressement fiscal : à quel moment demander les documents obtenus de tiers ?

Lorsque, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration souhaite procéder à un redressement, elle doit, en principe, envoyer au contribuable contrôlé une proposition de rectification. Et si elle s’est fondée sur des renseignements et des documents obtenus auprès de tiers pour établir ce redressement, elle doit en informer le contribuable. Ce dernier pouvant demander la communication de ces documents. Dans ce cas, l’administration est tenue de lui en transmettre une copie, et ce avant la mise en recouvrement.

À condition, toutefois, que la demande du contribuable ne soit pas prématurée, vient de préciser le Conseil d’État. En effet, selon les juges, pour être valable, cette demande doit être formulée après que le contribuable a reçu l’information de l’administration lui indiquant qu’elle a utilisé les documents considérés pour fonder le redressement.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait été saisie d’une demande de communication de documents obtenus de tiers avant que la proposition de rectification, comportant l’information exigée par la loi, n’ait été adressée au contribuable. En outre, ce dernier n’avait pas renouvelé sa demande après réception de cette proposition de rectification. Dans ces conditions, les juges ont conclu que l’administration pouvait s’abstenir de donner suite à la demande du contribuable. Le redressement a donc été confirmé.


Conseil d’État, 15 avril 2025, n° 485418

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Médecins : un nouveau formulaire pour les AAT papier au 1 juillet

Selon l’Assurance maladie, l’année 2024 a connu une forte hausse des faux arrêts de travail vendus notamment via les réseaux sociaux ou sur internet, entraînant un préjudice financier de plus de 30 M€ (contre 8 M€ en 2023). Pour lutter contre ces pratiques, elle a mis en place un nouveau formulaire Cerfa plus difficile à falsifier. Disponible depuis le mois de septembre denier, ce formulaire devient obligatoire au 1er juillet 2025 pour tout envoi d’avis d’arrêt de travail papier.

Rejet des formulaires établis sur logiciel

Ce document est composé d’un papier spécial, d’une étiquette holographique, d’une encre magnétique et des traits d’identification du prescripteur. Il est disponible à la commande sur amelipro. À compter de ce mois de juillet, les formulaires remplis et imprimés depuis un logiciel de prescription seront donc rejetés par les organismes d’Assurance maladie, de même que les scans et les photocopies.

L’Assurance maladie rappelle que la télétransmission d’un avis d’arrêt de travail dématérialisé via amelipro reste tout de même le meilleur moyen d’éviter les usurpations et les fraudes.

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Licencier une salariée enceinte, c’est possible en cas de risques psychosociaux

En principe, il est interdit à l’employeur de licencier une salariée enceinte. Mais en principe seulement, car un licenciement peut tout de même être prononcé en cas d’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pour un motif étranger à sa grossesse ou à son accouchement, comme l’illustre une affaire récente.

Rappel : le contrat de travail d’une salariée enceinte peut aussi être rompu en cas de faute grave non liée à la grossesse.

Risques psychosociaux graves – impossibilité de maintenir le contrat de travail

Une salariée, qui occupait le poste d’ingénieur, avait, après un arrêt de travail de 3 mois, été déclarée apte à réintégrer son poste par la médecine du travail. Pourtant, lors de son retour dans l’entreprise, son employeur l’avait dispensée d’activité professionnelle dans l’attente d’un rapport des représentants du personnel quant à l’existence de risques psychosociaux au sein de son équipe. Et, en effet, ce rapport, ainsi qu’un courrier émanant de l’inspecteur du travail, faisaient état de risques psychosociaux graves, en cas de retour de la salariée sur son poste de travail. Des risques qui pesaient aussi bien sur la salariée elle-même que sur ses collaborateurs.

Au vu de ses éléments, son employeur avait proposé à la salariée un poste équivalent dans un autre établissement. Celle-ci avait toutefois refusé cette proposition puis, lors d’un entretien préalable au licenciement, informé son employeur de sa grossesse. Ce dernier l’avait alors licenciée pour impossibilité de maintenir son contrat de travail. Un licenciement que la salariée avait contesté en justice.

Saisis du litige, les juges ont estimé que l’employeur, qui est tenu à une obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux, avait, à bon escient, proposé à la salariée un autre poste de travail conforme à ses compétences professionnelles et à son niveau hiérarchique. Et qu’en raison du refus de la salariée d’accepter cette proposition, il s’était trouvé dans l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à sa grossesse. Le licenciement était donc valable.


Cassation sociale, 27 mai 2025, n° 23-23549

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Mieux comprendre les intelligences artificielles génératives

Dans le travail, les occasions d’utiliser l’Intelligence artificielle générative (IAg) sont nombreuses, qu’il s’agisse de rédiger un texte, de structurer des idées, de résumer un contenu, d’automatiser certaines tâches… Conçue à partir des travaux de l’équipe Flowers du Centre Inria de l’université de Bordeaux, la formation « Découvrir l’intelligence artificielle générative (IAg) » propose de mieux comprendre le fonctionnement des IAg, de savoir quand les mobiliser et surtout d’adopter les bons réflexes pour les utiliser en toute autonomie et avec discernement.

Une utilisation responsable de l’IA

S’appuyant sur des cas concrets, cette formation, d’une durée d’une heure et accessible en permanence, aborde notamment les principaux cas d’usage des IAg textuelles, les bonnes pratiques à suivre pour une utilisation responsable ou encore la rédaction d’un prompt efficace. Et prochainement, des ateliers de mise en pratique viendront compléter ce parcours pour approfondir les apprentissages et expérimenter les IAg dans des situations concrètes.

Pour en savoir plus : https://mentor.gouv.fr/

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Viticulture : lutte contre la flavescence dorée de la vigne

La flavescence dorée est une maladie qui peut causer d’importants dommages aux vignes (pertes de rendement, dépérissement des plantes…) et qui, en l’absence de mesures de contrôle, peut se répandre très rapidement et affecter la majorité des ceps en quelques années.

Aussi, lorsque la présence de cicadelles (Scaphoideus titanus), insectes vecteurs de la flavescence dorée de la vigne, est identifiée dans l’une des zones délimitées par arrêté préfectoral, les viticulteurs ont l’obligation de traiter leurs vignes.

À ce titre, ils peuvent désormais utiliser sur des vignes en floraison, lorsque aucun produit autorisé n’est plus disponible, des produits phytopharmaceutiques n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché.

En pratique, les produits doivent être appliqués dans les deux heures qui précèdent le coucher du soleil et dans les trois heures qui suivent.


Arrêté du 9 mai 2025, JO du 13

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Le créancier d’une société peut-il demander la désignation d’un administrateur provisoire ?

Lorsqu’une société est confrontée à de graves difficultés qui l’empêchent de fonctionner normalement et qu’elle est exposée à un péril imminent, les associés peuvent demander en justice la nomination d’un administrateur provisoire qui sera chargé de gérer la société pendant quelque temps.

Mais un créancier de la société peut-il également formuler une telle demande ? La Cour de cassation vient de répondre clairement, et pour la première fois semble-t-il, à cette question : le créancier d’une société n’a pas qualité pour agir en justice afin de faire désigner un administrateur provisoire de celle-ci, quand bien même aurait-il un intérêt légitime à le faire.

Dans cette affaire, deux sociétés avaient accusé leur dirigeant commun d’avoir commis des détournements de fonds au profit d’une troisième société (une société par actions simplifiée) dont il était également le président et l’actionnaire majoritaire. Ces deux sociétés avaient poursuivi la SAS et le président et, en leur qualité de créancières de la SAS, avaient demandé en justice la désignation d’un administrateur chargé de gérer provisoirement la société. Mais les juges ont rejeté leur demande au motif qu’elles n’avaient pas qualité pour agir à cette fin.


Cassation commerciale, 7 mai 2025, n° 23-20471

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Congé de paternité : un maintien de rémunération pour les salariés d’Alsace-Moselle

Le salarié qui devient père bénéficie d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant d’une durée de 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissances multiples). À cette occasion, il peut percevoir des indemnités journalières de repos de la Sécurité sociale. Et, sauf dispositions plus favorables de la convention collective applicable à l’entreprise, l’employeur n’a pas à maintenir la rémunération du salarié pendant ce congé.

À noter : ce congé est également ouvert à la personne qui, quel que soit son sexe, vit en couple avec la mère (conjoint(e), concubin(e) ou partenaire de Pacs).

Cependant, la Cour de cassation vient de décider que le salarié travaillant en Alsace-Moselle a droit au maintien de sa rémunération pendant son congé de paternité.

Une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié

Dans cette affaire, le salarié d’une association basée à Strasbourg n’avait pas été rémunéré par son employeur pendant son congé de paternité. Il avait alors saisi la justice afin d’obtenir un rappel de salaire.

Les juges ont fait droit à sa demande en application de la disposition locale applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin selon laquelle le salarié « dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire ». Une disposition intégrée à l’article L. 1226-23 du Code du travail.

En effet, pour les juges, le congé de paternité constitue bien une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié. Une cause qui oblige donc l’employeur à maintenir sa rémunération.

Précision : plus généralement, constitue une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié une absence exclusive de tout comportement fautif de sa part (garde d’un enfant malade, par exemple).


Cassation sociale, 27 mai 2025, n° 24-11388

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Des simplifications pour le rescrit fiscal

Le rescrit permet aux contribuables, professionnels comme particuliers, de demander à l’administration de prendre position sur leur situation au regard d’un texte fiscal. Il s’agit ici du rescrit « général ». Dans ce cadre, la réponse apportée par l’administration l’engage. Autrement dit, elle ne pourra pas ultérieurement redresser l’imposition concernée sur la base d’une position contraire à celle qu’elle a initialement exprimée dans sa réponse.

Précision : cette garantie prend fin si votre situation a changé ou si le texte fiscal qui s’appliquait à votre situation a évolué.

Pour certaines opérations ou pour certains régimes (amortissements exceptionnels, crédit d’impôt recherche, qualification fiscale de l’activité professionnelle, zones franches urbaines, mécénat au profit des associations…), vous pouvez déposer une demande de rescrit « spécifique ». Principale différence avec le rescrit général, l’absence de réponse de l’administration dans le délai qui lui est imparti vaut accord tacite de sa part, alors que seule une réponse expresse l’engage dans le cadre du rescrit général.

Attention : s’il peut se révéler utile de sécuriser votre situation par le biais du rescrit fiscal, cette démarche peut toutefois attirer l’attention de l’administration sur votre dossier. Une réflexion, en amont, sur l’opportunité d’y recourir est donc indispensable.

Une procédure allégée

Pour les demandes de rescrit déposées depuis le 1er mai 2025, le formalisme applicable est allégé et unifié.

En premier lieu, vous n’êtes plus tenu d’établir vos demandes de rescrit spécifique selon le modèle fixé par arrêté ministériel. Comme pour le rescrit général, ces demandes peuvent donc être présentées sur papier libre.

Important : les demandes de rescrit doivent contenir les informations nécessaires à l’administration pour qu’elle puisse apprécier si les conditions requises par la loi pour bénéficier de l’avantage en cause sont ou non effectivement remplies.

En second lieu, vos demandes de rescrit spécifique ainsi que les éventuelles demandes de renseignements de l’administration et vos réponses ne doivent plus obligatoirement être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous devez toutefois être en mesure d’en justifier la réception par l’administration. Une exigence qui avait déjà été supprimée pour le rescrit général.

Rappel : les demandes de rescrit (général ou spécifique) peuvent être déposées en ligne dans votre espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr.


Décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, JO du 24

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Avocats : exigibilité de la TVA sur des honoraires de résultat

Lorsqu’un avocat perçoit des honoraires de résultat après que son client a obtenu une provision accordée par le juge des référés du tribunal administratif, il doit payer la TVA sur ces honoraires dès leur encaissement. Et ce, quand bien même cette décision de première instance pourrait être remise en cause par la suite et que l’avocat serait donc amené à restituer la totalité ou une partie de ces honoraires.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire récente, ces derniers ayant estimé que les honoraires de résultat perçus après la décision du juge des référés ne pouvaient pas être considérés comme un acompte sur une prestation non encore totalement accomplie.

Précision : dans cette décision, les juges ont donné tort à l’avocat, lequel avait fait valoir que les honoraires de résultat qu’il avait perçus correspondaient à un acompte provisoire reçu en contrepartie d’une prestation incertaine et que la TVA sur cette somme n’était donc pas exigible. Car pour les juges, les honoraires de résultat perçus après le succès obtenu par son client devant le juge des référés constituaient, au contraire, la contrepartie d’une prestation précise et certaine, condition requise pour que la TVA soit exigible. Et le fait que l’avocat ait dû ensuite, en raison de la décision moins favorable rendue par la cour administrative d’appel, rembourser à son client une partie des honoraires initialement perçus, n’a pas été de nature à rendre incertaine sa prestation.


Conseil d’État, 17 mars 2025, n° 495469

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