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Notaires : contestation de déclarations énoncées dans un acte notarié

Dans un acte notarié, les énonciations faites par les parties qui ne portent pas sur des faits personnellement constatés par le notaire peuvent faire l’objet de la preuve contraire sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux.

C’est ce que la Cour de cassation a réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Dans un acte notarié de vente d’un bien immobilier, il était précisé que l’acheteur avait déjà payé le prix en dehors de la comptabilité du notaire et que le vendeur lui en donnait quittance. Or, quelques années plus tard, ce dernier avait pourtant demandé la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix.

Saisie du litige, la cour d’appel avait rejeté la demande du vendeur, estimant que la mention par laquelle le vendeur avait, concomitamment à la formation du contrat, confirmé le paiement préalable du prix par l’acquéreur et qui avait été consignée à l’acte de vente ensuite signé par les parties, faisait foi et que, en l’absence d’inscription de faux, le vendeur ne pouvait pas la combattre par un autre moyen comme, par exemple, un commencement de preuve par écrit.

Pas besoin de recours à la procédure d’inscription de faux

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, considérant que puisque les énonciations faites par les parties dans l’acte notarié n’avaient pas été personnellement constatées par le notaire, elles pouvaient être contestées en apportant la preuve contraire sans avoir à recourir à la procédure d’inscription de faux.

Précision : en revanche, les mentions dans un acte notarié faisant état de faits que le notaire a énoncé comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence ne peuvent être contestées que dans le cadre de la procédure d’inscription de faux prévue par les articles 303 et suivants du Code de procédure civile.


Cassation civile 1re, 3 septembre 2025, n° 23-19353

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L’action du locataire exploitant en contestation d’un congé pour reprise

Lorsqu’il exerce son droit de reprise, le propriétaire de terres louées à un agriculteur est tenu de lui délivrer un congé. Ce congé doit notamment mentionner le motif pour lequel il est donné (par exemple, la reprise pour exploiter) et l’identité du bénéficiaire de la reprise (lui-même, son conjoint ou son partenaire pacsé ou encore l’un de ses descendants).

Le locataire qui entend contester ce congé parce qu’il estime, par exemple, que les conditions de la reprise ne sont pas remplies (respect du contrôle des structures, compétence professionnelle du bénéficiaire de reprise…) doit saisir le tribunal paritaire de baux ruraux dans un délai de 4 mois à compter de la réception du congé.

À ce titre, dans une affaire récente, le bailleur, dont le congé pour reprise pour exploiter délivré au profit de son fils faisait l’objet d’une action en contestation par le locataire, avait fait valoir que cette contestation était irrégulière car ce dernier n’avait pas agi également contre le bénéficiaire de la reprise (le fils du bailleur donc). Il fondait son argumentation sur un article du Code de procédure civile selon lequel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », faisant ainsi allusion au bénéficiaire de la reprise.

La mise en cause du seul bailleur

Mais les juges ne lui ont pas donné raison. En effet, ils ont affirmé que le preneur à bail rural, qui agit en contestation du congé aux fins de reprise pour exploiter délivré par le bailleur, n’est tenu de mettre en cause à l’instance que ce dernier, qui a seul, par cet acte, manifesté sa volonté de rompre le bail. Il n’a donc pas à mettre en cause le bénéficiaire de la reprise (lorsqu’il ne s’agit pas du bailleur lui-même), lequel n’est pas partie au bail rural, quand bien même ce dernier est intéressé au premier chef par ce procès.


Cassation civile 3e, 13 mars 2025, n° 23-20161

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Déclaration « pays par pays » : au plus tard le 31 décembre 2025

Dans le but de lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, certaines entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger sont dans l’obligation de souscrire, chaque année, une déclaration dite « pays par pays ». Sont notamment concernées les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés, qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé au moins égal à 750 M€ et qui ne sont pas détenues par une société elle-même soumise à cette obligation déclarative.

En pratique : la déclaration doit être produite par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2258.

La déclaration doit contenir, pour chaque pays d’implantation du groupe et de manière agrégée, les informations suivantes :
– le chiffre d’affaires issu des transactions intra et hors groupe ;
– le chiffre d’affaires total ;
– le bénéfice ou la perte avant impôts sur les bénéfices ;
– les impôts sur les bénéfices acquittés et ceux dus ;
– le capital social ;
– les bénéfices non distribués à la fin de l’exercice ;
– le nombre d’employés en équivalent temps plein ;
– les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.

Elle doit également indiquer, par pays, l’identification de toutes les entreprises constitutives du groupe ainsi que leurs principales activités.

Précision : les informations fournies dans la déclaration doivent être rédigées en anglais.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2024, au plus tard le 31 décembre 2025.

Attention : le défaut de déclaration est sanctionné par une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.

Bientôt une obligation déclarative supplémentaire

Certains groupes multinationaux doivent désormais déclarer auprès du grand public, via son site internet, des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Cette nouvelle déclaration pays par pays publique s’applique aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024 et doit être déposée dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice. En conséquence, la première communication devra être effectuée par les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile au plus tard le 31 décembre 2026 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

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Éligibilité au mécénat d’une association gérant une caisse de grève

Certaines associations peuvent délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs, particuliers et entreprises, afin que ceux-ci bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Ainsi en est-il notamment des associations d’intérêt général ayant un caractère social ou humanitaire.

Dans une affaire récente, l’administration fiscale avait refusé de reconnaître à une association gérant une caisse de grève la possibilité de faire bénéficier ses donateurs de la réduction d’impôt pour dons au motif que celle-ci n’exerçait pas une activité à caractère social ou humanitaire. Saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette décision.

Pas de caractère social ou humanitaire

Les juges ont, en effet, constaté que l’association recevait des dons qu’elle reversait à des salariés à condition qu’ils aient effectué au moins 2 jours de grève consécutifs afin de contester un projet de loi ou un projet d’accord national interprofessionnel. Ayant relevé que ces aides étaient distribuées à tous les grévistes, quelle que soit leur situation économique, y compris donc à ceux ne rencontrant pas de difficultés financières, les juges ont considéré que l’association n’exerçait pas une activité ayant un caractère social ou humanitaire.

L’association soutenait également que son activité revêtait un caractère social car, conformément à ses statuts, elle avait mis en place un observatoire de la grève et réalisait des actions de soutien aux personnes victimes de discriminations, ainsi que des actions de sensibilisation auprès du public ou des autorités pour l’exercice effectif du droit de grève et la lutte contre les discriminations.

Mais les juges ont estimé que les éléments rapportés par l’association n’étaient pas suffisants pour établir qu’elle exerçait réellement ces activités, à savoir :
– un communiqué, établi par l’association, indiquant qu’elle avait apporté une aide financière à des salariés « réprimés » par leur employeur sans établir toutefois si cette aide avait été versée en raison de l’existence d’une discrimination ou de leur participation à une grève ;
– la mise en ligne sur son site internet d’un questionnaire destiné aux donateurs, de la synthèse des informations récoltées via ce questionnaire et d’un document intitulé « actualités de la grève » ;
– l’organisation d’une réunion publique d’information portant sur les actions réalisées par l’association.


Cour administrative d’appel de Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA05262

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Aide à domicile : contrat de travail à temps partiel modulé

L’accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l’aide à domicile permet aux associations de ce secteur de conclure des contrats de travail à temps partiel modulé. Dans le cadre de ces contrats, les associations peuvent faire varier les horaires de travail du salarié sur une base annuelle.

Dans une affaire récente, une auxiliaire de vie sociale avait demandé en justice la requalification de son contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet. Elle soutenait en effet que son contrat de travail ne respectait pas les articles 21 et 26 de l’accord du 30 mars 2006.

Selon l’article 21, le contrat de travail à temps partiel modulé comporte les mentions relatives à la contrepartie de l’article 26. Et selon l’article 26, « en contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d’une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d’une journée ouvrable par semaine ».

La Cour de cassation a rejeté la demande de la salariée. Pour elle, le non-respect des articles 21 et 26 de l’accord du 30 mars 2006 ne justifie pas en lui-même la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein.


Cassation sociale, 10 septembre 2025, n° 24-14473

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Subvention prévention des risques ergonomiques : une demande à transmettre bientôt

Instauré en 2023, le Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle a pour objectif de réduire l’exposition des salariés à trois facteurs de risques ergonomiques, à savoir la manutention manuelle de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques. À cette fin, le Fonds accorde des subventions aux entreprises et aux associations qui mettent en place des actions pour prévenir ces risques et ce, quels que soient leur activité et leur effectif.

Les entreprises qui ont financé des prestations et/ou des équipements dont la livraison est intervenue en 2025 doivent déposer leur demande de subvention d’ici le 31 décembre 2025. Celles qui n’ont pas encore reçu leur facture peuvent effectuer une demande en transmettant une attestation de service fait, puis communiquer la facture ultérieurement.

En pratique : les employeurs effectuent leur demande de subvention en ligne via leur compte entreprise sur le site net-entreprises.fr. Les travailleurs indépendants transmettent leur demande par courriel à leur Carsat (Cramif en Île-de-France et CGSS outre-mer).

Qui est concerné ?

Peuvent bénéficier de la subvention prévention des risques ergonomiques les employeurs relevant du régime général de la Sécurité sociale ainsi que les travailleurs indépendants ayant souscrit une assurance volontaire individuelle contre les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles.

Sont visés les risques suivants :
– les manutentions manuelles de charges, c’est-à-dire toutes les opérations de transport ou de soutien d’une charge (levage, pose, poussée, traction, port, déplacement…), qui exigent l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ;
– les postures pénibles, soit les positions forcées des articulations ;
– les vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras ou à l’ensemble du corps.

À quelles conditions ?

Pour obtenir cette subvention, les employeurs et les travailleurs indépendants doivent être à jour des cotisations sociales dues à l’Urssaf.

En outre, les employeurs doivent :
– adhérer à un service de prévention et de santé au travail ;
– avoir réalisé et mis à jour leur document unique d’évaluation des risques depuis moins d’un an ;
– ne pas bénéficier d’un contrat de prévention en cours, ni en avoir bénéficié au cours des 2 années précédentes ;
– ne pas faire l’objet d’une injonction ou d’une cotisation supplémentaire ;
– le cas échéant, avoir informé le comité social et économique des mesures envisagées.

À noter : les travailleurs indépendants ne doivent pas avoir de salariés à la date de la demande de subvention.

Que finance la subvention ?

Avec cette subvention, les employeurs et les travailleurs indépendants peuvent financer :
– des actions de prévention (diagnostics ergonomiques et formations) et des actions de sensibilisation aux facteurs de risques ;
– des aménagements de postes de travail proposés par le médecin du travail dans le cadre d’une démarche de Prévention de la désinsertion professionnelle ;
– les frais de personnel dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds.

Ils peuvent aussi financer des équipements répondant aux cahiers des charges techniques :
– équipements de transfert : lève-personnes sur rails (configuration en H) en établissements sanitaires ou médico-sociaux avec moteurs et harnais, potences de levage fixes, portiques et ponts roulants, palonniers, préhenseurs, tubes de levage, monte-charges pour les secteurs déménagement, restauration/métiers de bouche et construction ;
– équipements roulants : tracteurs pousseurs et timons électriques, roues motorisées, diables monte-escaliers électriques, brouettes électriques, chariots de manutention automoteurs à conducteur porté ou accompagnant, rolls et bacs à niveau constant ;
– plans de travail réglables en hauteur : tables élévatrices motorisées, plates-formes à maçonner et recettes à matériaux ;
– outils portatifs, sièges et équipements limitant l’exposition aux vibrations : meuleuses portatives, ponceuses, polisseuses portatives, machines de serrage portatives, sièges à suspension, matériels de compactage avec commande à distance, matériels de démolition électrique avec commande à distance ;
– équipements spécifiques à certains métiers : filmeuses housseuses, ponts de carrossier pour véhicules légers, systèmes de bâchage/débâchage automatiques de bennes, auto-laveuses compactes, démonte-pneus, équilibreuses de roues et lève-roues, lave-verres avec osmoseur, bacs à shampoing et sièges de coupe à réglage électrique en coiffure, vitrines métiers de bouche, rails de manutention de carcasses de viande et lève-lits électriques ou à énergie autonome.

À savoir : le montant de la subvention s’élève à 70 % des investissements réalisés dans la limite de 25 000 € par type d’investissement et de 75 000 € par entreprise pour la période 2024-2027 (25 000 € pour celles d’au moins 200 salariés). Pour les frais de personnel, le plafond est fixé à un forfait de 8 235 €.

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Connaissez-vous le dispositif Denormandie ?

Un certain nombre de dispositifs vous permettent de bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt en contrepartie de dépenses réalisées ou d’investissements effectués dans des secteurs clés de l’économie tels que l’immobilier. Le dispositif Denormandie en fait partie. Explications.

En quoi consiste le dispositif ?

Le dispositif Denormandie permet aux particuliers qui investissent dans un bien immobilier ancien, situé dans certaines communes, en vue de le louer, et qui effectuent des travaux d’amélioration, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Son taux variant selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur.

Le dispositif Denormandie est réservé aux investissements réalisés dans des logements anciens situés dans une commune :
– dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est important ;
– ou en zone labellisée Cœur de ville ;
– ou ayant passé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT).

À noter : un simulateur permet de savoir en quelques clics si la commune où se situe le bien visé relève du dispositif Denormandie. Vous pouvez y accéder en cliquant ici.

Un bien à rénover

Autre condition à respecter, le logement doit faire l’objet de travaux de rénovation. Des travaux destinés à améliorer la performance énergétique du logement d’au moins 30 % (20 % au moins pour les logements faisant partie d’un habitat collectif). Sachant que les travaux engagés devront représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. En pratique, le logement doit, après travaux, être classé au minimum dans la catégorie E du DPE.

Pour répondre à cette condition de réalisation de travaux, le bailleur peut préférer réaliser des actions d’amélioration de la performance énergétique relevant de deux catégories sur les cinq retenues : isolation des murs, des toitures et des fenêtres, changement de chaudière, changement de production d’eau chaude.

Un bien destiné à la location

Pour bénéficier du dispositif Denormandie, le propriétaire du logement doit s’engager à le donner en location nue à titre d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. Étant précisé que cet engagement de location doit être pris pour une durée de 6 ou 9 ans.

À l’issue de ce délai, le bailleur peut proroger son engagement de 3 ans, renouvelables une fois en cas d’engagement initial de 6 ans. Il peut ainsi s’étaler sur une durée de 12 ans.

Pour bénéficier de la réduction d’impôt, le bailleur doit aussi s’engager à ce que le montant des loyers ne soit pas supérieur à un plafond dont le montant est relevé chaque année. Ce plafond doit être respecté pendant toute la période de l’engagement de location. Il varie en fonction de la zone dans laquelle le logement est donné en location. Outre ces plafonds de loyers, le logement doit être loué à un locataire dont les ressources sont inférieures à certains plafonds.

Quels avantages fiscaux ?

Si toutes les conditions sont remplies, le bailleur peut bénéficier d’une réduction d’impôt qui est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond de 5 500 € par m² de surface habitable et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et par an.

Attention, le prix du logement servant de base de calcul doit prendre en compte tous les frais accessoires (droits d’enregistrement, frais de notaire…).

À noter que le taux de la réduction varie en fonction de la durée de l’engagement de location pris par le bailleur. Il est ainsi de 12 % pour un engagement de 6 ans, de 18 % pour un engagement de 9 ans et de 21 % pour un engagement de 12 ans (23 %, 29 % et 32 % en outre-mer).

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La fin programmée de la déduction forfaitaire spécifique

Certaines professions, généralement soumises à des frais professionnels importants, bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS) pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Son montant étant plafonné à 7 600 € par an et par bénéficiaire.

Toutefois, considérant la DFS comme une « niche sociale », les pouvoirs publics ont, il y a quelques années, amorcé, pour certaines professions, sa suppression progressive. Une suppression désormais officialisée par un récent arrêté et étendue à l’ensemble des professions concernées par la DFS.

Une suppression aménagée…

Pour certaines professions, l’administration avait déjà « organisé » la suppression progressive de la DFS. Ces aménagements ont été officialisés, sans changement, par arrêté.

Évolution du taux de la DFS pour certains secteurs d’activité
Profession Évolution du taux de la DFS Taux de la DFS en 2025 Taux de la DFS en 2026
Construction : ouvriers du bâtiment Baisse d’un point par an (1,5 point les 2 dernières années) du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2032 (date à laquelle la DFS devient nulle) 8 % 7 %
Propreté : ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux Baisse d’un point par an du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2029 (date à laquelle la DFS devient nulle) 4 % 3 %
Transport routier de marchandises Baisse d’un point par an (pendant 4 ans) et de 2 points par an (pendant 8 ans) du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2035 (date à laquelle la DFS devient nulle) 18 % 17 %
Journalistes (presse et audiovisuel) Baisse de 2 points par an du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2038 (date à laquelle la DFS devient nulle) 26 % 24 %
Aviation civile Baisse d’un point par an du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2033 (date à laquelle la DFS devient nulle) 27 % 26 %
VRP Baisse de 2 points par an du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2038 (date à laquelle la DFS devient nulle) 26 % 24 %
Casinos et cercles de jeux Baisse d’un point par an du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2031 (date à laquelle la DFS devient nulle) 6 % 5 %
Spectacle vivant et spectacle enregistré pour les professions ayant un taux de DFS de 20 % (musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseurs de théâtre) Baisse d’un point (pendant 2 ans), de 2 points (pendant 3 ans), puis de 3 points (pendant 4 ans) 1er janvier 2024 au 1er janvier 2032 (date à laquelle la DFS devient nulle) 18 % 16 %
Spectacle vivant et spectacle enregistré pour les professions ayant un taux de DFS de 25 % (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques) Baisse de 2 points (pendant 2 ans), puis de 3 points (pendant 7 ans) du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2032 (date à laquelle la DFS devient nulle) 21 % 18 %

Précision : le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) prévoit que seuls les salariés qui supportent effectivement des frais professionnels peuvent se voir appliquer la DFS. Mais que, par tolérance, cette condition n’est pas de mise pour les professions dont la suppression progressive de la DFS est déjà programmée (cf. tableau ci-dessus). Le nouvel arrêté sur la DFS n’indiquant rien à ce sujet, des précisions de l’administration seraient les bienvenues…

… et étendue à toutes les professions

Les autres professions qui bénéficient actuellement de la DFS verront aussi cet avantage supprimé progressivement du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2032.

Précision : la liste complète des professions concernées figure à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000. Sont notamment concernés les démarcheurs et négociateurs salariés des cabinets immobiliers, les démarcheurs de banque, les visiteurs médicaux, les ouvriers d’imprimerie de journaux qui travaillent la nuit, les mannequins, les ouvriers forestiers, les ouvriers des entreprises électriques…

Concrètement à compter du 1er janvier 2026, leur taux de DFS diminuera de 15 % (par rapport au taux pratiqué en 2025) chaque année pour devenir nul au 1er janvier 2032. En pratique, les pourcentages obtenus seront arrondis à l’unité la plus proche, une fraction de 0,5 étant comptée pour 1.

À noter : là encore, l’arrêté ne dit rien quant à l’application de la DFS aux seuls salariés supportant effectivement des frais professionnels ou à l’abandon de cette condition instaurée par le Boss.

Et le consentement des salariés ?

Les employeurs concernés peuvent appliquer la DFS à leurs salariés dès lors qu’une convention ou un accord le prévoit, ou bien que le comité social et économique de l’entreprise donne son accord. À défaut, l’employeur doit recueillir le consentement de chaque salarié concerné par la DFS :
– au moyen du contrat de travail ou d’un avenant à ce contrat ;
– ou, annuellement, par tout moyen, après information du salarié.

À savoir : si le salarié ne répond pas dans un délai raisonnable, son silence vaut accord. Sachant qu’il peut, à tout moment, demander à son employeur à bénéficier ou à ne plus bénéficier de la DFS. Une demande qui prend alors effet à compter du 1er janvier de l’année suivante.


Arrêté du 4 septembre 2025, JO du 6

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Assurance-vie : les Français misent à nouveau sur les fonds en euros

L’assurance-vie poursuit sa bonne dynamique. Selon les derniers chiffres de France Assureurs, en août 2025, les Français ont alimenté leur contrat à hauteur de 3,7 milliards d’euros, soit une progression de 3,1 Md€ par rapport à août 2024. Cette forte hausse concerne à la fois les supports en euros (+1,5 Md€) et ceux en unités de compte (UC, +2,2 Md€).

Précision : les encours en assurance-vie atteignaient 2 068 Md€ à fin août 2025, en hausse de +4,7 % sur un an.

D’après le Cercle de l’épargne, le retour en grâce de l’assurance-vie, et plus particulièrement des fonds en euros, s’explique par la progression du rendement. En 2024, les fonds en euros ont rapporté en moyenne 2,6 %. Sachant que certains établissements ont pu proposer, à renfort de taux promotionnel, des rémunérations allant jusqu’à 4 %. Autre facteur qui a contribué à la promotion de l’assurance-vie : la baisse de la rémunération de l’épargne réglementée (Livret A, LDDS…) et des dépôts à terme. En début d’année, le taux du Livret A est passé de 3 à 1,7 % et celui des dépôts à terme de 3 à 2 % (hors fiscalité).

Les Français épargnent plus et ils « retirent » moins d’argent de leur contrat d’assurance-vie qu’auparavant. En effet, toujours selon France Assureurs, « les prestations » s’établissent à 8,4 Md€, en baisse de -0,6 Md€ en août 2025 par rapport à août 2024 (-7 %). Cette baisse concerne plus particulièrement les supports en euros (-8 %), tandis que les supports en UC enregistrent un recul moins marqué (-4 %). Depuis le début de l’année, les prestations sont en recul de -7 %, soit -7,4 Md€, s’établissant à 93 Md€.

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Infirmiers : une définition officielle de la consultation infirmière

Il aura fallu un travail collectif réalisé par la commission « Exercice professionnel » pour que la définition de consultation infirmière voit le jour. Son objectif : reconnaître pleinement les sciences infirmières, encadrer les actes liés à la prévention, garantir la qualité et la sécurité des soins pour les patients et donner un fondement juridique clair à la profession, notamment en exercice libéral. Pour l’Ordre, les politiques de santé publique vont désormais pouvoir s’appuyer sur cette définition pour améliorer l’accès aux soins sur le territoire et réduire les inégalités.

Un mouvement international

Cette définition intervient dans la foulée de la promulgation de la loi infirmière du 27 juin 2025 et s’inscrit plus largement dans un mouvement international puisque le Conseil international des infirmières a, lui aussi, adopté une nouvelle définition de l’infirmière en juin dernier, soulignant son rôle clé pour améliorer l’accès aux soins partout dans le monde. L’Ordre attend désormais l’adoption du décret qui rendra la consultation infirmière opérationnelle dans les prochaines semaines.

Pour consulter la définition : www.ordre-infirmiers.fr/

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